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20

DOM

doit l'cmporter fur l'objet ' qu'ont eu les

co~tumes

de

conferver les héritages dans les famill es ,

Aux eXtmples des aélions qui ne penvent

~tre

inten–

técs contre le

domain"

iI

fau t ajoOter ceux des

eX'

ceptions qni nc peuvclll lui

~tre

oppofécs , telles que

la péremption d'in(\ance, la compenration, la ccffion

de biens, les lemes de répi, les lemes d'état, les le¡–

Ires

de bénéfi ce d'invclIlaire ,

On terminera ce détail des priviléges du

domaine ,

en ajo utnnt que les caurcs qui le conceroent, ne peu–

vent

~tre

évoquées , memc dans le cas ou le procureur

du roi n'ell pas (cule partie, mais feulcment inrer vc–

nant dans un inflanec qu'un antre auroi¡ cllml1l"ncée ,

fuiqm la décifion de Chopin,

liv,

JI,

d" d.maine, tit,

1<V ,

n,

13 ,

11

ell auffi néce!Taire d'o):¡ferver que plufieurs de ces

priviléges, tels que l'inaliénabilité

&

l'impreCcriptipilité,

n'ont Iíeu que pour le

damaine

ancll!n ou fixe,

&

nc

convicnnent point au

doml/ine

cafuel, c'e(\-ii-dire au"

biens 'lui échoient aU roi par droit d'aubaine, batardi–

fe, deshérence, confifcation; épave,

&

autres (embla–

bIes revenUs cafuels, dom il

ea

libre au roi' de difpo–

fer comme iI le juge a-propos, auffi long-tems qu'ils

n'om point acquis la quatité de

doma,ne

lixe,

La nature du

dOl/tttine

établie, les ditférentes cfpeees

des parties dont

il

efl compofé étant dininguécs , fes

priviléges étant connus, il n'efl pas moins utile de

f~v~ir

comment il peut Ctre confervé, augmcmé

I

ou di.

minué,

Conjervation du domaine,

Pour aITI\rer la conferva–

lion du

domain~,

outre les priviléges ci-dertus détail–

lés, on a en divers tems pris plulieurs précautions,

I!

a été ordonn é jJar un arret du confdl , du

J

9

Sep–

teml¡re 1684, que les fermiers, fclus-ferm icrs, cngagi–

nes , ou autres poilelTcurs du

domaine,

remertroient

Jeurs baux

&

fous-baux, l!vec les

r~g;nres,

&

des é–

lars en détail dcs

dumainel,

au greffe du bureau des /i–

lJanees de ehaque _généralité ou les biens font fitu és,

Une difpofition d'un édit du mois d'lI,vril 168), por–

le,

nrti&/~

6, que les receveurs générau x du

domaine

ferollr mention dans les états au vrai

&

comptes qu'

ils rendron!, de la confillanee en détail,

&

par le me–

nu, de touS les droits dépendans des

domain~s

daos

leurs gén\!ralités

&

dépanemens, tant de eeux qui fOn!

ernre les mains du roi, que de ceux qui fOn! aliénés ;

&

par

I'artide

7, il ert dit que les fermiers

&

enga–

g irtes des

doml/inel

ferom tenus

~

la

¡re

fommatia n

de fouroir aux recevcurs générouI, des états en détail .

par eU l¡ dl1menr fignés

&

cenifi és, des

domaine!

&

droils domaninux dom ils jo üiilent : meme les engagi–

n es

&

détempleurs des

domnines,

de cjonner une fols

feulement a chaque mutation des copies en bonoe for–

m e eje leurs titres

&

cOntralS,

&

des édits

&

déelara–

lions, en vertu derqu6ls les aliénarions leur aurom été

failes ;

&

de dix ans en dix ans, de pareils é tats ,

a

qufc des

mutation~

ql1i

y

arrivent de rcms en tems ,

fignés

&

cen ifiés par eUK; lefqu els états, les receveurs

gén¿rauK vérifieront fur les papiers-terriers qui auront

élé faits dans I'étendue de leurs généralités,

&

defquels

ils prendronr communieation aux chambres des comptes

&

lllX

burenux des fi nances , pour fur iceux

&

fur lef–

dirs états dre!Ter leurs comptes . D eux édits ponérieurs

du moió de D écembre 17° 1,

arto

16 ,

&

de D éeem–

bre 1727,

arto

8 , renouvellenr la meme remiCe des

ilals en détail des

domaines ,

que le detoier preCcrit

d~

p pporter tous les cinq ans ,

.

Dan¡ cctte meme vile de la confervation du

domaine ,

on a prefcrit par rappon aux /iers , que les aéles de

foi

&

hommage ,

&

les avell X

&

dénomQremens , fe–

roient renouvellés non-feulement

i\

ehaque mutation de

va(fal, mais eneore

a

l'aveoement de ehaque roi

iI

I~

couronne, fuivant l'arret du confeil du 20 Février 1722,

&

que tous les aéles feroient depoCés

a

la ehambre des

eomptes de Paris. Par rapport aUK rotures , on a or–

donn~

de renouveller les lerriers,

ro

d'exiger de nou–

velles déelarations des détcmpteurs: les 3m! tS les plus

m odernes ,

a

I' égard de 13 ville

&

prev 6 té de P aris ,

fon t du 28 D écembre 1666,

&

du 14

Décembr~

1700,

~

ces. précaurkll1s priCcs pour la conCervation du

do–

m f;l",e,

".

fnut aJ0(\ter ce lle de ·Ia crtation qui a élé

f~'te e~

dlfférens tems, d'officiers ehargés fpécialement

d

y

velller ; tels que les reeeveurs

&

les contrllleurs

généraux des

domaines

&

bois eréés par ¡es édi s des

mois d' Avril 168r ,

&

D écembre 168 9.

Enti n par

l'm·tic/e

f de I'édir du mois de Déeem–

bre

n OI,

on

3

ordonné l'en faifi nement de toUS les

¡;ontrats

&

titres tral1slatifs de propriélé des héritages

é-

DOM

tant dans

b

djreéle du roi;

&

eetle

n~ceffitt!

a

ét~ ~

tendue méme aux provinces ou \'enfai ti nement n'a point

Iíeu par les difpofilions des coOtumes,

&

dans les eas

de

changement de polTeffion fans aueun aéle paITé, com–

me lors d'une fuceeffion. On a a!Tujetti les

hériti~rs

ou

autres a fai re leurs d¿elararions de ce changemenr, .

&

a

les faire enregi(\rer

&

cODlr6ler, auI 'termes des :lr–

rcts du 7 Ao ilt 1703

&

22 Décembre

1

706,

dO~1

les

dif'pofitions ont été

confirm~es

depuis. par un, .édlt d.u

!pois de D écembre

¡

727 , qUI a a!TUJettl les h,éntJers

mc-

me en direéle

a

la néceilité de ces déclaratlons,

,

Par rapports aux

dumaineJ

qui ne fonr pas dans I.a mam

du roi on a pourvíl

a

Icur confervation en partlculter,

n()l1-fe~lement

par les effiees dépendans des lerres

d~maniales, cédées en apanage ou

pa~

ellgagement,

mal~

encore par la création faite. en

di~érens

tems ?'offiees

de eonfervateurs des

do",ames

ahénés; au !teu def–

quels, 'par édit du mois de

J

uiller

J

708 , on a créé

dans chaque géoéralíté un o

fll

ce.

d'inrpeéleur-eo~ferva­

reur g¿néral des

doma;nes,

avec IllJoDélton. de falre. del

états de tous les

domaines

érant en la malO du rOl,

&

de tenir des regillres des

" omaines,

aliénés .

C~s

der–

niers offices ayant été eneore fuppnm(!s, le ROl

c~m­

mit en

17' í

deu~

perfonnes éclairées, pour pourfulvre

&

défendre au confeil routes les affaires de la couron–

ne, fous le rirre

d'infptélcurs-générat/x

du

domaine;

&

depuis ce tems, ceue fonélion a continué d'etre en

eommiffion. Enlin par plufieurs arrets,

&

notamment

par eclui du 6 Juin 17U, les thréforiers de France ont

été fpécialemem chargés de faire procéder aUI repara–

tions des

domaines

el1gagés

I

par faióe du revenu des

~ngagi(\es

,

. .

Le

domaine

pellt étre augmenlé en deux mallleres :

par la réuuion d'aneiennes parties,

&

p~r

I'union de

no'uvelles parties. La différence cntre ces deux mo–

yens c(\ d'autant plus fenlible, que la réunion n'c(\ tan!

une augmentation que le retour d'une partie dé.mem–

brée

ir

(Ón principe; au líeu que l'union produlr

u~e

augmentation véritable. Cene réunion s'opere de plem

droit, la partíe qui fe

réuni~

rentrant dans, fa fituat loo

naturelle, qui ell de n'avOlr qu'un feul erre aVQC le

corps dont elle avoit été détaehée po.m un lems; le

retour des liefs démembrés du

domaine

cOllcédé , ou

pour un tems, ou pour un certain nomb,re de g.éné,ra–

¡ions , fournit un excmple de eette réunlon, qUl n ert

en quelque maniJ!rc que

la

coofolídarion de l'ufufruir

¡l

la

propriété, •

JI

n'en

cft pas de

m~me

de l'union qui produit une

augmentation véritable,

&

qui fe pcut f.ire expre!Té–

ment ou tacitement en plufieurs manieres différentes.

L'union ex.prefrc s'opere par le ttres patentes.,

qui

Por'"

donnent dans les cas ou le fouverain ia juge nécelTai–

re , T elle e(\l'union de terre érigée en ducné, marq ui–

fat, ou comté , qui fe réuni(\ent au

domaine

par la morCo

du po(\e!Teur fans hoirs males, fuivant l'édit du mois

de Juillet

J

f66. Telles [om 3uffi les terres qui n'ont

point eneore été unies au

domai1/e ,

éehtles

ii

lIOS rois

:l

quelque tilre que ce puiile etre, inféodées pour un

tcms au profi t d'un eertain nom bre de génératiQns,

a

la charge de retour apres l'expiration du rerme, Cette

néceflité de retour impofée lors de la conceffion, ope–

re I'union la plus ex pre!Te, le eas arrivanr, puiCque ce

retour ne peut avoir été llipulé qu'ao profit du

doma;'".

L'union tacite fe peut faire, ou de plein droir, com,

me p3 r la voie de la conquete, ou par l'efre r de la

confufion des revenus d'une terre avec ceux du

domai–

ne

pendan! \'cfpace de dix ans, aux termes de I'ordon–

nance générale du

domaine

de 1)66,

L e

domaine

peut encore s'augmenter par la voje du

,etrait féodal, de la commife,

de

la confifcation, par

I'avenement du R oi

la eouronne qui proauit une u–

nion de droit, au>; terme! de I'édit du mois de Juillet,

dont les termes fom remarquables . Henri

IV.

y

Mela–

re ,

la f eigneurie m. lIvante de la &Ollron»e t ellemm t

rlrmie

"ti

domaine

d'ice/le, '1'le des-Iors " ,,-dit av e–

nemene elles fone adventlcs de méme natltre '1fte f on

all&ien

domaine ,

lel droits nl anmoins do

(rlan~iers

de–

rnmrant en letlr itat ,

E nfin ¡outes les terres

&

biens

fo nds qui éeheroient au R oi

a

litre de fucceffion, ou

qu'iI aeq\liert

litre

on~reux

ou lucratif, fom de nature

a

procurer I'augrnentarion du

dom4ine, '

A liénation d" domaine ,

Si I'on confidere le priv j–

lége de I'inalíénabililé du

domaine ,

il ne parolt pojnt

pouvoir lilre ·fu fceptible de diminution : mais quelque

étroite que foi! la regle qui défend I'aliénalion du

do–

maine ,

elle

re~oir

cependant quelque exeeption

qu~

I'or–

Qonnance rpcme a autoriCé•.

La