Table of Contents Table of Contents
Previous Page  628 / 892 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 628 / 892 Next Page
Page Background

600

ENR

d'Oaobre

1334 ,

touchan! la régale. C e prince mande

a

res arnés

&

téau" les ¡¡ens qui tiendrom le prochain

parlemen t,

&

aux gens des comptes , que • perpetuel–

le mémoire ils faOcm ces préCent es

,nr,g;¡¡"er

es cham ·

bres de parle ment

&

des com ptes ,

&

garder pour o-

r iginal au thréCor des chartes.

.

On lit auffi au bas des lem es du rnéme prmee, dll

J O

Juillet

1336,

coneernan t l'éveque d'Amien> ,

Id l a

p er comtr"m , regifl ratn. in cllriá parlamcnt; in libro

()rdinationum rt$ ,arttm , fo l.

50,

anno no".o.

Ce m,ot

/d l a

fai! eonno",e qu 'il étoit des-lors d'u(age de falre

la

leaure

&

publieation des lenres avan! de les enregi·

Ilrer: celles-1i

a

la vérité furen! données eo parlement .

E! les au!res mOts

regiflrata ... . in libro ordinf'tio.'11,m.,

jullifient qu '¡¡ y avoit dé)a des regiares partieuliers deal–

n és

a

traoferire les ordoooaoces.

L 'uCage de la leaure

&

pu blieation qui préeede

l'en–

reg iflrement,

eon tioua de s'aflermir fous les regnes Cui–

vans . 11 paroit par une ordonoaoce du roi J eao, du

m ois de Mai

13H,

par laquelle il confirme pour la

fe eonde fois eelle de Phitippe-le.Bel, du

23

Mars

13°2,

pour la réformadoo du royaume.

11

ea fai t mentÍon

au bas de

ces

lemes , qu'elles on! été Iltes

&

publiées

folennellement en parl ement, eo préCenee de I'arehe–

v eq ue de R " üen ehaneelier, de plufieurs autres prélats ,

barons , préfi dens,

&

conCeillers du roi nu parlement,

&

en préfenee de touS eeux qui voulurent s'y trouver;

ce qui jufl ifi e que eelte leaure fe. faifoit publiquement.

C har les V . dans une ordonnanee du

14

Aoa!

1374 ,

mande aux geos de fon parlement , afin que perfonne

ne pré tende cauCe d'ignoranee de ladite ordonoanee , de

la

faire publier

&

r'giftrer

tant

a

ladite eour, que

d~l1S

les lieu x principaux

&

aeeoiltumés des fénéel)auf–

fées dont eetre ordonnanee fai t mention .

D ans le meme mois fut enregiarée la fameufe or–

donnance qui fi xe la majorité des rois de Franee • l'a –

ge de quatoeze aos . 11 efl dit qu'elle fut lile

&

pu'

bliée en

la

ehambre du parlem<nt, en préfenee du roi

tenant fon lit de juaiee ,

&

en pré Cenee de plufieurs no ·

tables perConnages, dont les prineipaux Com dénommés ; .

qu'elle fUI éerite

&

m ife dans les regillres du parlement,

&.

que l'original fUI m is au lhréfor des ehartes .

00

trom'e eneore bealleoup d'autres exemples d'en–

regiftremmI

du meme regne: mais nous nous eomen–

terons d'eo rapporter eneore uo du tems de

Ch~r1es

VI.

cion!

iI

ea

padé

da~~

Con ordonnanee du

5"

F évrier

1388,

touehant le parlement; le roi lui -,lncme ordonoe aux

gens de fon patlement que eetre préfente ordonnanee ils

farrent lire

&

p'ubli«,

&

iedle

enregiflrer

afin de per–

pétuelle mémoire .

11 Cerpit inutile de rapporter d'autres exemples plus ré–

cens de femblables

enregiflremenI,

eelte formatité é–

tam devenuc des-l ors tres-eommune .

La for me des vériM ea tions

&

enregiflrmunI

fut done

ainli Cubflit uée au dr()it donl le parlement avoil touJours

j oüi, de eOllcourir avee le fouverain

a

la fo rmation de

la loi. L e parlement eon ferva pour les vérilieations la

m eme liberté de fu flra)\es qu'il avoit , lorfque les Or–

donnanees étoie nt dét:bécées en parlemenr;

&

ti

le ré–

gem dans fon ordonnanee du

27

Janvier

135"9 ,

n'a

pas expliqué que eette liberté étoit eonCerv ée au par·

lemeot, e'ell que la chofe étoit arrn Cenli ble d'elle–

m eme, étant moins un droit nouveau qu'une fu ite du

premier droit de eette eompagnie . C'euI été d'ailleurs

une entrepriCe impratieab le

a

ce prioee, Cur-tou t daos un

tems de

rég~nee ,

d'abroger emierement des ufages auffi

aneiens que préci eux pour la nalion

&

pour les iote::–

r éts me me du roi; 00 ne peu! préCumer une telle idée

dans un prinee eneore entouré de varraux qui diCputoien!

de p"ifianee avee leur fouVtrain: ce fut atTe"/. pour le

r égent d'affranchir le roi de l'efpece d'efelavage ou é–

toient fes prédéedfeurs de ne pouvoir former le projet

d'aueune loi Cans le eo ncours du parl emem;

iI

Ce

eon–

tema de reeou vrer la vraie précogative du feeplre ,

&

dOIll nos premiers rois ufoient en dirigeaut feu ls OUa–

vee leur eonCeil pan iculier, les lois qu'ils propofoieot

eoCuite au x ehamps de Mars

&

de M ai.

L e roi J ean ,

&

Chlrles (on ti ls eo qualité de ré–

geul du royaume, en voyerent donc leurs lois toutes

d rerrées au parlemem, qni les vérilia

&

enregiflra

avee

loute liberté de fuflrages. On lit des remontranees

Ce·

101~ I ·ex ~gc.nee

des eas, pour ' jufliñer les motifs de fon

retus , amll .que cela . s'e tl lOa)Ours pratiqué depuis: eo

quol nos rolS om de leur part fu ivi cetre belle paro.

le

Q~le

Caffiodore rapporte de Thierri roi d'halie ,

pro

te'llt1tlltt

fervandá etiam nohiI patimur contradiei .

L 'enregiflrement

des Douvelles ordoonances o'ell pas

ENR

comme l'on voit un flmple eérémonial;

&

en inrerant

la loi dans les regillres,

I~nb)et

n'efl pas Ceulemem d'c.n

donner connoirranee aux maginrats

&

aux peuples, mals

de lui donner le earaaere de loi, qu'elle n'auroir !poio!

r.~ns

la véritieation

&

mregiflremmt,

lefqud s Ce fo nt

en verru del l'aulOrilé que le roi lui-meme a con6ée

a

ron parlement.

Pour etre eonvaineu de cene vérité,

iI

fuffit de rapo

porter deux témoignages non-CuCpea s • ce fuj et'; l' un

de Louis Xl. lequel diCoil que e'elt la coiltume de pu–

blier au parlement IOUS aeenrds, qu'aurremem ils fero ient

de nulle val eur; l'aulre de C harles IX . lequcl en

15"61

faiCoit dire au pape par Con ambalfadeur, qu'aueun édit,

ordonnance , ou autres aa es n'ont force de loi publi–

que dans le royaume , qu'¡¡ n'en ait été délibéré au par–

lement.

N os rois en parlan! de l'examen qoe les cours font

des nouveaux réglemens qui leur font préCeotés , l'om

eu x-memes fouv ent ql1alitié de

vlrift&aeion

ou

enregi–

flremme

comme lermes fynonymes.

'

C 'ea ainft que Charles régent du royaume ,

&

qui

fut depuis le roi Charles V . s'explique daos une or–

do nnanco du deroier Novembre

13f8 ;

iI

défeod aux

gens des compteS qu'ils nc paOent, véripem, ou

en–

regiflrme

en la chambre aueunes lemes connaires

a

cet–

te ordonoanee.

L'ordonnanee de Rouffillon,

arti"e

35",

porte que

les vérifications des cours de parlement (ur les édits ,

ordon naoees,

&

lemes patellles ,Ceront faite's en frao–

~ois

.

C ellc qui fut faite au mois d'Oaobre pour la Breta–

~ne,

porte que la eour proeédera en loute diligenee

a

la véri fi C3tion des édils

&

lemes patentes .

L'édít d'H cmi IV. du mois de Jan vier

15"97 ,

tlrt.

2.

veut que fl-16 t que les édits

&

ordonnanees

0111

été

renvoyés aux eours fouveraines ,

iI

(dit promptemen!

proeédé

3

la vélifi eation,

&&.

11 efl vrai que pour l'ordinaire, daos l'adreOe qui en

faite des lemes aus eours , le roi leur mande Ceulement

qu'ils ayem iI les faire lire, publier,

&

enregiflrer:

m ais eela efl tr es-naturel; paree Que quand il Jllvoye

une loi ,

iI

pré (ume qu'elle en bonne,

&

que la vé–

rifiea ion ne fera aueune diffieulté : d'ailleurs la \caure

meme qu'il ordonne elre faite du réglement, ea pour

mett¡e les membres de la eompagnie en état de déli.

bérer (ur la véritieation .

L es ordonnances, édits, déclarations,

&

autres let–

tres parentes eomellant réglement géuéral, lIe font point

enregiftréeI

au eonCeil du roi, anendu que ce u'ell pas

une eour de juaiee; elles ne fom adreflécs par le roi

qu'aux eours fouveraines

&

aux eonli:ils fupérieurs qui

font les m emes fona ions .

L orCqu'on les adrelre

a

différentes eours, eHes fOn!

d'abord vérifiées

&

enregiflrhI

au parlement de Pa–

ris ; e'ea une des prérogatives de ce parlement : c'ell

pourquoi Charles IX. ayant élé M elaré majeur

a

J

3

alls

&

jour au parlement de R oüen en t

5"63 ,

le parlemellt de

P aris

n'mregiftra

cetle déc\aration qu'apri:¡ d'itératives

rema ntrances , fondées fur le droit qu'il a de

ve"fi~r

les

édits avant tous les autres parlemcus

&

all tres eours .

L es ordonnanees

&

les édits Com

enregiflrh

lOutes

les ehambres aOemblées ;

&

fi

e'ell dan, uue eompa·

gnie (emeare, 00 aOcmble pour eet effe t les deu x le–

menres . Les déc\arations données en imerprératiou de

que lque édit, Cout ordinairement

enr'xiflrleJ

par la grand–

chambre feule, apparemmenl PQur en faire plus prom–

pte expédition,

&

10rCque les Melarat ions Cont moius

de nouvelles lois , qu'une Cuite néeeilaire

&

uoe limpie

expliealion de lois déJa

enregiflréeJ .

11 Y a quelquefois de nouveaux réglemens qui ne Cont

adrerrés qu'iI eenaines eours , qu'i1s coneernen t feu les :

mais quand

iI

s'agil de réglemens généraux, i1s doivent

elre

(I,regiftrb

dans IOUS les parlemens

&

confei ls fou·

verains.

On les'fait 3uffi

enregiflrer

dans les autres eours fou–

veraines , 10rCqu'il s'agit de matieres qui peuvent

~tre

de leur eompétence . C'ea ainfi que dans une ordon–

oanee, de C harles V . du

24

Juillet

1364,

iI

ea

dit que

ces leures Cerom publiées par-tout ou il appartiendra ,

&

enrtgiflréeJ

eo la ehambre des eomp!es

&

en eelle du

thrélor

11

Paris.

Quand on reCoroit

d'enregi!lrer

des leltres

a

la eham–

bre des comples, on les men oit

d~ns

une armoire qui

étoit derriere la porte de la grand-ehambre (c'élOit ap–

paremmenl le grand bureau ), avee les aUlres charres

réfufées

&

non-expédiées ,

&

I"on en faifoit mentioo en

marge des lemes . 11 Y en a un q emple dans des let-

Irei