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DON

dotée 3uroit renoncé

a

la fucceflion par f011 contrat

de mariage ou aUlremenl, ou qu'elle en feroil exclufc

de droir, fu ivalU la difpoljlion des lois du pays,

D.lls les cas d'unc

donaeio"

de touS biens préfens

&

:i

venir, laquelle fe peuI faire par contral de mariagc,

le donatairc en Icnu inMfinimen! de payer les légili–

mes des c"fans du donateur, foit qu'il en ail été char–

gé nommémelU par la

donaeion,

foit que ceue charge

u'y ail pas été exprimée : quand la

donaeio" . n'en

que

d'une partie des biens préfens

&

a

venir, le donataire

u'cn obligé de payer les légilimes au-del. de ce dont

il peuI

~tre

tenu de droir, qu'en cas qu'i1 en ail ¿té

expreffément ehargé par la

domltion

&

non autremem;

&

dalls le cas ou il en a éié chargé, il en lellU di–

rcélemen!

&

avam tous les autres donataires, quoique

poaérieurs, d'acquitter les légitimes, fuivam qu'il en

a

été chargé;

&

li l'on n'a pas expliqué pour quelle

portion, elle (era fixéc

a

une punion femblable

a

cel–

le pour Iaquelle les biens préfens

&

a

venir fe trouvem

compris dans la

donaeion,

fauf au donataire dans tous

les cas,

ii

renoncer

a

la

donaei.",

Mais ti celui qui ea donataire par contrat de ma–

riage du tout ou de panie des biens préfens

&

a

ve–

nir, déelare qu'il s'en tkm aux biens qui appartenoient

au donateur au tems de la

donaeion,

&

qu'il renonce

aux biens acquis depuis par le donateur, cumme

iI

en

a

l'option , en ce cas les légitimes des ellfaos

le

pren,

droO[ fur les biens pOllérieuremetlt acquis, s'ils fuffi–

fcOl; finon, ce qui s'en manquera fera pri, fur toUS les

biens qui nppartenoient au donateur au lems de la

do–

"'4eion,

Si elle comprend la tQralité des biens,

&

li el–

le n'ca que d'uqe partie des biens

&

qu'il y air plu–

¡ieurs donaraire¡, les légitimaires auronr leur recours

comr'~ux

fuivant I'ordre des

donaeionJ,

en commeu–

~ant

par les dernieres, comme il a été dit ci-devam,

La prefcr iption ne eommeoce

il

courir en faveur des

donataires Contre les légirimaires que du jour de la

mort de CCU! fur les piens defquels la légitime el! deman-

dée,

'

Tels font les principes communs aux

donaeionJ

en

général; il ne refíe plus qu'ii donner quelques notions

des différ,entes efpe,ces de

donationl, (A)

Do"

/1

T ION

/1

L

I

ME

NT

/1

t

RE,

ea celle qui ea

faite

a'

quelqu'un pour lui tenir Iieu d'alimens, On ne

peut faire que des

dQnatiunJ alimeneai"J

aux coneu–

bins

&

concubines

&

auX b3tards; mais on peur aufli

en faire

a

des perfoones oon-prohibées en leur donnanr

a,.

-ce titre, afin que la chofe dm",éc

.it

la faveur des a-

limens,

&

ne Coit pas fai(jífable,

(/1)

D

O N A

¡.

10 N

/1

N T E N U P T tAL E,

donatio ante

tJuptiaJ,

étoit dans ¡'ancieo droil R omain la

donation

que les fiancés fe faiCoient en conlidération de leur fu–

tur

maria~e,

Avant Couaalltin le Grand il o'y avoir

aucuoe ditférence entre les

donalion!

en faveur- de ma–

riage

&

les

donation!

ordinaires, On ne fuppléoit poiur,

comme on a fait depais, dans les

donaeionJ

en faveur

de mariage la condirion taeite qu'elles n'auront lieu qu'

en cas que le mariage s'accomplit des que les fiancés

s'étoieot fait Une

donaeion;

meme en faveur de leur

futur mariage, elle élQit irrévocable comme [Oute autre

donation

entre - vifs, encore que le

maria~e

n'eílt pas

fu iv i,

ii

moios qu'il n'y eut e1aufe exprelre que la

do–

nation

feroit révoquée

ti

le rnariage n'avoit pas lieu,

Connantin fut le premier qui orqonna que les

dona–

ti.nJ

en f.weur de mariage feroienr

révoqué~s

de plein

droit, eo cas que le mariage n'ellt pas lieu;

&

comme

les conjoims ne pouvoient plus fe faire aucune

donation

les fiancés étoieut

obli~és

de fe donoer avam le ma–

riage tour ce dont ils vouloienr s'avantager; c'

ca

pom–

quoi Connantin nomma ces forres de

donation!

cmre

fiancés

donalioneJ ante "'lptiaJ;

elles difl'éroiellt des

do–

nationJ

appellées

prope., n"ptiaJ,

que les conjoints fai–

joieltt depuis le

mariag~,

mais qui ne furent permifes

(lue par les empereurs )oain

&

Juainieo,

Voyez ci-a–

prh

DO N/lT ION

/1'

C/lUSE DE NOCES. ,

(11)

D

O N

/1

T' O N E N

/1

V

/1

N C E M E N T

D'H

01 R 1E,

c'ea ce que les pere

&

mere

&

autres afcendaos don–

!lent entre-vifs

a

leurs enfans

&

autres defceodans, Ces

fortes de

donaeiqn!

fom toOjours réputées faites d'a–

Vanee

&

en déduélion fm la fUlUre fucceffioll des do–

naleurs ; c'etl pourquoi elles fOlli fujettes

a

rappor!,

[10,–

y-z

R

/1

P POR T,

(A),

D o

N A

T 'o

N

PE

n,l E

NS

P R

E'S

E N

S

E

T

/1

V

E–

~

IR, Ricard

&

aUlreS auteurs ont prétendu que ces

for,tes de

donaeion!

éroient nulles pour le tout, parce

qu Qn ne peut pas donner enere-vifs des biens

a

venir,

~

que la

danaeion

oe peur pas (e divifer, D'autm, du

To".. V ,

DON

41

nombre defquels ea Hcorys, onl peofé que la

donaeion

devoir fe diviler; qu'elle éloit bonne pour les bien, pré–

fens,

&

nulle poue les biens

:l

ve¡lir,

&

cetre opinion

a paru autorilee par plulieurs

arr~ts

conformes ,

La nou velle ordonnance des

donaticm

a tranché cet–

te queilion, en défendant de faire dorénavanr aucu–

ne

donation

de biens prérens

&

ii venir

a

peine de

nullité de ces

donalionJ ,

m~me

pour les bicns pré–

lens,

Les

donal;onJ

qui ne comprendroient que les bieos

préfcns, f"nt pareillement déclarées nulles, lorfqu'elles

font faites

a

cooditioo de payer les dettes

&

charges

de la Cucceffion du donateur en tout ou en partie,

OU

autres dettes

&

charges que celles qui exiaoient lors

de.

la

dOlialian,

meme de payer les légirirnes des en –

f.1ns du dooateur au-dela de

ce

doot le donataire peut

en erre lenu de droit,

La

m~me

chofe ea ordonnée pour toures les

dona–

tionJ

dOllt l'exécutioll dépeod de la feule volonté du

donateur,

,

Mais les

donaeion!

f.1ites par contrnt de mariage en

favellr des conJoll1tS ou de lellrS defcends ns , meme

par des collatéraux ou par des érrangers, peuvem com–

prendre, tallt les bicns

a

'venir que les biens préfens

en roUt ou en partie, auque! cas

iI

el! au choix du do–

nataire de prendre les biens lels qu'i1s fe trou vent au

luur du déces du dooateur, payant toutes les dettes

&

charges, m€me eelles qui leroieot poCtérieures

3

la

do–

naeion;

ou de s'en tenir aux biens qui exiaoienr dans

le , tem, qu'ellé aura été faite, en payant feulemenr les

dettes

&-

charges qui ex iltoien! alors,

,Les

d.natiom

de biens préfens faires

a

condition de

payer ,indiltinélement toutes les deues

&

charges de la

fucceffion du donateur, memes les légitim<s indétiqi–

ment uu fous d'autres conditions dont .l'exécu\ion dé–

pendroit de la vol"oté du donateur, follt aufli vala–

bies dans les contrat! de mariage en faveur des eoo–

Joints ou de leurs defcendans' par quelques perfonnes

que les

donationJ

foient faites,

&

le donataire eCt tenu

d'accomplir ces conditions, fi mieux il n'aime renoncer

a la

donation;

&

en cas que le donateur, par contrar

de mariage, fe foit refervé la libené de difpofer d'un

etfet CO\Ilpris daos

la

donation

de fe, bien, prélens ou

d' une fomme tixe

a

prendre fu. ces biens, s'il meurt

Jans en

avoi~

diCpoié, cet cffet ou la fomme appartient

au dooataire ou

a

ies héritiers,

&

follt cenfés COmpris

,dans la

donaeion,

(A)

DONATIQ N

DES

nlENS QU'ON /lUR/I /lU

J

o U

R

DE So

N DE'

e E'S,

Voy'z

ce qui ea dit dans

I'arti", précédent

fur les

donaeionJ

de bicns préfens

&.

• venir, (4)

,

D O

N

/1

T , O

N

n e

/1

US

E D E M

O

R T

ell celle qui

en faire en vue de la mort,

&

pour avoir lieu fcule–

mellt apres le déces du donateur, de maniere qu'efle

eCt !OltJours révocable jufqu'. ion déccs,

,

Che. les Romains les

donation!

á

caufe de mort

formoieot une troifieme efpece de d'ifpofitioo

a

titre gra–

tuit, ditférente des

d.;naeioRJ

entre-vifs

&

des tella–

mens

&

codiciles ,

Mais par l'occjonnance de

1731,

les

donaeionJ

i

cau–

fe de mOrt Oot été abrogées, enlorte que route

dona–

t;on

fai te pour etre valable, doit etre revcrue des f"r–

malités des

donation!

enrre-vifs ou de celles des tella–

mens

&

codiciles ,

L'ordonnanee excepte feulement les

donatioi"

a

cat<–

f' de mort,

faites par contrat de mariage,

T oure

donaeian

entre-vifs qui o'ell pa, valable en cet–

te qua lité', ne peut valoir comme

donation

a

callfe

d~

moYl,

(11)

D o N

/1

T ION

/1

e

/1

u S

E D E N

o C

E

S, appellée

che'l, les Romains

donatio pr0p.ter, ""ptiIU

,

éroir cclle

qu~

lcs conJoiots fe (aifoient, 'foit avaut le mariage ou

depuis ,

Par l'ancien droit Romain les conjoims ne pQuvoieot

fe faire aucune

dODation

eotre-v ir, ; les 6ancés qui vou–

loiem s'avamager, devoient le faire avam le mariage ,

c'el! pourquoi ces

donationJ

s'appelloient

donatianeJ (ln–

ee nuptiaJ ,

Elles éroiem réciproques eotre les deux par–

ties, c'ea-a-dire, que l' on comprenoit également fous

ce nom de

donat il). ante n"ptiaJ ,

&

la dot que la fu tu–

re apponoit

a

fon furur épOUI,

&

la

donation

que ce–

lui-ci faifoit

a

fa future eo conlidération de la dor qu'

elle lui apporlOit. Juaioien confidéranr que la dot de

la femme étoir fouvem beaucoup

~ugmeotée

peodant le

mariage , permir auffi d' augmenter pendant le mariage

l;¡

donation

faite

a

la femme

a

proponion de l'augmen–

tatlon de fa dot, Jullinien

lit

plos;

iI

permit de taire

F