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DOM

on tiroit

13

Colde des troupes,

&

al'ec lequel on fuh–

venoit • 10utes les dépen[es

&

a.

loutes les néeeffi lés

publiques.

Célar fut le premier qui oCa s'e n emparer, pendant

la

guerrc eivile eontre Pompéc: il en tira pour

Ilm

uldge quatre mille cen¡ lrente livres d'or,

&

quatre-vingt

lllille livres d'argent. Dans la fuite, les empereLlCs i–

miterent Con exemplc,

&

ne rcprderent plus le

domai–

ne

public que commc le leur. Enfin dans Dotre l'ln–

gue, le mol général de

do",ah"

dI

devenu parliculier

&

propre nu palrimoine des rois.

Arei"e

de

M. le Che–

'Vali"

D E

J .~

U

e o

U R T •

, D

o

M " 1 N E

E

M I N E N T,

(Droie polie.)

e'el! le

droit qu'a le fouverain de fe [ervir pour le bien pu–

blie, dalls un beCoin preITant, des fonds

&

des bieJls que

ponedent les fujets .

Ainli, par cxemple, quand la néeeffité du bien pu–

blie requiere de

fortifi~r

une ville, le fouverain efl au–

loriCé

a

prendre les Jardios, les terres ,

&

les maiCoos

des panieuliers, qui Ce trouvem litués daos l'endroit ou

il faut faire les rempam; les folfés,

&

sutres oU\"Ca'

ges de fortificalion <¡ue demande I'iotér€t de I'étst; c'cfl

pOLlCquoi, dans un liége, le fouverain abat

&

ruioe fou'

veot des édifiees

&

des campagnes de Ces propres fu–

jets, dom I'ennemi pourroit ('allS cela retirer quelque

grand avamage .

!I

ell inconteflable que la nature méme de la fou–

veraineté autoriCe le "rinee

a

fe fervir, daos les eas

mgens de néceffité, deS biens que polfeJem les fujels;

puiCqu'en lui conféram l'aUlorité fouveraine, on lui a

donné en meme tems le pouvoir de faire

&

d'cxi–

ger tout ce qui el! oécelTaire pour la confervation

&

ravantage de l'écat.

JI .

faut cncore remarquer, que c'efl une maxime de

l'é<¡uité naturelle, que quand il s'agit de fouroir ce qui

eft néeeíraire

a

l'état,

&

á

I'encretien d'uoe ohofe eom–

m uoe

a

plufieurs, chaeun doil y eomribuer

a

proportion

de l'intérct qu'il ya: mais eomme il orrive quelque–

fois que les befoins 'préfens de l'élat

&

les cireon!lao–

ces particulieres ne permetlem pas que l'on fuive eec–

te regle

11

la lellre, e'ell une n¿eeffilé que le fouve–

rain puiITe s'en éearter,

&

qu'il foit eo droit de priver

Jes partieuliers des ehofes qu'ils po(fedent, mais dom l'é

lat

oc

fauroit fe pa(fer daos les coojonélllC<s prelfao –

tes ou

il

fe trouve: ainli le droit dont

il

s'agit, n'a

lieu que dans de telles conjonélures .

Pofons done pour maxime , avee M. de Montee;

quieu , que quand le '.

publ.ic

a. beCoio du .

fond,

d'

un

partieulier,

i.l

ne

faut Jama,s aglC par la rtgueur de la

loi politiqué": mais e'ell-Ia que doit triomphcr la loi ci–

vile, qui

:lVCC

des ycux

~e

mere

1

regarde chaque par-

t ieulier comme lOute la ellé meme .

'

" Si le magiflral polilique V<Ut

~aire. q~elque ,~di.fi" ce publie , quelque nouveau chemilI ,

d

taut qu

,1

111-

" dem8ife noblement : le public ell

a

eet égard eom–

me un pareieulier qui traite avec un partieulier. C'ell

bien alkl. qu'il puilfe eomraindre uo eiloyeo de lui

veodre fon hérilage,

&

qu'il lui Óce le grand pri vi-

" lége qu'il tietU de ' Ia loi eiv ile, de oe pouvoir etre

»

forcé d'aliéoer fon bien.

" Beaumanoir, qui éerivoit daos le douzieme liecJe,

" dit que de Con t<ms quand un graod eh<mio

oc

pou–

" voit etre rélabli,

011

en faiCoit un autre, le plus prcs

" de l'aneien qu'il étoit poffible ; mais ' qu'on dédom–

" mageoit les propriélaires aux

fr~is

de eeux qui ti–

" roiem quelque avamage du ehemin: on fe détermi–

" ooit pour lors par la loi eivile; on s'eft déterminé

." de oos Jours par la loi po.litique ,. .

11

efl done jufle que dans les rares eonjonélures oa

¡'écat a befoin de priver les partieuliers de leurs [¡ieos,

alors t

0.

les propriélaires foieO[ dédommagés par leurs

concitoyens, 011 par le thréfor publie, de ce qui ex–

cede leur eootingent, autaól du moios que la chofe efl

poliible; que

(j

les citoyens eux-memes fe font expoCés

a

foulfrir eelte perte, comme en bhiITaot des maifons

dans un Iieu Ol! elles ne fauroient fublifler en tems de

guerre, alors l'état n'efl pas leou

i\

la rigueur de les in–

demnifer,

&

ils peuvem raifoonablemem etre eenCés a–

voir cooCemi

eux-m~mes

aux rifques qu'ils eouroieolO.

2,0.

Le droit éminent n' ayant lieu que dans une

néeeffi té d'état, il feroit injufle de s'eu fervir en tout

autre cas: aiofi le monarque oc doit urer de, ce pri vi–

¡~ge

fupérieur, qu'autant que le bien publie l'y force,

&

qu'autam que le panieulier qui a perdu ce qui lui

appanenoit, en efl dédommagé , . s'il fe peut, du fonds

publlc, ou autrement : ear d'un cÓlé la loi civile , qui

,il

le

palladium

de

la

propriété,

&

de l'autre la loi

~e

Tome F.

DOM

17

nalure, veulent qu'on tle dépouille perConne de la pro–

pr iélé de fes bieos , ou de tOUt aUlre droit légi,ime–

Illem aequis , fans y etre

autorif~

par des

r~ifons

gran–

des

&

importan les . Si un prinee eo uli: aUlfement

a

l'égard de quelqu'uo de Ces fujets, il efl teou fans eon–

tredie de réparer le dommage qu'il lui a caufé par-la ,

puirqu'iI

a

donné atteinte • un droit d'amrui certain

&

,neontcflable;

il

le doit meme dans un gouvernemeot

civil, qui quoique monarehiqu c

&

s,bfolu

l

n'cfl poi

O[

defpolique,

&

nc donne pas eonféq uemment au fouve–

rain fur fes fuiets le meme pouvoir qu'uo maine s'ar–

roge fur fes .fclaves.

3°. 11

s'enfuit de-U eneore, qu'uo prioee oc peut ja–

mais diCpeofer valablcmem au un de Ces fUJets des ehar–

ges auxQuelles ils font tous aflrnints en venu du

domai–

ne

Iminent;

ear

10ut

privilc!ge renferme une exeeption

tucite des eas de néec ffité:

&

il paroit de la eontra–

diélion

a

vouloir elre citoyen d'un état,

&

prélendre

oéaomoins avoir quelque droit dont

00

puifTe faire uCa–

ge au préJudice du bien publie.

4°.

Eotin , puifque le droit dont

il

s'agit id en un

droit malheureux

&

onéreux aux

citoy~ns,

on doil bien

fe garder de lui dooner trop d'étendue; mais il faut

au coutraire tempérer toOjours les priviléges de

ce

drnie

fupérieur, par les regles de l'équicé ,

&

e'efl d'apres

ces regles qu'on peut déeider la plus graode partíe des

quelliolls qui fe fone élevées entre les politiques, au fu–

jet du

domaine bninent·.

Mais eomme ces queflions

1I0US meneroient trap loin,

&

qu'¿lIes font d'óne di–

fcuffiol.l trop délieatc pOltt cet ouvrage, Je ren voye le

leéleur au" favaos

juriCeonCulte~

qui les ont traité, ; par

exemple,

i\

M . Buddceus daos Con

hiftoir. du droie

"aturel ;

a

M.

Boehmer, daos fon

droie

pub/ic

,mi–

'/J'Crf.t ;

a

Grotius

&

a

Putfeodortf.

Hic

jura

re)!.lI'"

extremis digieiJ attigiffe fae eft. Areid. de M . le Che–

'IJalier

D E

J

A U

e o

U R T •

D o

M"

t

ti

E ,

(']ttrifpr. )

en latiR

domini«m,

ligoi–

tie ordioarrement

propileé d'une ,hofe.

11

fe prend auffi

quelquefois pour un eorps d'héritages,

&

fioguFeremen!

pour uoe métairie

&

bien <le eampagne Icnu en ro–

ture .

L e

domaine

en tant qu'on le preod pour la proprié–

té d'uoe ehole eft uo d(oit qui dérive eo pan ie du droi!

naturel, en partie du droit des gens,

&

en partíe du

,droit civil, ces trois fortes de lois ayam ¿tabU eha–

cune di ver Ces manieres d'aequérir le

domaine

011

pro-

priété d'une choCe.

I

i\in(j, fuivanl

le droit na,turel,

iI

Y

a certaines

cha–

fes don¡ le

doma;ne

el! eommuo

a

tous les hommes.

comme Pair, I'cau de la mer,

&

fes rivages; ct'autres .

qui

(ont (culemen, communes

a

une Cociété particulie–

re; d'.utres, qui [om au premier oeeupant.

Les eonquéte.

&

le butin que l'on fait fur les ea–

nemis, les prifolloiers de gueree,

&

ta

plC.part de nos

contrats , tels que l'échange, la vellte, le loüagc , fOil!

des manieres d'aequérir le

domaine

d'une ehole , fu ivant

le droit des gens.

Entio il

y

a d'auties manieres d'aequérir introduitC$

p~r

le droit ci vil , lelles que les bau x :\ reme

&

em–

phitéotiques , la preferiptioa, la eommife ,

&

eonMca–

tion,

'&, .

0!,

dilliogue. deux Cortes de

domaine

ou prop,iété,

favolt le

domame d,reEl

&

le

domaine "tile.

L e

domaine direEl

efl de dellx fortes , I'uoe qui oe

eonrille qu'en une efpeee de propriété hOllorifi'que, tel–

le que eelle du feigneur haut-iulliei«, ou du Ceigneur

féodal

&

direél

~

fur ¡es foods dépendans de lem Ju lli–

ce ou de leur leigneurie : l' autre eCpeee de

domai",e

d,reEl

e(t f:elle qui confi tle en uoe limpie propriété

féparée de la joüilTanee du fond ,

&

celle-ci efl en–

care ele deUI Iones; favoir eelle du bailleur :\ rente

ou

a

emphy téofe ,

&

eelle du propriélaire qui n'a que

la nue proptiélé d'un' bien, tandis qu'uo autre eo a l'u–

fufruit.

Le

domaine

tlti!e

efl eelui qui coofine principalc–

ment dans la joüilTl\oee du fonds , pltltÓt que dans u–

ne eertaioe fupériotllé fur les fonds,

&

ce

domaine

"tile

efl auffi de deUil: CorteS, favoir eelui de l'emphy–

téote ou

prene~r

a

rente,

&

eelui de l'ufcfruitier .

11 Y

a difl érentes manieres d'acquérir le

domaine

d'u–

lIe chofe, qui fOOl

ex ~liquées

aux

inflit . d. re... di–

'IJif.

&

a'r'. ear"m dominio. Poyez lel moti

A

CQ

U 1-

S I T

I ON

&

PRO

P

R

JE'T E' .

( A )

D O

M" I N E "N

e

ll! N,

efl le

domaine

du roi , con–

fiflaOl en Ceigneuries, ten es , bois, foréts,

&

autres hé–

ritages ,

&

ell droilS domioaux; tels que les railles ,

gabelles, doüallnes, dx¡.its d'emrée

&

autres, qui ((,ot

C

wffi