/
iEN.Q
ftyle du palais
¡"'1ftcjfa, (Jurifpm d.)
en
un proces–
verbal rédigé par ordre
&
en préfen€e d' un j uge ou
commilTaire. contenan! des déllOlitions de !émoins fur
des fails dont quelqu'un veu! avoir la preuve, foit par
cene voie feule, foil pour faire concourir cene preuve
lellimoniale avec quelque preuve par écrit.
AUlrefois fous le lerme
d'm'l,tite
on comprenoi! é–
galemenl les
enl{uéteJ
promplement diles, c' efl·¡¡·dire
ee lles qui fe fOllt en maliere civile,
&
les informations
q ui fOn! des efpeces
d'm'lttéteJ
eti maliere criminelle;
mais préfentemenl on ue donne le \lom d'
e",{',éte
a
ces Ibrles d'séles, qu'en maliere civile.
. L'ufage des
en1uétes,
ou du moins de la preuve par
témoins, efl de
IQUS
les lems
&
de
IOUS
les pays; mais
les formalilés des
.n'{uétes
ne font pas par-loUl unifor–
m es
~
&
elles .on! foufier! pluGe urs changemens en
France ,
Les
en'{tléte!
fon! verbales ou par écrit: les premie–
c.esfon! la
m~me
chofe que ce qu'on appelle
en'{"éte
f ommaire.
Voy.
•
¡-apr"
ENQUlhl!
SOMMA/RE .
Qn appelle
en'{"étcJ par ¿,r;t,
eelles qui om é!é or–
données par un jugemen! en vertu duquel elles fOn!
r,edigées avec lOutes les formal ilés ordillaires ,
Ces formalités on! élé réglées par l' ordonnance de
1667 , t;t.
xxij .
fu ivan! lequel dans les malieres ou il
é chel de faire
en'luétc,
le m e me jllgemenl qui les or–
donne doit comenir les faits dom les parties pourron!
refpeélivemeO! informer, f.1ns autres interdils
&
répon–
fes , jugemens ni commiffiolls .
J70yez
1
N TER DI T S •
L orCque
I'en'{,dte
efl faile 3U mi' me lieu ou le juge–
m em a él.! rendu , 'ou dans la diflance de dix Iieues .
elle doit 61re commencée dans la huilaine du jour de
la fignificalion du jugement faile 11
la partie ou
a
Con
procureur,
&
achevée dans la huilaine Cuivanre. Si la
diflance efl pl us grande , le délai augmente d' un jour
pour dix lieues; le juge peul néan moins, li le ca le
cequier!, donoer une autre huiraine pour la confeélion
de
I'en'{uéte ,
Cans que le M ini pu ilTe érre prorog.!.
Apres que les reproch'es onl été tournis conrre les
témoios, ou que le M ini d'en fournir efl palTé , on por–
te la caure 11
I'audience , fans faire aucul! aéte ou pro–
cédáre pour la récepliou de
l'
"'1" éte .
11
n'efl plus d'ursge comme nUlrefois de faire la pu–
blication de
I''''q" éte,
c'e fl ·a ·dire d'en faire la leélu ce
publique 11
I'audieoc.e; la comm unicalion de l'
en'{lIéM
tient lieu de cetle publicalion; on Ile fou rnit plus au ffi
de moycos de nu llité par .écril ap' es les reproches , dallf
a
les propoCer en I'audicnce ou par con lredits, .Ii c'ofl
en
proce~
par écrit.
S i
I'enq"éte
d'une partie o'efl pas achevée daos les
délais de I' ordoonance, l' au/re partit peut pourfuivoe
l'audience Cur un fimp le aéte , fans qu'il foil heCoin de
faire déclarer l' aUI,re pan ie f,'rcloCe de fa iee
e"'{,,fu,
comme cda Ce praliquoit aUlrefois, ce qui eH abrogé
par I'ordonoance .
L es témoios doivent Etre affignés ¡¡ perConne ou do–
m icile, pour dépoCer,
&
les parties au domicile de leur
procureur. pour voir preler fermelll aux lémoins: cela
fe fail en vertu d'ordonnance du juge , fans commiffion
du gretfe .
be Jour
&
I'heure pour comparoir doivent etre m ar–
qués dans les affignatioos dOllnées aUl lémoins
&
aux
pan ies;
&
fi
les affignés ne comparenl,
00
diffae d'u–
De aulre heure, apres laquelle les lémoins préfens pre–
tent Cermen!
&
fon! oüis " 11
moios que les parties \le
conCement la remife
a
un aUlre jour .
Les témoins doiveo! comparoir
a
I' heure de I'affigna–
!ion, ou au plus !ard daos l'heure Cuivante ,
a
peine de
di¡;- livres. au payement de laquell e ¡Is peuvem erre
contraims par Cairie
&
Vente de leurs biens , m ais non
pas par empriCoonement, ¡¡ moins que cela oe fal ainfi
ordonné par le juge, en cas de maniferte deCobéifian–
ce. Les
or~onnances
des juges COO! ex écUloires COnlre
les témoins, nonobflan! oppofilion ou appellalion ; cel–
les des commilTaires - enqueleurs le fonl auffi pour la
peine de dix Jivres feulemen! .
Soi! que la partie compare , ou non, au jour indi–
qué, le juge ou commilTaire prend le -CermeO! des lé–
moins qui fom préCens,
&
p!ocede
a
lá confeélion de
l'
. ,,'{uite,
nonobflant
&
fan s préjudice de IOUles op–
politions ou appella!ions , (auf au défl il\anl a propofer
fes
~epr~ches
ou m oyens apres
I'enqllete.
.
SI le Juge fait
I'enq"éte
dans le Jieu de fa rélrdence,
&
~u'.i l
Coit recufé ou pris
a
pan ie,
iI
ell [enu de Cur–
feolr JuCqu'a ce que les recuCaliollS
&
priCes
ii
parties
aye nt é[é jugées.
L'édit de Novembre
In8
&
une déclaration du 14
Tome P.
ENQ
595
Décembre Ij'80 , .avoienl.
cr~é
des adjoinls
a~x
en'{u'–
ter,
dont la ronétlon élOl! d affiller aux
enq~eteJ;
mais
I'ordunnance de 1667 a Cupprim e la to nétioll de ces ad–
joinrs ;
&
la
déclar~rion
du mois de N ovembrc 1717
a pareillcment lupprimé les Cubailus - adJoiu[s , qui
:l–
voiellt élé créés en / 696.
Le juge ou comm illaire, en quelque cour ou juriC–
diélion que ce Coi[, doil recevoir lu i·meme le fermen t
&
la dépolilion de chaque lémoin. fnn; que le greffier
ni aUlre puilre les recevoir, ni les rédiger par écrit hors
la préCence du juge ou commilTaire .
On doit faire mentidn nu commencement de la dé–
polition. du nom, Curnom. age , qualité ,
&
demeure–
du témoin, du Cerment par lui prclé; s'il efl Cervireur ,
parenl ou allié de I'une ou I'aulre des p'arties ,
&
en
quel degré .
L es témoins ne pecvent dépoCer en la préCence des
parties, ni me nie eo préfence des aulres lémoi ns , ex –
cepté 10rCqu e les
enq" éu J
fe font a I'audience; hors ce
cas, i1 s doiven! erre oüis chacun Céparément, falls qu'
iI
y ait aufli perfonne que le juge ou commilCaire
&
le
greffi e r qui écrit
I'tn'{ ,téee .
~a
dépo litioll ache vée, on la doi l Jire au [émoin .,
&
I'inlerpeller de déclarer fi elle com ien[ vérilé; s'j(
y
perfiae, il doil ligner fa dépolilion, ou s'il ne le peut
fai re ,
iI
doi[ le déelarer,
&
on en doit faire mention
fur la m inute.
&
Cur la grolfe .
Le juge ou commilTaire doit faire écrire !OUI ce que
le témoin veut dire lOuchant le iail doO( íl s'agir en–
tre les parties. Cans en rien relrancher"
Si le té moin aug mente , diminue ou change quelque
chofe
a
Ca déP.olilion. on doit l'écrire par apon illes
&
renvois en marge ( qui doiven r
~rre
lignés par le luge ,
&
le lémoin s'il Cair ligller . On o'aJo O[e point foi aux
ioterlig nes , ni meme aus renvois qui ne loo t poinl fi –
gnés ;
&
Ii
le lémoin ne fait pas ligner, o u en doil
faire menl ion, comme il a déja élé di[ .
Le juge doil demander au témoin s'il requiert laxe;
&
fi elle efl requif., le jl1ge la doit faire eu égard
a
la qualilé, voyage,
&
CéJour du lémoin.
T oul ce qui a éré dit jufqu'ici doit elr.e obfervé
a
peine de nul lilé.
L 'ordon nance défend en outre aux panies de faire
oü;r, en maliere civile , plus de dix témoins eur un
meme fai!,
&
aux juges ou commilraire. d' en enten–
dre un plus grand nombre; aurremeo[ la partie
Oe
peut
prérendre le rembourfemeot des frais qu'elk aura avan–
cés pour les faire oüir, enCOre que [ous les dépens lui
furJen¡ adjugés en fi n de cau Ce.
L e proci:, .velbal d'
en'{"éte
doi! etce rommaire "
&
ne cOlllenir que le j nur
&.
I'heure des affigoatiolls doo –
nées aux rémoins pour dépoCcr,
&
allx parties pour
les voir jurer; le jour
&
I'heu re des allignations. échues,
Ieur comparulion ou défaul, la .prea alion de fermcnt
des témoins , li c'efl en la préCt'nce ou abCence de la
pan ie, le Jour
di::
chaque dépofi tion, le nOll1, Curnom ,
age , qualit"
&
demeure des [émoins , les rcqui¡itiolli
des panies .
&
les aéles qui en Ceront accnrdés.
L es greffi c!rs ou autres qui
001,
écrit
I'enq ,,(te
&
le
proces- verba l, ne pedvenl prendre d'émolu mell> que
pour I'expédition de la grolle, felon le nombre de r(¡–
les , au cas que l'
",'{uéu
ail élé faile .u lieu de leur
dem eure.
&
li elle a été fai le ailleurs , ils onl le choix
de prendre leurs Journées , qui foOl Iaxées au¡ deux
liers de celles du juge ou commilTaire .
Les expédiliuns
&
proces· verbaux des
e",¡uéteJ
ne doi–
veO! " Ire délivrés qu'aux parlies, ¡¡ la requ"le delq uel–
les
I'en'l,de.
a élé faite.
Voy .
E
N Q
u
í!.
T E
1)'0
F F
1
CE .
C eux que I'on prend POU! greffiers en de comm if–
lions particulieres , n'ayanr poil\! de dép6r, doivell l re–
m eme la m inure des
",'{"ét<J
&
proces - verbaux aUK
greftes des jurifdiétions ou le difterend efl pen dant,
tcoi~
mois apres la commilfion achevée; aulremeO! ils
peuveu! y etre conlrainls , fau f
a
eux de prendre ex é–
curoire de leur Calaire conlre la panie .
Voy .
Parto
lío
L'uf.1ge qui s'ob(ervoil "utrefois d'envoyer des e xpé–
dilions des
e"'f"etes
dans un Cac clos
&
(Cellé , a é lé
abrogé par I'ocdonnance, de rn.eme que les publications
&
receptiaos
d'en'l" éte,
&
tous jugemens pon ao! que
l'on donnera moyens de nullilé par rapport aUl repro–
ches que
1'011
peul fournir contre les lémoins.
J7.
R
E–
PRUCB ES.
S i celui qui a fail l'
. n'{"éte
tefuCe ou néglige d' en
faire lignifier le proces-verbal
&
donner c.opie , I'aurre
partie pourra le fommer par un ' limpie ' exploit de le
faire dans Irois jours , apres quoi
iI
pou rra leve r le pro–
ces· verbal;
&
le grefl1er fera teou de lui en dé livrer
f f ff l
el-