ENQ
juge cntend les témoios
3
I'audicnce , comme il fe pra–
lique dans les matieres fommaires.
L'ordonnance de
r667 ,
ti&.
x lvi}. art o
8.
dit
qu~
fi
les p:irties fe trouvcnt contraires en faits da,!s les ma–
lieres fommaires,
&
que la preuve par té moins en foit
re~ne,
les témoios feront o üis en la prochnille audien–
ce, cn la préfence des parties
Ii
elles co m parellt,
Ii–
non en I'abfence de s défaill aos;
&
que néanmoins ,
a
I'égard des cours, des requeies de I'hllte l
&
du palais
&
eres prélidiaux, les lémoins pourro llt
~tre
oüis au
greffe par un confeiller, le lOut fo mmairement, fans
frais ,
&
fan s que le dé lai puilfe étre prorogé.
'
L'artid.
9
ajoate que les reproches feront propofés
a
I'audience avam que les témoins foienr entendus ,
Ii
la partie en préCente; qu'en cas d'abfence, il Cera paf–
fé Outre
¡¡
I'audition,
&
qu'il fera fait memion fur le
plumitif ou par le proces-v erbal,
Ii
c'efl au greffe, des
reproches
&
de la dépofition des témoios .
Voya:. aujJi
¡'art.
25' .
de 1'0rdQnnanu .
(A)
E N
Q
U E T E
S
P AR Tu R
B E
S , étoit une efpece d'a–
a e de notoriété ou information que les cours fouve–
raines ordo olloient quelquefois, 10rCqu' en jugeant un
proces il fe trouvoit de la diffi culté , foit fur une cou–
lume noo écrite , foit Cur la maniere d'uCer pour cel–
le qui étoit rédigée par écrit, ou fut le fly le d' une
juriCdiaion, ou enfin con,ernant des limites ou une
longue poffemon, ou fur quelqu'autre point de fait im-
portant.
.
O n les appelloit ainu ', parce que les difpofi tions é–
loiem données
per turbtlf,
&
non I'une apres I'au tre,
comme
il
fe pratique dalls les
. nr¡"itn
ocdinaires
&
dans les informations .
Ces fortes d'
enr¡uétn
ne pouvoient écre ordonnées
que par les co urs Cou veraines; les préfi diaux meme o'en
p ouvoient pas ordonner .
L a cour ordonnoit qu' un conCeiller fe tranfporte–
roit dans la jurifd ia ion principale de
lJ
coulUme ou du
lieu .
L e commilfaire y faiCoit affembler , en venu de I'ar–
r ét , les avocats , procureurs
&
pfa ticiens du bail lía–
ge; il leur donnoit les faits
&
anicles;
&
les turbiers
apres etre convenus de leurs faits , envoyoie nt au com–
m irraire leur avis ou déclaration par
llll
député d'en–
tr'cux .
C haque turbe devoit etre compofée au moios de dix
témoins;
& iI
falloit du moins deu" turbes pour éta–
blir un fait ,
~haque
turbe n'étant comptée que pour
un, fui vanr les ordonnances de Charles VII. en
1446 ,
arto
22 ;
de L ouis X II. en
1498,
art.
t
3;
de F ran–
~ois
1.
en' 15'3¡- ,
~hap.
v i}. arto
4
&
7.
Ces
ent{uéteJ
occafionnoient de grands frais ; elles é–
loicnr fo uvent inutiles
3
caufe de la diveroté des opi–
n ions,
&
lOajoors dangereufes
i
cauCe des faétions qui
s'y pratiquoient, c'efl pourquoi ell es 001 été abrogées
par I'ordonnance de
1667 ,
tit. x ii}.
1I y en a cependant eu depuis une confirmée par ar–
rét du confeil du
7
Septembre
1669;
mais elle avoit
été ordonnéc des
1666 ,
& iI
Y
avoit eu arret en
1668 ,
qui avoit permis de la continuer .
P réfentement lorCq u'¡¡ s'agit d'établir un uCage ou un
point de jurifprud ence, on ordonne des aa es de nolO–
r iété , ou bien on employc des jugemens qui o nt été
rendes dans des cas
fembl~bles
i
celui dont il s'agit .
V oyez
N o T OR I E'T E' . ( ;1)
:E
N
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UE
T
E
V E
R
B
A
L E.
V oy.
E NQ UE
T
E S o
M –
MA l RE.
E NQ u E T E v t El
L L
E, c'efl-a-dire une
.,,,[,,éte
fai–
le ancienncmeot avec d'autres parties: elle ne lairre pas
de faire preuve quand elle efl en bonne forme; mais
étant
re! inter alio! afia ,
elle n'a pas la rnc"me for–
ce que cclle qui efl faite contre la
m~me
partie .
V o–
yez
Peleus ,
!fueji.
46.
( ;1)
E N
Q
U
E T E
U
R S,
f.
m . pI.
(Jurifp . )
Co nt des
o fficiers établis pour faire les enquetes
&
ioformations;
on les appelle aum
examinateurJ,
parce qu' ils font
¡'examen des comptes,
&
ces
d~x
titres font ordinai–
rement précédés de celui de
commiffaire,
parce '.jue ces
officcs ne Cont proprement que des cornmimons parti–
culíeres établies pour décharger le j uge d'uue p.n ie de
J'infiruétion . C e qui concerne ces o fficic rs a dé] " été
e xpliqué
aux motI
CO MM l SS AtRE A U CUA T E–
L l!T
&
C OMMl SSA r RE5 E NQU ET EU R s,aux–
q uels nous renvoyons . ( ;1)
E
N
QU
l!
T
E U
R S DES F o R
l!
T S,
il1r¡uifit ore! ¡ ore–
jinrum ,
étoieO! des commiíTaires en voyés par le roi dans
les pro,vinces , pour connol rre des abus qui fe com–
m ettoient dans ¡' ufage ou exploitatioll des bois .
11 Y
ENR
597
a dans le tabulaire
d~
S . V iaor
a
P aris
(cap. x iij. )
un ]ugement fon anClen , dont la date ne peut
Ce
lire
rendu par Me Philippe le Convers , tréCorier de S . E?
tienne de Troyes, c lerc du roi,
&
Guillaume de Saint–
M ichel ,
en'l fléteur! de ¡or éts
.
(A)
E N
Q
U
l S, adj .'
(Jurifprud. )
Ce terme qui vient
d'en'lftérir ,
fignifi e
ii
peu-pres la m eme chofe qu'in–
terrog; .
11
"fI
ufi té principalernem dans les enquetes ;
le proces- verbal dit, en parlant d'un té moin ,
entl'';!
de f e! nom
,
f fl Mom , ag'
&
'lualitb, a ripond"
,
&c.
V o)'ez
E
N
Q
U
l!
TE.
CA)
E
N R A
Y
E R,
v.
neu!. (
M anige M arl chall. )
ex –
premon en ufage, en parlant d'une voiture quelconque
a
deux ou
¡¡
quatre roues , pour délig ner l' aaion de
fi xer une ou deux d'entr'elles , de maniere que la voi–
ture étam m ife en mouvement, elles demeurent im–
mobiles ,
&
glílfenr Cur le terrain au lieu d'y rouler .
Cctte précautioD efl extre me mem prudente , lorfqu:
il efl queflion de defcendre une montagne rapide . P ar
ce moyen on foulage coolidérablement des chevaus qui
pourroient Cuccomber Cous le poids du fardeau qui les
pouno,
&
qu'i ls font obligés de retenir avcc une fo r–
ce qui met
:1
'des épreuves cruel les leurs reins
&
leurs
jarrets. On
con~oit
fans doute les accidens qui pour–
roienr arriver , li ce meme poids ,
a
la chOte duquel
ils s'oppoCent, l' emponoit fur leur ré¡¡flance .
Voyez
E NRAYUR' E .
( e)
E N
R A Y U
RE ,
f. .
f.
(Ma/Jlge M aréchall. )
On
applle de ce nom toute corde , lOu'e longe , lOute lien
defl iné
a
enrayer une voiture .
U
ne lim pie c()rde pro–
pre
a
tou t antre ufage ,
" fI
nommée aino , lorfqu'on s'en
Cert
11
cet effe!. C o mmunémeut celles qui y COD! con–
fa crées , font repliécs en boucle
¡¡
l'uoe de leurs ex–
trémités; on les pafl e d'abord dans un des branc:¡rds,
&
on les y fi xe, en introduieant I'exrrém ité non re–
pliée dans I'anneau fait
¡¡
l' autre.
Apr~
les y avoir
fermement arretées ,
00
fait plufieurs tours , en e mbraC–
fant deux rais de la roue
&
le meme braocard en a–
van! de la bande de ceHe
m~me
ro ue,
&
l'on term i–
ne toutes ces circonvolutions par un double nreud cou–
lant . 1I en efl d'autres que I'on paITe de meme dan s
le brancard, mais I'extrém ité qui répond aux roues efl
garnie d'un crochet de fe r tres- gros
lit
tres-fort qu e I'on
accroche 11 un rais CeulemeO! . C elle-ci efl plus o rdi–
nairement faite d' un cuir , ayant la m eme force que les
traits des harnois; on arrete ce cuir par le moye n d'u–
ne boucle au brancard qu'i1 embrarre , tandis que le cro-
• chet a!taché
a
ce cuir par le moyen d' un an neau de
fa tient parei llr ment
¡¡
un des rais .
L'mrayure
ordinaire des voituriers , des charrctiers
&
des roulicrs confifle dans une grande perche qu ' ils
attachent par un buut
a
I'extrém it¿ pofl érieure du
bran~
card , en arriere de
la
bande de
la
roue,
&"
' I'cxtré –
m ité antérieure en avant de la meme bande , pour qu e
ceue meme perche, par Coo 'appui fo rcé contre les jaD–
tes de la roue , oecafionne un frotem ent qui tieut liea
de
I'cnrayure,
&
fatigue .moins le ro üage .
(e )
E NR A
Y
U
RE S, f.
f.
pI.
( Charpmte)
c'efl I' alfem–
blage de toures les pieces qui com pofenr une ferme .
E NRE G ISTREM ENT,
f.
m .
(Jurifprttd. )
lignifi e en
~énéra l
la
trar;fcript ion ,,'un afie ,dan! tln
regiftre ,
fOlt en entier ou par ex trait . Ceu e formalité
a pour ob]et de conferver la teneur d ' un aéte donr il
peut impon er au R oi, ou au public , ou
a
quelque par–
ticulier, d'avoir con noilfance.
L es marchands
&
négocians , banquiers
&
agens de
change fom oblígés , fuivam I'ordoon:mce du . commer–
ce, d'avoir des livres ou regiflres,
&.
d'y
el1reg;flrer'
(ou écrire ) IOUt leur négoce , leurs lettres de change,
denes aaives
&
paflive s.
On
. nregiftre
les batemes, mariages
&
iépultures , ve–
tures , prOlemOnS en religion , en inCcrivant les aétes fur
des regifi res publics deflinés
a
cet efl'et.
L es aa es fuj cts au coutrllle, inCinuation \ centieme
denier ou autre droit , foil!
mregiftrl; ,
c'efl-il'-dire tran–
fcrits cu entier ou par ex trait lur les regifires IdéClinés
pour ces formalités.
On
.nregifore
30m les faiues réelles, les criées, les
fu bllitutions, des bulles
&
pro vifions,
&c.
(A)
E NR E
G
l S T R E
M
I!
NT des ordonnances, édits, dé–
c!arations ,
&
autres lenres patentes, pris dans le fens
litéral, I)'efl autre· chofe que la traofcription de ces nou–
veaux reglemcns que le greffi er des jurifd ia ions, foit
fu périeures ou inférieures, fait Cur les regiflres du tribu–
nal en conféquence de la vérifi cation qul en a été faite
précédemme nt par Ics tribunaux fupérieurs qui on t le
droit
&
le pouvoir de vérifier les Ilouvelles ¡ois .
N éatl-