600
ENR
d'Oaobre
1334 ,
touchan! la régale. C e prince mande
a
res arnés
&
téau" les ¡¡ens qui tiendrom le prochain
parlemen t,
&
aux gens des comptes , que • perpetuel–
le mémoire ils faOcm ces préCent es
,nr,g;¡¡"er
es cham ·
bres de parle ment
&
des com ptes ,
&
garder pour o-
r iginal au thréCor des chartes.
.
On lit auffi au bas des lem es du rnéme prmee, dll
J O
Juillet
1336,
coneernan t l'éveque d'Amien> ,
Id l a
p er comtr"m , regifl ratn. in cllriá parlamcnt; in libro
()rdinationum rt$ ,arttm , fo l.
50,
anno no".o.
Ce m,ot
/d l a
fai! eonno",e qu 'il étoit des-lors d'u(age de falre
la
leaure
&
publieation des lenres avan! de les enregi·
Ilrer: celles-1i
a
la vérité furen! données eo parlement .
E! les au!res mOts
regiflrata ... . in libro ordinf'tio.'11,m.,
jullifient qu '¡¡ y avoit dé)a des regiares partieuliers deal–
n és
a
traoferire les ordoooaoces.
L 'uCage de la leaure
&
pu blieation qui préeede
l'en–
reg iflrement,
eon tioua de s'aflermir fous les regnes Cui–
vans . 11 paroit par une ordonoaoce du roi J eao, du
m ois de Mai
13H,
par laquelle il confirme pour la
fe eonde fois eelle de Phitippe-le.Bel, du
23
Mars
13°2,
pour la réformadoo du royaume.
11
ea fai t mentÍon
au bas de
ces
lemes , qu'elles on! été Iltes
&
publiées
folennellement en parl ement, eo préCenee de I'arehe–
v eq ue de R " üen ehaneelier, de plufieurs autres prélats ,
barons , préfi dens,
&
conCeillers du roi nu parlement,
&
en préfenee de touS eeux qui voulurent s'y trouver;
ce qui jufl ifi e que eelte leaure fe. faifoit publiquement.
C har les V . dans une ordonnanee du
14
Aoa!
1374 ,
mande aux geos de fon parlement , afin que perfonne
ne pré tende cauCe d'ignoranee de ladite ordonoanee , de
la
faire publier
&
r'giftrer
tant
a
ladite eour, que
d~l1S
les lieu x principaux
&
aeeoiltumés des fénéel)auf–
fées dont eetre ordonnanee fai t mention .
D ans le meme mois fut enregiarée la fameufe or–
donnance qui fi xe la majorité des rois de Franee • l'a –
ge de quatoeze aos . 11 efl dit qu'elle fut lile
&
pu'
bliée en
la
ehambre du parlem<nt, en préfenee du roi
tenant fon lit de juaiee ,
&
en pré Cenee de plufieurs no ·
tables perConnages, dont les prineipaux Com dénommés ; .
qu'elle fUI éerite
&
m ife dans les regillres du parlement,
&.
que l'original fUI m is au lhréfor des ehartes .
00
trom'e eneore bealleoup d'autres exemples d'en–
regiftremmI
du meme regne: mais nous nous eomen–
terons d'eo rapporter eneore uo du tems de
Ch~r1es
VI.
cion!
iI
ea
padé
da~~
Con ordonnanee du
5"
F évrier
1388,
touehant le parlement; le roi lui -,lncme ordonoe aux
gens de fon patlement que eetre préfente ordonnanee ils
farrent lire
&
p'ubli«,
&
iedle
enregiflrer
afin de per–
pétuelle mémoire .
11 Cerpit inutile de rapporter d'autres exemples plus ré–
cens de femblables
enregiflremenI,
eelte formatité é–
tam devenuc des-l ors tres-eommune .
La for me des vériM ea tions
&
enregiflrmunI
fut done
ainli Cubflit uée au dr()it donl le parlement avoil touJours
j oüi, de eOllcourir avee le fouverain
a
la fo rmation de
la loi. L e parlement eon ferva pour les vérilieations la
m eme liberté de fu flra)\es qu'il avoit , lorfque les Or–
donnanees étoie nt dét:bécées en parlemenr;
&
ti
le ré–
gem dans fon ordonnanee du
27
Janvier
135"9 ,
n'a
pas expliqué que eette liberté étoit eonCerv ée au par·
lemeot, e'ell que la chofe étoit arrn Cenli ble d'elle–
m eme, étant moins un droit nouveau qu'une fu ite du
premier droit de eette eompagnie . C'euI été d'ailleurs
une entrepriCe impratieab le
a
ce prioee, Cur-tou t daos un
tems de
rég~nee ,
d'abroger emierement des ufages auffi
aneiens que préci eux pour la nalion
&
pour les iote::–
r éts me me du roi; 00 ne peu! préCumer une telle idée
dans un prinee eneore entouré de varraux qui diCputoien!
de p"ifianee avee leur fouVtrain: ce fut atTe"/. pour le
r égent d'affranchir le roi de l'efpece d'efelavage ou é–
toient fes prédéedfeurs de ne pouvoir former le projet
d'aueune loi Cans le eo ncours du parl emem;
iI
Ce
eon–
tema de reeou vrer la vraie précogative du feeplre ,
&
dOIll nos premiers rois ufoient en dirigeaut feu ls OUa–
vee leur eonCeil pan iculier, les lois qu'ils propofoieot
eoCuite au x ehamps de Mars
&
de M ai.
L e roi J ean ,
&
Chlrles (on ti ls eo qualité de ré–
geul du royaume, en voyerent donc leurs lois toutes
d rerrées au parlemem, qni les vérilia
&
enregiflra
avee
loute liberté de fuflrages. On lit des remontranees
Ce·
101~ I ·ex ~gc.nee
des eas, pour ' jufliñer les motifs de fon
retus , amll .que cela . s'e tl lOa)Ours pratiqué depuis: eo
quol nos rolS om de leur part fu ivi cetre belle paro.
le
Q~le
Caffiodore rapporte de Thierri roi d'halie ,
pro
te'llt1tlltt
fervandá etiam nohiI patimur contradiei .
L 'enregiflrement
des Douvelles ordoonances o'ell pas
ENR
comme l'on voit un flmple eérémonial;
&
en inrerant
la loi dans les regillres,
I~nb)et
n'efl pas Ceulemem d'c.n
donner connoirranee aux maginrats
&
aux peuples, mals
de lui donner le earaaere de loi, qu'elle n'auroir !poio!
r.~ns
la véritieation
&
mregiflremmt,
lefqud s Ce fo nt
en verru del l'aulOrilé que le roi lui-meme a con6ée
a
ron parlement.
Pour etre eonvaineu de cene vérité,
iI
fuffit de rapo
porter deux témoignages non-CuCpea s • ce fuj et'; l' un
de Louis Xl. lequel diCoil que e'elt la coiltume de pu–
blier au parlement IOUS aeenrds, qu'aurremem ils fero ient
de nulle val eur; l'aulre de C harles IX . lequcl en
15"61
faiCoit dire au pape par Con ambalfadeur, qu'aueun édit,
ordonnance , ou autres aa es n'ont force de loi publi–
que dans le royaume , qu'¡¡ n'en ait été délibéré au par–
lement.
N os rois en parlan! de l'examen qoe les cours font
des nouveaux réglemens qui leur font préCeotés , l'om
eu x-memes fouv ent ql1alitié de
vlrift&aeion
ou
enregi–
flremme
comme lermes fynonymes.
'
C 'ea ainft que Charles régent du royaume ,
&
qui
fut depuis le roi Charles V . s'explique daos une or–
do nnanco du deroier Novembre
13f8 ;
iI
défeod aux
gens des compteS qu'ils nc paOent, véripem, ou
en–
regiflrme
en la chambre aueunes lemes connaires
a
cet–
te ordonoanee.
L'ordonnanee de Rouffillon,
arti"e
35",
porte que
les vérifications des cours de parlement (ur les édits ,
ordon naoees,
&
lemes patellles ,Ceront faite's en frao–
~ois
.
C ellc qui fut faite au mois d'Oaobre pour la Breta–
~ne,
porte que la eour proeédera en loute diligenee
a
la véri fi C3tion des édils
&
lemes patentes .
L'édít d'H cmi IV. du mois de Jan vier
15"97 ,
tlrt.
2.
veut que fl-16 t que les édits
&
ordonnanees
0111
été
renvoyés aux eours fouveraines ,
iI
(dit promptemen!
proeédé
3
la vélifi eation,
&&.
11 efl vrai que pour l'ordinaire, daos l'adreOe qui en
faite des lemes aus eours , le roi leur mande Ceulement
qu'ils ayem iI les faire lire, publier,
&
enregiflrer:
m ais eela efl tr es-naturel; paree Que quand il Jllvoye
une loi ,
iI
pré (ume qu'elle en bonne,
&
que la vé–
rifiea ion ne fera aueune diffieulté : d'ailleurs la \caure
meme qu'il ordonne elre faite du réglement, ea pour
mett¡e les membres de la eompagnie en état de déli.
bérer (ur la véritieation .
L es ordonnances, édits, déclarations,
&
autres let–
tres parentes eomellant réglement géuéral, lIe font point
enregiftréeI
au eonCeil du roi, anendu que ce u'ell pas
une eour de juaiee; elles ne fom adreflécs par le roi
qu'aux eours fouveraines
&
aux eonli:ils fupérieurs qui
font les m emes fona ions .
L orCqu'on les adrelre
a
différentes eours, eHes fOn!
d'abord vérifiées
&
enregiflrhI
au parlement de Pa–
ris ; e'ea une des prérogatives de ce parlement : c'ell
pourquoi Charles IX. ayant élé M elaré majeur
a
J
3
alls
&
jour au parlement de R oüen en t
5"63 ,
le parlemellt de
P aris
n'mregiftra
cetle déc\aration qu'apri:¡ d'itératives
rema ntrances , fondées fur le droit qu'il a de
ve"fi~r
les
édits avant tous les autres parlemcus
&
all tres eours .
L es ordonnanees
&
les édits Com
enregiflrh
lOutes
les ehambres aOemblées ;
&
fi
e'ell dan, uue eompa·
gnie (emeare, 00 aOcmble pour eet effe t les deu x le–
menres . Les déc\arations données en imerprératiou de
que lque édit, Cout ordinairement
enr'xiflrleJ
par la grand–
chambre feule, apparemmenl PQur en faire plus prom–
pte expédition,
&
10rCque les Melarat ions Cont moius
de nouvelles lois , qu'une Cuite néeeilaire
&
uoe limpie
expliealion de lois déJa
enregiflréeJ .
11 Y a quelquefois de nouveaux réglemens qui ne Cont
adrerrés qu'iI eenaines eours , qu'i1s coneernen t feu les :
mais quand
iI
s'agil de réglemens généraux, i1s doivent
elre
(I,regiftrb
dans IOUS les parlemens
&
confei ls fou·
verains.
On les'fait 3uffi
enregiflrer
dans les autres eours fou–
veraines , 10rCqu'il s'agit de matieres qui peuvent
~tre
de leur eompétence . C'ea ainfi que dans une ordon–
oanee, de C harles V . du
24
Juillet
1364,
iI
ea
dit que
ces leures Cerom publiées par-tout ou il appartiendra ,
&
enrtgiflréeJ
eo la ehambre des eomp!es
&
en eelle du
thrélor
11
Paris.
Quand on reCoroit
d'enregi!lrer
des leltres
a
la eham–
bre des comples, on les men oit
d~ns
une armoire qui
étoit derriere la porte de la grand-ehambre (c'élOit ap–
paremmenl le grand bureau ), avee les aUlres charres
réfufées
&
non-expédiées ,
&
I"on en faifoit mentioo en
marge des lemes . 11 Y en a un q emple dans des let-
Irei