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iEN.Q

ftyle du palais

¡"'1ftcjfa, (Jurifpm d.)

en

un proces–

verbal rédigé par ordre

&

en préfen€e d' un j uge ou

commilTaire. contenan! des déllOlitions de !émoins fur

des fails dont quelqu'un veu! avoir la preuve, foit par

cene voie feule, foil pour faire concourir cene preuve

lellimoniale avec quelque preuve par écrit.

AUlrefois fous le lerme

d'm'l,tite

on comprenoi! é–

galemenl les

enl{uéteJ

promplement diles, c' efl·¡¡·dire

ee lles qui fe fOllt en maliere civile,

&

les informations

q ui fOn! des efpeces

d'm'lttéteJ

eti maliere criminelle;

mais préfentemenl on ue donne le \lom d'

e",{',éte

a

ces Ibrles d'séles, qu'en maliere civile.

. L'ufage des

en1uétes,

ou du moins de la preuve par

témoins, efl de

IQUS

les lems

&

de

IOUS

les pays; mais

les formalilés des

.n'{uétes

ne font pas par-loUl unifor–

m es

~

&

elles .on! foufier! pluGe urs changemens en

France ,

Les

en'{tléte!

fon! verbales ou par écrit: les premie–

c.es

fon! la

m~me

chofe que ce qu'on appelle

en'{"éte

f ommaire.

Voy.

¡-apr"

ENQUlhl!

SOMMA/RE .

Qn appelle

en'{"étcJ par ¿,r;t,

eelles qui om é!é or–

données par un jugemen! en vertu duquel elles fOn!

r,edigées avec lOutes les formal ilés ordillaires ,

Ces formalités on! élé réglées par l' ordonnance de

1667 , t;t.

xxij .

fu ivan! lequel dans les malieres ou il

é chel de faire

en'luétc,

le m e me jllgemenl qui les or–

donne doit comenir les faits dom les parties pourron!

refpeélivemeO! informer, f.1ns autres interdils

&

répon–

fes , jugemens ni commiffiolls .

J70yez

1

N TER DI T S •

L orCque

I'en'{,dte

efl faile 3U mi' me lieu ou le juge–

m em a él.! rendu , 'ou dans la diflance de dix Iieues .

elle doit 61re commencée dans la huilaine du jour de

la fignificalion du jugement faile 11

la partie ou

a

Con

procureur,

&

achevée dans la huilaine Cuivanre. Si la

diflance efl pl us grande , le délai augmente d' un jour

pour dix lieues; le juge peul néan moins, li le ca le

cequier!, donoer une autre huiraine pour la confeélion

de

I'en'{uéte ,

Cans que le M ini pu ilTe érre prorog.!.

Apres que les reproch'es onl été tournis conrre les

témoios, ou que le M ini d'en fournir efl palTé , on por–

te la caure 11

I'audience , fans faire aucul! aéte ou pro–

cédáre pour la récepliou de

l'

"'1" éte .

11

n'efl plus d'ursge comme nUlrefois de faire la pu–

blication de

I''''q" éte,

c'e fl ·a ·dire d'en faire la leélu ce

publique 11

I'audieoc.e; la comm unicalion de l'

en'{lIéM

tient lieu de cetle publicalion; on Ile fou rnit plus au ffi

de moycos de nu llité par .écril ap' es les reproches , dallf

a

les propoCer en I'audicnce ou par con lredits, .Ii c'ofl

en

proce~

par écrit.

S i

I'enq"éte

d'une partie o'efl pas achevée daos les

délais de I' ordoonance, l' au/re partit peut pourfuivoe

l'audience Cur un fimp le aéte , fans qu'il foil heCoin de

faire déclarer l' aUI,re pan ie f,'rcloCe de fa iee

e"'{,,fu,

comme cda Ce praliquoit aUlrefois, ce qui eH abrogé

par I'ordonoance .

L es témoios doivent Etre affignés ¡¡ perConne ou do–

m icile, pour dépoCer,

&

les parties au domicile de leur

procureur. pour voir preler fermelll aux lémoins: cela

fe fail en vertu d'ordonnance du juge , fans commiffion

du gretfe .

be Jour

&

I'heure pour comparoir doivent etre m ar–

qués dans les affignatioos dOllnées aUl lémoins

&

aux

pan ies;

&

fi

les affignés ne comparenl,

00

diffae d'u–

De aulre heure, apres laquelle les lémoins préfens pre–

tent Cermen!

&

fon! oüis " 11

moios que les parties \le

conCement la remife

a

un aUlre jour .

Les témoins doiveo! comparoir

a

I' heure de I'affigna–

!ion, ou au plus !ard daos l'heure Cuivante ,

a

peine de

di¡;- livres. au payement de laquell e ¡Is peuvem erre

contraims par Cairie

&

Vente de leurs biens , m ais non

pas par empriCoonement, ¡¡ moins que cela oe fal ainfi

ordonné par le juge, en cas de maniferte deCobéifian–

ce. Les

or~onnances

des juges COO! ex écUloires COnlre

les témoins, nonobflan! oppofilion ou appellalion ; cel–

les des commilTaires - enqueleurs le fonl auffi pour la

peine de dix Jivres feulemen! .

Soi! que la partie compare , ou non, au jour indi–

qué, le juge ou commilTaire prend le -CermeO! des lé–

moins qui fom préCens,

&

p!ocede

a

lá confeélion de

l'

. ,,'{uite,

nonobflant

&

fan s préjudice de IOUles op–

politions ou appella!ions , (auf au défl il\anl a propofer

fes

~epr~ches

ou m oyens apres

I'enqllete.

.

SI le Juge fait

I'enq"éte

dans le Jieu de fa rélrdence,

&

~u'.i l

Coit recufé ou pris

a

pan ie,

iI

ell [enu de Cur–

feolr JuCqu'a ce que les recuCaliollS

&

priCes

ii

parties

aye nt é[é jugées.

L'édit de Novembre

In8

&

une déclaration du 14

Tome P.

ENQ

595

Décembre Ij'80 , .avoienl.

cr~é

des adjoinls

a~x

en'{u'–

ter,

dont la ronétlon élOl! d affiller aux

enq~eteJ;

mais

I'ordunnance de 1667 a Cupprim e la to nétioll de ces ad–

joinrs ;

&

la

déclar~rion

du mois de N ovembrc 1717

a pareillcment lupprimé les Cubailus - adJoiu[s , qui

:l–

voiellt élé créés en / 696.

Le juge ou comm illaire, en quelque cour ou juriC–

diélion que ce Coi[, doil recevoir lu i·meme le fermen t

&

la dépolilion de chaque lémoin. fnn; que le greffier

ni aUlre puilre les recevoir, ni les rédiger par écrit hors

la préCence du juge ou commilTaire .

On doit faire mentidn nu commencement de la dé–

polition. du nom, Curnom. age , qualité ,

&

demeure–

du témoin, du Cerment par lui prclé; s'il efl Cervireur ,

parenl ou allié de I'une ou I'aulre des p'arties ,

&

en

quel degré .

L es témoins ne pecvent dépoCer en la préCence des

parties, ni me nie eo préfence des aulres lémoi ns , ex –

cepté 10rCqu e les

enq" éu J

fe font a I'audience; hors ce

cas, i1 s doiven! erre oüis chacun Céparément, falls qu'

iI

y ait aufli perfonne que le juge ou commilCaire

&

le

greffi e r qui écrit

I'tn'{ ,téee .

~a

dépo litioll ache vée, on la doi l Jire au [émoin .,

&

I'inlerpeller de déclarer fi elle com ien[ vérilé; s'j(

y

perfiae, il doil ligner fa dépolilion, ou s'il ne le peut

fai re ,

iI

doi[ le déelarer,

&

on en doit faire mention

fur la m inute.

&

Cur la grolfe .

Le juge ou commilTaire doit faire écrire !OUI ce que

le témoin veut dire lOuchant le iail doO( íl s'agir en–

tre les parties. Cans en rien relrancher"

Si le té moin aug mente , diminue ou change quelque

chofe

a

Ca déP.olilion. on doit l'écrire par apon illes

&

renvois en marge ( qui doiven r

~rre

lignés par le luge ,

&

le lémoin s'il Cair ligller . On o'aJo O[e point foi aux

ioterlig nes , ni meme aus renvois qui ne loo t poinl fi –

gnés ;

&

Ii

le lémoin ne fait pas ligner, o u en doil

faire menl ion, comme il a déja élé di[ .

Le juge doil demander au témoin s'il requiert laxe;

&

fi elle efl requif., le jl1ge la doit faire eu égard

a

la qualilé, voyage,

&

CéJour du lémoin.

T oul ce qui a éré dit jufqu'ici doit elr.e obfervé

a

peine de nul lilé.

L 'ordon nance défend en outre aux panies de faire

oü;r, en maliere civile , plus de dix témoins eur un

meme fai!,

&

aux juges ou commilraire. d' en enten–

dre un plus grand nombre; aurremeo[ la partie

Oe

peut

prérendre le rembourfemeot des frais qu'elk aura avan–

cés pour les faire oüir, enCOre que [ous les dépens lui

furJen¡ adjugés en fi n de cau Ce.

L e proci:, .velbal d'

en'{"éte

doi! etce rommaire "

&

ne cOlllenir que le j nur

&.

I'heure des affigoatiolls doo –

nées aux rémoins pour dépoCcr,

&

allx parties pour

les voir jurer; le jour

&

I'heu re des allignations. échues,

Ieur comparulion ou défaul, la .prea alion de fermcnt

des témoins , li c'efl en la préCt'nce ou abCence de la

pan ie, le Jour

di::

chaque dépofi tion, le nOll1, Curnom ,

age , qualit"

&

demeure des [émoins , les rcqui¡itiolli

des panies .

&

les aéles qui en Ceront accnrdés.

L es greffi c!rs ou autres qui

001,

écrit

I'enq ,,(te

&

le

proces- verba l, ne pedvenl prendre d'émolu mell> que

pour I'expédition de la grolle, felon le nombre de r(¡–

les , au cas que l'

",'{uéu

ail élé faile .u lieu de leur

dem eure.

&

li elle a été fai le ailleurs , ils onl le choix

de prendre leurs Journées , qui foOl Iaxées au¡ deux

liers de celles du juge ou commilTaire .

Les expédiliuns

&

proces· verbaux des

e",¡uéteJ

ne doi–

veO! " Ire délivrés qu'aux parlies, ¡¡ la requ"le delq uel–

les

I'en'l,de.

a élé faite.

Voy .

E

N Q

u

í!.

T E

1)'0

F F

1

CE .

C eux que I'on prend POU! greffiers en de comm if–

lions particulieres , n'ayanr poil\! de dép6r, doivell l re–

m eme la m inure des

",'{"ét<J

&

proces - verbaux aUK

greftes des jurifdiétions ou le difterend efl pen dant,

tcoi~

mois apres la commilfion achevée; aulremeO! ils

peuveu! y etre conlrainls , fau f

a

eux de prendre ex é–

curoire de leur Calaire conlre la panie .

Voy .

Parto

lío

L'uf.1ge qui s'ob(ervoil "utrefois d'envoyer des e xpé–

dilions des

e"'f"etes

dans un Cac clos

&

(Cellé , a é lé

abrogé par I'ocdonnance, de rn.eme que les publications

&

receptiaos

d'en'l" éte,

&

tous jugemens pon ao! que

l'on donnera moyens de nullilé par rapport aUl repro–

ches que

1'011

peul fournir contre les lémoins.

J7.

R

E–

PRUCB ES.

S i celui qui a fail l'

. n'{"éte

tefuCe ou néglige d' en

faire lignifier le proces-verbal

&

donner c.opie , I'aurre

partie pourra le fommer par un ' limpie ' exploit de le

faire dans Irois jours , apres quoi

iI

pou rra leve r le pro–

ces· verbal;

&

le grefl1er fera teou de lui en dé livrer

f f ff l

el-