DON
dotée 3uroit renoncé
a
la fucceflion par f011 contrat
de mariage ou aUlremenl, ou qu'elle en feroil exclufc
de droir, fu ivalU la difpoljlion des lois du pays,
D.lls les cas d'unc
donaeio"
de touS biens préfens
&
:i
venir, laquelle fe peuI faire par contral de mariagc,
le donatairc en Icnu inMfinimen! de payer les légili–
mes des c"fans du donateur, foit qu'il en ail été char–
gé nommémelU par la
donaeion,
foit que ceue charge
u'y ail pas été exprimée : quand la
donaeio" . n'en
que
d'une partie des biens préfens
&
a
venir, le donataire
u'cn obligé de payer les légilimes au-del. de ce dont
il peuI
~tre
tenu de droir, qu'en cas qu'i1 en ail ¿té
expreffément ehargé par la
domltion
&
non autremem;
&
dalls le cas ou il en a éié chargé, il en lellU di–
rcélemen!
&
avam tous les autres donataires, quoique
poaérieurs, d'acquitter les légitimes, fuivam qu'il en
a
été chargé;
&
li l'on n'a pas expliqué pour quelle
portion, elle (era fixéc
a
une punion femblable
a
cel–
le pour Iaquelle les biens préfens
&
a
venir fe trouvem
compris dans la
donaeion,
fauf au donataire dans tous
les cas,
ii
renoncer
a
la
donaei.",
Mais ti celui qui ea donataire par contrat de ma–
riage du tout ou de panie des biens préfens
&
a
ve–
nir, déelare qu'il s'en tkm aux biens qui appartenoient
au donateur au tems de la
donaeion,
&
qu'il renonce
aux biens acquis depuis par le donateur, cumme
iI
en
a
l'option , en ce cas les légitimes des ellfaos
le
pren,
droO[ fur les biens pOllérieuremetlt acquis, s'ils fuffi–
fcOl; finon, ce qui s'en manquera fera pri, fur toUS les
biens qui nppartenoient au donateur au lems de la
do–
"'4eion,
Si elle comprend la tQralité des biens,
&
li el–
le n'ca que d'uqe partie des biens
&
qu'il y air plu–
¡ieurs donaraire¡, les légitimaires auronr leur recours
comr'~ux
fuivant I'ordre des
donaeionJ,
en commeu–
~ant
par les dernieres, comme il a été dit ci-devam,
La prefcr iption ne eommeoce
il
courir en faveur des
donataires Contre les légirimaires que du jour de la
mort de CCU! fur les piens defquels la légitime el! deman-
dée,
'
Tels font les principes communs aux
donaeionJ
en
général; il ne refíe plus qu'ii donner quelques notions
des différ,entes efpe,ces de
donationl, (A)
Do"
/1
T ION
/1
L
I
ME
NT
/1
t
RE,
ea celle qui ea
faite
a'
quelqu'un pour lui tenir Iieu d'alimens, On ne
peut faire que des
dQnatiunJ alimeneai"J
aux coneu–
bins
&
concubines
&
auX b3tards; mais on peur aufli
en faire
a
des perfoones oon-prohibées en leur donnanr
a,.
-ce titre, afin que la chofe dm",éc
.it
la faveur des a-
limens,
&
ne Coit pas fai(jífable,
(/1)
D
O N A
¡.
10 N
/1
N T E N U P T tAL E,
donatio ante
tJuptiaJ,
étoit dans ¡'ancieo droil R omain la
donation
que les fiancés fe faiCoient en conlidération de leur fu–
tur
maria~e,
Avant Couaalltin le Grand il o'y avoir
aucuoe ditférence entre les
donalion!
en faveur- de ma–
riage
&
les
donation!
ordinaires, On ne fuppléoit poiur,
comme on a fait depais, dans les
donaeionJ
en faveur
de mariage la condirion taeite qu'elles n'auront lieu qu'
en cas que le mariage s'accomplit des que les fiancés
s'étoieot fait Une
donaeion;
meme en faveur de leur
futur mariage, elle élQit irrévocable comme [Oute autre
donation
entre - vifs, encore que le
maria~e
n'eílt pas
fu iv i,
ii
moios qu'il n'y eut e1aufe exprelre que la
do–
nation
feroit révoquée
ti
le rnariage n'avoit pas lieu,
Connantin fut le premier qui orqonna que les
dona–
ti.nJen f.weur de mariage feroienr
révoqué~s
de plein
droit, eo cas que le mariage n'ellt pas lieu;
&
comme
les conjoims ne pouvoient plus fe faire aucune
donation
les fiancés étoieut
obli~és
de fe donoer avam le ma–
riage tour ce dont ils vouloienr s'avantager; c'
ca
pom–
quoi Connantin nomma ces forres de
donation!
cmre
fiancés
donalioneJ ante "'lptiaJ;
elles difl'éroiellt des
do–
nationJ
appellées
prope., n"ptiaJ,
que les conjoints fai–
joieltt depuis le
mariag~,
mais qui ne furent permifes
(lue par les empereurs )oain
&
Juainieo,
Voyez ci-a–
prh
DO N/lT ION
/1'
C/lUSE DE NOCES. ,
(11)
D
O N
/1
T' O N E N
/1
V
/1
N C E M E N T
D'H
01 R 1E,
c'ea ce que les pere
&
mere
&
autres afcendaos don–
!lent entre-vifs
a
leurs enfans
&
autres defceodans, Ces
fortes de
donaeiqn!
fom toOjours réputées faites d'a–
Vanee
&
en déduélion fm la fUlUre fucceffioll des do–
naleurs ; c'etl pourquoi elles fOlli fujettes
a
rappor!,
[10,–
y-z
R
/1
P POR T,
(A),
D o
N A
T 'o
N
PE
n,l E
NS
P R
E'S
E N
S
E
T
/1
V
E–
~
IR, Ricard
&
aUlreS auteurs ont prétendu que ces
for,tes de
donaeion!
éroient nulles pour le tout, parce
qu Qn ne peut pas donner enere-vifs des biens
a
venir,
~
que la
danaeion
oe peur pas (e divifer, D'autm, du
To".. V ,
DON
41
nombre defquels ea Hcorys, onl peofé que la
donaeion
devoir fe diviler; qu'elle éloit bonne pour les bien, pré–
fens,
&
nulle poue les biens
:l
ve¡lir,
&
cetre opinion
a paru autorilee par plulieurs
arr~ts
conformes ,
La nou velle ordonnance des
donaticm
a tranché cet–
te queilion, en défendant de faire dorénavanr aucu–
ne
donation
de biens prérens
&
ii venir
a
peine de
nullité de ces
donalionJ ,
m~me
pour les bicns pré–
lens,
Les
donal;onJ
qui ne comprendroient que les bieos
préfcns, f"nt pareillement déclarées nulles, lorfqu'elles
font faites
a
cooditioo de payer les dettes
&
charges
de la Cucceffion du donateur en tout ou en partie,
OU
autres dettes
&
charges que celles qui exiaoient lors
de.
la
dOlialian,
meme de payer les légirirnes des en –
f.1ns du dooateur au-dela de
ce
doot le donataire peut
en erre lenu de droit,
La
m~me
chofe ea ordonnée pour toures les
dona–
tionJ
dOllt l'exécutioll dépeod de la feule volonté du
donateur,
,
Mais les
donaeion!
f.1ites par contrnt de mariage en
favellr des conJoll1tS ou de lellrS defcends ns , meme
par des collatéraux ou par des érrangers, peuvem com–
prendre, tallt les bicns
a
'venir que les biens préfens
en roUt ou en partie, auque! cas
iI
el! au choix du do–
nataire de prendre les biens lels qu'i1s fe trou vent au
luur du déces du dooateur, payant toutes les dettes
&
charges, m€me eelles qui leroieot poCtérieures
3
la
do–
naeion;
ou de s'en tenir aux biens qui exiaoienr dans
le , tem, qu'ellé aura été faite, en payant feulemenr les
dettes
&-
charges qui ex iltoien! alors,
,Les
d.natiom
de biens préfens faires
a
condition de
payer ,indiltinélement toutes les deues
&
charges de la
fucceffion du donateur, memes les légitim<s indétiqi–
ment uu fous d'autres conditions dont .l'exécu\ion dé–
pendroit de la vol"oté du donateur, follt aufli vala–
bies dans les contrat! de mariage en faveur des eoo–
Joints ou de leurs defcendans' par quelques perfonnes
que les
donationJ
foient faites,
&
le donataire eCt tenu
d'accomplir ces conditions, fi mieux il n'aime renoncer
a la
donation;
&
en cas que le donateur, par contrar
de mariage, fe foit refervé la libené de difpofer d'un
etfet CO\Ilpris daos
la
donation
de fe, bien, prélens ou
d' une fomme tixe
a
prendre fu. ces biens, s'il meurt
Jans en
avoi~
diCpoié, cet cffet ou la fomme appartient
au dooataire ou
a
ies héritiers,
&
follt cenfés COmpris
,dans la
donaeion,
(A)
DONATIQ N
DES
nlENS QU'ON /lUR/I /lU
J
o U
R
DE So
N DE'
e E'S,
Voy'z
ce qui ea dit dans
I'arti", précédent
fur les
donaeionJ
de bicns préfens
&.
• venir, (4)
,
D O
N
/1
T , O
N
n e
/1
US
E D E M
O
R T
ell celle qui
en faire en vue de la mort,
&
pour avoir lieu fcule–
mellt apres le déces du donateur, de maniere qu'efle
eCt !OltJours révocable jufqu'. ion déccs,
,
Che. les Romains les
donation!
á
caufe de mort
formoieot une troifieme efpece de d'ifpofitioo
a
titre gra–
tuit, ditférente des
d.;naeioRJ
entre-vifs
&
des tella–
mens
&
codiciles ,
Mais par l'occjonnance de
1731,
les
donaeionJ
i
cau–
fe de mOrt Oot été abrogées, enlorte que route
dona–
t;on
fai te pour etre valable, doit etre revcrue des f"r–
malités des
donation!
enrre-vifs ou de celles des tella–
mens
&
codiciles ,
L'ordonnanee excepte feulement les
donatioi"
a
cat<–
f' de mort,
faites par contrat de mariage,
T oure
donaeian
entre-vifs qui o'ell pa, valable en cet–
te qua lité', ne peut valoir comme
donation
a
callfe
d~
moYl,
(11)
D o N
/1
T ION
/1
e
/1
u S
E D E N
o C
E
S, appellée
che'l, les Romains
donatio pr0p.ter, ""ptiIU
,
éroir cclle
qu~
lcs conJoiots fe (aifoient, 'foit avaut le mariage ou
depuis ,
Par l'ancien droit Romain les conjoims ne pQuvoieot
fe faire aucune
dODation
eotre-v ir, ; les 6ancés qui vou–
loiem s'avamager, devoient le faire avam le mariage ,
c'el! pourquoi ces
donationJ
s'appelloient
donatianeJ (ln–
ee nuptiaJ ,
Elles éroiem réciproques eotre les deux par–
ties, c'ea-a-dire, que l' on comprenoit également fous
ce nom de
donat il). ante n"ptiaJ ,
&
la dot que la fu tu–
re apponoit
a
fon furur épOUI,
&
la
donation
que ce–
lui-ci faifoit
a
fa future eo conlidération de la dor qu'
elle lui apporlOit. Juaioien confidéranr que la dot de
la femme étoir fouvem beaucoup
~ugmeotée
peodant le
mariage , permir auffi d' augmenter pendant le mariage
l;¡
donation
faite
a
la femme
a
proponion de l'augmen–
tatlon de fa dot, Jullinien
lit
plos;
iI
permit de taire
F
•