22
DOM
ra1it~
par
de~
leures palemes de commiffion , pour
te–
oir la main
a
leur cxécmion.
L'
année de l' exercice
expirée, les receveurs généraux fout Icnus de comprer
par élnr,
3U
vrai, de kur receHe
&
dépenfc , d'abord
au bureau des tinanees dans le relfol't duquel
di
leur
adminiflralion; en{uite au conCdl ,
&
enfio de préren–
ter leurs compre en la chambre des comples, en y joi–
gnanr les érats du roi
&
les états BU vrai arrelé
&
íigoés.
11
fe rrouve
?i
la chambre des comptes plu!ieurs
au–
ciennes ordooonuces, qui portenr, qu'enrre les chargcs
du
domflin. ,
on doir d' abord payer les plus anciens
tiefs
&
aum6nes, les gages d'officiers, les répnrntions ,
&
que ces fortes de charges doivenr paaer avant les
doos
&
autres affigoatious.
Les po/fetreurs des biens domaniaox Cout aum teous
d'en pnyer les charges aecoíitumées, quoique le con–
Irat d'eugagement o'en fa!fe pas mentioo: c'
di
la di–
fpo!irion des anciennes ordonoances, rappellée daos u–
ne déclaration du
12
Oaobre 160?- , en forre uéaomoins
que les acquéreurs puitleOl relirer le deoier viogr du
prix de leur acqui!ilioo,
&
ue foieor poinr chargés au–
del3 . '
']m-ifdillion d" dom,.i"e.
La forme de I'adminiflra–
lion ?U
doma;,,.
ne pOllrroit long-tems lubfifler, fi elle
n'élOlt fot1tenue par les lois établies pOI,r fa conferva–
lion,
&
par les jugcs
fpécialem~nt
chargés d'y veiller.
ce qui forme la jurifdiaiou du
dom"iI" .
On a expofé plu!ieurs des lois du
domaine
dans le
délail des
privilé~es
qui le concernen!,
&
ce n'e!l point
lei le lieu d'en falre une plus longue énumeratioo : mais
on
l1e
peut fe diCpenCer de donner une idée des juges
3u~quels
ceue juriCdiéHon a élé confiée.
On a mis au rang des priviléges les plus dremiels du
domaine ,
le droir de ne pouvoir elre fot1mis
¡¡
la
ju-'
fi iee des Ccigneurs partieuliers, de n'etre cootié qu'aux
Juges royaux,
&
me
me d'avoir fes cauCes amibuées ,
eertains juges royaux
iI
I'exc!ufioll de 10US aUlres , foit
en premiere inflance, foir par appel .
Les thréforiers de Franee connoilToieot d'abord feuls
des affaires domaniales dans lome l'élendue du royau–
me: mais le
domfl;ne
s'étanr augmeoté p9r les di!férclls
duchés
&
aurres feigoeuries qlli furem unies
a
la cou–
r oone, les thréCoriers de Fraoce fouveor oecupés pres
de la perConne du roi,
&
ne pouvaot toajours vaquer
par eux-memes 11 I'expédidor. des affaires cootenrieufes,
en commettoieor le foin
a
des per[onnes
,'~rCées
au fait
de judieature, qui faiCoienr la fooétion de cooCeillers,
fans néaomoins en preodre le titre.
00
en voir des
135'6, d'abord au nombre de quntre, .enCuite de !ix: le,
premier de ces juges eommis par les tnréCoriers de Fran–
ce étoil ordinairemcnt un évéque ou aUlre grand fei–
gneur. Eo 1380 I'évrque de L angres pré!idoit eu qua–
Jilé de conCeiller
ftlper ¡flélo domanii r_gi.< :
les juge–
meos
&
commi!Tions émanés de ce juge éroient intitu–
lés
lel ,onfeil/en
&
thl"lf~rierl
flU thrlfor,
comme on
l e voit par uo ancien livre des caufes par eux expé–
d iées eo 1379,
&
par le compte deS chaogeurs du
thréfor .
Comme
iI
étoir peu convenable que
la
connoi/ranee
dn
domain.
de
la
eouronne flir confiée
a
des perConues
privées
&
fans caraaere, le roi, en
1388,
donna deux
adjoints au¡ thréforiers de France, qui étoieor alors au
110mbre de trois ,
&
ordonlla que deux d'entr' eux va–
queroienr au fait de la di!lriburion
&
gouvernemenl des
deniers,
&
les trois autres
ii
I'expédition des cauCes du •
domaine;
enCorte que 1'00 diningua depuis ce rems le
IhréCorier de France fur le fai r des tinanets ou de la
direétion,
&
le thréCorier de fraoce fur
l~
fait de
la
juniee.
11
Y eut plu!ieurs chaogemens dans leur nombre juf–
qu'en 1412, qui
Cont
peu importaos
a
connoitre. En
-celte anoée , fur les remontrances des états du ro)'au–
m e,
iI
fut établi par le roi un c1ere confeiller du Ihré–
for, poor juger aVeC les IhréCoriers de Franee les af–
faires conrentieuCes du
domain..
Depuis ce tems les
thréCoricrs de Frailee obferverent emr'eux exaétemeot
de teoir deux fúnces différenres, I'une pour les affai–
res de tioanee ou de direélion que I'on oc tra iroil plus
qu'en
la
chambre de la
tioanc~,
nppellée depuis le
bu–
rea"
du
finmICel
;
I'autre pour les affaires comeolieu–
fes, qui fe teooir en uoe chambre appellée
,hAmbre
de
la
jllfti<e,
depuis
chambr.
d"
tbr/for .
L es regiflres les plus anciens de ces chambres font
mention des officiers des deux ehambres
&
des dépen–
fes faites pour les menues n"ce!Tilés de l' une
&
de
l'aurre: on y rrouve que le
3
de Février 14t3 ,'uu pro-
•
DOM
cureur s'<!!ant préCenté eo la chamare des titlanct!, pour
demander aux thréCoriers de Franee
la
main -Ievée de
. bieos qu'ils avoieot fair f.,i!ir fur un particulier, les Ib"i
Coriers de Fraoce répondirenr qu'ils iroienr inceílammc./lt
tenir I'audience en la chambre . de
la
jullice ,
&
qu'lls
y teroienr droit Cur fa requete.
Le
2)
Mars de la
m~me
.aonée le roi créa \In Ce–
cond confeiller du thréCor,
re~u
le 17 Avril Cuivan t .
Ses pro<JiliollS porrent qu'il efl eréé pour teoir
~'audi
toire
&
I¡Coge judiciaire
au
thréCor. Dans le proces-vcr–
bal de réceplioo d'un aulre cooCeiller, le 23 Avril 14
t
7,
iI
r!l dir qu' il fUI ionallé au bureau de la jufliee
&
auditoire du rhréCor, pour teoir
&
exercer le tait de la
ju!liee pOllr
&
au nom des thréCoriers de Franee.
En I'année" 1446 le roi eréa uu troifieme office de
conCciller du IhréCor. Un quatriemc offiee fin créé le
4
Aoílt 1463;
&
un einquiemc office le fut de meme
le
26
Septembre 1477. Enfin, par
~De
déclararion du
13 Aoal 1496 , le oombre des conCClllcrs du thréCor fut
tixé aux cinq qui étoiem alors Cubfiflnns ,
&
c' el!
11
cette époque que 1'00 doir coo!idérer I'établi/femeot fia–
ble
&
permanenr de la chambre dn rhréCor, depuis ap–
pellée
,hamb... du domflil1e.
L e nombre des officiers
de celte ehambre fut dans la fuite porté
a
dix , par IR
cn~alion
de rrois oouveaux ollices de confeillers du
thréCor. par un édir du mois de Février 1
r43,
&
par
celle po!lérieure d'UD liemeoaot général
&
d'un lieure.
DaU! parriculier ·.
Pour conooirre I'érendue de
la
juriCdiaion de la cham–
bre du rhréfor, il faut coofidérer fes époques différeotes
depu is la déc laration du 13 AOÜt 1496, que I'on peut
regarder comme fon premier
~ge.
Par celte déc1aration ,
la chambre du thréfor avoil le droit de conuoltre des
affaires domania les de rout le royaulIle. Tel étoit Con
territoire; elle éroir I'uniqlle tribunal 011 I'on pllt poner
ces Cortes de cooteflations: mais comme les IhréCoriers
de Fraoce avoient eXereé la jurifdiétioo du thréror,
&
que cerre juriCdiétion étoit un démemhremeor de la
leur, i1s conCerverent la prérogative de venir prendre pla–
ce cans cetre ehambre,
&
d'y préfider .
Le roi
Frao~ois
J.
parut donner alteinre:\ l' élendue
de la juriCdiétion de la chambre du thréfor par I'édit
de Crémieu, de l'anoée 15"36 , qui en le commeoce–
menr du fecond age de celte chambre: ce! éd il reo–
ferm e denx c1atrCes qu'il e!l néee/faire d' obCerver: la
premiere , I'altributioo aux baillis
&
Cénéchaux des cau–
fes du
domaine:
la Cecoode, la préventioo qu'on y ré–
-ferve
~ans
fon enlier' la chambre du thréfor; ainfi par
cet édlt la chambre du thréCor partage Ces fonélions
&
a des concurreos, mais conferve foo territoire en
et1~
tier .:
0 11
nc borne
poine
(m élel1due
&
fi
00 ne
lui
lail1e poin! celte prévemioo
&
celte'concurreoce elle
efl dépouillée enrieremenr, on ne lui laitre
aucun~
ju–
riCdiétion, ce qui en comraire aux termes de l' édir
qui I:a r.Cervé en fon emier. Par rapport aux
Ihré(o~
riers de France, 00 n' en fait nulle memioo daos cet
édir : ils demeurent daos leur aocieo état · ils cooCer–
venr leur Céaoce d'ho!1neur dans la juriCdifrioo du thré–
for . .
Le concolltS donné aux baillis
&.
Cénéchaux par l'é –
dit de 11'36, fur modéré par utl édit du mois de F é–
nier ., f43, qui efl le comtne;)cement du troifieme age
de
la
chambre du thréCor . Cer édit n;¡:dit
a
cClte cham–
bre une parIie de fa juriCdiétion, en lui attribuaot la
privative dans I'éreodue de dix bailliages,
&
lui eooCer–
vant la préveotion dans le re!le du royaume ..
Te! étoft ¡'état auquel les IhréCoriers de Fraoce é–
tablis en corps de bureaux Cous le titre de
bltrea"x da
fina""l,
par un édit du mois de Juillet 'f77, 001
rrouvé la chambre du thréCor lors de ect établirremenr .
1I n'y eut aucun changemeor
¡¡
eer égmd juCqu'cn I'&n–
née 1627 . Par un ¿dir dooné au mois d'Avril de cet–
te anoée , le roi L ouis
X II!.
6re aux baillis
&
Cénéchaux
la
jurifdiaion du
domai,,,,
qui leur avoit été auribuée
par I'éd il de 1)36 , pour In donner 3UX rhréforiers de
10rance, chacun dans I'érendue de leurs géoéralit6s, a–
vcc facul té de juger juCqo'a 2)0 livres en principal,
&
jl1fqu'o 10 livres de reote en dcrnier re/fon ,
&
le dou–
blc de ceS fom mes par provi!ioo . Cet édit laiae la
chambre du thréCor dans le meme' €tat ou elle Ce trou–
voit, oe lui lite rien expreITément,
&
la maiO!ienr au
conrraire en termes fOrInels ; il Cubflitue fculemeO! les
buream: des tinnnces aux bailliages ,
&
conf<rvc
:l
la
chambre du rhréCor la privalive dans I'ércodue de dix
bailliagcs , la eoncurrence
&
la prévenrioo dans tOUI le
royaume , al1x termes des édits de 1)36
&
15"43.
La chambre du Ihré(or n'a foutrert aueun ehaoge–
meor