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40

DON

L es mineurs les interd irs ,

I'é~li f",

les hlipitaux, les

c ommullauré- , 'ou .oue" qui Joüillr nt des PIiviléges des

m ineurs, ne pouvene

é ere

relevés _du défaur d'acceplatlon

des

dona/jon!

en tre~vifs

;

ils

OOl

leul(!ment It:ur

reCtlurs,

[e l que de droi! , coDlre leUT! IU ICU!>, curaleurs,

?o

aUlres pel ronnes , qu i púurroi6nt elre ,eh. rllécs de falre

l'acceptaliol1 : maís la

donalJon

lle d011 p01ll1 ':tre con–

firm ée fous préteX le de l'inlo lvabiJilé de ceux comre

Jefquels

ce

rccours ea donné ,

,

'

L es

dMatiOnJ

fai les par COlllrat de manage en !tgne

direa e nc tunl pas Icjen e.

a

inlinuadon,

_M ais' loutes an " es

donatíons ,

lIl~me

réml1néralOires ,

mue uelles , ou égaks,

&

cell es qui teroieul faiees

~

la

charge de [erv ices

&

de fOlldalions , doivc m elfe

106,

nuées ' dans les quatre mois , luivam les ordonnances ,

a

peine de nullilé ,

Cene peine n'a cependant pas Iieu

a

l'égard des

do~s

m obiles, augmens, cOllrre-augmens , engagemens , drollS

de retent iO]l, agencemem, gains de noee

&

de furv ie ,

daos les pays oú ils fOIH en ufage; le défaut d'infin ua–

tiOD de ces fortes de fl;puladons , fail feu lcment eocou–

rir les aUlres peine portées par les édits , notamment

p:¡r

la

déclararion du

25

J

uin

' 729,

JI en efl de m eme dll défall! d'infi nualion pour les

donatiom

de chofes mobiliaires , quand il

y

a rradition

réd le, ou quand elles n'excedeO! p3S la fomme de

lOCO

lív.

une fo is payée,

D ans les cas oú I'in fi nualion efl

néce(f.~ire

ii

peine de

Dull ilé, les

donatiom

d'i mmeubles rGels , ou de ceux

qui fu ivaol la loi

00!

une a!liele

ti ~e

&

oe Cui veIH pes '

Ja perfonoe, doiven! elre infinuées auX gretres des bail,

Jiages, ou ((!néchaullées royales ,

0 \1

autre fiége royal,

rerronilJant nuemeO! aux cours du parlemellt , taO! du

domieile du donaleur, que du líeu dans Jeq uel les biens

donnés fonl lirués, ou OO! le ur a!li ele ,

A

I'égard des

donatiom

de chofes mobiliaires, meme

des immobiliaires , qui n'oO! point

d'~ !liete

tixe &

fui –

ven! la pcrfonne , on

les

fai t CeulemelH iafin uer au gref–

fe du bailliage , ou CénéchaufTée royale , ou autre 11¿–

ge royal, re!forriffunl ouemenl

Ull

parleme nt , du do–

mici le du donalem; fi

1,

donaleu r ert dom icilié dans

une pairie ou aUlre jullice Ceigneuriule, ou que les biens

donnés y Coient lirués , I'inrinuation doit elre faile au

gtefie clu fi ége qui conno;t des cas royaux daos

I~

lieu du domicile , ou de la IilUalion des bieos ,

La

donatíon

doit

~ cre

cranforile eu emier

d~ns

le re"

gillre des

íll finu arions ,

ou du moins

l:l

partie

de Ita"!

&e qui comiem la

donatíon ,

&

fes charge. , e1au fes ,

&

conditions , fans rien omettre ,

it

l'efiet de quoi la

grofle dOÍ! elre repréfe mée.

. L 'in linuation '¿lam faite dam l/s quatre mois m éme

apres le déces. du donalem ou du donalair e ; la

do–

natíon

a fon elfel du jour de fa date ,

ii

l'égard de IOU–

ies fortes de perfonoe. ; elle peu! néanmoins érre in–

fl nuée apres les quatre moi. , meme apl

es

le déces du

donat.ire pourvil que le donaleur lOíI encore vivaeH;

m ais ell

~~

cas , elle p'a efiet que du Jour de l'inlinlla–

tion ,

L e dófil"t d' in fin ualÍon, 10rCqu'elle

ca

requife

a

pei–

ne de nullilé , peul etre oppofé par IOUS ceux 'lui

y

om illl éret , foi l der s acquéreurs

&

créanciers du do–

naleur , ou par Ces héritiers , donaraiees, ou égaraires.

11

peu! pareillement

~Ire

nppofé

a

la femme com

muue ou (¡<parée de

bi~Lls ,

I:J.

ii

res héritiers, pour IOU–

tes les

donationI

failes

a

fon proh t , me me

:l

titre de

dO!, Cauf

:i

elle ou

a

fes hériliers leur recours , s'il

y

a

lieu comre le mari ou fes hé¡j liers fa ns que I'infol–

v abililé

~e

ceux-ci pu iffe couvrir le défaut d' ínlinua–

tioll ,

Le marí n'ea point garant de I'in finuation envers fa

femm e , quand

iI

s'agil de

donatíonI

ii

elle fai¡es , pour

luí lellir Iieu de paraphernal , á moios qu'í\' n'eo eUI eu la

j a üillallce du conCcnremenr de Ca femme,

L es perCooues qui ne peuvem exciper du défaut d'io–

fi nu;lion, fOl1I:

1 ,

L e donaleur, lequel ne pem l'oppofer en aueun

~as

, cncore 'lu'il Ce mI ex'prefTément chargé de fai te

ln finue r

la

donat;on.

2

o,

L e mari, ni Ces hériliers, ou ayans caufe, ne

p,euvelH aUlfi ell aucun cas oppoCer le défaut d' inlinua–

teon • la fe m!ne ou • res héritiers ,

a

moins que la

donatton

ne IUI

dlt

élé

falte

11

titre de paraphernal

&

qu 'c Ile u'en eill joüi libre'1lem ,

'

3~'

Les tuteurs ,

cural~urs! ~

aUlres, qui par leur

qual'ré COnl chargé> de fa lfe mhnuer les

donationI

fai–

t~s ,

fnil pa: .eux ou par d'aulfes perronnes , ue peuvenl,

DI leuts hérJllers

00

ayaos caufe, oppafer le défau! d'io–

fiouatioD.

DON

Les m ineurs , I'égli ¡e, les hlipilaux, COm !l1UnaUlés,

&

autres , qui Juü 'Uenl du privilége des !l;ItlCUrS" ne

peu" enl erre reflitués conrre le défatlt d Infinoallon,

r.1uf leur recoues comre ceu" qui élOient cl¡argés

de

f,li –

re inlilluer, falls que I'infolvabiliré de ceux-ci pu i(fe fni–

re admenee In rellitution .

L 'efiet de la

dO'l1otiol1

eorre-vifs , lorfqu'elle

ca

re·

velue de (Oue<s fe. for mal;lés , efl d'ctre irrévocRblc,

L es ettgagtm6ns du donütour fon t eo conCéqueace

d'6eculer la

donatton,

en fair.,nt joíiir le donalaire

des

chofes donné"s aucant 'lu'il dépelld de lui;

&

m eme

de les garalllir,

ti

la

donntion ,

en faite fOlls

c~tle

C\ln -

dilion ,

'

L e donalair. de fa part doit exéeurer les

c!auf~s ,

c_harges,

&

conditi(ltlS de la

donatío,!;

il, ,doil, ufer

de

reconnoifTnnce envers le donaleur, a peIne d elre dé –

pouillé de la

dona/ion

pour caufe ,d'inW3litude;

~

fi le

donaleur IOmbe dal1S I'indigence, 11 dOll IUI

fOUflllr

des

alim ens,

Tomes

donatio,,"

Com num révoquées de plein droie

par la furvenance d'u n enfant légilime nu dona,teur,

íllivam la loi

fi

"'''¡ltom,

au code

de ,revocandtJ do–

nationibru ,

dont les difpofi tions fom exphquécs par I'0r–

donnancc,

Ce que Pon viem de dire, a lieu

m~me

pour les

do–

naliom

fai les par con lrat

de

m ariagc par autres que par

les conj oillls (lU les aíCendnus,

L a légir;malion d'un enf"m nalurel du doualem par

m ariage lubfé'lllent, prod uil all!li le memc etre! ,

L a ré vocaeion a Iieu, encore que l'enfane du dona–

leur fa t concíl au lems de la

donntíon ,

EHe

dem~ure

pareillemelll révoq uée, quand m eme

le donalaire feroil eemé en po(fe!lion des biens

doe~nés ,

&

qu'il

y

auroir élé b iflé par

le

donaleUt de puls la '

fu rvenance d'enfans '

&

dans ce cns , le donaraire n'eft

poinl lenu de

refli~uer

les fruilS par lui

p.er

<;a~ ,

de

quelque nature qo'ils foienl, ti ce n'efl du Jou,r que la

nai(fance de l'eufalll, ou fa legitimation par mareage [ub-

féquen t , lui aura ¿té nOlitiée juridiquement,

,

L es biens eompris dans la

dono/ío;,

révoq uée

~e

plcen

droit , relllrent dans le parrimoine du donateur ,

\¡bre~

de

toules charges

&

h)'potheques du chef du

dOllarae~'e, '

fans qu'i!s puiffe'nl demenrer arrea és , meme fu bfideal–

r,'ment ,

a

la refl il ullon de la dot de la fem me du ,do–

Datairc , ni

ii

res reprires" doüa;re,

&

aUlres convenllons

m atrimoniales;

&

cela a lieu quand m eme la

dO,natlOlJ

auroil

été

faite en

favellf

du

mariage

du

dOI13.tatre,

&

in fé rée dans le cOntral,

&

que

I~

dOllaleur fe li:roil

0 -

bligé com me caulion par la

do¡¡ation,

a

l'exécUlioll du

~ontrat

de mariage.

.

L es

donfltif.Jns

une fois rt- voqné\.s , ne '

peuvel1 t

re·

vivre par lit mott do l'cnfanl du donateur" ni par au–

cun eae contirmnrif; fl le donarcur veD! donuer les

rn cmes

bicns

311

m~me

donat3ire,

lcJit

aVant ou aprcs

la mOr! de I'enfallr , par

la

naia:~nce

duquel la

dOlJntion

31'0il éeé révoqilée , il ne le peul t,tire que p:;r uue nou–

velle di(polilion ,

&

a,'ee les

mem,-

formalités qui é–

loienl rcquifes pour la prem ier.

donatio"

,

Toure dauCe pour

laquelle.le

donat<ur auroit renon–

ii

la révocaeion de la

donntíon

pour furvenanee d'en–

fans, efl regardée comme nullc,

&

u. peU! ptoduirc

aucon etret ,

Le donataire , fes hérilicrs , ou ccux qui foCll

a

fes

droils pout les chotes donnée< , ne peuvetll oppoCer

la

pref'criprion pour iaire " aloir la

dona;;on

rt:!voquée par

fur venance d'cnfans , qu'apres une polie!lion de

trente

an nées , qu i ne commenceo t

~

courir que du jour de

la

naiffance du dernier enfant du don3tenr, m eme pofl –

hum e, falls préJudice des interruptioos telles que de

droil ,

Lorfqlle les biens 12i(fés par le donateur

a

fon

Mees

ne Cuffifenl pas pour

la

légieime des enfans, le fu pplé–

menl de

13

légilime fe pren d d'abord fu r la deroiere

do–

uatíon,

&

Cublid iairemenr lur le, précédenres, en (uivnm

I'ordre

de

donatíons ;

&

fi quelqu'un des nonal3ires fu–

jels

:l

ce recours fe rrouve du nombre des legitimai –

res , il

a

droit de rctenír les biens donnés ]ufq u' ii con–

currenee de fa lég;lime ,

&

n'efl lenll de ctlle des

nu –

tres enfans , que pour l'excédem des bieils qu'il pof,

rede comme donalaire,

L es dOls,

m~me

celles qui ont élé ' fournies en de–

niers. fOn! au!li rUJettes au relranehemenr pour la légi–

time , dans le

me

me ordrc que les aUlres

donotíons

&

cela a lieu, foit que la légirime

des

en fans toir de–

mandée pendan! fa vie GU mari, ou qu'elle ne le (;)it

qu 'apr':s fa

mart ,

&

quand il auroir ¡o iii de la do r

pendant plus de trente aos , ou quand m eme la

fi

lIe

do-