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DOM
doit l'cmporter fur l'objet ' qu'ont eu les
co~tumes
de
conferver les héritages dans les famill es ,
Aux eXtmples des aélions qui ne penvent
~tre
inten–
técs contre le
domain"
iI
fau t ajoOter ceux des
eX'
ceptions qni nc peuvclll lui
~tre
oppofécs , telles que
la péremption d'in(\ance, la compenration, la ccffion
de biens, les lemes de répi, les lemes d'état, les le¡–
Ires
de bénéfi ce d'invclIlaire ,
On terminera ce détail des priviléges du
domaine ,
en ajo utnnt que les caurcs qui le conceroent, ne peu–
vent
~tre
évoquées , memc dans le cas ou le procureur
du roi n'ell pas (cule partie, mais feulcment inrer vc–
nant dans un inflanec qu'un antre auroi¡ cllml1l"ncée ,
fuiqm la décifion de Chopin,
liv,
JI,
d" d.maine, tit,
1<V ,
n,
13 ,
11
ell auffi néce!Taire d'o):¡ferver que plufieurs de ces
priviléges, tels que l'inaliénabilité
&
l'impreCcriptipilité,
n'ont Iíeu que pour le
damaine
ancll!n ou fixe,
&
nc
convicnnent point au
doml/ine
cafuel, c'e(\-ii-dire au"
biens 'lui échoient aU roi par droit d'aubaine, batardi–
fe, deshérence, confifcation; épave,
&
autres (embla–
bIes revenUs cafuels, dom il
ea
libre au roi' de difpo–
fer comme iI le juge a-propos, auffi long-tems qu'ils
n'om point acquis la quatité de
doma,ne
lixe,
La nature du
dOl/tttine
établie, les ditférentes cfpeees
des parties dont
il
efl compofé étant dininguécs , fes
priviléges étant connus, il n'efl pas moins utile de
f~v~ir
comment il peut Ctre confervé, augmcmé
I
ou di.
minué,
Conjervation du domaine,
Pour aITI\rer la conferva–
lion du
domain~,
outre les priviléges ci-dertus détail–
lés, on a en divers tems pris plulieurs précautions,
I!
a été ordonn é jJar un arret du confdl , du
J
9
Sep–
teml¡re 1684, que les fermiers, fclus-ferm icrs, cngagi–
nes , ou autres poilelTcurs du
domaine,
remertroient
Jeurs baux
&
fous-baux, l!vec les
r~g;nres,
&
des é–
lars en détail dcs
dumainel,
au greffe du bureau des /i–
lJanees de ehaque _généralité ou les biens font fitu és,
Une difpofition d'un édit du mois d'lI,vril 168), por–
le,
nrti&/~
6, que les receveurs générau x du
domaine
ferollr mention dans les états au vrai
&
comptes qu'
ils rendron!, de la confillanee en détail,
&
par le me–
nu, de touS les droits dépendans des
domain~s
daos
leurs gén\!ralités
&
dépanemens, tant de eeux qui fOn!
ernre les mains du roi, que de ceux qui fOn! aliénés ;
&
par
I'artide
7, il ert dit que les fermiers
&
enga–
g irtes des
doml/inel
ferom tenus
~
la
¡re
fommatia n
de fouroir aux recevcurs générouI, des états en détail .
par eU l¡ dl1menr fignés
&
cenifi és, des
domaine!
&
droils domaninux dom ils jo üiilent : meme les engagi–
n es
&
détempleurs des
domnines,
de cjonner une fols
feulement a chaque mutation des copies en bonoe for–
m e eje leurs titres
&
cOntralS,
&
des édits
&
déelara–
lions, en vertu derqu6ls les aliénarions leur aurom été
failes ;
&
de dix ans en dix ans, de pareils é tats ,
a
qufc des
mutation~
ql1i
y
arrivent de rcms en tems ,
fignés
&
cen ifiés par eUK; lefqu els états, les receveurs
gén¿rauK vérifieront fur les papiers-terriers qui auront
élé faits dans I'étendue de leurs généralités,
&
defquels
ils prendronr communieation aux chambres des comptes
&
lllX
burenux des fi nances , pour fur iceux
&
fur lef–
dirs états dre!Ter leurs comptes . D eux édits ponérieurs
du moió de D écembre 17° 1,
arto
16 ,
&
de D éeem–
bre 1727,
arto
8 , renouvellenr la meme remiCe des
ilals en détail des
domaines ,
que le detoier preCcrit
d~
p pporter tous les cinq ans ,
.
Dan¡ cctte meme vile de la confervation du
domaine ,
on a prefcrit par rappon aux /iers , que les aéles de
foi
&
hommage ,
&
les avell X
&
dénomQremens , fe–
roient renouvellés non-feulement
i\
ehaque mutation de
va(fal, mais eneore
a
l'aveoement de ehaque roi
iI
I~
couronne, fuivant l'arret du confeil du 20 Février 1722,
&
que tous les aéles feroient depoCés
a
la ehambre des
eomptes de Paris. Par rapport aUK rotures , on a or–
donn~
de renouveller les lerriers,
ro
d'exiger de nou–
velles déelarations des détcmpteurs: les 3m! tS les plus
m odernes ,
a
I' égard de 13 ville
&
prev 6 té de P aris ,
fon t du 28 D écembre 1666,
&
du 14
Décembr~
1700,
~
ces. précaurkll1s priCcs pour la conCervation du
do–
m f;l",e,
".
fnut aJ0(\ter ce lle de ·Ia crtation qui a élé
f~'te e~
dlfférens tems, d'officiers ehargés fpécialement
d
y
velller ; tels que les reeeveurs
&
les contrllleurs
généraux des
domaines
&
bois eréés par ¡es édi s des
mois d' Avril 168r ,
&
D écembre 168 9.
Enti n par
l'm·tic/e
f de I'édir du mois de Déeem–
bre
n OI,
on
3
ordonné l'en faifi nement de toUS les
¡;ontrats
&
titres tral1slatifs de propriélé des héritages
é-
DOM
tant dans
b
djreéle du roi;
&
eetle
n~ceffitt!
a
ét~ ~
tendue méme aux provinces ou \'enfai ti nement n'a point
Iíeu par les difpofilions des coOtumes,
&
dans les eas
de
changement de polTeffion fans aueun aéle paITé, com–
me lors d'une fuceeffion. On a a!Tujetti les
hériti~rs
ou
autres a fai re leurs d¿elararions de ce changemenr, .
&
a
les faire enregi(\rer
&
cODlr6ler, auI 'termes des :lr–
rcts du 7 Ao ilt 1703
&
22 Décembre
1
706,
dO~1
les
dif'pofitions ont été
confirm~es
depuis. par un, .édlt d.u
!pois de D écembre
¡
727 , qUI a a!TUJettl les h,éntJers
mc-
me en direéle
a
la néceilité de ces déclaratlons,
,
Par rapports aux
dumaineJ
qui ne fonr pas dans I.a mam
du roi on a pourvíl
a
Icur confervation en partlculter,
n()l1-fe~lement
par les effiees dépendans des lerres
d~maniales, cédées en apanage ou
pa~
ellgagement,
mal~
encore par la création faite. en
di~érens
tems ?'offiees
de eonfervateurs des
do",ames
ahénés; au !teu def–
quels, 'par édit du mois de
J
uiller
J
708 , on a créé
dans chaque géoéralíté un o
fll
ce.
d'inrpeéleur-eo~ferva
reur g¿néral des
doma;nes,
avec IllJoDélton. de falre. del
états de tous les
domaines
érant en la malO du rOl,
&
de tenir des regillres des
" omaines,
aliénés .
C~s
der–
niers offices ayant été eneore fuppnm(!s, le ROl
c~m
mit en
17' í
deu~
perfonnes éclairées, pour pourfulvre
&
défendre au confeil routes les affaires de la couron–
ne, fous le rirre
d'infptélcurs-générat/x
du
domaine;
&
depuis ce tems, ceue fonélion a continué d'etre en
eommiffion. Enlin par plufieurs arrets,
&
notamment
par eclui du 6 Juin 17U, les thréforiers de France ont
été fpécialemem chargés de faire procéder aUI repara–
tions des
domaines
el1gagés
I
par faióe du revenu des
~ngagi(\es
,
. .
Le
domaine
pellt étre augmenlé en deux mallleres :
par la réuuion d'aneiennes parties,
&
p~r
I'union de
no'uvelles parties. La différence cntre ces deux mo–
yens c(\ d'autant plus fenlible, que la réunion n'c(\ tan!
une augmentation que le retour d'une partie dé.mem–
brée
ir
(Ón principe; au líeu que l'union produlr
u~e
augmentation véritable. Cene réunion s'opere de plem
droit, la partíe qui fe
réuni~
rentrant dans, fa fituat loo
naturelle, qui ell de n'avOlr qu'un feul erre aVQC le
corps dont elle avoit été détaehée po.m un lems; le
retour des liefs démembrés du
domaine
cOllcédé , ou
pour un tems, ou pour un certain nomb,re de g.éné,ra–
¡ions , fournit un excmple de eette réunlon, qUl n ert
en quelque maniJ!rc que
la
coofolídarion de l'ufufruir
¡l
la
propriété, •
JI
n'en
cft pas de
m~me
de l'union qui produit une
augmentation véritable,
&
qui fe pcut f.ire expre!Té–
ment ou tacitement en plufieurs manieres différentes.
L'union ex.prefrc s'opere par le ttres patentes.,
qui
Por'"
donnent dans les cas ou le fouverain ia juge nécelTai–
re , T elle e(\l'union de terre érigée en ducné, marq ui–
fat, ou comté , qui fe réuni(\ent au
domaine
par la morCo
du po(\e!Teur fans hoirs males, fuivant l'édit du mois
de Juillet
J
f66. Telles [om 3uffi les terres qui n'ont
point eneore été unies au
domai1/e ,
éehtles
ii
lIOS rois
:l
quelque tilre que ce puiile etre, inféodées pour un
tcms au profi t d'un eertain nom bre de génératiQns,
a
la charge de retour apres l'expiration du rerme, Cette
néceflité de retour impofée lors de la conceffion, ope–
re I'union la plus ex pre!Te, le eas arrivanr, puiCque ce
retour ne peut avoir été llipulé qu'ao profit du
doma;'".
L'union tacite fe peut faire, ou de plein droir, com,
me p3 r la voie de la conquete, ou par l'efre r de la
confufion des revenus d'une terre avec ceux du
domai–
ne
pendan! \'cfpace de dix ans, aux termes de I'ordon–
nance générale du
domaine
de 1)66,
L e
domaine
peut encore s'augmenter par la voje du
,etrait féodal, de la commife,
de
la confifcation, par
I'avenement du R oi
ií
la eouronne qui proauit une u–
nion de droit, au>; terme! de I'édit du mois de Juillet,
dont les termes fom remarquables . Henri
IV.
y
Mela–
re ,
la f eigneurie m. lIvante de la &Ollron»e t ellemm t
rlrmie
"ti
domaine
d'ice/le, '1'le des-Iors " ,,-dit av e–
nemene elles fone adventlcs de méme natltre '1fte f on
all&ien
domaine ,
lel droits nl anmoins do
(rlan~iers
de–
rnmrant en letlr itat ,
E nfin ¡outes les terres
&
biens
fo nds qui éeheroient au R oi
a
litre de fucceffion, ou
qu'iI aeq\liert
ií
litre
on~reux
ou lucratif, fom de nature
a
procurer I'augrnentarion du
dom4ine, '
A liénation d" domaine ,
Si I'on confidere le priv j–
lége de I'inalíénabililé du
domaine ,
il ne parolt pojnt
pouvoir lilre ·fu fceptible de diminution : mais quelque
étroite que foi! la regle qui défend I'aliénalion du
do–
maine ,
elle
re~oir
cependant quelque exeeption
qu~
I'or–
Qonnance rpcme a autoriCé•.
La