Table of Contents Table of Contents
Previous Page  53 / 892 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 53 / 892 Next Page
Page Background

.1

DOM

ilans le gouvernemom des aff.,ires, lant de eeHes de

ca

mairon que de celles de la junice Oll de l'égliCe.,

&c.

Le grand domenique,

MegadomejiiCltf,

qu'on appel ·

loit 3ulli limplement

le domejii'{ue,

rervoit

i\

la table ·

de I'empereur, en qualité de ce que nous autres occi,

dcntal1x appellons

dapiJer,

ulaitre d'nÓtel. D'autres di–

Cent qu'il répolldoit plútÓ,t

a

ce que nous appellons

ma–

j ordome .

L e

domejiictIJ mmf'"

fairoit I'oflice de grand

féuécnal ou imendam .

D ome(liNtf rti dom,jiic",

fairoit l"offiee du grand-

maltre oe la mairon.

.

D omejiictIJ f,hulam",

Oll

legiol/llm,

avoit le .com–

mandcment du corps de reCerve appellé

fchol", palati–

'he,

&

qui étoit en.rgé d' ex6cuter les ordres immé-

.diats de I'empereur.

.

D omejiims mltrorum

avoit la furintendance de tou-

tes les fortiticatitcms.

.

D omefliC1/s regiol/t/m

,

c'en-a-dire du levant

&

du

couchant, avoit

To

Coin des caures publiques .

D omcftict/S ¡,al/atoTum,

étoit le chef des cohortes

militaires.

11 Y

avoit dans l'armée différens officiers portant le

nom de

domeflicus ,

qui ne lignifioit autre choCe que

commandaLH ou colonel; aino le

domejii'fue

de la lé–

gioll appellée

.ptimates,

étoit le commandant de cetre

légion.

Voyez

L

E'G ION .

Chamvers.

' G)

L es rois

&

les erripereurs de

la

raee de Charlema–

goe, qlli OIH porté

la

grandeur auffi loin qu'elle pou–

voit raiConnablement aller , avoient poor

domefli'fues

des

perronn es des plus qualitiées de I'état,

&

beaucoup de

grandes maiCons du royaume fOn! gloire de tirer leur

origine' des premiers

domejii,!ues

de ees princes: e'd! ce

qu'on

n

depnis nommé

grands .fficiers de

la

'01"01/–

ne.

Ces

domeflit¡t/es

"voienr de grands /iefs ,

&

la m/:–

me choCe s'e fl co nferv ée dans I'empil'e d' Allemagne,

les élcéteurs fOllt toujours regardés comme oflieiers

domefti,!lIes

de l'empereur; aino les archeveques de

M ayence , Treve5, Cologue, Cont res ehanceliers; le

roi de I30heme grand-écnanron, l'éleéteur de Bavlere

grand-mairrc ,

&,.

&

dans l'él eétion de I'empereur ils

font les fonaions de leurs charges, apres quoi ils fe met–

lent

¡¡

table, non pas

á

celle de I'empereur, mais

¡¡

d'au–

_tres tables féparées,

&

moins élevées que celle de I'em-

pereur.

(11)

D omeflic1IS lhori,

ou chantre ;

il

Y

en avoit deux

dans l' égliCe de Coflantinople, un du c6té droit

&

l'autre du c6té' gauche .

On

les appelloit

aulfi

pro,opIar–

t~J

.

On a diflingué trois fortes de

dome/lir¡ues

dans cetre

égliCe ' favoir

dom,jii,!"e

da

clergé patriarchal ;

do–

m,jiiq'ue

du c'lcrgé impérial, ou maltre de la chapelle

de I'emperenr;

&

do",eflicfls deJpiníws,

ou de l'im–

peratrice.

11

yavoit en'core un autre ordre,

de.d~me·

fti'{lles,

infédeurs

ii

chacun de ceux dollt on vleo¡ de

parler; OA les appelloil

domefli'{ues patritl"haux.

Domeniqnes,

domefliei,

élOit auffi le

110m

d'un corps

de troupes dans I'empire romain. Pancirelles puécend

qu'ils étoient les memes <Jue ceux qu'ou appeBoit

pro–

tellores,

qui avoient la garde immédiate de la perfon–

ne de l'empereur, meme avant les prélOriens;

&

qui

Cous

les emperenrs chrétiens avoiem le privilége de

porter le grand érendard de la croix, ou le

¡abarflm .

-On crolt qu'ils élOient au nombre de

3fOO

avan t

Ju–

ítinien,

&

cet empereur les augmenta de

2000.

lis é–

ro/ent divifés en différentes compagnies ou bandes, que

les latins appelloiem

fcho l""

&

dont on dit que quel–

ques-u nes fur enr établies par I'empereur Gordien . De

ces compagnies les unes étoient de cavalerie, les au–

tres d'infanterie : leur commandant étoit appellé

lO–

mo

domefli,or"m. V oyez

C

o

M TE.

Chambers.

CG)

D o

M E S T I

Q

u

E S,

(JtlriJp. )

Ce terme pris dans

- un Cens étendu, ognitie tous ceUI qui

demwrel/t-

ehe.

quelqO'un

&

en meme maifon; ainu dans ce fens touS

. les qfficiers du roi

&

des princes, qu'on: appelle

com–

me"[(lux ,

&

ccux des éveques , Cont en quelque

fa~on

¿oy,;cflit¡ues .

'

Muis on n'eotend ordinairernent par le terme de

do–

mefli'f1<es,

ql¡e des ferviteurs. Ceux-ci doivem

a

leur

mairre la foúmiffion, le .eCpea ,

&

'une grande- tidé-

lité.

.

En France oti il n'y

a

point d'eCclaves, tous les

domefl i'l"'s

font libres; i1s peuvenr quitter leur mairre

quand ils jugenr o-propos, meme dans les pays

011

il

en d'uCage que les

domejii'fucs

re loüent » our un cer–

tain lcms. Si le

dome(Ji'f"e

quirre fon malt(e avanf .Ie

!ems convonu, le maltre n'a qu'une aaion en domma–

ges

&

iméréts .

'lorJIe

V.

DOM

25

JI Y

a néanmoins quelques exeeptions

a

cerre regle

générale'.

La premiere efl que fuivaut une ordonnance de la

prévÓré de l'n6tcl, du

14

Scptembre

1720 ,

il efl dé–

fendu

a

tous valets

&

domeflit¡ues

étanr en fervice cne.

les ofliciers de la maifon du Roi

&

dé s maifons roya–

les,

&

des confeils,

&

ceux de la cour

&

fuite de Sa

M ajeflé, de quiteer leur Cervice Caos le Googé par é–

crit, de leurs maltres,

a

peine de déchéanee de ce qui

leur Cera díl de leurs gages,

&

d'étre fuivis

&

punis

comme vagabonds.

11

leur

ea

auffi défendu fous les

memes peines, quand ils fortiront du Cervice, meme a–

vec congé,

&

a

ceux qui voudronr

y

eotrer, de re–

Her

¡¡

la fuite de

13

cour

&

confeils du roi, plus do

huit jours fans etre entrés en fervice ou fans emploi .

Eo entrant en fervice ils doivent déclarer leurs vérita–

bIes noms

&

furnorris, le lieu de leur origine, s'ils Cont

mari"s, s'ils fonent de quelque f..rvice:

& ,

en ce cas

donner copie de leur congé par écrit, lequel doit con–

tenir le tems qu'i1s auront Cervi,

a

peine de punilion

corporelle contre ceux qui feront de fautres déc1arations,

ou qui fourniront de faux congés. En cas de réfus de

congés, les

domeJli'{Ttes

qui auront Iieu de fe plaindrc,

doivent fe pourvoir devant le prév6t de l'nÓtel; fans

quoi ils ne peuvent quitter le fervice, fous les peines

ci-detrus prercriles.

La feconde exceptioo établje par pluoeurs ordounan–

ces militaires,

ea

pour les valets d'offi ciers d'armée,

lefquels en tems de gucrre ne peuvent quitter leur mal–

tre pendant la campagne, quand ils 'oot Cervi pendanr

l'hyver précedenr,

11

peine d'etre punis comme vaga–

bonds.

, La troifieme exception

ea

que le roi aceorde quel–

quefois, en fa veur de cenaios établillemens, que les

domejii,!ues

ne pourrom quitter leur maltre fans un

congé par écrit; ou, en cas de refus de fa pan, un

cOlIgé de l'intelldant, qui lIe doit le donoer qu'en coo–

noillance de caufe.

11 Y

a un exemple récent d'un fem.–

bllll>le priv ilége accordé

a

celui qui a inventé une -<lOU-

velle maniere d'élever les moutons.

-

bes maltres peuvent

&

meme doivent repreodre lems

d~mefli'f"es,

lorfqu'ils s'écarc"ent de leur devoir; mais

ils ne doivent point les maltraiter . Si les

domejii'l"es

commettent quelque délit conlidérable, Coit eovers leur

m altre ou autres, c'en

a

la junice

i\

les en punir .

Le vol

dúmeflit¡·ue

ea

puni plus féveremenr qu'un

limpie vol, poroc qu'il renferme un abus horrible de

coofiance,

&

que les maltres fout obligés de lailTer beau–

coup de cnofes emre leurs maiDS.

Les mat tres

Cont

refponC.bles civilemén! de6 délits

de leurs

domcJfi'{ues,

c'e ll·a-dire- des· domm1ges

&

in–

térets qui en peuvent réCulter; ce 'lui ne s'entend ·néan·

mojns que des. délits commis dans les lieux

&

fonaions

011

leurs mallfes les

OIH

emp loy65 .

11

avoit été défendu par une déc\aration de

168j,

au x

perfonnes de la R.

P.

R. d'avoir des

Joomejii'f ues

ca–

tnoliques : mais par une autre déc1aration du

1 I

Janvier

1686,

iI

leur fut nu contraire défendu d'avoir pour

do–

mefli'flles

d'autres que des cacholiql1es.

L 'ordonnance du R oi ; du

8

Avril

1717,

pone qu'

en conformité de la déc\aralion du premier

.J

uillet

1713 ;

tous les

domejii,!ues

compris [ous le nom de

g,m d,

livréc,

feron! tenus de porrer fur leur jufte-au-corps

&

fur-tout, un galon de livrée apparent;

&

il

éll

en)oiot

aux ma·ltres

de

veiller

Ji

ce que ces réglemens foienr

c–

xécutés par leurs ·

domejii'lites.

11

Ceroir

a

Counaitér qu'

ils le fulTent en ellet plus

exa~ement

<Ju'i ls oe

COIlt;

ce feroit le moren de contenir les

domefli'fuer

dans le

refpefr,

&

d'éviter aux maltres beauconp de fupertll1i–

tés que la plt'lpart fOAr dans l'habillement de leurs

do-

me/]-;t¡","s.

.

. Les Cerviteurs

&

dorm,fti'{lIet

doi vel1t former leur de–

mande pour leurs gages, dans l'unnée,

a

comprer du

jour qu'jls font Conis de ferv ice. Si leur malere eft dé–

cédé,

&

qu'il fe trouve un

re~i(!re

de reeerte

&

dépen–

fe, ils peu vent demander trOlS anlJées de leurs gages ,

Cuivant l'ordonoance .de

IpO ;

mais s'jl n'y a pojnt de

regiare, ils De peuvenr demander qu'une année, pour

laquelle ils

COIlt

privilégiés fur les

meu~les.

Les

domefli"t..s

Cont capables de donations entre–

vifs

&

a

caufe de mon de la paer de leur maltre ,

a

moins que la libéralité ne

flir

exorbitallte,

&

qu' il ne

parilt qu'elle filt un elfet de I'obfeffion

&

de la fédu–

ébion ;

y

ayant quelquefois des

domefti'fltts

qui acquie–

ren! un certain empire fur l'eCprit de leurs maitres,

&

fur-tout lorfque ce fonl des gens ílgés

&

intirmes qui

font livré's

a

leurs

dúmejiit¡l/rs .

D

Le$