26
DOM
Les maltrcs peuvent aufti rccevoir" des libéralilc!s
de
leurs
domeftiqueI,
pourv" qu'elles ne paroillent poinl
avoir é,é eXlOrquées en vertu de l'aUlorilé que les mai–
Ires om fur eux;
&
que par les circonaances il n'y ait
aUClln
foup~on
de fuggeaion,
Ik
que la dirpor,tion pa–
roilfc faite un iquemem par un motif
dt
reconnoilfance.
Le témoignage des
Jomrfliqut!
el! rejené dans
10US
les aétes \'olomaires, lels que les contrats
&
les teaa–
mens,
&
dans les et1quetes; il
el!
felllemenl admis dans
les cas on ils font lén\oins néceIT.,ires, COmme dans un
cas d'incendie, naufrage,
&
en matiere crimine11t.
Vo–
yez la loi des
Xl/.
tablcs, 'lit. x.
au digeae,
liv.
l/.
1-Ít.
iij. inftit. lib.
IV.
tít.
v;;j.
&
au code,
liv.
Il/.
lÍt.
xlj.
&
I;v.
VI.
tito ii.
le glolf. de Ducange, au
mot
domeftiqu;
Conaant
fitr I'ordonnancc de Fran–
fois
l.
tlrt.
xxvi}.
Ricard,
des donat. parto
l.
n.
484.
&
aux mots
Dl!'LITS, GAGES, MAiTRl!S, PRI–
VIL E'GE
i,
S
E
R
VI
T
l! UR
S,
S
E RVANT ES.
(.11)
.'
D O
M
F R O
N
T ,
(G/og. mod.)
ville de Normall-'
die en France.
Long.
16. SS.
lat.
~8.
34.
D
O
MI
e
E
L
L
1,
(Hift.)
petils feigneurs. Ancien–
nement on donnoit ce nom aux feigneurs apanagiés,
pour les diainguer des a¡nés que l'on appeJloit
domi–
ni,
feigneqrs.
Il Y
a
encor~
aUJourd'hui des chapitres
c:n A11emague ou les coanoines du fccpnd ordre font
nomIné
domíeellar;i,
p¿ur les
dilling~er
des chanoines
du premier ordre,
¡,
qui ils fOllt fubordonoés.
D O
M 1
e
1
LE,
f.
m.
(')r'rifprud.)
en le lieu on
chacun fait fa demeuee ordinaire ,
&
on
il
a fixé fOil
élabli!femenl
&
place,
&
le fiége de fa fortune:
10(lu
in q"o qllis [edem pO[llÍt laremqlte ,
&
fi,mmam
rerrl~
fi,arl'm.
~ib.
V
JI.
codo
de i.,colis .
Pour cona ilUer un véritable
domieíl.,
il faut que
deux circonllancts concourent; la demeure de fait ou
habitalion réelle,
&
la volonté de fe lixer dans le lieu
que l'on habite. Aina tout cndroi! on l'on demeure,
meme pendapt long-tems, ne forme pas un
véritabl~
d.0míeile;
la volonté que I'on a de l'établir dans un
certaill lieu fe conno¡t par les circonaances, comme
quand on y a fa femme
&
fes enfans, que I'on
y
co,ltribue aux charges publiques, qu'on y acquiert une
maiColl pour l'habiter, que l'on y prend une charge ou
cmploi qui qemande rélidence, 10rCque 1'0n y partici–
pe
~ux
honneurs de la paroille ou de la ville; 'lu'on
y
a
fes habiludes, fes titres
&
papiers, la plus grande
partie ile fes meubles, en un ¡not le r,ége de fa fortu–
ne. Mais (autes ces circon03nccs lle formeot que des
préfom¡nions de la volonlé auxquelles on ne s'arrele
poillt, lorfqu'il y a des preuves d' une volonté con-
traire.
'
..
Ainr, un ambalfadcur, un intendaO! de provinee, un
prifonilicr de !iuerre, un exilé par leme de cachet, un
<m–
ployé dans l<s fermes du roi, n'acquierent point de nou–
veau
domieíle
par le féJour qu'ils fom hors du lieu de
leur ancienoc de¡neure, quand ce CéJour palfager feroit
de quarante ou cioquanlé ans .
C'el! le lieu de la nailfanee qui donne dans ce lieu
la
qu~lité
de citoyen; le domicile donne feulement
l~
qualité d'habitant
d~ns
le lieu ou 1'00 demeure .
~a
volonté ne futEt pas Ceule pour acquérir quel–
que part un
domiei le,
mais elle fuffil feule pour le cou–
ferver; elle ne [uffit pas feule non pl\1s .pour le chan–
ger, il faut que le fait
y
foit joint,
&
que I'on change
aauellemem de demeure .
Quoique la demeure de fait doive concourir avec la
"olooté pour eool!iluer le
domicile,
il
ea
cependant
plus de droit que de fait ,
magis animi qrir.m faéli.
C'el!
pourquoi eeux qui oe foO! pas ma¡tres de leur volonté,
ne ptuvem fe ehoir,r un
domicile;
la femme par celle
raifon n'a POitH d'autre
domieile
que celui de fon mari,
a
moins ,\u'e11e ne foit féparée de corps
&
d'habilation.
On dil quelqnefois que le
domicile
de la femme efl
eelui du ll1ari, ce qui ne r,gnitie pas que la felllme
pui/fe ehoilir fon
domieile,
mais que le lieu ou elle e/I
établie du
coorent~melH
de fon mari, lorfque celui-ci
ue paro;t pas avoir de demenre fixe, forme le
domie;le
de
l'un
&
de l'autre.
Les mioeurs, en changeanl de demeure de fait, ne
changenl pas pour cela de
domioil.;
ils eonfervent tou–
joues celui que le dernier décédé de leurs pere
&
me–
re avoil au tems de Con déees ; les tuteurs, curatcurs
&
parens, ne peuvent pas leur conflituer un autre
domieil.
parce qu'il
n'e~ .p~s
pern:is de changer l'ordre de leu:
fucceffion mobthalre,
<¡UI
fe regle par la loi du
Jomi–
&ile.
JI
Y
a feulement un cas on le mioeur peut changer
de
domieil.
avee effet, e'el! lorfqu'¡¡ fe marie hors du
DOM
líeu de fon
domieil.
d'origine; alors la loi du lieu on
il Ce marie regle les conventions matrimoniales, qui ne
fonl pas réglées par le contrat.
Le
dom reil.
aétue\ s'aequiert par une demeure d'ao
&
jour, Joime
11
la. volonté de fe tixer daos ce lieu .
11
n'y a perroooe qui n'ait un
domieile
au moins
d'origine,
a
J'exeeption des vagabopds
&
gens fans
a~
veu . .
Chacun ne peul avoir qu'un
dom;eile
de fait; mais
une mémc perfonlle peut avoir en outre un
domhile
de droit ou de dignité, ainr, qu'on le dira ci-a'pres en
expliquant les différenles forles de
dom;eile.
Ceux qui
om pl9r,eurs
domiciles
fom cenfés préCens dans chaque
Jieu, par rapport
a
la prefcription.
Voyez.
la glofe [ur
la loi derniere
de prlf[cript. longi te mporis .
Le
dom;eile
du roi
&
de la Tamille royale el! cenfé
elre en la ville de Paris, de meme que celui des prin–
ces du fang , dllcs
&
pairs , maréchaux de France,
&
autres grands officiers de la couronne,
&
des capilai–
!les des gardes
[~rvant
pres la per[onne du roi .
Les officiers de la maifon du roi, des maifons des
reioes, enfans de F ranee,
&
princes du faag employé¡
fur les élatS régil!rés en la eour des Aidcs,
&
qui jer–
VeDt toute l'année, font aulfi domiciliés
a
Paris.
C::cnx qui ferveul par femeare ou
pa~
quartier, ou
feulement dans .t:ertaines ocqfions , font domiciliés dans
le lieu on ils font Ieur rér, dence brdioaire .
00
a va autrefois meme Cérieufement en quellion
a
un évéque avoit fon
domieil.
dañs fon diocefe ou daos
le lieu ou il fe tenoit le plus fouvent; mais depuis I/ar–
ret du
8
)Vlars
1667,
rendu au fujet de la fucceffion
. de l'éveque de Coutance, on n'a plus ofé propofer u·
ne pareille quel!ion.
On dit communément que les meubles
&
droits mo–
biliers, delles aétives
&
palfives,
&
les rentes conl!i–
toées
11
prix d'argent, fuivent le
domieile,
c'cl!-a-dire
quc le tout ea ceDfé fi tué dans le lieu du
domie;le, &
en régi par la loi de ce ·lieu.
{loy.
MEUBLES, REN–
TI! S .
C'efl aulfi
la
loi du
dom;e;l.
que le mari avoit au, tetm
du mariage, qui regle les droits que les conjoims u'onl
pas prév (\ par
l~nr
cOntral.
Tous les exploits doivcot elre r,goifiés
a
perfonne ou
11
domieile,
&
le défendeur doit ene alfigné devant le'
juge di fon
domieile.
V.
EXPLOIT, AJOURNE–
MENT, ASSIGNATloN.
(A)
D
o
M 1
e
I
L E A C T U EL,
el!. la demeure de fail
&
de droil que 1'0n a aétuellement.
00
nc confidere or–
diuairemeOl que le
domicilc péluel;
cependant lorfqu'il
s'agi' de Cavoir
/i
une reDle conflituée ea meuble OU
immeuble en la perronne du créancier, on confulte la
loi du
domieile
qu'il avoit au tcms de la création de la
rente.
(A)
DOMICILE ANClEN, n'el! pas celui on l'on
a
demeuré pendant long-Iems, mais celui que . l'on a eu
précédemmem . (
A)
D o MI CI LE
D
ES B E'N
E'F
t CI E
R
S, en de droit
3U
lieu de leur bénétice pour
IOU~
les aétes qui con–
cerncnt le bénéfice.
Ordonnanee d.
1667,
tito ij. arto
3
(A)
D
0
MI CI LE
e
IVI L, c'ea celui qui efl établi par
la
loi,
a
caufe de quelque dignito! ou fonétion que l'on
a dans un
li~u .
Voyn
M.
de Perchambaut fur
1'4rt. •
47f
d. la eofttume de Bretagne
.
(A)
D
O
M
I CI LEC ONT R ACT UEL ea cdl!i qui en
élu par un contrat
a
l'effet d'y faire un payemenl
d~s
offres en quelque autre fignification. Ce
domieile
efl
-pcrpélUel
&
irrévocable; mais il n'a lieu qu'entre les
contraétans
&
leurs ayans caufe,
&
o'en d'aucune con–
fidération
11
l'égard d'un tiers . Bacq.
des droies
de
Juft·
ehap.
VIIJ.
n.
IS.
arrées notables, a".
29.
(A)
D
OMI CI LEC ON
V
ENT ION NEL, el! celui qui
el! établi par convention; c'ea
la
meme chofe que
do–
m,e;le
contraétuel.
(A)
D o
M
I
e (
LE])
E R
NI ER; en cclui qui
3
prlcédé
le
dom;eile
~étuel;
il
r,gnitie aufli celui que quC)qU'ull
avoit au tcms de fon déccs. Ceux qui font condam–
nés au bannillement ou aux gnltres
a
tems; ceux qui
[unt abfens pour fai11ite, voyage de long coues, ou hors
du royaume, doiveot étre alfignés :\ leor dernier
do-
m;eile.
(A)
.
D O'MI CI
LE
DE DI GNI TE' , el! celui. que l'on
s
nécelfairemeut,dans un lieu,
11
caufe de quelque dignité
'lui demande réfidence, comme celle d'éveque , celle
de juge .
(A)
D o
MI
CI LEn E D RO
tT,
el! celui qui
el!
établi
de plein droit par la loi,
a
caufe de quc1que' cireonl!an–
ee