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DON
L es mineurs les interd irs ,
I'é~li f",
les hlipitaux, les
c ommullauré- , 'ou .oue" qui Joüillr nt des PIiviléges des
m ineurs, ne pouvene
é ere
relevés _du défaur d'acceplatlon
des
dona/jon!
en tre~vifs
;
ils
OOl
leul(!ment It:ur
reCtlurs,
[e l que de droi! , coDlre leUT! IU ICU!>, curaleurs,
?o
aUlres pel ronnes , qu i púurroi6nt elre ,eh. rllécs de falre
l'acceptaliol1 : maís la
donalJon
lle d011 p01ll1 ':tre con–
firm ée fous préteX le de l'inlo lvabiJilé de ceux comre
Jefquels
ce
rccours ea donné ,
,
'
L es
dMatiOnJ
fai les par COlllrat de manage en !tgne
direa e nc tunl pas Icjen e.
a
inlinuadon,
_M ais' loutes an " es
donatíons ,
lIl~me
réml1néralOires ,
mue uelles , ou égaks,
&
cell es qui teroieul faiees
~
la
charge de [erv ices
&
de fOlldalions , doivc m elfe
106,
nuées ' dans les quatre mois , luivam les ordonnances ,
a
peine de nullilé ,
Cene peine n'a cependant pas Iieu
a
l'égard des
do~s
m obiles, augmens, cOllrre-augmens , engagemens , drollS
de retent iO]l, agencemem, gains de noee
&
de furv ie ,
daos les pays oú ils fOIH en ufage; le défaut d'infin ua–
tiOD de ces fortes de fl;puladons , fail feu lcment eocou–
rir les aUlres peine portées par les édits , notamment
p:¡r
la
déclararion du
25
J
uin
' 729,
JI en efl de m eme dll défall! d'infi nualion pour les
donatiom
de chofes mobiliaires , quand il
y
a rradition
réd le, ou quand elles n'excedeO! p3S la fomme de
lOCO
lív.
une fo is payée,
D ans les cas oú I'in fi nualion efl
néce(f.~ire
ii
peine de
Dull ilé, les
donatiom
d'i mmeubles rGels , ou de ceux
qui fu ivaol la loi
00!
une a!liele
ti ~e
&
oe Cui veIH pes '
Ja perfonoe, doiven! elre infinuées auX gretres des bail,
Jiages, ou ((!néchaullées royales ,
0 \1
autre fiége royal,
rerronilJant nuemeO! aux cours du parlemellt , taO! du
domieile du donaleur, que du líeu dans Jeq uel les biens
donnés fonl lirués, ou OO! le ur a!li ele ,
A
I'égard des
donatiom
de chofes mobiliaires, meme
des immobiliaires , qui n'oO! point
d'~ !liete
tixe &
fui –
ven! la pcrfonne , on
les
fai t CeulemelH iafin uer au gref–
fe du bailliage , ou CénéchaufTée royale , ou autre 11¿–
ge royal, re!forriffunl ouemenl
Ull
parleme nt , du do–
mici le du donalem; fi
1,
donaleu r ert dom icilié dans
une pairie ou aUlre jullice Ceigneuriule, ou que les biens
donnés y Coient lirués , I'inrinuation doit elre faile au
gtefie clu fi ége qui conno;t des cas royaux daos
I~
lieu du domicile , ou de la IilUalion des bieos ,
La
donatíon
doit
~ cre
cranforile eu emier
d~ns
le re"
gillre des
íll finu arions ,
ou du moins
l:l
partie
de Ita"!
&e qui comiem la
donatíon ,
&
fes charge. , e1au fes ,
&
conditions , fans rien omettre ,
it
l'efiet de quoi la
grofle dOÍ! elre repréfe mée.
. L 'in linuation '¿lam faite dam l/s quatre mois m éme
apres le déces. du donalem ou du donalair e ; la
do–
natíon
a fon elfel du jour de fa date ,
ii
l'égard de IOU–
ies fortes de perfonoe. ; elle peu! néanmoins érre in–
fl nuée apres les quatre moi. , meme apl
es
le déces du
donat.ire pourvil que le donaleur lOíI encore vivaeH;
m ais ell
~~
cas , elle p'a efiet que du Jour de l'inlinlla–
tion ,
L e dófil"t d' in fin ualÍon, 10rCqu'elle
ca
requife
a
pei–
ne de nullilé , peul etre oppofé par IOUS ceux 'lui
y
om illl éret , foi l der s acquéreurs
&
créanciers du do–
naleur , ou par Ces héritiers , donaraiees, ou égaraires.
11
peu! pareillement
~Ire
nppofé
a
la femme com
muue ou (¡<parée de
bi~Lls ,
I:J.
ii
res héritiers, pour IOU–
tes les
donationI
failes
a
fon proh t , me me
:l
titre de
dO!, Cauf
:i
elle ou
a
fes hériliers leur recours , s'il
y
a
lieu comre le mari ou fes hé¡j liers fa ns que I'infol–
v abililé
~e
ceux-ci pu iffe couvrir le défaut d' ínlinua–
tioll ,
Le marí n'ea point garant de I'in finuation envers fa
femm e , quand
iI
s'agil de
donatíonI
ii
elle fai¡es , pour
luí lellir Iieu de paraphernal , á moios qu'í\' n'eo eUI eu la
j a üillallce du conCcnremenr de Ca femme,
L es perCooues qui ne peuvem exciper du défaut d'io–
fi nu;lion, fOl1I:
1 ,
L e donaleur, lequel ne pem l'oppofer en aueun
~as
, cncore 'lu'il Ce mI ex'prefTément chargé de fai te
ln finue r
la
donat;on.
2
o,
L e mari, ni Ces hériliers, ou ayans caufe, ne
p,euvelH aUlfi ell aucun cas oppoCer le défaut d' inlinua–
teon • la fe m!ne ou • res héritiers ,
a
moins que la
donatton
ne IUI
dlt
élé
falte
11
titre de paraphernal
&
qu 'c Ile u'en eill joüi libre'1lem ,
'
3~'
Les tuteurs ,
cural~urs! ~
aUlres, qui par leur
qual'ré COnl chargé> de fa lfe mhnuer les
donationI
fai–
t~s ,
fnil pa: .eux ou par d'aulfes perronnes , ue peuvenl,
DI leuts hérJllers
00
ayaos caufe, oppafer le défau! d'io–
fiouatioD.
DON
Les m ineurs , I'égli ¡e, les hlipilaux, COm !l1UnaUlés,
&
autres , qui Juü 'Uenl du privilége des !l;ItlCUrS" ne
peu" enl erre reflitués conrre le défatlt d Infinoallon,
r.1uf leur recoues comre ceu" qui élOient cl¡argés
de
f,li –
re inlilluer, falls que I'infolvabiliré de ceux-ci pu i(fe fni–
re admenee In rellitution .
L 'efiet de la
dO'l1otiol1
eorre-vifs , lorfqu'elle
ca
re·
velue de (Oue<s fe. for mal;lés , efl d'ctre irrévocRblc,
L es ettgagtm6ns du donütour fon t eo conCéqueace
d'6eculer la
donatton,
en fair.,nt joíiir le donalaire
des
chofes donné"s aucant 'lu'il dépelld de lui;
&
m eme
de les garalllir,
ti
la
donntion ,
en faite fOlls
c~tle
C\ln -
dilion ,
'
L e donalair. de fa part doit exéeurer les
c!auf~s ,
c_harges,
&
conditi(ltlS de la
donatío,!;
il, ,doil, ufer
de
reconnoifTnnce envers le donaleur, a peIne d elre dé –
pouillé de la
dona/ion
pour caufe ,d'inW3litude;
~
fi le
donaleur IOmbe dal1S I'indigence, 11 dOll IUI
fOUflllr
des
alim ens,
Tomes
donatio,,"
Com num révoquées de plein droie
par la furvenance d'u n enfant légilime nu dona,teur,
íllivam la loi
fi
"'''¡ltom,
au code
de ,revocandtJ do–
nationibru ,
dont les difpofi tions fom exphquécs par I'0r–
donnancc,
Ce que Pon viem de dire, a lieu
m~me
pour les
do–
naliom
fai les par con lrat
de
m ariagc par autres que par
les conj oillls (lU les aíCendnus,
L a légir;malion d'un enf"m nalurel du doualem par
m ariage lubfé'lllent, prod uil all!li le memc etre! ,
L a ré vocaeion a Iieu, encore que l'enfane du dona–
leur fa t concíl au lems de la
donntíon ,
EHe
dem~ure
pareillemelll révoq uée, quand m eme
le donalaire feroil eemé en po(fe!lion des biens
doe~nés ,
&
qu'il
y
auroir élé b iflé par
le
donaleUt de puls la '
fu rvenance d'enfans '
&
dans ce cns , le donaraire n'eft
poinl lenu de
refli~uer
les fruilS par lui
p.er<;a~ ,
de
quelque nature qo'ils foienl, ti ce n'efl du Jou,r que la
nai(fance de l'eufalll, ou fa legitimation par mareage [ub-
féquen t , lui aura ¿té nOlitiée juridiquement,
,
L es biens eompris dans la
dono/ío;,
révoq uée
~e
plcen
droit , relllrent dans le parrimoine du donateur ,
\¡bre~
de
toules charges
&
h)'potheques du chef du
dOllarae~'e, '
fans qu'i!s puiffe'nl demenrer arrea és , meme fu bfideal–
r,'ment ,
a
la refl il ullon de la dot de la fem me du ,do–
Datairc , ni
ii
res reprires" doüa;re,
&
aUlres convenllons
m atrimoniales;
&
cela a lieu quand m eme la
dO,natlOlJ
auroil
été
faite en
favellf
du
mariage
du
dOI13.tatre,
&
in fé rée dans le cOntral,
&
que
I~
dOllaleur fe li:roil
0 -
bligé com me caulion par la
do¡¡ation,
a
l'exécUlioll du
~ontrat
de mariage.
.
L es
donfltif.Jns
une fois rt- voqné\.s , ne '
peuvel1 t
re·
vivre par lit mott do l'cnfanl du donateur" ni par au–
cun eae contirmnrif; fl le donarcur veD! donuer les
rn cmes
bicns
311
m~me
donat3ire,
lcJit
aVant ou aprcs
la mOr! de I'enfallr , par
la
naia:~nce
duquel la
dOlJntion
31'0il éeé révoqilée , il ne le peul t,tire que p:;r uue nou–
velle di(polilion ,
&
a,'ee les
mem,-
formalités qui é–
loienl rcquifes pour la prem ier.
donatio"
,
Toure dauCe pour
laquelle.ledonat<ur auroit renon–
cé
ii
la révocaeion de la
donntíon
pour furvenanee d'en–
fans, efl regardée comme nullc,
&
u. peU! ptoduirc
aucon etret ,
Le donataire , fes hérilicrs , ou ccux qui foCll
a
fes
droils pout les chotes donnée< , ne peuvetll oppoCer
la
pref'criprion pour iaire " aloir la
dona;;on
rt:!voquée par
fur venance d'cnfans , qu'apres une polie!lion de
trente
an nées , qu i ne commenceo t
~
courir que du jour de
la
naiffance du dernier enfant du don3tenr, m eme pofl –
hum e, falls préJudice des interruptioos telles que de
droil ,
Lorfqlle les biens 12i(fés par le donateur
a
fon
Mees
ne Cuffifenl pas pour
la
légieime des enfans, le fu pplé–
menl de
13
légilime fe pren d d'abord fu r la deroiere
do–
uatíon,
&
Cublid iairemenr lur le, précédenres, en (uivnm
I'ordre
de
donatíons ;
&
fi quelqu'un des nonal3ires fu–
jels
:l
ce recours fe rrouve du nombre des legitimai –
res , il
a
droit de rctenír les biens donnés ]ufq u' ii con–
currenee de fa lég;lime ,
&
n'efl lenll de ctlle des
nu –
tres enfans , que pour l'excédem des bieils qu'il pof,
rede comme donalaire,
L es dOls,
m~me
celles qui ont élé ' fournies en de–
niers. fOn! au!li rUJettes au relranehemenr pour la légi–
time , dans le
me
me ordrc que les aUlres
donotíons
&
cela a lieu, foit que la légirime
des
en fans toir de–
mandée pendan! fa vie GU mari, ou qu'elle ne le (;)it
qu 'apr':s fa
mart ,
&
quand il auroir ¡o iii de la do r
pendant plus de trente aos , ou quand m eme la
fi
lIe
do-