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22

DOM

ra1it~

par

de~

leures palemes de commiffion , pour

te–

oir la main

a

leur cxécmion.

L'

année de l' exercice

expirée, les receveurs généraux fout Icnus de comprer

par élnr,

3U

vrai, de kur receHe

&

dépenfc , d'abord

au bureau des tinanees dans le relfol't duquel

di

leur

adminiflralion; en{uite au conCdl ,

&

enfio de préren–

ter leurs compre en la chambre des comples, en y joi–

gnanr les érats du roi

&

les états BU vrai arrelé

&

íigoés.

11

fe rrouve

?i

la chambre des comptes plu!ieurs

au–

ciennes ordooonuces, qui portenr, qu'enrre les chargcs

du

domflin. ,

on doir d' abord payer les plus anciens

tiefs

&

aum6nes, les gages d'officiers, les répnrntions ,

&

que ces fortes de charges doivenr paaer avant les

doos

&

autres affigoatious.

Les po/fetreurs des biens domaniaox Cout aum teous

d'en pnyer les charges aecoíitumées, quoique le con–

Irat d'eugagement o'en fa!fe pas mentioo: c'

di

la di–

fpo!irion des anciennes ordonoances, rappellée daos u–

ne déclaration du

12

Oaobre 160?- , en forre uéaomoins

que les acquéreurs puitleOl relirer le deoier viogr du

prix de leur acqui!ilioo,

&

ue foieor poinr chargés au–

del3 . '

']m-ifdillion d" dom,.i"e.

La forme de I'adminiflra–

lion ?U

doma;,,.

ne pOllrroit long-tems lubfifler, fi elle

n'élOlt fot1tenue par les lois établies pOI,r fa conferva–

lion,

&

par les jugcs

fpécialem~nt

chargés d'y veiller.

ce qui forme la jurifdiaiou du

dom"iI" .

On a expofé plu!ieurs des lois du

domaine

dans le

délail des

privilé~es

qui le concernen!,

&

ce n'e!l point

lei le lieu d'en falre une plus longue énumeratioo : mais

on

l1e

peut fe diCpenCer de donner une idée des juges

3u~quels

ceue juriCdiéHon a élé confiée.

On a mis au rang des priviléges les plus dremiels du

domaine ,

le droir de ne pouvoir elre fot1mis

¡¡

la

ju-'

fi iee des Ccigneurs partieuliers, de n'etre cootié qu'aux

Juges royaux,

&

me

me d'avoir fes cauCes amibuées ,

eertains juges royaux

iI

I'exc!ufioll de 10US aUlres , foit

en premiere inflance, foir par appel .

Les thréforiers de Franee connoilToieot d'abord feuls

des affaires domaniales dans lome l'élendue du royau–

me: mais le

domfl;ne

s'étanr augmeoté p9r les di!férclls

duchés

&

aurres feigoeuries qlli furem unies

a

la cou–

r oone, les thréCoriers de Fraoce fouveor oecupés pres

de la perConne du roi,

&

ne pouvaot toajours vaquer

par eux-memes 11 I'expédidor. des affaires cootenrieufes,

en commettoieor le foin

a

des per[onnes

,'~rCées

au fait

de judieature, qui faiCoienr la fooétion de cooCeillers,

fans néaomoins en preodre le titre.

00

en voir des

135'6, d'abord au nombre de quntre, .enCuite de !ix: le,

premier de ces juges eommis par les tnréCoriers de Fran–

ce étoil ordinairemcnt un évéque ou aUlre grand fei–

gneur. Eo 1380 I'évrque de L angres pré!idoit eu qua–

Jilé de conCeiller

ftlper ¡flélo domanii r_gi.< :

les juge–

meos

&

commi!Tions émanés de ce juge éroient intitu–

lés

lel ,onfeil/en

&

thl"lf~rierl

flU thrlfor,

comme on

l e voit par uo ancien livre des caufes par eux expé–

d iées eo 1379,

&

par le compte deS chaogeurs du

thréfor .

Comme

iI

étoir peu convenable que

la

connoi/ranee

dn

domain.

de

la

eouronne flir confiée

a

des perConues

privées

&

fans caraaere, le roi, en

1388,

donna deux

adjoints au¡ thréforiers de France, qui étoieor alors au

110mbre de trois ,

&

ordonlla que deux d'entr' eux va–

queroienr au fait de la di!lriburion

&

gouvernemenl des

deniers,

&

les trois autres

ii

I'expédition des cauCes du •

domaine;

enCorte que 1'00 diningua depuis ce rems le

IhréCorier de France fur le fai r des tinanets ou de la

direétion,

&

le thréCorier de fraoce fur

l~

fait de

la

juniee.

11

Y eut plu!ieurs chaogemens dans leur nombre juf–

qu'en 1412, qui

Cont

peu importaos

a

connoitre. En

-celte anoée , fur les remontrances des états du ro)'au–

m e,

iI

fut établi par le roi un c1ere confeiller du Ihré–

for, poor juger aVeC les IhréCoriers de Franee les af–

faires conrentieuCes du

domain..

Depuis ce tems les

thréCoricrs de Frailee obferverent emr'eux exaétemeot

de teoir deux fúnces différenres, I'une pour les affai–

res de tioanee ou de direélion que I'on oc tra iroil plus

qu'en

la

chambre de la

tioanc~,

nppellée depuis le

bu–

rea"

du

finmICel

;

I'autre pour les affaires comeolieu–

fes, qui fe teooir en uoe chambre appellée

,hAmbre

de

la

jllfti<e,

depuis

chambr.

d"

tbr/for .

L es regiflres les plus anciens de ces chambres font

mention des officiers des deux ehambres

&

des dépen–

fes faites pour les menues n"ce!Tilés de l' une

&

de

l'aurre: on y rrouve que le

3

de Février 14t3 ,'uu pro-

DOM

cureur s'<!!ant préCenté eo la chamare des titlanct!, pour

demander aux thréCoriers de Franee

la

main -Ievée de

. bieos qu'ils avoieot fair f.,i!ir fur un particulier, les Ib"i

Coriers de Fraoce répondirenr qu'ils iroienr inceílammc./lt

tenir I'audience en la chambre . de

la

jullice ,

&

qu'lls

y teroienr droit Cur fa requete.

Le

2)

Mars de la

m~me

.aonée le roi créa \In Ce–

cond confeiller du thréCor,

re~u

le 17 Avril Cuivan t .

Ses pro<JiliollS porrent qu'il efl eréé pour teoir

~'audi­

toire

&

I¡Coge judiciaire

au

thréCor. Dans le proces-vcr–

bal de réceplioo d'un aulre cooCeiller, le 23 Avril 14

t

7,

iI

r!l dir qu' il fUI ionallé au bureau de la jufliee

&

auditoire du rhréCor, pour teoir

&

exercer le tait de la

ju!liee pOllr

&

au nom des thréCoriers de Franee.

En I'année" 1446 le roi eréa uu troifieme office de

conCciller du IhréCor. Un quatriemc offiee fin créé le

4

Aoílt 1463;

&

un einquiemc office le fut de meme

le

26

Septembre 1477. Enfin, par

~De

déclararion du

13 Aoal 1496 , le oombre des conCClllcrs du thréCor fut

tixé aux cinq qui étoiem alors Cubfiflnns ,

&

c' el!

11

cette époque que 1'00 doir coo!idérer I'établi/femeot fia–

ble

&

permanenr de la chambre dn rhréCor, depuis ap–

pellée

,hamb... du domflil1e.

L e nombre des officiers

de celte ehambre fut dans la fuite porté

a

dix , par IR

cn~alion

de rrois oouveaux ollices de confeillers du

thréCor. par un édir du mois de Février 1

r43,

&

par

celle po!lérieure d'UD liemeoaot général

&

d'un lieure.

DaU! parriculier ·.

Pour conooirre I'érendue de

la

juriCdiaion de la cham–

bre du rhréfor, il faut coofidérer fes époques différeotes

depu is la déc laration du 13 AOÜt 1496, que I'on peut

regarder comme fon premier

~ge.

Par celte déc1aration ,

la chambre du thréfor avoil le droit de conuoltre des

affaires domania les de rout le royaulIle. Tel étoit Con

territoire; elle éroir I'uniqlle tribunal 011 I'on pllt poner

ces Cortes de cooteflations: mais comme les IhréCoriers

de Fraoce avoient eXereé la jurifdiétioo du thréror,

&

que cerre juriCdiétion étoit un démemhremeor de la

leur, i1s conCerverent la prérogative de venir prendre pla–

ce cans cetre ehambre,

&

d'y préfider .

Le roi

Frao~ois

J.

parut donner alteinre:\ l' élendue

de la juriCdiétion de la chambre du thréfor par I'édit

de Crémieu, de l'anoée 15"36 , qui en le commeoce–

menr du fecond age de celte chambre: ce! éd il reo–

ferm e denx c1atrCes qu'il e!l néee/faire d' obCerver: la

premiere , I'altributioo aux baillis

&

Cénéchaux des cau–

fes du

domaine:

la Cecoode, la préventioo qu'on y ré–

-ferve

~ans

fon enlier' la chambre du thréfor; ainfi par

cet édlt la chambre du thréCor partage Ces fonélions

&

a des concurreos, mais conferve foo territoire en

et1~

tier .:

0 11

nc borne

poine

(m élel1due

&

fi

00 ne

lui

lail1e poin! celte prévemioo

&

celte'concurreoce elle

efl dépouillée enrieremenr, on ne lui laitre

aucun~

ju–

riCdiétion, ce qui en comraire aux termes de l' édir

qui I:a r.Cervé en fon emier. Par rapport aux

Ihré(o~

riers de France, 00 n' en fait nulle memioo daos cet

édir : ils demeurent daos leur aocieo état · ils cooCer–

venr leur Céaoce d'ho!1neur dans la juriCdifrioo du thré–

for . .

Le concolltS donné aux baillis

&.

Cénéchaux par l'é –

dit de 11'36, fur modéré par utl édit du mois de F é–

nier ., f43, qui efl le comtne;)cement du troifieme age

de

la

chambre du thréCor . Cer édit n;¡:dit

a

cClte cham–

bre une parIie de fa juriCdiétion, en lui attribuaot la

privative dans I'éreodue de dix bailliages,

&

lui eooCer–

vant la préveotion dans le re!le du royaume ..

Te! étoft ¡'état auquel les IhréCoriers de Fraoce é–

tablis en corps de bureaux Cous le titre de

bltrea"x da

fina""l,

par un édit du mois de Juillet 'f77, 001

rrouvé la chambre du thréCor lors de ect établirremenr .

1I n'y eut aucun changemeor

¡¡

eer égmd juCqu'cn I'&n–

née 1627 . Par un ¿dir dooné au mois d'Avril de cet–

te anoée , le roi L ouis

X II!.

6re aux baillis

&

Cénéchaux

la

jurifdiaion du

domai,,,,

qui leur avoit été auribuée

par I'éd il de 1)36 , pour In donner 3UX rhréforiers de

10rance, chacun dans I'érendue de leurs géoéralit6s, a–

vcc facul té de juger juCqo'a 2)0 livres en principal,

&

jl1fqu'o 10 livres de reote en dcrnier re/fon ,

&

le dou–

blc de ceS fom mes par provi!ioo . Cet édit laiae la

chambre du thréCor dans le meme' €tat ou elle Ce trou–

voit, oe lui lite rien expreITément,

&

la maiO!ienr au

conrraire en termes fOrInels ; il Cubflitue fculemeO! les

buream: des tinnnces aux bailliages ,

&

conf<rvc

:l

la

chambre du rhréCor la privalive dans I'ércodue de dix

bailliagcs , la eoncurrence

&

la prévenrioo dans tOUI le

royaume , al1x termes des édits de 1)36

&

15"43.

La chambre du Ihré(or n'a foutrert aueun ehaoge–

meor