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DON

fiéeieure de la fleur,

a

laquelle correfpond un chapi–

tcau découpé en cinq parties. Le pil1il devient dans la

fuite un fruit compofé ordinnirement de deux gaines

membraneufes , qui I'ouv rent d'un bout

a

rautre.,

&

qui renferment plu fieurs fe menees garnies d'aigreues,

&

auachées

11

un place nta comme des écailles . . L e

dompt.-venin

differe de l'apocin

&

du périploca , en ce

qu'iJ ne rend poillt de liqueur laiteufe. Tournefon,

. inft. rei

h"b.

170)'""

P

L A N TE.

(1)

(1 )

D

O M P TE-

v

F.

N 1N,

(Matiere medie .

&

Rharma–

ti. )

malgré .le beau nom que porte

ceue

plante , elle

efl

peu

en ufage parmi nous ; on regard cependant fes

raeines comme un e¡edlent alexipharmaque,

&

on ' les

recomman.de

dans la pefle

&

aut(es maladies malignes;

quelques-uns les c¿lepr<1lt coq¡me un emmenagogue

puillant : on en preferit la poudre ou' la décoaioJl; la.

dofe

de

la

pOlldre el1 d'un gro!,

en

Mcoaion on peu t

en prendre Jufqu'. une once.

M.

Tournefort préferoit

ccue décoaion

~

celle de fcorfonere, dans les petires

v~roles

&

la rOllgeole.

M.

Geoffroi dit que la racine

de

dompte-v.ni/J,

excite quelquefois des

n~ufées

& en

léger vomiiTerr¡ent.

Paracel fe loue

la

m~me

décoaion dans du vin pour

I'hydropiJi

e ,

& F ragus lui atteibue la mem<; proprié–

té.

On vante beaucoup la racine & la feu ille du

dompte–

ve1Jin

écrafées, pilées, & appliquées fur les ulceres

malins,

&

[ur la morfure de la vipere

&

autres betes

venimeufes; nous croyons qu'on

ne

doit pas ajo ater

beauooup de foi acetre derniere vertu, nous avons

des

remedes plus mrs, aUKquels

iI

vaut m ieux

~voir reeo~rs.

Vo)'e

z

V

1 P

J!

R

J! •

L a racine du

domplr -vmin

entre dans le vinaigre

théeiaeal de

CharaJ,

& dans I.'orviétan de F. H offman .

On

pr~pare

avee fes feuilles & fes raeines un extrait

qui entre dans la thériaque célcfle.

DON, PRE'SENT, fyn.

(Gram. )

Ces deux

mots lignifiem en générAl ce qu'on donne

ñ

quelqu'un

faos y ctre obligé . Voicl les nuaDees qui les difiinguent :

le

prlfene

efi moins confidérable que le

don,

&

fe fait

ii

des perfonnes moins confidérables , exceplé dans un

eas, dont nous parlerons tout-iH'heure . Aino on dira

d'un prinee, qu'il a fait

don

de fes états

it

un autre,

&

non qu'i l lui en a fllit

prlfene.

Par la meme rai–

fon, un peinee fail

a

res Cujets des

préfem,

&

les

iil–

jets .font quelquefois des

donJ

au prince, comme les

dO/1J

gratuits du clergé

&

des ét3ts. L es prioces

fe '

font des

prlfmJ

les uns

a\lX

autres par leurs ambaiTa–

deurs . Dcux perfonnes Ce font par contrat un

(ion

mu–

tuel de leurs biens. On dir nu figuré le

don

des lan–

gues, le

don

des larmes,

&c

&

en général

tou~

ce

qui vient de D ieu s'appelle

don d. Di", ;

c'elt une ex–

ception 11

la regle ci-deífus. On dit des talen s de I'e–

fprit ou du corps, qu'iIs Cont un

don

de la natore,

&

'des biens de la terre, qu'ils en fom des

prlfen!.

00

dit les

donJ

de Cerés ou de Pomone,

&

les

prlfen!

de Flore, paree que les premiers font de néeeffi té plus

aofolue , & les autres de pur agrément

(O)

D

O

N ,

C.

m. (

'Jtlyifp.)

la libéralité on ,le

don

gra–

tuit

d i

en

général la voie la plus gracieufe pour aequé–

rir ce que L oiCel , en fes infli lules , ex prime par eeue

maxime, qu'il n'efl fi bel aequet que le

don .

D ans l'ufage ordinaire, le terme de

don

oc fe prend

' pas pour toutes Cones de donations indifféremment; on

ne l'applique qu'aux

dOnI

fai ts par le Joi, aux

donJ gra–

'IuitJ, donJ mobileJ,

don!

mutrteIJ.

C~lui

qui remet quelque chofe

a

un autre, di!. ordi–

nairement dans l'aae de déeharge, qu'il lui en fai!

don

&

rémife.

(A )

D o

N

A

R

SO

L U ,

dans la provinee de Hainault, 0-

gnifi e l'avantage qui efl fait par pere ou mere 11 quel–

qu'un de leurs cnfans, faDs aueune relation

á

la fuc–

ceffion fu ture dll donateur, & uniquement pour la bon–

lIe

amirié qu'i1 porte au donataire, en Cone que fuivant

l'ufAge de ceu e provinec, un tel

don

e fl un véeitable

aequet en la perfonne du donataire, auendu qu'

iI

a

acquis la cliofe indépendamment de la difpofition de la

loi,

&

eomme auroil pa faire qud qu'un étranger

11

la

famille; au moyen de quoi le Ceigneur efi bien fondé

en

<le

eas . a demander au donataire un demi-droit pour

la mutation, fu ivant la coaturne de Hainaut ,

ch. cjv.

arto

17.

ce qui etl contraire au droit commun du pays

coutumier, fuivant lequel toote donation en ligoe di-

D .ON

31

reae ,forme des propres, & n'elt point fujeue aux droilS

de . mutatioo.

Vo)'ez la jurifDrttdenee d•. Haina"e [ran–

f oil,

par

Ant nine-Fran~ois-J ofeph

Dumées proeUJeur

du

roi de la yille d'Avenes , imprimée en

17fo .

lit. v.

are.

3.

(A )

D

O N

C

H A R

ITA T I

F :

anciennement

00

a donné

quelquefois cene qualificatioo aux

dOnI

gratuits ou dé–

cimes extraordinaires, que le

cler~é

paye au roi de

tcms en tems; on les nommoi! JOdifféremment

don!

graet/il!

ou

oaroi" charitati!!.

équi~olleos

a

décim~s,

quoique le terme de

,haY/latí!

fOlt ellcore plus 1m–

propre en cene occafion que le terme de

don g rat"i&;

l'épithete de

,ha,.ilati!

ne conviem qu'a un certain

fub~

lide, que le concile aceorde quelquefois

a

l'éveque

pour fOil voyage .

Vo)'ez ci-aprh

D o

N G R

1\

TUI

T

~

S UnS IDJ; CHARIT A TIF .

(A)

D o

N S

e

o

R R O M

PAn

L E

S : on appelloit ain fi dans

l'aneien flyre,

les

préfens qui pouvoielH etre faits aUI:

\ magiflra ts

&

autres juges, pour les corrompre.

Ces Cortes de préfens oUt toOjours été réproúvés par

toutes les lois divines

&

humaines.

L'Eeriture dit que

xmia

&

¡nun<rA .x,,,,,,,,,t ocu-

~~~rom.

_

Ghc'l

les Athéniens un juge qui s'étoit laiiTé corrom

pre par argent , étoit condamné

a

dédomma~er

la par–

tie léfée, en lui rendant le double de ce qu'll lui avoit

fait perdre .

L es déeemvirs qui rédigerent la loi des douze tables,

ne crurent point eeue pdne fuffifal1le pour répr.imer

l'avidité 'des magiflrats injufles; c'efi pourquol la

101

des

douze tabies ardan na qu'un juge ou arbitre donné par

jufiice, qui auroit

re~u

de I'argen! pour juger, feroit pu–

ni de mort .

Cieéron dit daos fa quatrieme

V

errine, que de tOlli

les crimes il n'y en a point de plus odieux ni de plus

fun efie

a

I'état, que celui des juges qui vendel1l ll!ur

fuflrage.

II étoit défcndu aux magifirats de rien exiger de ceux

qui leur étoient fubordonnés; e'étoit le crime appellé

r.p.tundar¡,m,

c'efi-a-dire de concumon .

Voy.

e

o

N–

CU S SJON.

11 n'étoit

m~me

pas permis au x juges de reeevoir

les préfens qui leur étoient ofl'erts volontairement, el–

cepté

.(eulentl/m

&

poeulenlum,

c'efi-a-dire des cha–

fes

a

boire ·&

3

manger, pourvO qu'elles fuiTen t de peu

de valeur, & qll'elles pullent fe eonfommer

en

pe.u

de jours , cornme do gibier ou ven:lifon; mais les 101$

eondamnent abfolumenl celui qui

re~oir

des

préfells un

peu confi dérahles. 11 paroit Déanmoins que l'on s'étoit

re

Ikhé de la févériré de la loi des dmne, rabIes .

Lorf~

que le juge éroil convaincu d'.voir été corrompu par

.rgen!',

&

d'avoir rendu un jugement inluile, ou d'a–

voir peis de

1

'argent des deux parties; o c'étoi( en eau–

{e

eivile, on le eondamnoit

11

refiituer le triple

1 &

iI

étoit privé de fon offiee; fi c'étoit en matiere crimi–

nelle ,

iI

élOit banni &' fon bien con ti fqué .

, En

france

il

a 100Jours été

déf~ndu

aax magiflrats

&

autres juges ,

d'e~iger

aueons préfens , ni méme d'cn

ree~ voi~

de eeux qui Ont des aflitires pendantes devallt

eux .

11 paro't reulement que dans la difpofi tion des aneien–

nes ordonnances on n'avoit pas poullé o loin le {erupu–

le

& la délicatciTe, que l'on fait préCentement; ce que

I'on doit imputer a la /implicité, ou, fi I'on veut.,

a

la groffiereté des tenis ou ces reglemens ont été faits.

L'ordorlnanee de Philippt;-Ie-Bel, du

23

Mars

130 2,

Arliele

17,

défend au x confeillers du roi de recevoir

des penfions d'aueune perfonoe eecléfiatlique ou féeu–

liere, ni d'aueune ville ou eommunauté;

&

veut que

s'ils en ont, ils y renoncent au plOtÓt.

On voir par

I'artid.

49 de la meme

ord~nnane~,

q~e

les

baillis, fénéchaux

&

autres

Jug~s ~ev.OIent

falIe

ferment de ne recevoir direaement

nt

tndlre~ement

ni Or ni argent ni autre

don

mobi(ier ou immobilier,

a

'quelque titre que ce mt , exeepté des chofes a

ma~ger

00

a

boire.

lIs

ne devoient cependant 'en reeevOlr

que ..rpodérément, felon. la· eonditio,\ de ehacun,

&

en

telle quaJltité que le tout pCtt etre confornmé en un

joor, fans diffipation .

S'ils recevoient du vin, ce ne pouvoit etre qu'en bar–

rils

ou en boureilles ou pots, fans aueune fraude;

&

il

n'e 'leur .étoit

p~s

permis de vendre le fupertlu ,

C'ea

ce qu'ordonne

l'are . 42.

Il

(1) 00

nomme encore en

Latin

Jt¡"woxic~m

ce qui $'3ppeUe en Fr:an,oi.

d.mpr'.lI,,,j,,. (D)

,.