DOM
La premieré en en faveur des pu1ués, fils de France ;
la uéceffi ré de leur foumir un revenu fuffi fant ponr
foOrenir l'éelar de leur nai/rancc, qui en une charge
de l'étar, en le fondement de'cerie cxccprion, Le fonds
que l'on y employe, qui eft un démembremenr du
do–
ma;ne,
ell appellé
apanage,
&
cft e/renlicllemcnr char–
gé de la condirion de réverllon
ii
défaur de males.
Ji
faut cependant convenir que cer uCage qui s' Ob–
ferve aujourd'hui, n'a pas [Qajours ,élé fuivi. 50us la
premiere race de nos rois, chaeull de leurs enfaus
m ales rebueilloit une portian du royallme, entiere–
ment indépendante de celle de Ces freres, Les par–
lases du royaume entre les quatre tils de C/ovis,
&
en–
fUlle entre Ces quatre petis-fils, tous ellfans de Clorai–
re roi de Seiífous, qui avoit réuni les parts' de fes tro is
freres, en fourniífent la preuve , On en trouve plulieuos
exemples Cemblables fous la feeonde
r~ee,
dans le par–
tage du roy;¡umc emre les deux fils de Pepin le Bref,
entre les trois fils de Charlemagne,
&
entre les
qu~tre tils de L ouis le Débonnaire. Mais [ous la troille–
me raee les putnés furent exclus du ' partage du royau–
me,
&
on leur alIigna Ceulement des
doma;neJ
pour leurs
portions lléréditaires ; d'abord en propriérc:; abfolue , com–
me le
duch~
de Bourgogne doullé par le roi R,obert
en apanage
ii
Robert [en Ct!cond fils, ' qui fut la lige
de la premiere branche de Bourgogne, qll.i 'dura 330
ans: enCuite fous· la ,eondition de revedion
ii
la couronue
i
défaut d'ljoirs, comme le comté de C!ermont eu
Beauvoifis, accordé par le roi Louis
V
Ill.
a
Philippe
de France fon frere, en l'année u23;
&
enljn [ous
la condilion de reverllon
a
défaut d'hoirs
m~les,
a
I'ex–
clu(¡on des tilles, comme le cOQlté de poitou dont1é
par Philippe le Bel en apaoage
¡¡
Philippe Con frere,
,par fon tenamenr de J3t'1, Cous la eondirioo expreífe
de revertion
a
défaut d'hoirs mftles, fuivanr [on codi,
eile de 1314: ce qQi a c:;té depuis reconnll. en france
comme une loi de l'état.
A l'éga-rd des tilles de france , Charles
V,
ordouoa
en 1374, qu'elles n'auroient 'poim d'apanage, mais qu'
elles Ceroient dotées en argent; ce qui s'elt ainfi prati–
qué depuis: óo
ti
on leur a dooné qllelquefois des ter–
res en dot, ce n'a été qu'a litre d'engagemenr,
&
fous
la
faculté perpétuellc: de raehat,
U nc fecondc: exceptiol\
a
l'ioaliénabilité du
domajnc
a été produite par la nécelIité de pourvoir aux
charge~
accidentelles de l'état, telles que les
fr~is
de la guerre .
L'ordonnance de 1;66, qui a renol,lvellé ceue regle
~
admet en elfet l'exception de la
néceffité de
la
guerre
fOQS trois conditions :
l~
prelUiere, que I'aliénatio'l Ce faífe
eu deniers comptans , pour alTOrer la réaliré du Ceeours:
la feconde
qu'elJ~
foír fondée fur des leures patentes
regiClrées, pour empecher ,\u·on oe,
p~iífe
trop 3!fément
employer eetle
reífou~ce
extraordmalre: la tro¡{ieme,
que l'aliénation foit faite fous la faculté de rachat per–
pétuel, pour aaure, aD roi le droit de rentrer dans
un bien que la nécelIité' de l'état I'a forcé d' aliéner .
On peut confulter Chopin,
¡j'/),
2.
d~
d.ma;ne ,
t;tr~
H,
oü cette matiere en
trait~e
amplement.
, Le premier engagement du
doma;ne
fut fait par Fran–
~ois
1, par lemes patemes du
le,
Mai If19, Celon la
remarque de Chopin;
&
Mezerai en Con
abrlgé
Cur l'a1\
1
f22,
fixe auff¡ . la m eme époque aux engagemens,
Ces aliénations fe faifoiem d'ab.o,d par aaes devant no–
taires: eeue forme s' obfer1(oit encore [ons le regne
d'Henrl
IV;
¡nais ce prince
donn~
une autre forme
aux aliéoations du
¡ioma;ne,
en nommant des commif–
[aires pour en faire des adjudications au plus olfram,
&
ceue forme en celle qui a del'uis été fuivie dans
ces fortes d'aaes ,
L es aliénations faites én vertu des
~dits
de M;ars 161 9,
D écembre [652,
&
autres édit? poftérieurs, dureren ,
jnfqu'en J662, recommencerent en 1674 jufqu'en 1681.
D e nouveaUll édits qni ordonnerem l'aliénation du
do –
ma;ne,
des mois de Mars
&
Avri l 1695', ' étendiren,
l'objet des précédens, eo ordonnant le rachar qes rell–
tes dues au
doma;ne,
l'aliénation \les droits
d~échange,
la contirmation des précédens engagemens, I'aliéoatioll
des places qui avoient fervi aux foerés
&
remparrs
d~s
...illes, D eux édits des mois d'Avri11702,
&
Aoa t 1708,
oraonnerellt de nouveau I'aliénation du
dom4;ne,
Un autre édit poftérieur du mois d'Aoa t 1717,
&
une déclaration d[1 5' Mars 1718, en om au,orife une
nouvelle, t3nt en engagement qu'a vie, Ennn, par un
arret du confeil du [3 Mai 1724, il a été ordonné
que les olfres
&
encheres, pour la reyente des
doma;–
neJ
engagés, ne fe feroient
a
I'avenir qu'en rentes 'pa–
.yables a[1
doma;ne,
&
a
la
¡;har~e
de rembourfer les
précédens eogagifies,
DOM
2I
Une troilieme maniere doO! le '
doma;ne
peur elre di–
minué, en l'aliénation par
~challge :
car qUOiqUé le con–
trar d'¡!change , lIe foit pas une aliénation véritable, puif–
qu'au licl9 du bien que I'on
y
abandonne, on en re,–
<;oir UII autre de ,areille valeur , cependant coml11e 1I
peut arriver que le terme
d'üha"ge
ne /oit qu'un dé–
guife¡nent qui couvre ulle aliénatioll "éritable , les or–
donnanccs om m is ceue efpeee de contral an rang des
aliénations dn
doma;ne
qu'¡:Iles prohibent.
00
en trOU–
ve des exemples da liS celles
01.1
~9
J
uiIlct 1318 ,
&
f
Avril 132 1 , Cependallt l' égalité qui doit régner daos
l'éehangc fai, dire 11 Chopin,
¡;'l),
lll.
d.~ domarn~ ,
,;e.
J6,
nO,
1, que l'ordennanee de 1;66 napas entle–
remeIH reprouvé les éehangcs du
doma;ne ,
dom il ra p–
porte plulleurs exemples, Mais pour la validité de
e.esforres d'échanges,
il
fauc qu'il
y
'<lit néeclIité ou Utillt,é
évidente pour le
¿¡oma;ne;
que les formalités néee(f3I,–
res
pou~
les aliénations y foient obfervées; qu'i! y alt
dans l'échange une égaliré parfaite, de maniere que le
(loma;ne
du roi n'en foit paint diminué; eon)} que ks
lemes
patent~
qui autoriCent cet éehange, [olem due–
ment regiClrées; alors les biens
eéd~s
au roi eo eontre–
échange, pr6l1nent la pllce des biens ,domaniaux,
&
de–
viennent de mérne [nature.
Une derniere maniere d'aliener le
doma;"e
prol'enoit
autrefois
dc~
dons de
i:l
libér~lité
de nos rois , Pour
la vnliejité de ces doos,
il
étoit n':ceífaire qu'i 1 en mt
expédi~
un brevet en forme,
&
qu'
iI
fa!
cnregillré en
la
ch~mbre
du thréfor: mais les dOlls
"mllt
de ' vérita–
bies ali.énatioos, fom fuje'ts
á
clre révoqués, meme lorf:
qu'ils font faits pour récolllpenfe eje Cervice; ce qut
s'eft
~infi
pratiqué de tom tems, En elfet, on voit daos
les formules de Marcalfe que di::s le terus de la
p~e
miere race, eeux qui avoiellt cu du roi des fon¿s en
don, fai[oienr confirmer ces iibéralités par les rois fes
fuecefTeurs. On pqliquoit aulIi la
mcm~
chore du tems
de la fec9nde race; de Corte que
re
prince étoit cenCé
faire une feeonde libéralité , lorlgu'au lieu de révóquer
le don fait par Ces
pr~déceífcurs,
iI
vouleit bien le
COll–
firmer , On a tellcment reconllll I'abus qui P9uvoit ré–
fu Iter de ces fortes d'aliénations, que depuis pluOetHs
années nos rois en alfermalll Cans reCerve toutes les par–
ties de leur
domaim ·,
C",it tixes, foir caCuelles,
Je
Cont
priv~s
de la liberté d'cn poU\'o'ir faire
a
l'avenir aueun
,clon..
.
Adm;¡1ijlrat;on d"
d.ma;ne,
Pour ce qui en dc l'ad–
lniniOrarion du
domail1e ,
on
n'eotrer3
po}rn
ici
dans
le détai\ de-tour ce qlli pell r y avoir qudque rapport;
iI
Cuffi ra d'obrerver que de tems immémorial, les biens
du
doma;ne
om toGjours été donnés
¡,
fcrme nu plus
Offr~[H
&
dcrnier cnchériíft:.ur:,
m~rne
leS émólumens
des feeaux
&
ceux des écritures , e'cCl-ií·dire des gref–
fes
&
de tabellioll3ge. On afrermoit aulIi le produit des
prev6 tés
&
bailliagcs: les anciennes ordonnanccs dirent
¡
que ces fortes de biens Ceront vend1l5 par cris
&
Cub–
haftation, ce qui ne poit
Ras
néanmoills s' el1tendre d'lI–
OC
vente propremem dite, mais d'uo bail
a
fcrme,
Sui vant une ordol1l1al1ce de Philippe le Long, du 27
¡vrai 1320 , chaque receveur devoit [aiee procéder aul.:
baux des
dQma;neJ
de fa baillie ou reeetre : les bau x
de juftice
&
droits en dépendans , ne devoient ctre fnits
que pour un an
&
féparémenr de ceux des chateaux,
que le receveur pouvoit r,tlermer pour une ou plulleu rs
annécs, feIon. ce qui paroi iloit
1"
plus avan,lageux au
roi. Poftérieurcluem l'ufage établi pnr 'Ies déclara¡ions
du roi
&
les arretS,
~
été qQe les rhréforicrs de Fran-
• ce ne peuvent faire les
b~ux
du
doma ine
pour plus de
neuf années ; autrement ces baux Ceroielll eO!llidérés
comme une aliénation ·qui nc pCllt
~tre
faite r..ns né–
celIi ré
&
fans etre autoriCée par des lcttres patellles dll–
m ent rcgifilées , D epuis plulleur années , on !le Voit
plus de baux particulicrs , du
duma;".
,
&
lOUS les
do–
ma;ner
du roi [Ont' eompris daos un feu l
&
I1lcm~
pail, qui fait partie du bail génér31 des frrmes,
On a établi dans ehaque géoéraliré des recevcurs gé–
néraux des
domaineJ
&
bois , auxq uels les fNmicrs
&
~eceveurs
particulier s fon! obligés de porter le prodnit
de leurs baux
&
de leuts recetres, Les reeeveurs géné –
raux oot chaCUll des conrróleurs qui
~iennent
un dou:
ble regifire de rous les payt:mens fa ils aux re ceVeu[s .
L es fermiers
&
reeeveurs du
doma;n~
Cont
obligé d'ac–
quiner les charges affignées fur leur rccettc: leurs re–
cenes
&
dépenfes Com fixées par des états du roi, ar–
rctés tous Ics ans au conreil [ur les érats de la valeltr
&
des eharges du
¿oma;ne,
qui doivem clre dreífés
&
covoyés par les thréCoriers de Franee, Ces états do roi
[om adr.eilés aux bnreaux des linances \le ehaque géné-
ell,-
o