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32

n ,ON

11 leur étolt auffi défendu,

areide

43 , d'emprunter

de ceux qui aVOie\ll des cauCes devant eux, linon

¡uí-,

qu'1¡ concurrence de

f O

liv . tOumois;

&

a

conditioo

de les rondre dans deUI mois , quand meme le

cr~an-

cíer voudroit leur faire crédit plus long-tems.

.

On leut faiCoit auffi preter rerment de ne raire aucun

pré rent

¡,

~cux

qui étOient députés du conCeil pour al–

ler informer de leur adminilhiltion; meme de donnor

rien

a

1eurs femmes ,

enf~ns,

ou autres perConnes Cu–

bordonnées.

Ar~.

44.

11

efl défendu

parl'ar.ticle

48

aux baillis

&

Cénéchaux

de reccvoir des olliciers , qui

I~ur

étoient Cubordon–

I]és , aucun g.1te, repas, droit de prolmration, ni autres .

dons.

Enfin

l"articl~

49 1eur défend de recevoir aucun "ré–

fent

d~s

perConnes religieures domiciliécs dans l'étendue

de

l~ur

admjniflration, non pas méme des choCes

ii

mangor ou

a

boíre : l' ordomiance leur permet feule–

m ento d'en recevoir une fois ou deux l'année , au plus ,

&

lorfqu'ils en Ceront requis avec

gr~nde

inflance , des

chevalíers , Ceigneurs ,

bou~geols,

&

autres perfonnes ri–

ches

&

conadérables.

Uancienne fO,rmule du fert.nent que pn: toit le chan,

'celier de France au roi , porte qu'l! ne receua robes ,

penfio

o.

ou profits d'aucun autre feigneur ou daple,

fan s la permlffi on du roi ,

&

qu'il ne prcndra aucun

don

eo.rro"J,f ll/¿./e .

On faifoit preter le

me

me Cerment

a

tous les offi ciers

royaux .

11 Y

a

a

la coambre dcs comptes une ordon–

IlanCe de l'an

14)4 ,

qui défend

a

tous officiers de re–

cevoir aucuns

dOnI corrompllbles.,

fou s peine de priva–

lion de leurs o ffi ces .

L'ordot.lI1ance d'Orléans, du mols de Janv.

If60 ,

défend ,

Ilrtiet_

43.

a

tous j uges , avocats

&

proeureurs ,

t~nt

-des c"ours fotÍ vera¡nes que des aéges rubal ternes

&

inférieures, de prcn<\re ni perm ettre etre pris des par–

ties

pl~ida.ntes ,

direétement \ aucun

don

ou prélem, qU,el–

q ue pelit qu'il COil, 'de vivres ou :tunes ehoCes qGél–

conques,

a

pein~ d~

cdme de eellcuffion ; mais Cetl6

ordonnance efl encore imparfaire , en ce que le me–

me anicle e xcepte la

~enairon

ou gibier pris es foréts

C(

terres des princes

&

reigneufs -<¡ui les donlleront .

Cet~e

meme ordonnance efl ecpen.dant moins indul–

gente pour plufieurs autreS officiefS,

En effet

~lle

défend,

a.re

.

77 ,

aux clercs ou commis

etcs g:retners , d' exiger ni prendre

de s

parties au'cu–

ne chofe que le droir des greffiers , non pas meme

ce qui leur Ceroit offe rt volootairemem,

~

peine COntFe

le

greffi er qui le permettra ou diffimulera , de privatic;>n

<fe

(O"

of/l cc ,

& ;\

régard du c1erc qui e<igeroi,

0 0

prendroit quelque d \O(e , fous peine de ¡>rifon

&

de pu–

nitioo

e~emplaire.

L'

art.

79

défond at}x (ubflituts d'exiger ni prendre

des parties aucune choCe pour la vilitation des proces

crirninels,

a

peine d'':tre puni's comme de crilne de con–

cuffion .

Uarticlt

1 3 ~

de la meme ordonnance défend aUl é–

lus , procureurs du ro i, greffi ers, receveurs ,

&

autres

o ffi ciers des tailles

&

aydes , de prendre ni exiger des

fujets. du roi aucun

don,

Coit en a,rgem , gibicr , vo–

I"ille,

bér~il,

grain , foin ou autre chofe quekonque ,

direétement ou indireétement,

a

peine de privation de

leurs états; fans que les juges puUrent modérer ceHe

peine .

_

L 'ordonnance de M oulins n'admet point , comme

celle d'Orléans, d'exceptiori d'aucuns préCens ,

rn~mc

m odiques; elle défend purement

&

fimplement,

arti–

ele

19 ,

11

tou~

juges de ríen prendre des parties , fi non

ce qui efl permis par les ordonnances .

L'art.

20

fair

la meme défenfe aux avocats

&

procureurs du roi.

On pourroit encore faire quelqu' équivoque fur les

termes de eeue 'ordonnance ; mais celle de Blois

y

a

pourv a ,

art o

II4, en d.éfendant

a

tous officiers

&

au–

tres ayanl eharge

&

commiffion du roi, de quelqu'état

&

condition qu'ils foient, de prendre ni recevoir de ceUK

qui om affaire

a

eUK aucuns

dan!

&

prétens de quel–

que chofe qúe ce fo¡;, fur peine de concuffion; aina

aucun j uge ne peu! plus recevoir de préCens , meme de

gibieF , vin, ou autres ch6fes femblables .

L es épices étoien t dans leur origne, des préfens vo–

lontaires de dragées

&

confi tures que celui qui avoit

gagné Con proces , avoi! coiltume de fai re aux juges ;

ce qui pa(fa eo ufage

&

devim de néceffité: elles fn- '

rent eofuite converris en argent,

&

autiroCées par divers

réglemens .

Voyez

E'

P ie E S .

Sur les préfens fait' aux juges, ou qu'irs exigeroient

des partíes,

voya.

Bartol.

in.

J,

lex ,

j l/lia,

§,

aJ, ea-

DON

Yellt,

ff.

ad legcm juliam repetund.

l.

plebif cito,

if..

de

off· prtefid.

l.

fo lent.

~.

non vera,

jf.

de off. proconh l .

(A)

D

O N G R A TUI T,

figoiti e en général ce qui eCl

Jonné

volontr.iremcnt

&

fans nulle contrainte, par pu–

re libéralité ,

&

fans eo retirer aucun imeret ni autro ·

profit.

_

On

a

donné le nom de

don graeuit

aux Cubv entions

que le elergé

&

quelques-uns des pays d'é.tats payent

au roi ,

N

ous parlerons ci-apres des

dOnl grotllits

duo

clergé.

Pour ce qui efl des

dOnI grat,uitJ

que cenains pays

d'états accordent au roi de tems en tems, c'efl un u"

Cage qui parolt venir des

dons

&

préreos que

.la

nobler–

fe

&

le peuple faifoient tous les ans au roi fous les

deux premieres races . Ces pays d'états Ce, Cont confer –

vés dans eet ufage,

&

om appellé

don grlltuit

ce que

la province paye tous les trois aos pour tenir lieu des

impofitions que payent les autres fujets du roi .

11 Y

a dans ces pays d'états un

don graeuit

ordinai–

re, qui cfl d'une Comrne ti xe par an; uo

don gratuit

extraordinaire, dom l'imendant fait la demande aux é–

tats,

&:

que 1'0n regle

a

une certaine fomme pour ,les

Irois années ,

Outre ces

donJ gratu;tJ,

la provinee paye encore au

roi dans les 11:mSc ae guerre

&

autres beCoins pre(fans de

I'état , des Cecours extrao,dinaires .

.

C 'efl ainfi que l'ou en ufe dans la prov ince du du–

ché

d~

Bü urgogne .

Les états de Bretagne

&

de Languedoe· accorden!

aum un

don gr.atuit

au roi.

Les états de la principauté fouveraine de D ombcs pa–

yoient auffi autrefois tous les

Cep~

ou huir ans un

don

grnttlit

au prince ; mais .depuis quelques' années l'i01-

polition de la ta¡Ue ayant été' établie par l'autorité dtl

prince , a pris la place de ce·

don grat:lie.

(A)

D

O

N G R A T U I T D U

C

L E R G E',

efl une Cubven-

tion ou rece urs d'argent que

te

elergé de France payo

.,~

de tems

en

tems au roi ·pour les befoins de l'état.

.

00

appeUe ces dons

grlltuitJ,

f e· qui ne devroit

6-

gni6er aut·re chofe., finon qu'ils. ne fom poinl f:lits

a

ti-.

tre de pret,

&

que le elergé ne retire aucun intéré¡

des fommes qij'il paye au roi ; cependanr l'idée que

l'on a auachée communément aux termes de

don gra–

t /lÍt,

efl que c'eCl une Cubvention offerte volontairement

par le clergé,

&

non pas uoe impofition faite par le

roi;

&

c'ell en ce fens ' que les Cubventions payées par

le clergé , font auffi nommées dans quelques aucien-.

nes ordonnances,

dO/1J cbaritalif s .

11

ell certain que le dergé pFévieat ordinairemeot par

des offres volomaires , les (ecom s que le roi ell en droir

d'attendre de lui pour les befoins de l'état ; il

Y

a néan–

moins quelques exem ples de fommes qui om été im–

pofées fur le c\ergé , en venu Cen lement de lemes-pa–

tentes du roi

00

d'arrets du conCeil , ainfi qu'on le re–

marquera en fon lieu.

L es Cubventions que le clerge! fournit au roi , étoicnc

autrefoi~

toutes qualifiées

d'aides , di""iemes

ou

déei-

m(s.

.

D epuis

I

j'16 ,

tems auque!' les décimes devinrcnt or–

dlnaires

&

annuelles , le c1ergé

eommen~a

a

les qualifi er

de

dOnI

&

de

p"lfenJ,

ou de

dOnI gratllies ,

&

cbari.

tatifs,

équipollens

a

détimes .

L orCqu'on impora en

1

P

7 deux millions fur tous les

Cujets du roi , pour la

rall~on

des enfans de.

Frao~ois

r.

il fut que(lion daos un lit de juflice tenu

a

ce fUJet le

20

D éocmbre de cene année , de régler commen t le

clergé contribueroit

a

cettc impolition; le cardinal de

Bonrbon dit que l'

églif e po//rroit do.nner

&

faire pr' –

f ent a1l r.i de

130000.

liv.

mals ces otfres furen! re–

jettées ,

&

le c1ergé fut impofé comme les autres fu–

jets du roi .

L e clergé ayant oétroyé

a

Fran~ois

1. trois décimes en

1534, il Y eut deux déclarations renduas

11

ceue oc–

calioll les

~8

Juillet

&

19 Ao"t I f3 S, dans .lefquel–

les ces trois décimos font qualífi ées de

don gm lllit

&

ebllr;tatif, é'luipollent

ti

troÍJ détimeJ;

c'e(f-~-dire

que

ce

don

revenoit

a

ce que le elergé' auroit payé pour

trois aonées de décimes ,

,

L a déclaration d'Henri 11. du 19. M ai 15'47 , au' Cu–

jet des décimes , efl adrelTéc entr'autres perronnes,

:1

tous commiCIaires commis

&

a

commettre pour fai re

payer les' deniers - fu bfides ,

dOnI

&

0étrois eharitatifs

qu i pourroienr ci-apres etre impofés fu r le c1ergé.

A u lit de ju(\ice teou par H etúi 11. le ! 2 F é vrier

I:Hl ,

le

~ardioal

de Bom bon

s'énon~a

eneore

~-peu­

pres comme en'

Ip7 . II

dit " que s'érant qíTemblés

" l!l.