.1
DOM
ilans le gouvernemom des aff.,ires, lant de eeHes de
ca
mairon que de celles de la junice Oll de l'égliCe.,
&c.
Le grand domenique,
MegadomejiiCltf,
qu'on appel ·
loit 3ulli limplement
le domejii'{ue,
rervoit
i\
la table ·
de I'empereur, en qualité de ce que nous autres occi,
dcntal1x appellons
dapiJer,
ulaitre d'nÓtel. D'autres di–
Cent qu'il répolldoit plútÓ,t
a
ce que nous appellons
ma–
j ordome .
L e
domejiictIJ mmf'"
fairoit I'oflice de grand
féuécnal ou imendam .
D ome(liNtf rti dom,jiic",
fairoit l"offiee du grand-
maltre oe la mairon.
.
D omejiictIJ f,hulam",
Oll
legiol/llm,
avoit le .com–
mandcment du corps de reCerve appellé
fchol", palati–
'he,
&
qui étoit en.rgé d' ex6cuter les ordres immé-
.diats de I'empereur.
.
D omejiims mltrorum
avoit la furintendance de tou-
tes les fortiticatitcms.
.
D omefliC1/s regiol/t/m
,
c'en-a-dire du levant
&
du
couchant, avoit
To
Coin des caures publiques .
D omcftict/S ¡,al/atoTum,
étoit le chef des cohortes
militaires.
11 Y
avoit dans l'armée différens officiers portant le
nom de
domeflicus ,
qui ne lignifioit autre choCe que
commandaLH ou colonel; aino le
domejii'fue
de la lé–
gioll appellée
.ptimates,
étoit le commandant de cetre
légion.
Voyez
L
E'G ION .
Chamvers.
' G)
L es rois
&
les erripereurs de
la
raee de Charlema–
goe, qlli OIH porté
la
grandeur auffi loin qu'elle pou–
voit raiConnablement aller , avoient poor
domefli'fues
des
perronn es des plus qualitiées de I'état,
&
beaucoup de
grandes maiCons du royaume fOn! gloire de tirer leur
origine' des premiers
domejii,!ues
de ees princes: e'd! ce
qu'on
n
depnis nommé
grands .fficiers de
la
'01"01/–
ne.
Ces
domeflit¡t/es
"voienr de grands /iefs ,
&
la m/:–
me choCe s'e fl co nferv ée dans I'empil'e d' Allemagne,
oü
les élcéteurs fOllt toujours regardés comme oflieiers
domefti,!lIes
de l'empereur; aino les archeveques de
M ayence , Treve5, Cologue, Cont res ehanceliers; le
roi de I30heme grand-écnanron, l'éleéteur de Bavlere
grand-mairrc ,
&,.
&
dans l'él eétion de I'empereur ils
font les fonaions de leurs charges, apres quoi ils fe met–
lent
¡¡
table, non pas
á
celle de I'empereur, mais
¡¡
d'au–
_tres tables féparées,
&
moins élevées que celle de I'em-
pereur.
(11)
D omeflic1IS lhori,
ou chantre ;
il
Y
en avoit deux
dans l' égliCe de Coflantinople, un du c6té droit
&
l'autre du c6té' gauche .
On
les appelloit
aulfi
pro,opIar–
t~J
.
On a diflingué trois fortes de
dome/lir¡ues
dans cetre
égliCe ' favoir
dom,jii,!"e
da
clergé patriarchal ;
do–
m,jiiq'ue
du c'lcrgé impérial, ou maltre de la chapelle
de I'emperenr;
&
do",eflicfls deJpiníws,
ou de l'im–
peratrice.
11
yavoit en'core un autre ordre,
de.d~me·
fti'{lles,
infédeurs
ii
chacun de ceux dollt on vleo¡ de
parler; OA les appelloil
domefli'{ues patritl"haux.
Domeniqnes,
domefliei,
élOit auffi le
110m
d'un corps
de troupes dans I'empire romain. Pancirelles puécend
qu'ils étoient les memes <Jue ceux qu'ou appeBoit
pro–
tellores,
qui avoient la garde immédiate de la perfon–
ne de l'empereur, meme avant les prélOriens;
&
qui
Cous
les emperenrs chrétiens avoiem le privilége de
porter le grand érendard de la croix, ou le
¡abarflm .
-On crolt qu'ils élOient au nombre de
3fOO
avan t
Ju–
ítinien,
&
cet empereur les augmenta de
2000.
lis é–
ro/ent divifés en différentes compagnies ou bandes, que
les latins appelloiem
fcho l""
&
dont on dit que quel–
ques-u nes fur enr établies par I'empereur Gordien . De
ces compagnies les unes étoient de cavalerie, les au–
tres d'infanterie : leur commandant étoit appellé
lO–
mo
domefli,or"m. V oyez
C
o
M TE.
Chambers.
CG)
D o
M E S T I
Q
u
E S,
(JtlriJp. )
Ce terme pris dans
- un Cens étendu, ognitie tous ceUI qui
demwrel/t-
ehe.
quelqO'un
&
en meme maifon; ainu dans ce fens touS
. les qfficiers du roi
&
des princes, qu'on: appelle
com–
me"[(lux ,
&
ccux des éveques , Cont en quelque
fa~on
¿oy,;cflit¡ues .
'
Muis on n'eotend ordinairernent par le terme de
do–
mefli'f1<es,
ql¡e des ferviteurs. Ceux-ci doivem
a
leur
mairre la foúmiffion, le .eCpea ,
&
'une grande- tidé-
lité.
.
En France oti il n'y
a
point d'eCclaves, tous les
domefl i'l"'s
font libres; i1s peuvenr quitter leur mairre
quand ils jugenr o-propos, meme dans les pays
011
il
en d'uCage que les
domejii'fucs
re loüent » our un cer–
tain lcms. Si le
dome(Ji'f"e
quirre fon malt(e avanf .Ie
!ems convonu, le maltre n'a qu'une aaion en domma–
ges
&
iméréts .
'lorJIe
V.
DOM
25
JI Y
a néanmoins quelques exeeptions
a
cerre regle
générale'.
La premiere efl que fuivaut une ordonnance de la
prévÓré de l'n6tcl, du
14
Scptembre
1720 ,
il efl dé–
fendu
a
tous valets
&
domeflit¡ues
étanr en fervice cne.
les ofliciers de la maifon du Roi
&
dé s maifons roya–
les,
&
des confeils,
&
ceux de la cour
&
fuite de Sa
M ajeflé, de quiteer leur Cervice Caos le Googé par é–
crit, de leurs maltres,
a
peine de déchéanee de ce qui
leur Cera díl de leurs gages,
&
d'étre fuivis
&
punis
comme vagabonds.
11
leur
ea
auffi défendu fous les
memes peines, quand ils fortiront du Cervice, meme a–
vec congé,
&
a
ceux qui voudronr
y
eotrer, de re–
Her
¡¡
la fuite de
13
cour
&
confeils du roi, plus do
huit jours fans etre entrés en fervice ou fans emploi .
Eo entrant en fervice ils doivent déclarer leurs vérita–
bIes noms
&
furnorris, le lieu de leur origine, s'ils Cont
mari"s, s'ils fonent de quelque f..rvice:
& ,
en ce cas
donner copie de leur congé par écrit, lequel doit con–
tenir le tems qu'i1s auront Cervi,
a
peine de punilion
corporelle contre ceux qui feront de fautres déc1arations,
ou qui fourniront de faux congés. En cas de réfus de
congés, les
domeJli'{Ttes
qui auront Iieu de fe plaindrc,
doivent fe pourvoir devant le prév6t de l'nÓtel; fans
quoi ils ne peuvent quitter le fervice, fous les peines
ci-detrus prercriles.
La feconde exceptioo établje par pluoeurs ordounan–
ces militaires,
ea
pour les valets d'offi ciers d'armée,
lefquels en tems de gucrre ne peuvent quitter leur mal–
tre pendant la campagne, quand ils 'oot Cervi pendanr
l'hyver précedenr,
11
peine d'etre punis comme vaga–
bonds.
, La troifieme exception
ea
que le roi aceorde quel–
quefois, en fa veur de cenaios établillemens, que les
domejii,!ues
ne pourrom quitter leur maltre fans un
congé par écrit; ou, en cas de refus de fa pan, un
cOlIgé de l'intelldant, qui lIe doit le donoer qu'en coo–
noillance de caufe.
11 Y
a un exemple récent d'un fem.–
bllll>le priv ilége accordé
a
celui qui a inventé une -<lOU-
velle maniere d'élever les moutons.
-
bes maltres peuvent
&
meme doivent repreodre lems
d~mefli'f"es,
lorfqu'ils s'écarc"ent de leur devoir; mais
ils ne doivent point les maltraiter . Si les
domejii'l"es
commettent quelque délit conlidérable, Coit eovers leur
m altre ou autres, c'en
a
la junice
i\
les en punir .
Le vol
dúmeflit¡·ue
ea
puni plus féveremenr qu'un
limpie vol, poroc qu'il renferme un abus horrible de
coofiance,
&
que les maltres fout obligés de lailTer beau–
coup de cnofes emre leurs maiDS.
Les mat tres
Cont
refponC.bles civilemén! de6 délits
de leurs
domcJfi'{ues,
c'e ll·a-dire- des· domm1ges
&
in–
térets qui en peuvent réCulter; ce 'lui ne s'entend ·néan·
mojns que des. délits commis dans les lieux
&
fonaions
011
leurs mallfes les
OIH
emp loy65 .
11
avoit été défendu par une déc\aration de
168j,
au x
perfonnes de la R.
P.
R. d'avoir des
Joomejii'f ues
ca–
tnoliques : mais par une autre déc1aration du
1 I
Janvier
1686,
iI
leur fut nu contraire défendu d'avoir pour
do–
mefli'flles
d'autres que des cacholiql1es.
L 'ordonnance du R oi ; du
8
Avril
1717,
pone qu'
en conformité de la déc\aralion du premier
.J
uillet
1713 ;
tous les
domejii,!ues
compris [ous le nom de
g,m d,
livréc,
feron! tenus de porrer fur leur jufte-au-corps
&
fur-tout, un galon de livrée apparent;
&
il
éll
en)oiot
aux ma·ltres
de
veiller
Ji
ce que ces réglemens foienr
c–
xécutés par leurs ·
domejii'lites.
11
Ceroir
a
Counaitér qu'
ils le fulTent en ellet plus
exa~ement
<Ju'i ls oe
COIlt;
ce feroit le moren de contenir les
domefli'fuer
dans le
refpefr,
&
d'éviter aux maltres beauconp de fupertll1i–
tés que la plt'lpart fOAr dans l'habillement de leurs
do-
me/]-;t¡","s.
.
. Les Cerviteurs
&
dorm,fti'{lIet
doi vel1t former leur de–
mande pour leurs gages, dans l'unnée,
a
comprer du
jour qu'jls font Conis de ferv ice. Si leur malere eft dé–
cédé,
&
qu'il fe trouve un
re~i(!re
de reeerte
&
dépen–
fe, ils peu vent demander trOlS anlJées de leurs gages ,
Cuivant l'ordonoance .de
IpO ;
mais s'jl n'y a pojnt de
regiare, ils De peuvenr demander qu'une année, pour
laquelle ils
COIlt
privilégiés fur les
meu~les.
Les
domefli"t..s
Cont capables de donations entre–
vifs
&
a
caufe de mon de la paer de leur maltre ,
a
moins que la libéralité ne
flir
exorbitallte,
&
qu' il ne
parilt qu'elle filt un elfet de I'obfeffion
&
de la fédu–
ébion ;
y
ayant quelquefois des
domefti'fltts
qui acquie–
ren! un certain empire fur l'eCprit de leurs maitres,
&
fur-tout lorfque ce fonl des gens ílgés
&
intirmes qui
font livré's
a
leurs
dúmejiit¡l/rs .
D
Le$