32
n ,ON
11 leur étolt auffi défendu,
areide
43 , d'emprunter
de ceux qui aVOie\ll des cauCes devant eux, linon
¡uí-,
qu'1¡ concurrence de
f O
liv . tOumois;
&
a
conditioo
de les rondre dans deUI mois , quand meme le
cr~an-
cíer voudroit leur faire crédit plus long-tems.
.
On leut faiCoit auffi preter rerment de ne raire aucun
pré rent
¡,
~cux
qui étOient députés du conCeil pour al–
ler informer de leur adminilhiltion; meme de donnor
rien
a
1eurs femmes ,
enf~ns,
ou autres perConnes Cu–
bordonnées.
Ar~.
44.
11
efl défendu
parl'ar.ticle
48
aux baillis
&
Cénéchaux
de reccvoir des olliciers , qui
I~ur
étoient Cubordon–
I]és , aucun g.1te, repas, droit de prolmration, ni autres .
dons.
Enfin
l"articl~
49 1eur défend de recevoir aucun "ré–
fent
d~s
perConnes religieures domiciliécs dans l'étendue
de
l~ur
admjniflration, non pas méme des choCes
ii
mangor ou
a
boíre : l' ordomiance leur permet feule–
m ento d'en recevoir une fois ou deux l'année , au plus ,
&
lorfqu'ils en Ceront requis avec
gr~nde
inflance , des
chevalíers , Ceigneurs ,
bou~geols,
&
autres perfonnes ri–
ches
&
conadérables.
Uancienne fO,rmule du fert.nent que pn: toit le chan,
'celier de France au roi , porte qu'l! ne receua robes ,
penfio
o.
ou profits d'aucun autre feigneur ou daple,
fan s la permlffi on du roi ,
&
qu'il ne prcndra aucun
don
eo.rro"J,f ll/¿./e .
On faifoit preter le
me
me Cerment
a
tous les offi ciers
royaux .
11 Y
a
a
la coambre dcs comptes une ordon–
IlanCe de l'an
14)4 ,
qui défend
a
tous officiers de re–
cevoir aucuns
dOnI corrompllbles.,
fou s peine de priva–
lion de leurs o ffi ces .
L'ordot.lI1ance d'Orléans, du mols de Janv.
If60 ,
défend ,
Ilrtiet_
43.
a
tous j uges , avocats
&
proeureurs ,
t~nt
-des c"ours fotÍ vera¡nes que des aéges rubal ternes
&
inférieures, de prcn<\re ni perm ettre etre pris des par–
ties
pl~ida.ntes ,
direétement \ aucun
don
ou prélem, qU,el–
q ue pelit qu'il COil, 'de vivres ou :tunes ehoCes qGél–
conques,
a
pein~ d~
cdme de eellcuffion ; mais Cetl6
ordonnance efl encore imparfaire , en ce que le me–
me anicle e xcepte la
~enairon
ou gibier pris es foréts
C(
terres des princes
&
reigneufs -<¡ui les donlleront .
Cet~e
meme ordonnance efl ecpen.dant moins indul–
gente pour plufieurs autreS officiefS,
En effet
~lle
défend,
a.re.
77 ,
aux clercs ou commis
etcs g:retners , d' exiger ni prendre
de s
parties au'cu–
ne chofe que le droir des greffiers , non pas meme
ce qui leur Ceroit offe rt volootairemem,
~
peine COntFe
le
greffi er qui le permettra ou diffimulera , de privatic;>n
<fe
(O"
of/l cc ,
& ;\
régard du c1erc qui e<igeroi,
0 0
prendroit quelque d \O(e , fous peine de ¡>rifon
&
de pu–
nitioo
e~emplaire.
L'
art.
79
défond at}x (ubflituts d'exiger ni prendre
des parties aucune choCe pour la vilitation des proces
crirninels,
a
peine d'':tre puni's comme de crilne de con–
cuffion .
Uarticlt
1 3 ~
de la meme ordonnance défend aUl é–
lus , procureurs du ro i, greffi ers, receveurs ,
&
autres
o ffi ciers des tailles
&
aydes , de prendre ni exiger des
fujets. du roi aucun
don,
Coit en a,rgem , gibicr , vo–
I"ille,
bér~il,
grain , foin ou autre chofe quekonque ,
direétement ou indireétement,
a
peine de privation de
leurs états; fans que les juges puUrent modérer ceHe
peine .
_
L 'ordonnance de M oulins n'admet point , comme
celle d'Orléans, d'exceptiori d'aucuns préCens ,
rn~mc
m odiques; elle défend purement
&
fimplement,
arti–
ele
19 ,
11
tou~
juges de ríen prendre des parties , fi non
ce qui efl permis par les ordonnances .
L'art.
20
fair
la meme défenfe aux avocats
&
procureurs du roi.
On pourroit encore faire quelqu' équivoque fur les
termes de eeue 'ordonnance ; mais celle de Blois
y
a
pourv a ,
art o
II4, en d.éfendant
a
tous officiers
&
au–
tres ayanl eharge
&
commiffion du roi, de quelqu'état
&
condition qu'ils foient, de prendre ni recevoir de ceUK
qui om affaire
a
eUK aucuns
dan!
&
prétens de quel–
que chofe qúe ce fo¡;, fur peine de concuffion; aina
aucun j uge ne peu! plus recevoir de préCens , meme de
gibieF , vin, ou autres ch6fes femblables .
L es épices étoien t dans leur origne, des préfens vo–
lontaires de dragées
&
confi tures que celui qui avoit
gagné Con proces , avoi! coiltume de fai re aux juges ;
ce qui pa(fa eo ufage
&
devim de néceffité: elles fn- '
rent eofuite converris en argent,
&
autiroCées par divers
réglemens .
Voyez
E'
P ie E S .
Sur les préfens fait' aux juges, ou qu'irs exigeroient
des partíes,
voya.
Bartol.
in.
J,
lex ,
j l/lia,
§,
aJ, ea-
DON
Yellt,
ff.
ad legcm juliam repetund.
l.
plebif cito,
if..
de
off· prtefid.
l.
fo lent.
~.
non vera,
jf.
de off. proconh l .
(A)
D
O N G R A TUI T,
figoiti e en général ce qui eCl
Jonné
volontr.iremcnt
&
fans nulle contrainte, par pu–
re libéralité ,
&
fans eo retirer aucun imeret ni autro ·
profit.
_
On
a
donné le nom de
don graeuit
aux Cubv entions
que le elergé
&
quelques-uns des pays d'é.tats payent
au roi ,
N
ous parlerons ci-apres des
dOnl grotllits
duo
clergé.
Pour ce qui efl des
dOnI grat,uitJ
que cenains pays
d'états accordent au roi de tems en tems, c'efl un u"
Cage qui parolt venir des
dons
&
préreos que
.la
nobler–
fe
&
le peuple faifoient tous les ans au roi fous les
deux premieres races . Ces pays d'états Ce, Cont confer –
vés dans eet ufage,
&
om appellé
don grlltuit
ce que
la province paye tous les trois aos pour tenir lieu des
impofitions que payent les autres fujets du roi .
11 Y
a dans ces pays d'états un
don graeuit
ordinai–
re, qui cfl d'une Comrne ti xe par an; uo
don gratuit
extraordinaire, dom l'imendant fait la demande aux é–
tats,
&:
que 1'0n regle
a
une certaine fomme pour ,les
Irois années ,
Outre ces
donJ gratu;tJ,
la provinee paye encore au
roi dans les 11:mSc ae guerre
&
autres beCoins pre(fans de
I'état , des Cecours extrao,dinaires .
.
C 'efl ainfi que l'ou en ufe dans la prov ince du du–
ché
d~
Bü urgogne .
Les états de Bretagne
&
de Languedoe· accorden!
aum un
don gr.atuit
au roi.
Les états de la principauté fouveraine de D ombcs pa–
yoient auffi autrefois tous les
Cep~
ou huir ans un
don
grnttlit
au prince ; mais .depuis quelques' années l'i01-
polition de la ta¡Ue ayant été' établie par l'autorité dtl
prince , a pris la place de ce·
don grat:lie.
(A)
D
O
N G R A T U I T D U
C
L E R G E',
efl une Cubven-
tion ou rece urs d'argent que
te
elergé de France payo
.,~
de tems
en
tems au roi ·pour les befoins de l'état.
.
00
appeUe ces dons
grlltuitJ,
f e· qui ne devroit
6-
gni6er aut·re chofe., finon qu'ils. ne fom poinl f:lits
a
ti-.
tre de pret,
&
que le elergé ne retire aucun intéré¡
des fommes qij'il paye au roi ; cependanr l'idée que
l'on a auachée communément aux termes de
don gra–
t /lÍt,
efl que c'eCl une Cubvention offerte volontairement
par le clergé,
&
non pas uoe impofition faite par le
roi;
&
c'ell en ce fens ' que les Cubventions payées par
le clergé , font auffi nommées dans quelques aucien-.
nes ordonnances,
dO/1J cbaritalif s .
11
ell certain que le dergé pFévieat ordinairemeot par
des offres volomaires , les (ecom s que le roi ell en droir
d'attendre de lui pour les befoins de l'état ; il
Y
a néan–
moins quelques exem ples de fommes qui om été im–
pofées fur le c\ergé , en venu Cen lement de lemes-pa–
tentes du roi
00
d'arrets du conCeil , ainfi qu'on le re–
marquera en fon lieu.
L es Cubventions que le clerge! fournit au roi , étoicnc
autrefoi~
toutes qualifiées
d'aides , di""iemes
ou
déei-
m(s.
.
D epuis
I
j'16 ,
tems auque!' les décimes devinrcnt or–
dlnaires
&
annuelles , le c1ergé
eommen~a
a
les qualifi er
de
dOnI
&
de
p"lfenJ,
ou de
dOnI gratllies ,
&
cbari.
tatifs,
équipollens
a
détimes .
L orCqu'on impora en
1
P
7 deux millions fur tous les
Cujets du roi , pour la
rall~on
des enfans de.
Frao~ois
r.
il fut que(lion daos un lit de juflice tenu
a
ce fUJet le
20
D éocmbre de cene année , de régler commen t le
clergé contribueroit
a
cettc impolition; le cardinal de
Bonrbon dit que l'
églif e po//rroit do.nner
&
faire pr' –
f ent a1l r.i de
130000.
liv.
mals ces otfres furen! re–
jettées ,
&
le c1ergé fut impofé comme les autres fu–
jets du roi .
L e clergé ayant oétroyé
a
Fran~ois
1. trois décimes en
1534, il Y eut deux déclarations renduas
11
ceue oc–
calioll les
~8
Juillet
&
19 Ao"t I f3 S, dans .lefquel–
les ces trois décimos font qualífi ées de
don gm lllit
&
ebllr;tatif, é'luipollent
ti
troÍJ détimeJ;
c'e(f-~-dire
que
ce
don
revenoit
a
ce que le elergé' auroit payé pour
trois aonées de décimes ,
,
L a déclaration d'Henri 11. du 19. M ai 15'47 , au' Cu–
jet des décimes , efl adrelTéc entr'autres perronnes,
:1
tous commiCIaires commis
&
a
commettre pour fai re
payer les' deniers - fu bfides ,
dOnI
&
0étrois eharitatifs
qu i pourroienr ci-apres etre impofés fu r le c1ergé.
A u lit de ju(\ice teou par H etúi 11. le ! 2 F é vrier
I:Hl ,
le
~ardioal
de Bom bon
s'énon~a
eneore
~-peu
pres comme en'
Ip7 . II
dit " que s'érant qíTemblés
" l!l.