DOM
mel1t j uft¡ u
l CI1
I'aunée
1698,
qui a fo rmé ce qu'on poot
nppeller fOil quatrienic & derniedge. L c roi Louis X I
V.
par
UI1
édie donné au mois de Mars
1693,
a fixé
la
jurifdiétion du
domaine
en l'état ou elle
f~
erouvc en–
core aujourd'hui. Cct édit comictlt dcux di(politions dif–
feiremos. L' édie de
1627
n'avo;e pas été
écifémeuc
cx éc uté dan s
la
. généralilé de Paris , dan . qucHe les .
baillis & féoéchaux s' étoient maineenus en polreffion,
contre I'imention du roi, de connoítre dev concellntions
domaniales dans les bailliages qui n'écoienc pas du ref–
(ort privatif de la chambre du thréfor . Cet édie ne pou–
yoit y cere exécuté
f.10S
que ceue compétcnce fe lrou·
var parrogée entre dNIX jurifdiétions , ce qui pouvoir
prodoirc de fréqucns abus. Le roi , pour faire ceiler
ks fréquens inconvéniens qui en pouvOletH nalere,
dé–
pouille les baillis & fénéchaux dmls l'ércndue de la gé–
nérali!é de Pnrls , de la polreffion dans Ilquelle ils s'é–
COicllt maineenus, & réunie en un meme corps le bu–
reau des tinances & la chambre du lhréfor,
a
laquelle
on fubfi irua le nom de
thambre dI, domaille. VoltlonI '
,!fle
1"
.illrifdiélion dI, tbylfor d,meurc unie au cdrpI
de! IhréforierI de Fyance;
c'efi la premiere difpolirion
de l'édir:
Avons attribllé
4
1JO~
IhyéJoyierI de Frg,¡ce
de Paris tome ' "Uy
&
.iUyifdiélion, pOlor juger le¡ af–
faira (oncenlant 1lotre
domaine,
dans J'étendrte
4e
"oeYe
gt!"/~alité
de Par͡:
c'efi
la
feconde di[polition
de l'.édit.
Par rapport
BUX
matieres qui forment la compéten–
ce de la chambre du
domaino,
ce fom
toUS
les biens
& droits royau'l & domaniaux, tels que les feigneu,
ries domaniales , & autres hérirages dépendans du
do–
",ai"e,
les bois de haure-furaie qui font extans fur ces
héritages,
les
droits de , gruerie, tiers
&
danger, t<;lOt
.ce qui concerne les annobliffem"ens, amortilfemcns,
francs-tiefs & nouveaUN acquers, les droirs d'nobaine,
b~rardife,
deshérence, biens vacans, épaves, confifca–
tians, amendes, droits de confirmarions, dixmes inféo–
dées, greftes, droirs féadaux, "tels que la foi & hom–
mage , aveUN & dénombremens, cenlives, lods & ven–
res, champartS,
&
nutres draits de jullice, de voiries,
de tabellionage, de bannalíté, de foires & marchés, de
poids & merures, péages, barrages, travers, & autres.
& généralement tout
ce
qui a rapport au
(lomaine
en–
gagé ou non engagé,
ii
I'exception des apanages, &
routes les comefiarions qui les concernellt. foir que
11,:
roi foit partie, foir que ce foit entre particuliers .
Le roi adre(re
11
la chambre da
domaine
toutes les–
cornmiffions qu'il délivre paur la cOllfeétian du papier
terrier dans la généralité de Paris, pour la recherche
des droits domaniauI recelés ou ufurpés, pour malver–
tarion des officíers du
domaille
ou de leurs comJnis.
Les
feigneu~s
polredans des.
terre~
&
fe!gne~ries
m.ou–
"antes immédlatement du rOl, apres avo" fatt la fOI
I!t
hommage au lieu od eUe efi due. & fait recevoir leur
3
veu & dénombrement
¡¡
la chambre des comptes. font
anraints
a
donner
ii
la chambre du
domaine,
une dé–
daration IOmmaire qu'ils fom détempteurs de telle fei.
gneurie; faire mention de quels eens, rentes, & autres
droits
&
Mvoirs feigneuriaux & féodaux elles font char–
gées; fouroir . des copies collationñées des aétes de foi
& hommage, aveux & dénombremens, & repréfenter
les quittancos des droits feigneuriaux qu'ib ont dft pa–
yer.
Les acquéreurs, propriétaires,
&
poffeffeurs de bien5
en roture, fitués dans la
cenliv~
du roi, font égale–
roent afiraints
a
foumir de femblabtes déclarations
¡¡
la
chambre du
domain,.
Cea! qui ne i(¡tisfont pas
a\
ceUe forroalité,
y
font
contraints
a
la
rcqu~te
du procureur du' roi de la cha!ll–
ore du
Jomaine.
pourfuire & diligence des fermiers,
fuivant I'ordonnance dc ' Henri
111,
da 7 Septembre
1
f82..
Les leUres de naturalité
&
légitimation doivent
~tre
enrcgifirées au greffe de ceue chambre,
¡¡
peitll! de nul–
Jiré ;
&.
jufqu'~
ce qu'on y ait fatisfalt, il ect défendu
aux impétrans de s' en fervir,
&
i\
,tout juge d'y a–
voir égard, '
~ax
termes de la déclaration du
17
Se–
prembre
I
f82. On
y
fait auffi l'enregifirement de tous
les brevers de don accordés par le rDi, de droits d'au–
baine, bitardife, deshérence
t
coofifcations, droits fei–
glleuriaux,
&
autre cafuel, dépeodans du
domaine,
&
des lettres patentes expédiées fur ces br-evets.
Le procureur du roi de la chambre du
domaine
falt
procéder
a
fa
requ~te
par voie de failie .fur les biens
~
cfrets qui échoient au roi par droit
d'aub~ine,
batar–
dlfe , deshérence, contifcatioM,
&.
autres femblables :
()n procede en Cuite en ladite cnambre au¡
bau~
& ad-
{
{
, DOM
23
jlldicatlons des immeubles provenans des
cOCCCmOIlS
ad–
jugées au roi pour raifon de ces droits.
Le procureur du roi fnit
al1m
Cailir féodalemen t les
fiefs mouvan s du roi, faute par les vaaaax d'avoir raie
la
foi, & d'avoir foumi leur aveu
~
dénombremenc dans
le
eems prefcrit par la coÜtame .
L 'appel des jugcmens de la chnmbre du rhréfor,
a
toOjaurs relroni nuement au parlcment de Paris : il fut
érabli en
If70
une noul'Clle chnmbre au parlement, qu'
on appella la chnmbre du
do;naine,
pOar jugcr les ap_
pellarions de la chambre du rhréfor; elle fut compo–
fée de deu . cooCeillers de la grand 'chambrc, & de qoa–
tre des confei llers da thréfor: mais depuis , cetre cham–
brc a formé la quatrieme des enquiltes, & les appel–
larioos de la chnmbre du rhréfor, préCentement cham–
bre du
doma;ne,
ont relToni
a
la grand'chambre du par–
lemen! .
On pourroit eorrer dallS un plus long dérail de tous
les
objets différens qui compofenr la juri(diétion de la
chambre du
dumaine ;
mais la réllnion de
c~tte
jarif–
diétion au. autres mntié res, dont la connoiúallce ap–
partient aox thréforiers de France <le Paris, oblige de
reOl'oyer cene partie
a
l'
ayticle
T
H R E'S
o
R I E R S
DE
F
R A N
e
E,
od I'on réunira fous un meme point
de vOe tout ce qui
JI
rapport
a
leurs fonétions, {oit
comme thréforiers de F rance pour la direétion du
do–
maine ,
foit comme thréforiers de France pour la ju–
rifdiétion du
domaine,
foie comme ayant réuni les fon–
étions de la chambre du rh",for, foit comme gé–
péraux . des fitÍances, fpit comme grands·voyers en
la généralité de Paris. On fe contentera d' obfer–
ver,
qu~
pour canno! tre
l'
origine & la compéren–
ce de la chambre du thréfor ou
domaine,
& de
{es
offi ciers, on peut confulter
le rcmeil de¡ oydonnanceJ
de la troifiemc yare;
Chopin ,
d" domaine, liv . 11.
tito
Ij".
Fontanon,
tomo
JI.
pago
247.
Rebuffe,
liv.
!l.
tie.
2..
,h.,ij.
Joli,
des olfices de Fra"&e, tpm. [. pag. S.
M iraulmont,
traieé de la ,hambye' du thrl(oY
&
d~I
thrlJ?rieYI de France;
Pafquicr,
yecherchu d, la Fyan–
ce, liv.
11.
ch. viij.
Filleau,
parJ.
!l.
tit.
X. ch.
ii.
&
fuiv.
Henrys,
tom o l. liv.
!l.
cb. ¡v. '{ue]J. 14.
Bacquet,
traité de la chambre du tbylfor,
dé
aM mot
T
H R E'S O R [ E R S D E
F
R A N
e
E .
D
O M A [ N E D [ R
B.,e
T,
lignilje quelquefois la
fe i–
gneurie
d'un héritage, quelquefois la limpie
propyiitl
oppofée au
domai,,'
urile, tel que ['uCufruir .
Voyez
ci–
devane au mot
D
O M A I N E .
(A)
D
o
M A I N E E N GAG
¡!", el1 une portion du
domai-
11<
de la couronne que le Roi a transferée
a
quelque
paniculier. <;:e
domaine
ain{i engagé , efi coOjours ré–
p.ulé
f.ire
p~rtie
d,u
domaine
de la cat¡ronne , &' la vé–
mable propnété p en 2ppanleor qu'au roi, atrendu la
faculté perpétuelle de rachat qúe le roi peut exercer.
V.
ENGAG'EMENT
&
ENGAGISTE.
(A)
D
O M A I N E F [X E ;
e'efi I'ancien
d.maine
deJ1a cou–
ronne, tel que les feigneuries, les tailles, &
autr~
droirs
domaniaux qui ne dépendent point d'aucun évenement
cafuel .
Voye;;, ,i
-
d,van:
D
o
M A [ N E A N
e [
E N
&
D
O M A 1 N E
e
A S U
EL .
(A)
D
o
M A [ N E F O R A 1 N;
ce font certains droirs do–
maniaux qu.i fe levellt fur les marchandifes qui eotrent
daos le royaume, ou qui en forten!.
(A)
p
O M A I N E, I M M U A B LE,
efi celui dont le pro–
dUlt n'augmente ni ne diminue, comme·les cen.s & ren–
tes,
a
la différence du
damaine
muable, qui con–
ficte en greffes, fceaux & aurres chofes qui s'afferment,
&
dont le prix peut augmenter· ou diminuer felon les
circoollances.
Voye r. ti-devane
D
O M A 1 N E
DEL
A
COURONNE .
(A)
D
O M A
t
N E M U A B LE,
voyez
ce qui en efi dit
,¡-devane
ti
D
O M A I N E [ M M U A B LE,
&
,¡
D
Q–
M A
1
N E
DI!
LA
C 9
U R O
N N E .
(A)
D
O M A 1N E N O B
LE,
efi un hérirage appartenant
~
un particulier. & renu par lui noblemenr, e' efi-a-dire
en tief ou en franc,aleu noble.
V.
F [ E
F
&
F
R A N
c–
A L E U.
(A)
D
o
M ,,' 1 N E N O U
v
E A U ;
c'efi celul qui
ell
avenu
au Roi par conque te ou par acquifition, foit
ii
prix
d'argeot ou par échange, ou par contifcalion, com–
mife , aubaine, birardiCe, deshérence ,
V oyez ti-de7lant
D
O M A I N E ' A'N
e
t
E N
&
D
o
M A [ N E D EL "–
C
o
U R
o
N N E .
( A)
D
o
M A I N E PAR T [
e u
L I E R D
U Ro [, efi dif–
férent de celui de la
couronne~
POYo
C/!
qui en efi dit
ci-devant
au mot
D
O M A I N E DEL A
C
O U R
o
N-
N E
(A) .
.
D
o
M
1\.[
N E P rfE 1 N ,
Ii¡;nifie quelquefois la pleine
pro-
/
/