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26

DOM

Les maltrcs peuvent aufti rccevoir" des libéralilc!s

de

leurs

domeftiqueI,

pourv" qu'elles ne paroillent poinl

avoir é,é eXlOrquées en vertu de l'aUlorilé que les mai–

Ires om fur eux;

&

que par les circonaances il n'y ait

aUClln

foup~on

de fuggeaion,

Ik

que la dirpor,tion pa–

roilfc faite un iquemem par un motif

dt

reconnoilfance.

Le témoignage des

Jomrfliqut!

el! rejené dans

10US

les aétes \'olomaires, lels que les contrats

&

les teaa–

mens,

&

dans les et1quetes; il

el!

felllemenl admis dans

les cas on ils font lén\oins néceIT.,ires, COmme dans un

cas d'incendie, naufrage,

&

en matiere crimine11t.

Vo–

yez la loi des

Xl/.

tablcs, 'lit. x.

au digeae,

liv.

l/.

1-Ít.

iij. inftit. lib.

IV.

tít.

v;;j.

&

au code,

liv.

Il/.

lÍt.

xlj.

&

I;v.

VI.

tito ii.

le glolf. de Ducange, au

mot

domeftiqu;

Conaant

fitr I'ordonnancc de Fran–

fois

l.

tlrt.

xxvi}.

Ricard,

des donat. parto

l.

n.

484.

&

aux mots

Dl!'LITS, GAGES, MAiTRl!S, PRI–

VIL E'GE

i,

S

E

R

VI

T

l! UR

S,

S

E RVANT ES.

(.11)

.'

D O

M

F R O

N

T ,

(G/og. mod.)

ville de Normall-'

die en France.

Long.

16. SS.

lat.

~8.

34.

D

O

MI

e

E

L

L

1,

(Hift.)

petils feigneurs. Ancien–

nement on donnoit ce nom aux feigneurs apanagiés,

pour les diainguer des a¡nés que l'on appeJloit

domi–

ni,

feigneqrs.

Il Y

a

encor~

aUJourd'hui des chapitres

c:n A11emague ou les coanoines du fccpnd ordre font

nomIné

domíeellar;i,

p¿ur les

dilling~er

des chanoines

du premier ordre,

¡,

qui ils fOllt fubordonoés.

D O

M 1

e

1

LE,

f.

m.

(')r'rifprud.)

en le lieu on

chacun fait fa demeuee ordinaire ,

&

on

il

a fixé fOil

élabli!femenl

&

place,

&

le fiége de fa fortune:

10(lu

in q"o qllis [edem pO[llÍt laremqlte ,

&

fi,mmam

rerrl~

fi,arl'm.

~ib.

V

JI.

codo

de i.,colis .

Pour cona ilUer un véritable

domieíl.,

il faut que

deux circonllancts concourent; la demeure de fait ou

habitalion réelle,

&

la volonté de fe lixer dans le lieu

que l'on habite. Aina tout cndroi! on l'on demeure,

meme pendapt long-tems, ne forme pas un

véritabl~

d.0míeile;

la volonté que I'on a de l'établir dans un

certaill lieu fe conno¡t par les circonaances, comme

quand on y a fa femme

&

fes enfans, que I'on

y

co,ltribue aux charges publiques, qu'on y acquiert une

maiColl pour l'habiter, que l'on y prend une charge ou

cmploi qui qemande rélidence, 10rCque 1'0n y partici–

pe

~ux

honneurs de la paroille ou de la ville; 'lu'on

y

a

fes habiludes, fes titres

&

papiers, la plus grande

partie ile fes meubles, en un ¡not le r,ége de fa fortu–

ne. Mais (autes ces circon03nccs lle formeot que des

préfom¡nions de la volonlé auxquelles on ne s'arrele

poillt, lorfqu'il y a des preuves d' une volonté con-

traire.

'

..

Ainr, un ambalfadcur, un intendaO! de provinee, un

prifonilicr de !iuerre, un exilé par leme de cachet, un

<m–

ployé dans l<s fermes du roi, n'acquierent point de nou–

veau

domieíle

par le féJour qu'ils fom hors du lieu de

leur ancienoc de¡neure, quand ce CéJour palfager feroit

de quarante ou cioquanlé ans .

C'el! le lieu de la nailfanee qui donne dans ce lieu

la

qu~lité

de citoyen; le domicile donne feulement

l~

qualité d'habitant

d~ns

le lieu ou 1'00 demeure .

~a

volonté ne futEt pas Ceule pour acquérir quel–

que part un

domiei le,

mais elle fuffil feule pour le cou–

ferver; elle ne [uffit pas feule non pl\1s .pour le chan–

ger, il faut que le fait

y

foit joint,

&

que I'on change

aauellemem de demeure .

Quoique la demeure de fait doive concourir avec la

"olooté pour eool!iluer le

domicile,

il

ea

cependant

plus de droit que de fait ,

magis animi qrir.m faéli.

C'el!

pourquoi eeux qui oe foO! pas ma¡tres de leur volonté,

ne ptuvem fe ehoir,r un

domicile;

la femme par celle

raifon n'a POitH d'autre

domieile

que celui de fon mari,

a

moins ,\u'e11e ne foit féparée de corps

&

d'habilation.

On dil quelqnefois que le

domicile

de la femme efl

eelui du ll1ari, ce qui ne r,gnitie pas que la felllme

pui/fe ehoilir fon

domieile,

mais que le lieu ou elle e/I

établie du

coorent~melH

de fon mari, lorfque celui-ci

ue paro;t pas avoir de demenre fixe, forme le

domie;le

de

l'un

&

de l'autre.

Les mioeurs, en changeanl de demeure de fait, ne

changenl pas pour cela de

domioil.;

ils eonfervent tou–

joues celui que le dernier décédé de leurs pere

&

me–

re avoil au tems de Con déees ; les tuteurs, curatcurs

&

parens, ne peuvent pas leur conflituer un autre

domieil.

parce qu'il

n'e~ .p~s

pern:is de changer l'ordre de leu:

fucceffion mobthalre,

<¡UI

fe regle par la loi du

Jomi–

&ile.

JI

Y

a feulement un cas on le mioeur peut changer

de

domieil.

avee effet, e'el! lorfqu'¡¡ fe marie hors du

DOM

líeu de fon

domieil.

d'origine; alors la loi du lieu on

il Ce marie regle les conventions matrimoniales, qui ne

fonl pas réglées par le contrat.

Le

dom reil.

aétue\ s'aequiert par une demeure d'ao

&

jour, Joime

11

la. volonté de fe tixer daos ce lieu .

11

n'y a perroooe qui n'ait un

domieile

au moins

d'origine,

a

J'exeeption des vagabopds

&

gens fans

a~

veu . .

Chacun ne peul avoir qu'un

dom;eile

de fait; mais

une mémc perfonlle peut avoir en outre un

domhile

de droit ou de dignité, ainr, qu'on le dira ci-a'pres en

expliquant les différenles forles de

dom;eile.

Ceux qui

om pl9r,eurs

domiciles

fom cenfés préCens dans chaque

Jieu, par rapport

a

la prefcription.

Voyez.

la glofe [ur

la loi derniere

de prlf[cript. longi te mporis .

Le

dom;eile

du roi

&

de la Tamille royale el! cenfé

elre en la ville de Paris, de meme que celui des prin–

ces du fang , dllcs

&

pairs , maréchaux de France,

&

autres grands officiers de la couronne,

&

des capilai–

!les des gardes

[~rvant

pres la per[onne du roi .

Les officiers de la maifon du roi, des maifons des

reioes, enfans de F ranee,

&

princes du faag employé¡

fur les élatS régil!rés en la eour des Aidcs,

&

qui jer–

VeDt toute l'année, font aulfi domiciliés

a

Paris.

C::cnx qui ferveul par femeare ou

pa~

quartier, ou

feulement dans .t:ertaines ocqfions , font domiciliés dans

le lieu on ils font Ieur rér, dence brdioaire .

00

a va autrefois meme Cérieufement en quellion

a

un évéque avoit fon

domieil.

dañs fon diocefe ou daos

le lieu ou il fe tenoit le plus fouvent; mais depuis I/ar–

ret du

8

)Vlars

1667,

rendu au fujet de la fucceffion

. de l'éveque de Coutance, on n'a plus ofé propofer u·

ne pareille quel!ion.

On dit communément que les meubles

&

droits mo–

biliers, delles aétives

&

palfives,

&

les rentes conl!i–

toées

11

prix d'argent, fuivent le

domieile,

c'cl!-a-dire

quc le tout ea ceDfé fi tué dans le lieu du

domie;le, &

en régi par la loi de ce ·lieu.

{loy.

MEUBLES, REN–

TI! S .

C'efl aulfi

la

loi du

dom;e;l.

que le mari avoit au, tetm

du mariage, qui regle les droits que les conjoims u'onl

pas prév (\ par

l~nr

cOntral.

Tous les exploits doivcot elre r,goifiés

a

perfonne ou

11

domieile,

&

le défendeur doit ene alfigné devant le'

juge di fon

domieile.

V.

EXPLOIT, AJOURNE–

MENT, ASSIGNATloN.

(A)

D

o

M 1

e

I

L E A C T U EL,

el!. la demeure de fail

&

de droil que 1'0n a aétuellement.

00

nc confidere or–

diuairemeOl que le

domicilc péluel;

cependant lorfqu'il

s'agi' de Cavoir

/i

une reDle conflituée ea meuble OU

immeuble en la perronne du créancier, on confulte la

loi du

domieile

qu'il avoit au tcms de la création de la

rente.

(A)

DOMICILE ANClEN, n'el! pas celui on l'on

a

demeuré pendant long-Iems, mais celui que . l'on a eu

précédemmem . (

A)

D o MI CI LE

D

ES B E'N

E'F

t CI E

R

S, en de droit

3U

lieu de leur bénétice pour

IOU~

les aétes qui con–

cerncnt le bénéfice.

Ordonnanee d.

1667,

tito ij. arto

3

(A)

D

0

MI CI LE

e

IVI L, c'ea celui qui efl établi par

la

loi,

a

caufe de quelque dignito! ou fonétion que l'on

a dans un

li~u .

Voyn

M.

de Perchambaut fur

1'4rt. •

47f

d. la eofttume de Bretagne

.

(A)

D

O

M

I CI LEC ONT R ACT UEL ea cdl!i qui en

élu par un contrat

a

l'effet d'y faire un payemenl

d~s

offres en quelque autre fignification. Ce

domieile

efl

-pcrpélUel

&

irrévocable; mais il n'a lieu qu'entre les

contraétans

&

leurs ayans caufe,

&

o'en d'aucune con–

fidération

11

l'égard d'un tiers . Bacq.

des droies

de

Juft·

ehap.

VIIJ.

n.

IS.

arrées notables, a".

29.

(A)

D

OMI CI LEC ON

V

ENT ION NEL, el! celui qui

el! établi par convention; c'ea

la

meme chofe que

do–

m,e;le

contraétuel.

(A)

D o

M

I

e (

LE])

E R

NI ER; en cclui qui

3

prlcédé

le

dom;eile

~étuel;

il

r,gnitie aufli celui que quC)qU'ull

avoit au tcms de fon déccs. Ceux qui font condam–

nés au bannillement ou aux gnltres

a

tems; ceux qui

[unt abfens pour fai11ite, voyage de long coues, ou hors

du royaume, doiveot étre alfignés :\ leor dernier

do-

m;eile.

(A)

.

D O'MI CI

LE

DE DI GNI TE' , el! celui. que l'on

s

nécelfairemeut,dans un lieu,

11

caufe de quelque dignité

'lui demande réfidence, comme celle d'éveque , celle

de juge .

(A)

D o

MI

CI LEn E D RO

tT,

el! celui qui

el!

établi

de plein droit par la loi,

a

caufe de quc1que' cireonl!an–

ee