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ENQ

juge cntend les témoios

3

I'audicnce , comme il fe pra–

lique dans les matieres fommaires.

L'ordonnance de

r667 ,

ti&.

x lvi}. art o

8.

dit

qu~

fi

les p:irties fe trouvcnt contraires en faits da,!s les ma–

lieres fommaires,

&

que la preuve par té moins en foit

re~ne,

les témoios feront o üis en la prochnille audien–

ce, cn la préfence des parties

Ii

elles co m parellt,

Ii–

non en I'abfence de s défaill aos;

&

que néanmoins ,

a

I'égard des cours, des requeies de I'hllte l

&

du palais

&

eres prélidiaux, les lémoins pourro llt

~tre

oüis au

greffe par un confeiller, le lOut fo mmairement, fans

frais ,

&

fan s que le dé lai puilfe étre prorogé.

'

L'artid.

9

ajoate que les reproches feront propofés

a

I'audience avam que les témoins foienr entendus ,

Ii

la partie en préCente; qu'en cas d'abfence, il Cera paf–

fé Outre

¡¡

I'audition,

&

qu'il fera fait memion fur le

plumitif ou par le proces-v erbal,

Ii

c'efl au greffe, des

reproches

&

de la dépofition des témoios .

Voya:. aujJi

¡'art.

25' .

de 1'0rdQnnanu .

(A)

E N

Q

U E T E

S

P AR Tu R

B E

S , étoit une efpece d'a–

a e de notoriété ou information que les cours fouve–

raines ordo olloient quelquefois, 10rCqu' en jugeant un

proces il fe trouvoit de la diffi culté , foit fur une cou–

lume noo écrite , foit Cur la maniere d'uCer pour cel–

le qui étoit rédigée par écrit, ou fut le fly le d' une

juriCdiaion, ou enfin con,ernant des limites ou une

longue poffemon, ou fur quelqu'autre point de fait im-

portant.

.

O n les appelloit ainu ', parce que les difpofi tions é–

loiem données

per turbtlf,

&

non I'une apres I'au tre,

comme

il

fe pratique dalls les

. nr¡"itn

ocdinaires

&

dans les informations .

Ces fortes d'

enr¡uétn

ne pouvoient écre ordonnées

que par les co urs Cou veraines; les préfi diaux meme o'en

p ouvoient pas ordonner .

L a cour ordonnoit qu' un conCeiller fe tranfporte–

roit dans la jurifd ia ion principale de

lJ

coulUme ou du

lieu .

L e commilfaire y faiCoit affembler , en venu de I'ar–

r ét , les avocats , procureurs

&

pfa ticiens du bail lía–

ge; il leur donnoit les faits

&

anicles;

&

les turbiers

apres etre convenus de leurs faits , envoyoie nt au com–

m irraire leur avis ou déclaration par

llll

député d'en–

tr'cux .

C haque turbe devoit etre compofée au moios de dix

témoins;

& iI

falloit du moins deu" turbes pour éta–

blir un fait ,

~haque

turbe n'étant comptée que pour

un, fui vanr les ordonnances de Charles VII. en

1446 ,

arto

22 ;

de L ouis X II. en

1498,

art.

t

3;

de F ran–

~ois

1.

en' 15'3¡- ,

~hap.

v i}. arto

4

&

7.

Ces

ent{uéteJ

occafionnoient de grands frais ; elles é–

loicnr fo uvent inutiles

3

caufe de la diveroté des opi–

n ions,

&

lOajoors dangereufes

i

cauCe des faétions qui

s'y pratiquoient, c'efl pourquoi ell es 001 été abrogées

par I'ordonnance de

1667 ,

tit. x ii}.

1I y en a cependant eu depuis une confirmée par ar–

rét du confeil du

7

Septembre

1669;

mais elle avoit

été ordonnéc des

1666 ,

& iI

Y

avoit eu arret en

1668 ,

qui avoit permis de la continuer .

P réfentement lorCq u'¡¡ s'agit d'établir un uCage ou un

point de jurifprud ence, on ordonne des aa es de nolO–

r iété , ou bien on employc des jugemens qui o nt été

rendes dans des cas

fembl~bles

i

celui dont il s'agit .

V oyez

N o T OR I E'T E' . ( ;1)

:E

N

Q

UE

T

E

V E

R

B

A

L E.

V oy.

E NQ UE

T

E S o

M –

MA l RE.

E NQ u E T E v t El

L L

E, c'efl-a-dire une

.,,,[,,éte

fai–

le ancienncmeot avec d'autres parties: elle ne lairre pas

de faire preuve quand elle efl en bonne forme; mais

étant

re! inter alio! afia ,

elle n'a pas la rnc"me for–

ce que cclle qui efl faite contre la

m~me

partie .

V o–

yez

Peleus ,

!fueji.

46.

( ;1)

E N

Q

U

E T E

U

R S,

f.

m . pI.

(Jurifp . )

Co nt des

o fficiers établis pour faire les enquetes

&

ioformations;

on les appelle aum

examinateurJ,

parce qu' ils font

¡'examen des comptes,

&

ces

d~x

titres font ordinai–

rement précédés de celui de

commiffaire,

parce '.jue ces

officcs ne Cont proprement que des cornmimons parti–

culíeres établies pour décharger le j uge d'uue p.n ie de

J'infiruétion . C e qui concerne ces o fficic rs a dé] " été

e xpliqué

aux motI

CO MM l SS AtRE A U CUA T E–

L l!T

&

C OMMl SSA r RE5 E NQU ET EU R s,aux–

q uels nous renvoyons . ( ;1)

E

N

QU

l!

T

E U

R S DES F o R

l!

T S,

il1r¡uifit ore! ¡ ore–

jinrum ,

étoieO! des commiíTaires en voyés par le roi dans

les pro,vinces , pour connol rre des abus qui fe com–

m ettoient dans ¡' ufage ou exploitatioll des bois .

11 Y

ENR

597

a dans le tabulaire

d~

S . V iaor

a

P aris

(cap. x iij. )

un ]ugement fon anClen , dont la date ne peut

Ce

lire

rendu par Me Philippe le Convers , tréCorier de S . E?

tienne de Troyes, c lerc du roi,

&

Guillaume de Saint–

M ichel ,

en'l fléteur! de ¡or éts

.

(A)

E N

Q

U

l S, adj .'

(Jurifprud. )

Ce terme qui vient

d'en'lftérir ,

fignifi e

ii

peu-pres la m eme chofe qu'in–

terrog; .

11

"fI

ufi té principalernem dans les enquetes ;

le proces- verbal dit, en parlant d'un té moin ,

entl'';!

de f e! nom

,

f fl Mom , ag'

&

'lualitb, a ripond"

,

&c.

V o)'ez

E

N

Q

U

l!

TE.

CA)

E

N R A

Y

E R,

v.

neu!. (

M anige M arl chall. )

ex –

premon en ufage, en parlant d'une voiture quelconque

a

deux ou

¡¡

quatre roues , pour délig ner l' aaion de

fi xer une ou deux d'entr'elles , de maniere que la voi–

ture étam m ife en mouvement, elles demeurent im–

mobiles ,

&

glílfenr Cur le terrain au lieu d'y rouler .

Cctte précautioD efl extre me mem prudente , lorfqu:

il efl queflion de defcendre une montagne rapide . P ar

ce moyen on foulage coolidérablement des chevaus qui

pourroient Cuccomber Cous le poids du fardeau qui les

pouno,

&

qu'i ls font obligés de retenir avcc une fo r–

ce qui met

:1

'des épreuves cruel les leurs reins

&

leurs

jarrets. On

con~oit

fans doute les accidens qui pour–

roienr arriver , li ce meme poids ,

a

la chOte duquel

ils s'oppoCent, l' emponoit fur leur ré¡¡flance .

Voyez

E NRAYUR' E .

( e)

E N

R A Y U

RE ,

f. .

f.

(Ma/Jlge M aréchall. )

On

applle de ce nom toute corde , lOu'e longe , lOute lien

defl iné

a

enrayer une voiture .

U

ne lim pie c()rde pro–

pre

a

tou t antre ufage ,

" fI

nommée aino , lorfqu'on s'en

Cert

11

cet effe!. C o mmunémeut celles qui y COD! con–

fa crées , font repliécs en boucle

¡¡

l'uoe de leurs ex–

trémités; on les pafl e d'abord dans un des branc:¡rds,

&

on les y fi xe, en introduieant I'exrrém ité non re–

pliée dans I'anneau fait

¡¡

l' autre.

Apr~

les y avoir

fermement arretées ,

00

fait plufieurs tours , en e mbraC–

fant deux rais de la roue

&

le meme braocard en a–

van! de la bande de ceHe

m~me

ro ue,

&

l'on term i–

ne toutes ces circonvolutions par un double nreud cou–

lant . 1I en efl d'autres que I'on paITe de meme dan s

le brancard, mais I'extrém ité qui répond aux roues efl

garnie d'un crochet de fe r tres- gros

lit

tres-fort qu e I'on

accroche 11 un rais CeulemeO! . C elle-ci efl plus o rdi–

nairement faite d' un cuir , ayant la m eme force que les

traits des harnois; on arrete ce cuir par le moye n d'u–

ne boucle au brancard qu'i1 embrarre , tandis que le cro-

• chet a!taché

a

ce cuir par le moyen d' un an neau de

fa tient parei llr ment

¡¡

un des rais .

L'mrayure

ordinaire des voituriers , des charrctiers

&

des roulicrs confifle dans une grande perche qu ' ils

attachent par un buut

a

I'extrém it¿ pofl érieure du

bran~

card , en arriere de

la

bande de

la

roue,

&"

' I'cxtré –

m ité antérieure en avant de la meme bande , pour qu e

ceue meme perche, par Coo 'appui fo rcé contre les jaD–

tes de la roue , oecafionne un frotem ent qui tieut liea

de

I'cnrayure,

&

fatigue .moins le ro üage .

(e )

E NR A

Y

U

RE S, f.

f.

pI.

( Charpmte)

c'efl I' alfem–

blage de toures les pieces qui com pofenr une ferme .

E NRE G ISTREM ENT,

f.

m .

(Jurifprttd. )

lignifi e en

~énéra l

la

trar;fcript ion ,,'un afie ,dan! tln

regiftre ,

fOlt en entier ou par ex trait . Ceu e formalité

a pour ob]et de conferver la teneur d ' un aéte donr il

peut impon er au R oi, ou au public , ou

a

quelque par–

ticulier, d'avoir con noilfance.

L es marchands

&

négocians , banquiers

&

agens de

change fom oblígés , fuivam I'ordoon:mce du . commer–

ce, d'avoir des livres ou regiflres,

&.

d'y

el1reg;flrer'

(ou écrire ) IOUt leur négoce , leurs lettres de change,

denes aaives

&

paflive s.

On

. nregiftre

les batemes, mariages

&

iépultures , ve–

tures , prOlemOnS en religion , en inCcrivant les aétes fur

des regifi res publics deflinés

a

cet efl'et.

L es aa es fuj cts au coutrllle, inCinuation \ centieme

denier ou autre droit , foil!

mregiftrl; ,

c'efl-il'-dire tran–

fcrits cu entier ou par ex trait lur les regifires IdéClinés

pour ces formalités.

On

.nregifore

30m les faiues réelles, les criées, les

fu bllitutions, des bulles

&

pro vifions,

&c.

(A)

E NR E

G

l S T R E

M

I!

NT des ordonnances, édits, dé–

c!arations ,

&

autres lenres patentes, pris dans le fens

litéral, I)'efl autre· chofe que la traofcription de ces nou–

veaux reglemcns que le greffi er des jurifd ia ions, foit

fu périeures ou inférieures, fait Cur les regiflres du tribu–

nal en conféquence de la vérifi cation qul en a été faite

précédemme nt par Ics tribunaux fupérieurs qui on t le

droit

&

le pouvoir de vérifier les Ilouvelles ¡ois .

N éatl-