DOM
on tiroit
13
Colde des troupes,
&
al'ec lequel on fuh–
venoit • 10utes les dépen[es
&
a.
loutes les néeeffi lés
publiques.
Célar fut le premier qui oCa s'e n emparer, pendant
la
guerrc eivile eontre Pompéc: il en tira pour
Ilm
uldge quatre mille cen¡ lrente livres d'or,
&
quatre-vingt
lllille livres d'argent. Dans la fuite, les empereLlCs i–
miterent Con exemplc,
&
ne rcprderent plus le
domai–
ne
public que commc le leur. Enfin dans Dotre l'ln–
gue, le mol général de
do",ah"
dI
devenu parliculier
&
propre nu palrimoine des rois.
Arei"e
de
M. le Che–
'Vali"
D E
J .~
U
e o
U R T •
, D
o
M " 1 N E
E
M I N E N T,
(Droie polie.)
e'el! le
droit qu'a le fouverain de fe [ervir pour le bien pu–
blie, dalls un beCoin preITant, des fonds
&
des bieJls que
ponedent les fujets .
Ainli, par cxemple, quand la néeeffité du bien pu–
blie requiere de
fortifi~r
une ville, le fouverain efl au–
loriCé
a
prendre les Jardios, les terres ,
&
les maiCoos
des panieuliers, qui Ce trouvem litués daos l'endroit ou
il faut faire les rempam; les folfés,
&
sutres oU\"Ca'
ges de fortificalion <¡ue demande I'iotér€t de I'étst; c'cfl
pOLlCquoi, dans un liége, le fouverain abat
&
ruioe fou'
veot des édifiees
&
des campagnes de Ces propres fu–
jets, dom I'ennemi pourroit ('allS cela retirer quelque
grand avamage .
!I
ell inconteflable que la nature méme de la fou–
veraineté autoriCe le "rinee
a
fe fervir, daos les eas
mgens de néceffité, deS biens que polfeJem les fujels;
puiCqu'en lui conféram l'aUlorité fouveraine, on lui a
donné en meme tems le pouvoir de faire
&
d'cxi–
ger tout ce qui el! oécelTaire pour la confervation
&
ravantage de l'écat.
JI .
faut cncore remarquer, que c'efl une maxime de
l'é<¡uité naturelle, que quand il s'agit de fouroir ce qui
eft néeeíraire
a
l'état,
&
á
I'encretien d'uoe ohofe eom–
m uoe
a
plufieurs, chaeun doil y eomribuer
a
proportion
de l'intérct qu'il ya: mais eomme il orrive quelque–
fois que les befoins 'préfens de l'élat
&
les cireon!lao–
ces particulieres ne permetlem pas que l'on fuive eec–
te regle
11
la lellre, e'ell une n¿eeffilé que le fouve–
rain puiITe s'en éearter,
&
qu'il foit eo droit de priver
Jes partieuliers des ehofes qu'ils po(fedent, mais dom l'é
lat
oc
fauroit fe pa(fer daos les coojonélllC<s prelfao –
tes ou
il
fe trouve: ainli le droit dont
il
s'agit, n'a
lieu que dans de telles conjonélures .
Pofons done pour maxime , avee M. de Montee;
quieu , que quand le '.
publ.ica. beCoio du .
fond,
d'
un
partieulier,
i.l
ne
faut Jama,s aglC par la rtgueur de la
loi politiqué": mais e'ell-Ia que doit triomphcr la loi ci–
vile, qui
:lVCC
des ycux
~e
mere
1
regarde chaque par-
t ieulier comme lOute la ellé meme .
'
" Si le magiflral polilique V<Ut
~aire. q~elque ,~di.fi" ce publie , quelque nouveau chemilI ,
d
taut qu
,1
111-
" dem8ife noblement : le public ell
a
eet égard eom–
me un pareieulier qui traite avec un partieulier. C'ell
bien alkl. qu'il puilfe eomraindre uo eiloyeo de lui
veodre fon hérilage,
&
qu'il lui Óce le grand pri vi-
" lége qu'il tietU de ' Ia loi eiv ile, de oe pouvoir etre
»
forcé d'aliéoer fon bien.
" Beaumanoir, qui éerivoit daos le douzieme liecJe,
" dit que de Con t<ms quand un graod eh<mio
oc
pou–
" voit etre rélabli,
011
en faiCoit un autre, le plus prcs
" de l'aneien qu'il étoit poffible ; mais ' qu'on dédom–
" mageoit les propriélaires aux
fr~is
de eeux qui ti–
" roiem quelque avamage du ehemin: on fe détermi–
" ooit pour lors par la loi eivile; on s'eft déterminé
." de oos Jours par la loi po.litique ,. .
11
efl done jufle que dans les rares eonjonélures oa
¡'écat a befoin de priver les partieuliers de leurs [¡ieos,
alors t
0.
les propriélaires foieO[ dédommagés par leurs
concitoyens, 011 par le thréfor publie, de ce qui ex–
cede leur eootingent, autaól du moios que la chofe efl
poliible; que
(j
les citoyens eux-memes fe font expoCés
a
foulfrir eelte perte, comme en bhiITaot des maifons
dans un Iieu Ol! elles ne fauroient fublifler en tems de
guerre, alors l'état n'efl pas leou
i\
la rigueur de les in–
demnifer,
&
ils peuvem raifoonablemem etre eenCés a–
voir cooCemi
eux-m~mes
aux rifques qu'ils eouroieolO.
2,0.
Le droit éminent n' ayant lieu que dans une
néeeffi té d'état, il feroit injufle de s'eu fervir en tout
autre cas: aiofi le monarque oc doit urer de, ce pri vi–
¡~ge
fupérieur, qu'autant que le bien publie l'y force,
&
qu'autam que le panieulier qui a perdu ce qui lui
appanenoit, en efl dédommagé , . s'il fe peut, du fonds
publlc, ou autrement : ear d'un cÓlé la loi civile , qui
,il
le
palladium
de
la
propriété,
&
de l'autre la loi
~e
Tome F.
DOM
17
nalure, veulent qu'on tle dépouille perConne de la pro–
pr iélé de fes bieos , ou de tOUt aUlre droit légi,ime–
Illem aequis , fans y etre
autorif~
par des
r~ifons
gran–
des
&
importan les . Si un prinee eo uli: aUlfement
a
l'égard de quelqu'uo de Ces fujets, il efl teou fans eon–
tredie de réparer le dommage qu'il lui a caufé par-la ,
puirqu'iI
a
donné atteinte • un droit d'amrui certain
&
,neontcflable;
il
le doit meme dans un gouvernemeot
civil, qui quoique monarehiqu c
&
s,bfolu
l
n'cfl poi
O[
defpolique,
&
nc donne pas eonféq uemment au fouve–
rain fur fes fuiets le meme pouvoir qu'uo maine s'ar–
roge fur fes .fclaves.
3°. 11
s'enfuit de-U eneore, qu'uo prioee oc peut ja–
mais diCpeofer valablcmem au un de Ces fUJets des ehar–
ges auxQuelles ils font tous aflrnints en venu du
domai–
ne
Iminent;
ear
10ut
privilc!ge renferme une exeeption
tucite des eas de néec ffité:
&
il paroit de la eontra–
diélion
a
vouloir elre citoyen d'un état,
&
prélendre
oéaomoins avoir quelque droit dont
00
puifTe faire uCa–
ge au préJudice du bien publie.
4°.
Eotin , puifque le droit dont
il
s'agit id en un
droit malheureux
&
onéreux aux
citoy~ns,
on doil bien
fe garder de lui dooner trop d'étendue; mais il faut
au coutraire tempérer toOjours les priviléges de
ce
drnie
fupérieur, par les regles de l'équicé ,
&
e'efl d'apres
ces regles qu'on peut déeider la plus graode partíe des
quelliolls qui fe fone élevées entre les politiques, au fu–
jet du
domaine bninent·.
Mais eomme ces queflions
1I0US meneroient trap loin,
&
qu'¿lIes font d'óne di–
fcuffiol.l trop délieatc pOltt cet ouvrage, Je ren voye le
leéleur au" favaos
juriCeonCulte~
qui les ont traité, ; par
exemple,
i\
M . Buddceus daos Con
hiftoir. du droie
"aturel ;
a
M.
Boehmer, daos fon
droie
pub/ic
,mi–
'/J'Crf.t ;
a
Grotius
&
a
Putfeodortf.
Hic
jura
re)!.lI'"
extremis digieiJ attigiffe fae eft. Areid. de M . le Che–
'IJalier
D E
J
A U
e o
U R T •
D o
M"
t
ti
E ,
(']ttrifpr. )
en latiR
domini«m,
ligoi–
tie ordioarrement
propileé d'une ,hofe.
11
fe prend auffi
quelquefois pour un eorps d'héritages,
&
fioguFeremen!
pour uoe métairie
&
bien <le eampagne Icnu en ro–
ture .
L e
domaine
en tant qu'on le preod pour la proprié–
té d'uoe ehole eft uo d(oit qui dérive eo pan ie du droi!
naturel, en partie du droit des gens,
&
en partíe du
,droit civil, ces trois fortes de lois ayam ¿tabU eha–
cune di ver Ces manieres d'aequérir le
domaine
011
pro-
priété d'une choCe.
I
i\in(j, fuivanl
le droit na,turel,
iI
Y
a certaines
cha–
fes don¡ le
doma;ne
el! eommuo
a
tous les hommes.
comme Pair, I'cau de la mer,
&
fes rivages; ct'autres .
qui
(ont (culemen, communes
a
une Cociété particulie–
re; d'.utres, qui [om au premier oeeupant.
Les eonquéte.
&
le butin que l'on fait fur les ea–
nemis, les prifolloiers de gueree,
&
ta
plC.part de nos
contrats , tels que l'échange, la vellte, le loüagc , fOil!
des manieres d'aequérir le
domaine
d'une ehole , fu ivant
le droit des gens.
Entio il
y
a d'auties manieres d'aequérir introduitC$
p~r
le droit ci vil , lelles que les bau x :\ reme
&
em–
phitéotiques , la preferiptioa, la eommife ,
&
eonMca–
tion,
'&, .
0!,
dilliogue. deux Cortes de
domaine
ou prop,iété,
favolt le
domame d,reEl
&
le
domaine "tile.
L e
domaine direEl
efl de dellx fortes , I'uoe qui oe
eonrille qu'en une efpeee de propriété hOllorifi'que, tel–
le que eelle du feigneur haut-iulliei«, ou du Ceigneur
féodal
&
direél
~
fur ¡es foods dépendans de lem Ju lli–
ce ou de leur leigneurie : l' autre eCpeee de
domai",e
d,reEl
e(t f:elle qui confi tle en uoe limpie propriété
féparée de la joüilTanee du fond ,
&
celle-ci efl en–
care ele deUI Iones; favoir eelle du bailleur :\ rente
ou
a
emphy téofe ,
&
eelle du propriélaire qui n'a que
la nue proptiélé d'un' bien, tandis qu'uo autre eo a l'u–
fufruit.
Le
domaine
tlti!e
efl eelui qui coofine principalc–
ment dans la joüilTl\oee du fonds , pltltÓt que dans u–
ne eertaioe fupériotllé fur les fonds,
&
ce
domaine
"tile
efl auffi de deUil: CorteS, favoir eelui de l'emphy–
téote ou
prene~r
a
rente,
&
eelui de l'ufcfruitier .
11 Y
a difl érentes manieres d'acquérir le
domaine
d'u–
lIe chofe, qui fOOl
ex ~liquées
aux
inflit . d. re... di–
'IJif.
&
a'r'. ear"m dominio. Poyez lel moti
A
CQ
U 1-
S I T
I ON
&
PRO
P
R
JE'T E' .
( A )
D O
M" I N E "N
e
ll! N,
efl le
domaine
du roi , con–
fiflaOl en Ceigneuries, ten es , bois, foréts,
&
autres hé–
ritages ,
&
ell droilS domioaux; tels que les railles ,
gabelles, doüallnes, dx¡.its d'emrée
&
autres, qui ((,ot
C
wffi