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59 6

ENQ

u pédition, en lui repréCentalH .I',ae

d~

fommat ion

&

lni payallt fes Calaircs de la grolfe, dOIH il fera délivré

~, écu(Oire

contre la pan ie qu i en devoit donner copie;

La partie qui • fourni des reproches, ou renoncé

a

en fo urnir, peut demander copie de

l'

enl¡uite;

&

en

cas de refus,

l'ent¡lIiee

doit etre rejenée ,

&

l'on pro–

cede au jugement.

Si celui contre qui

l'en'flliu

3

été.

fai~e

en ,veul

pr~n­

ore avantage,

il

peut la lever en fat!)falCanl

a

ce qUI •

"té di t dans l'anicle prérédent.

Cel ui qui leve . ino

J'en'fttéee

au refus de fon ,dver–

flire d'cn donner copie , a huitaine pour lever .le pro–

ce5· verbal,

&

autant pour lever

l'en'ftdte;

&

11

elle a

cté faite hors du líeu ou

1.,.

différeod en pendanl, on

cjlnoe

un

autre délai

a

raifon d' un jour pOllr dix lieues,

Ces délais de hu itaine oe, liJO I que pour les cours

&

pour les bailliages, fénéchanffées,

&

préfidiaux .;

(bns les aUlres fiéges chaque délai o' en que de IrotS

J n~ rs

.

P,

vanl de pouvoir demander copie du ptoces - verbal

oc

(a pallie,

il

fauI donner copie du nen; il en en de

m eme pour

l·cn'flliee.

Cel ui qui a eu copie du proces-verbal

&

de

l'enl¡ué–

u,

ne pe"t, en cauCe principale ou d'appel, faire oüir

it

(a requete aueun lémoin, ni fouroir des reproches

contre ceux de fa panie .

Si

I'ent¡uéte

, été ordonnée

it

l'audience fans appoin–

ler les panies

~es

e11'f"étrI

dni ,'em étre rapponées

a

J'audience pour y etre jugées

Cur

un rimple aae.

L ocC']ue

I'e"'furte

en

déclar~e

nnlle par la faute du

juge o u comm llraire, on en fait une nouvelle aux dé·

pens du juge ou cornmirT:,irc, dans laguelle la partie

peot faire oü ir de nouveau les mémes témoins .

V o–

Jn

C

o

M M 1 S S A

t

R E

E

N

Q

u

E T

~

U R,

&

ci·

apres

E"QU ETEUR, PREUV E PAR T E'MO IN S" RF.-

1'/\

o eHES, T

e'M

o

1 "

S ; Franc . Mare,

tom<

l .

uf/e/f.

90 t;

le ,rait, de la prftl ve par t émoinJ,

de

banty;

la biblio,h<'f,ue

de Bouchel,

atl mot

témoins ;

le !raid des enqtléuJ

&

t lmoim ,

de Guillaume Jau–

dill , inCeré dans Bouchel,

loc. cit. ( 11)

E

N

Q

u

E

T

E

S n 'E x

A" E

N

A' Fu TU

R,

étoit eel–

le qui Ce faifo it d' avance

&

avant la comelhtion en

caofe , meme a..aot que le proces rot commencé, lorf·

qu'on craignoit le dép¿rirrement de la preuve, foit que

les lérnoins furreot vieux, o u valélUdinaires, ou Cur le

poiot de s'abCenter.

.

Cetre forme de procéder av oit été tirée par les do–

a eurs

&

praticiens , tatlt dI] droit civil que du droit

canonique , notamment de la loi

40 ,

ff.

ad leg. a1ui–

liam, l.

32.

ff.

de f urtiJ, l.

3. §.

du ...

ff.

de Carbo–

,;ian. ediao ,

Ól

deJ decritaleJ;

(ui"ant le chapitre

'fuo–

niam

í.

¡"

princip. extra; ut liee non conteft.

&

cap.

cllm dilea""

4.

ext. de co"firmat. utilit. v.1 inuti–

li

e

Elle fut auíli autoriCée par les anciennes ordonnan–

ces , comme il paro;1 par celle de Charles

V111.

de l'an

1493 , art.

í 8 ,

qui défellct néanmoins d'en faire en ma–

tier. de recréance;

&

la r"iCun en que certe procédu–

re n'avoit Jieu qu'en matie,e civile,

,&

non en matiere

bénéfi ciale ou criminelle .

Quand le proces étoit déja commencé, il falloit af–

ftgoer la partie pour voir preter Cerment

aux

témoins.

L orCqu'on vouloit faire

en'l:téte

avant qu'il y eut pro–

ces commencé, il fa lloit des lemes en chancellerie a–

drelTantes au juge pour faire oüir témoins ;

&

dans ce

cas le juge- tenoit Ca procédure cloCe

&

fecrete juf–

qu'a ce gu'il fll t nécefiilire de la produire: mais la par–

lie qui avoit fait faire cetre

e"'fuéle

dev oit fotmer Ca

demande dans un an au plus tard,

a

compler de la con–

feél ion de

renquEee,

ao tremetH

l'en'fuéte

étoit nulle;

:l

I'égard du défendeur qui avoit fait une telle

en'flléte

pour appuyer fa défenCe ,

l'en'frtéte

duroit

30

ans .

L es incunvéniens gu'on a reconnus dans cene pro–

cédu re prématurée, qui excitoit Couvent une prévention

dans l'eCprit des juges , ont été cauCe qu'elle a été a–

brogée par I'ordonnance de

1667,

tito xiij.

L es auteurs qui en parlent, Cont

le ftyle d" parle–

'ment ,

a

la fin; J oannes Ferrarius,

cap. 'fuando ee{le¡

prod. ad " 'ern. rei memo

Mafuer,

in prax. tit.. de te–

ft,bllJ ;

Imben,

en {eJ in/fit. f oro liv.

l .

ch . xlJv .

Pa–

pon, ",

fa

not.. liv. X . tito deJ lettreJ i",id.

Rebuff.

traa: de cauf. benef. arto

2 .

glof. unie. n.

8.

~or(lier,

fur

I

ordonna»ce de

t

tS67.

.E

N

QUE. T.E

Olt

1

N

F

O

¡t

MATia

N,

ces termes

é–

tolellt au trefols fOl! venr eoufondus; il y . encore cer–

u ines

e11'fu"teJ

ci viles qne l'on qualifie

d'information,

telle que

J'illfu~mation

de vie

&

m<:eurs.

(A)

,

ENQ

E N

'Q

u

E T E

J

u

S

T

1 PI

AT

1 V

E; quelques prati–

ciens donoem ce 110m

a

l'en'Jui te

que l'accuCé fail pour

prouver (on innocence, lorfqu'oo I'a admis

a

la preu–

ve de Ces faits Junificatifs,

Voyez la prati'flle

de Ma–

fuer,

p.

292.

&

FA t

T S

J

u

S T 1 F 1

C AT

1 F S.

(A)

. E

N

QU

E

~

E D'O

F F 1

CE, en une informatioo que le

juge ordonoe

&

fait de foo propre mouvement

&

fans

y etre provoqué par perfonne, pour ionruire fa reli–

gion fur cenains fai ts qui om rapport

a

quelque affai–

re dont la connoillaoce lui appanient : quoique ces Cor–

tes

d'en'fuéteJ

fe falfent

11

la requéte du miniflere pu–

blic,

011

ne lai(Je pas de les appeller toujours

en'fu,–

teJ d'office,

pour dire qo'il o'y a poine de parlie pri–

vée qui les ait demandées .

Les avis de p.rens

&

amis que le juge ordonne

a

l'occafion des tutelles, curatelles, émancipations, 1nter–

diaions , Cont des

en'flléteJ J'office,

lorfqu'il o'y a au–

cuo paretll qui les provoque .

C 'en auíli une

en'fetéte d'office,

lorfque le juge

n–

vaor de procéder

¡¡

l'enregiUremem de quclques natuls.

priv iléges,

&

lettres patemes, ordonne qu' ¡¡ fera io–

formé de la commodité ou incommodiré de ce daD!

iI

s'agit, ce que l'on appelle vulgairemeot uoe enque–

te

'de commodo vel ineommodo .

Ces fortes

d',nquiteJ

Cont quelquefois qualifiées

d'in–

formatiu",

comme celle qui Ce fait de I'age

&

des vie

&

m<:eurs d'une perConne qui fe préCente pour elre re–

~ue

dans quelque fonaioo publique, ce que l'on ap–

pelle communément une

informa,io" de vie

&

mamrJ.

11 Y

a des formalités preCcrites pour les

en'fuéteJ

or–

dinaires, qui paroirrent inmiles pour les

enr¡uiteJ d'offi–

ce,

quoique l'ordonnance ne le dife poiot ; par exemple,

on ne peut pas aíligner la partie pour voir préter fer–

mem aux lémoins, n'y ayant poim de contradiaeur dans

ces Canes

d'en'frtéteJ .

Le terme

d'en'fuéte d' office

n'en guere urité qu' en

mariere civile: cependant quelques auteurs I'appliquent

.uíli eu matiere criminelle aux informatioos qui fe fOD!

a

la requete du mininere public Ceul, Cans qu'¡¡ y ait

de partie civile privée .

Vo)'ez le /file

de Cayron,

p.

221.

L'ordonnance de

1667,

tito xxij. arto

24.

fait men–

tion de ces Canes

d'en'fueteJ ,

&

ordonne qu'elles Ce–

ront [eulemem délivrées

a

la panie publique qui les au–

ra fait faire.

Voyn aujJi

LoiCeau,

des offieeJ, liv,

1,

ch. jv.

" .

9.

(A)

ENQUETES DU PARLEMENT.

Voveo:.

PAR–

L

EME

N

Tal' article

C

H

A

M B

RED E

S

E

NQ u E–

T E S.

E

N

Q

u E T E

S

011

P t

E

CE

S;

011 comprenoil ancien–

nement fous le (erme

d'en'luétn,

ooo-feulement les

en–

'fuétes

proprem'em dites, mais géneralemenr lo utes Cor–

tes de titres

&

pieces qui fervoient

a

la preuve des

faits.

(A)

E

N

Q u E T E

S

ou

PRO C

E'S;

ces termes étoient au–

Irerois fynonymes, Cur-tout pour les atraires de fait

&

proces par écrit, don\ la décifion dépeodoit des titres

&

pieces que I'on compreooit alors fous le terme

d'en–

'fuétes :

il en dit dans des leltreS de Philippe de

Va–

lois , du mois de Juio

1338,

&

daos d'·autres du roi

Jean, du mois de Janvier t3P, qu'il ne fera poiot

fait

d'en'luéte

en maticre criminelle -qu'apres I'informa–

tion, ce qui fe trouve expliqué encare plus c1airemeot

dans d'au lres lemes do roi Jeao, du

12

Jan vier

1

3f4 ,

ou ¡¡ en die,

no" ob/fante 'fuod procejJilJ feu i"'ltteft<t:

inchoata! f"erint in noftrá ditla c1l7'iá parlamenti.

00

trouve encore quelque chofe de femblable daos des let–

tres du mois de Mai

13)8,

données par le dauphin,

qui fut depuis le roi Charles

V.

(A)

E

N

Q U

E T E S

D E S A

N G,

fignifioil autrefois

infor–

mat;on en matiere "imi"e/le;

elles étoieol aiofi nom–

mées

a

caufe que dans ces matieres elles tendent

Cou-

• vent

JI

fai re infliger

a

-l',ccufé quelque peioe qui em–

pane effufioo de fang. L' ardannaoce de Philippe

V,

dit le

Long,

du mois de Décembre

I

320,

pour le par–

lement, porte que les

en'luéteJ

Ceronr remifes en trois

huches ou coffres; favoir, en l'une les

en'fllete!

a

ju–

ger , en l'autre les

en'fuéea

jugées,

&

en la troifieme

les

en'frtita de fanc.

(A)

E

N

QUE T

E

S

E

CR ETE; les informations en ma–

tiere crim inelle éwient quelquefois ainft nommées, par–

ce qu'one des principales difrérences qu'il

y

a emre ces

Io nes de preuves

&

les

enqrtéte¡

civiles, c'efi que les

informations font pieces fecretes,

(A)

E

N

QU

E T

E S o

M M

At RE, en celle qui fe fait fom–

mnirement

&

fans beaucoup. de formalité, lorfque le

juge