DON
fiéeieure de la fleur,
a
laquelle correfpond un chapi–
tcau découpé en cinq parties. Le pil1il devient dans la
fuite un fruit compofé ordinnirement de deux gaines
membraneufes , qui I'ouv rent d'un bout
a
rautre.,
&
qui renferment plu fieurs fe menees garnies d'aigreues,
&
auachées
11
un place nta comme des écailles . . L e
dompt.-venin
differe de l'apocin
&
du périploca , en ce
qu'iJ ne rend poillt de liqueur laiteufe. Tournefon,
. inft. rei
h"b.
170)'""
P
L A N TE.
(1)
(1 )
D
O M P TE-
v
F.
N 1N,
(Matiere medie .
&
Rharma–
ti. )
malgré .le beau nom que porte
ceue
plante , elle
efl
peu
en ufage parmi nous ; on regard cependant fes
raeines comme un e¡edlent alexipharmaque,
&
on ' les
recomman.dedans la pefle
&
aut(es maladies malignes;
quelques-uns les c¿lepr<1lt coq¡me un emmenagogue
puillant : on en preferit la poudre ou' la décoaioJl; la.
dofe
de
la
pOlldre el1 d'un gro!,
en
Mcoaion on peu t
en prendre Jufqu'. une once.
M.
Tournefort préferoit
ccue décoaion
~
celle de fcorfonere, dans les petires
v~roles
&
la rOllgeole.
M.
Geoffroi dit que la racine
de
dompte-v.ni/J,excite quelquefois des
n~ufées
& en
léger vomiiTerr¡ent.
Paracel fe loue
la
m~me
décoaion dans du vin pour
I'hydropiJi
e ,
& F ragus lui atteibue la mem<; proprié–
té.
On vante beaucoup la racine & la feu ille du
dompte–
ve1Jin
écrafées, pilées, & appliquées fur les ulceres
malins,
&
[ur la morfure de la vipere
&
autres betes
venimeufes; nous croyons qu'on
ne
doit pas ajo ater
beauooup de foi acetre derniere vertu, nous avons
des
remedes plus mrs, aUKquels
iI
vaut m ieux
~voir reeo~rs.
Vo)'e
z
V
1 P
J!
R
J! •
L a racine du
domplr -vmin
entre dans le vinaigre
théeiaeal de
CharaJ,
& dans I.'orviétan de F. H offman .
On
pr~pare
avee fes feuilles & fes raeines un extrait
qui entre dans la thériaque célcfle.
DON, PRE'SENT, fyn.
(Gram. )
Ces deux
mots lignifiem en générAl ce qu'on donne
ñ
quelqu'un
faos y ctre obligé . Voicl les nuaDees qui les difiinguent :
le
prlfene
efi moins confidérable que le
don,
&
fe fait
ii
des perfonnes moins confidérables , exceplé dans un
eas, dont nous parlerons tout-iH'heure . Aino on dira
d'un prinee, qu'il a fait
don
de fes états
it
un autre,
&
non qu'i l lui en a fllit
prlfene.
Par la meme rai–
fon, un peinee fail
a
res Cujets des
préfem,
&
les
iil–
jets .font quelquefois des
donJ
au prince, comme les
dO/1J
gratuits du clergé
&
des ét3ts. L es prioces
fe '
font des
prlfmJ
les uns
a\lX
autres par leurs ambaiTa–
deurs . Dcux perfonnes Ce font par contrat un
(ion
mu–
tuel de leurs biens. On dir nu figuré le
don
des lan–
gues, le
don
des larmes,
&c
&
en général
tou~
ce
qui vient de D ieu s'appelle
don d. Di", ;
c'elt une ex–
ception 11
la regle ci-deífus. On dit des talen s de I'e–
fprit ou du corps, qu'iIs Cont un
don
de la natore,
&
'des biens de la terre, qu'ils en fom des
prlfen!.
00
dit les
donJ
de Cerés ou de Pomone,
&
les
prlfen!
de Flore, paree que les premiers font de néeeffi té plus
aofolue , & les autres de pur agrément
(O)
D
O
N ,
C.
m. (
'Jtlyifp.)
la libéralité on ,le
don
gra–
tuit
d i
en
général la voie la plus gracieufe pour aequé–
rir ce que L oiCel , en fes infli lules , ex prime par eeue
maxime, qu'il n'efl fi bel aequet que le
don .
D ans l'ufage ordinaire, le terme de
don
oc fe prend
' pas pour toutes Cones de donations indifféremment; on
ne l'applique qu'aux
dOnI
fai ts par le Joi, aux
donJ gra–
'IuitJ, donJ mobileJ,
don!
mutrteIJ.
C~lui
qui remet quelque chofe
a
un autre, di!. ordi–
nairement dans l'aae de déeharge, qu'il lui en fai!
don
&
rémife.
(A )
D o
N
A
R
SO
L U ,
dans la provinee de Hainault, 0-
gnifi e l'avantage qui efl fait par pere ou mere 11 quel–
qu'un de leurs cnfans, faDs aueune relation
á
la fuc–
ceffion fu ture dll donateur, & uniquement pour la bon–
lIe
amirié qu'i1 porte au donataire, en Cone que fuivant
l'ufAge de ceu e provinec, un tel
don
e fl un véeitable
aequet en la perfonne du donataire, auendu qu'
iI
a
acquis la cliofe indépendamment de la difpofition de la
loi,
&
eomme auroil pa faire qud qu'un étranger
11
la
famille; au moyen de quoi le Ceigneur efi bien fondé
en
<le
eas . a demander au donataire un demi-droit pour
la mutation, fu ivant la coaturne de Hainaut ,
ch. cjv.
arto
17.
ce qui etl contraire au droit commun du pays
coutumier, fuivant lequel toote donation en ligoe di-
D .ON
31
reae ,forme des propres, & n'elt point fujeue aux droilS
de . mutatioo.
Vo)'ez la jurifDrttdenee d•. Haina"e [ran–
f oil,
par
Ant nine-Fran~ois-J ofeph
Dumées proeUJeur
du
roi de la yille d'Avenes , imprimée en
17fo .
lit. v.
are.
3.
(A )
D
O N
C
H A R
ITA T I
F :
anciennement
00
a donné
quelquefois cene qualificatioo aux
dOnI
gratuits ou dé–
cimes extraordinaires, que le
cler~é
paye au roi de
tcms en tems; on les nommoi! JOdifféremment
don!
graet/il!
ou
oaroi" charitati!!.
équi~olleos
a
décim~s,
quoique le terme de
,haY/latí!
fOlt ellcore plus 1m–
propre en cene occafion que le terme de
don g rat"i&;
l'épithete de
,ha,.ilati!
ne conviem qu'a un certain
fub~
lide, que le concile aceorde quelquefois
a
l'éveque
pour fOil voyage .
Vo)'ez ci-aprh
D o
N G R
1\
TUI
T
~
S UnS IDJ; CHARIT A TIF .
(A)
D o
N S
e
o
R R O M
PAn
L E
S : on appelloit ain fi dans
l'aneien flyre,
les
préfens qui pouvoielH etre faits aUI:
\ magiflra ts
&
autres juges, pour les corrompre.
Ces Cortes de préfens oUt toOjours été réproúvés par
toutes les lois divines
&
humaines.
L'Eeriture dit que
xmia
&
¡nun<rA .x,,,,,,,,,t ocu-
~~~rom.
_
Ghc'l
les Athéniens un juge qui s'étoit laiiTé corrom
pre par argent , étoit condamné
a
dédomma~er
la par–
tie léfée, en lui rendant le double de ce qu'll lui avoit
fait perdre .
L es déeemvirs qui rédigerent la loi des douze tables,
ne crurent point eeue pdne fuffifal1le pour répr.imer
l'avidité 'des magiflrats injufles; c'efi pourquol la
101
des
douze tabies ardan na qu'un juge ou arbitre donné par
jufiice, qui auroit
re~u
de I'argen! pour juger, feroit pu–
ni de mort .
Cieéron dit daos fa quatrieme
V
errine, que de tOlli
les crimes il n'y en a point de plus odieux ni de plus
fun efie
a
I'état, que celui des juges qui vendel1l ll!ur
fuflrage.
II étoit défcndu aux magifirats de rien exiger de ceux
qui leur étoient fubordonnés; e'étoit le crime appellé
r.p.tundar¡,m,
c'efi-a-dire de concumon .
Voy.
e
o
N–
CU S SJON.
11 n'étoit
m~me
pas permis au x juges de reeevoir
les préfens qui leur étoient ofl'erts volontairement, el–
cepté
.(eulentl/m
&
poeulenlum,
c'efi-a-dire des cha–
fes
a
boire ·&
3
manger, pourvO qu'elles fuiTen t de peu
de valeur, & qll'elles pullent fe eonfommer
en
pe.u
de jours , cornme do gibier ou ven:lifon; mais les 101$
eondamnent abfolumenl celui qui
re~oir
des
préfells un
peu confi dérahles. 11 paroit Déanmoins que l'on s'étoit
re
Ikhé de la févériré de la loi des dmne, rabIes .
Lorf~
que le juge éroil convaincu d'.voir été corrompu par
.rgen!',
&
d'avoir rendu un jugement inluile, ou d'a–
voir peis de
1
'argent des deux parties; o c'étoi( en eau–
{e
eivile, on le eondamnoit
11
refiituer le triple
1 &
iI
étoit privé de fon offiee; fi c'étoit en matiere crimi–
nelle ,
iI
élOit banni &' fon bien con ti fqué .
, En
france
il
a 100Jours été
déf~ndu
aax magiflrats
&
autres juges ,
d'e~iger
aueons préfens , ni méme d'cn
ree~ voi~
de eeux qui Ont des aflitires pendantes devallt
eux .
11 paro't reulement que dans la difpofi tion des aneien–
nes ordonnances on n'avoit pas poullé o loin le {erupu–
le
& la délicatciTe, que l'on fait préCentement; ce que
I'on doit imputer a la /implicité, ou, fi I'on veut.,
a
la groffiereté des tenis ou ces reglemens ont été faits.
L'ordorlnanee de Philippt;-Ie-Bel, du
23
Mars
130 2,
Arliele
17,
défend au x confeillers du roi de recevoir
des penfions d'aueune perfonoe eecléfiatlique ou féeu–
liere, ni d'aueune ville ou eommunauté;
&
veut que
s'ils en ont, ils y renoncent au plOtÓt.
On voir par
I'artid.
49 de la meme
ord~nnane~,
q~e
les
baillis, fénéchaux
&
autres
Jug~s ~ev.OIent
falIe
ferment de ne recevoir direaement
nt
tndlre~ement
ni Or ni argent ni autre
don
mobi(ier ou immobilier,
a
'quelque titre que ce mt , exeepté des chofes a
ma~ger
00
a
boire.
lIs
ne devoient cependant 'en reeevOlr
que ..rpodérément, felon. la· eonditio,\ de ehacun,
&
en
telle quaJltité que le tout pCtt etre confornmé en un
joor, fans diffipation .
S'ils recevoient du vin, ce ne pouvoit etre qu'en bar–
rils
ou en boureilles ou pots, fans aueune fraude;
&
il
n'e 'leur .étoit
p~s
permis de vendre le fupertlu ,
C'ea
ce qu'ordonne
l'are . 42.
Il
(1) 00
nomme encore en
Latin
Jt¡"woxic~m
ce qui $'3ppeUe en Fr:an,oi.
d.mpr'.lI,,,j,,. (D)
,.
•