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DOM

mel1t j uft¡ u

l CI1

I'aunée

1698,

qui a fo rmé ce qu'on poot

nppeller fOil quatrienic & derniedge. L c roi Louis X I

V.

par

UI1

édie donné au mois de Mars

1693,

a fixé

la

jurifdiétion du

domaine

en l'état ou elle

f~

erouvc en–

core aujourd'hui. Cct édit comictlt dcux di(politions dif–

feiremos. L' édie de

1627

n'avo;e pas été

écifémeuc

cx éc uté dan s

la

. généralilé de Paris , dan . qucHe les .

baillis & féoéchaux s' étoient maineenus en polreffion,

contre I'imention du roi, de connoítre dev concellntions

domaniales dans les bailliages qui n'écoienc pas du ref–

(ort privatif de la chambre du thréfor . Cet édie ne pou–

yoit y cere exécuté

f.10S

que ceue compétcnce fe lrou·

var parrogée entre dNIX jurifdiétions , ce qui pouvoir

prodoirc de fréqucns abus. Le roi , pour faire ceiler

ks fréquens inconvéniens qui en pouvOletH nalere,

dé–

pouille les baillis & fénéchaux dmls l'ércndue de la gé–

nérali!é de Pnrls , de la polreffion dans Ilquelle ils s'é–

COicllt maineenus, & réunie en un meme corps le bu–

reau des tinances & la chambre du lhréfor,

a

laquelle

on fubfi irua le nom de

thambre dI, domaille. VoltlonI '

,!fle

1"

.illrifdiélion dI, tbylfor d,meurc unie au cdrpI

de! IhréforierI de Fyance;

c'efi la premiere difpolirion

de l'édir:

Avons attribllé

4

1JO~

IhyéJoyierI de Frg,¡ce

de Paris tome ' "Uy

&

.iUyifdiélion, pOlor juger le¡ af–

faira (oncenlant 1lotre

domaine,

dans J'étendrte

4e

"oeYe

gt!"/~alité

de Par͡:

c'efi

la

feconde di[polition

de l'.édit.

Par rapport

BUX

matieres qui forment la compéten–

ce de la chambre du

domaino,

ce fom

toUS

les biens

& droits royau'l & domaniaux, tels que les feigneu,

ries domaniales , & autres hérirages dépendans du

do–

",ai"e,

les bois de haure-furaie qui font extans fur ces

héritages,

les

droits de , gruerie, tiers

&

danger, t<;lOt

.ce qui concerne les annobliffem"ens, amortilfemcns,

francs-tiefs & nouveaUN acquers, les droirs d'nobaine,

b~rardife,

deshérence, biens vacans, épaves, confifca–

tians, amendes, droits de confirmarions, dixmes inféo–

dées, greftes, droirs féadaux, "tels que la foi & hom–

mage , aveUN & dénombremens, cenlives, lods & ven–

res, champartS,

&

nutres draits de jullice, de voiries,

de tabellionage, de bannalíté, de foires & marchés, de

poids & merures, péages, barrages, travers, & autres.

& généralement tout

ce

qui a rapport au

(lomaine

en–

gagé ou non engagé,

ii

I'exception des apanages, &

routes les comefiarions qui les concernellt. foir que

11,:

roi foit partie, foir que ce foit entre particuliers .

Le roi adre(re

11

la chambre da

domaine

toutes les–

cornmiffions qu'il délivre paur la cOllfeétian du papier

terrier dans la généralité de Paris, pour la recherche

des droits domaniauI recelés ou ufurpés, pour malver–

tarion des officíers du

domaille

ou de leurs comJnis.

Les

feigneu~s

polredans des.

terre~

&

fe!gne~ries

m.ou

"antes immédlatement du rOl, apres avo" fatt la fOI

I!t

hommage au lieu od eUe efi due. & fait recevoir leur

3

veu & dénombrement

¡¡

la chambre des comptes. font

anraints

a

donner

ii

la chambre du

domaine,

une dé–

daration IOmmaire qu'ils fom détempteurs de telle fei.

gneurie; faire mention de quels eens, rentes, & autres

droits

&

Mvoirs feigneuriaux & féodaux elles font char–

gées; fouroir . des copies collationñées des aétes de foi

& hommage, aveux & dénombremens, & repréfenter

les quittancos des droits feigneuriaux qu'ib ont dft pa–

yer.

Les acquéreurs, propriétaires,

&

poffeffeurs de bien5

en roture, fitués dans la

cenliv~

du roi, font égale–

roent afiraints

a

foumir de femblabtes déclarations

¡¡

la

chambre du

domain,.

Cea! qui ne i(¡tisfont pas

a\

ceUe forroalité,

y

font

contraints

a

la

rcqu~te

du procureur du' roi de la cha!ll–

ore du

Jomaine.

pourfuire & diligence des fermiers,

fuivant I'ordonnance dc ' Henri

111,

da 7 Septembre

1

f82..

Les leUres de naturalité

&

légitimation doivent

~tre

enrcgifirées au greffe de ceue chambre,

¡¡

peitll! de nul–

Jiré ;

&.

jufqu'~

ce qu'on y ait fatisfalt, il ect défendu

aux impétrans de s' en fervir,

&

i\

,tout juge d'y a–

voir égard, '

~ax

termes de la déclaration du

17

Se–

prembre

I

f82. On

y

fait auffi l'enregifirement de tous

les brevers de don accordés par le rDi, de droits d'au–

baine, bitardife, deshérence

t

coofifcations, droits fei–

glleuriaux,

&

autre cafuel, dépeodans du

domaine,

&

des lettres patentes expédiées fur ces br-evets.

Le procureur du roi de la chambre du

domaine

falt

procéder

a

fa

requ~te

par voie de failie .fur les biens

~

cfrets qui échoient au roi par droit

d'aub~ine,

batar–

dlfe , deshérence, contifcatioM,

&.

autres femblables :

()n procede en Cuite en ladite cnambre au¡

bau~

& ad-

{

{

, DOM

23

jlldicatlons des immeubles provenans des

cOCCCmOIlS

ad–

jugées au roi pour raifon de ces droits.

Le procureur du roi fnit

al1m

Cailir féodalemen t les

fiefs mouvan s du roi, faute par les vaaaax d'avoir raie

la

foi, & d'avoir foumi leur aveu

~

dénombremenc dans

le

eems prefcrit par la coÜtame .

L 'appel des jugcmens de la chnmbre du rhréfor,

a

toOjaurs relroni nuement au parlcment de Paris : il fut

érabli en

If70

une noul'Clle chnmbre au parlement, qu'

on appella la chnmbre du

do;naine,

pOar jugcr les ap_

pellarions de la chambre du rhréfor; elle fut compo–

fée de deu . cooCeillers de la grand 'chambrc, & de qoa–

tre des confei llers da thréfor: mais depuis , cetre cham–

brc a formé la quatrieme des enquiltes, & les appel–

larioos de la chnmbre du rhréfor, préCentement cham–

bre du

doma;ne,

ont relToni

a

la grand'chambre du par–

lemen! .

On pourroit eorrer dallS un plus long dérail de tous

les

objets différens qui compofenr la juri(diétion de la

chambre du

dumaine ;

mais la réllnion de

c~tte

jarif–

diétion au. autres mntié res, dont la connoiúallce ap–

partient aox thréforiers de France <le Paris, oblige de

reOl'oyer cene partie

a

l'

ayticle

T

H R E'S

o

R I E R S

DE

F

R A N

e

E,

od I'on réunira fous un meme point

de vOe tout ce qui

JI

rapport

a

leurs fonétions, {oit

comme thréforiers de F rance pour la direétion du

do–

maine ,

foit comme thréforiers de France pour la ju–

rifdiétion du

domaine,

foie comme ayant réuni les fon–

étions de la chambre du rh",for, foit comme gé–

péraux . des fitÍances, fpit comme grands·voyers en

la généralité de Paris. On fe contentera d' obfer–

ver,

qu~

pour canno! tre

l'

origine & la compéren–

ce de la chambre du thréfor ou

domaine,

& de

{es

offi ciers, on peut confulter

le rcmeil de¡ oydonnanceJ

de la troifiemc yare;

Chopin ,

d" domaine, liv . 11.

tito

Ij".

Fontanon,

tomo

JI.

pago

247.

Rebuffe,

liv.

!l.

tie.

2..

,h.,ij.

Joli,

des olfices de Fra"&e, tpm. [. pag. S.

M iraulmont,

traieé de la ,hambye' du thrl(oY

&

d~I

thrlJ?rieYI de France;

Pafquicr,

yecherchu d, la Fyan–

ce, liv.

11.

ch. viij.

Filleau,

parJ.

!l.

tit.

X. ch.

ii.

&

fuiv.

Henrys,

tom o l. liv.

!l.

cb. ¡v. '{ue]J. 14.

Bacquet,

traité de la chambre du tbylfor,

aM mot

T

H R E'S O R [ E R S D E

F

R A N

e

E .

D

O M A [ N E D [ R

B.,e

T,

lignilje quelquefois la

fe i–

gneurie

d'un héritage, quelquefois la limpie

propyiitl

oppofée au

domai,,'

urile, tel que ['uCufruir .

Voyez

ci–

devane au mot

D

O M A I N E .

(A)

D

o

M A I N E E N GAG

¡!", el1 une portion du

domai-

11<

de la couronne que le Roi a transferée

a

quelque

paniculier. <;:e

domaine

ain{i engagé , efi coOjours ré–

p.ulé

f.ire

p~rtie

d,u

domaine

de la cat¡ronne , &' la vé–

mable propnété p en 2ppanleor qu'au roi, atrendu la

faculté perpétuelle de rachat qúe le roi peut exercer.

V.

ENGAG'EMENT

&

ENGAGISTE.

(A)

D

O M A I N E F [X E ;

e'efi I'ancien

d.maine

deJ1a cou–

ronne, tel que les feigneuries, les tailles, &

autr~

droirs

domaniaux qui ne dépendent point d'aucun évenement

cafuel .

Voye;;, ,i

-

d,van:

D

o

M A [ N E A N

e [

E N

&

D

O M A 1 N E

e

A S U

EL .

(A)

D

o

M A [ N E F O R A 1 N;

ce font certains droirs do–

maniaux qu.i fe levellt fur les marchandifes qui eotrent

daos le royaume, ou qui en forten!.

(A)

p

O M A I N E, I M M U A B LE,

efi celui dont le pro–

dUlt n'augmente ni ne diminue, comme·les cen.s & ren–

tes,

a

la différence du

damaine

muable, qui con–

ficte en greffes, fceaux & aurres chofes qui s'afferment,

&

dont le prix peut augmenter· ou diminuer felon les

circoollances.

Voye r. ti-devane

D

O M A 1 N E

DEL

A

COURONNE .

(A)

D

O M A

t

N E M U A B LE,

voyez

ce qui en efi dit

,¡-devane

ti

D

O M A I N E [ M M U A B LE,

&

D

Q–

M A

1

N E

DI!

LA

C 9

U R O

N N E .

(A)

D

O M A 1N E N O B

LE,

efi un hérirage appartenant

~

un particulier. & renu par lui noblemenr, e' efi-a-dire

en tief ou en franc,aleu noble.

V.

F [ E

F

&

F

R A N

c–

A L E U.

(A)

D

o

M ,,' 1 N E N O U

v

E A U ;

c'efi celul qui

ell

avenu

au Roi par conque te ou par acquifition, foit

ii

prix

d'argeot ou par échange, ou par contifcalion, com–

mife , aubaine, birardiCe, deshérence ,

V oyez ti-de7lant

D

O M A I N E ' A'N

e

t

E N

&

D

o

M A [ N E D EL "–

C

o

U R

o

N N E .

( A)

D

o

M A I N E PAR T [

e u

L I E R D

U Ro [, efi dif–

férent de celui de la

couronne~

POYo

C/!

qui en efi dit

ci-devant

au mot

D

O M A I N E DEL A

C

O U R

o

N-

N E

(A) .

.

D

o

M

1\.[

N E P rfE 1 N ,

Ii¡;nifie quelquefois la pleine

pro-

/

/