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\

ENR

Néanmoios dans l'u Cage, 00 entend auffi par le terme

d'enrtgi{Jrmune

la véritication que les cours fOn! des

nouvdles ordonnances, l'arret ou jugement qui en or–

donne

l'enregiflrement,

l'admiffi oD qui di faite en con–

féquence par

le

gr dier, du nouveau réglement au nom–

bre des minu tes du tribunal, le proces-verba l qu'il dreC–

fe ' de cet

enrrgijlrement,

la mentioo qu'il en fait par

extrait Cur le repli des lemes : on confond Couvent dans

le diCcours toutes ces opératioos , quoiqu'elles Coieot forl

difréremes les unes des autres,

La 'véri6cation erl un examen que les cours font des

letlres qui leur ,CODt adreffées par le Roi , taDI pour ,vé–

fifi er par les formes nationales /i le projel de loi qOl eí!,

préCemé erl émané du prince, ou

íi

au contraire les

lel–

tres ne Com point CuppoCées ou fal/itiées, que pour dé–

lib,érer Cur la publication

&

enrtgi{1rement

d'icelles ,

&

conCentir au nom de la nation que le projet de loi Coit

regillré

&

exécuté , au cas qu'il y ait !ieu de I'approu–

ver ,

L'arr~t

d'enregiftrement

erl le jugement qni, en con–

[équenee de la vérification qui a été fai te

&

du conCeu–

temenl donné

:i

I'e xecution de la loi , ordonne qu'elle

fera miCe au nombre des minutes du tribunal,

&

tran–

[crite dans fes regillres.

L 'admiffion du nouveau réglement au nombre des mi–

DU les du tribunal ,

&

qui ell le véritable

enregiJ!rement ,

a

pour objet de marquer que la loi a été véntiée

&

re–

C;

O,

&

en meme tems de conllater cene loi, en la coo–

fervant dans un dép6t public ou elle Coit permanente,

&

ou I'on puilfe recourir au befoin

&

vériti er fur 1'0-

riginal

la

·teneur de

Ces

diCpolitions , Elle eí! différente de

la

lranCcriplion qui fe fail de ce

meme

réglement fur

les regillres en parchemi

n

pour en mieux almrer la con–

ferval ion .

Le proces-verbal

d'enregiflrement

ell la relalion que

fait le

~rcffier

de ce qui s'erl paffé

~

I'occafion de la

véri 6callon

&

enregiflrement,

&

de l'admilIion qui a été

faite en conCéquenee du nouveau réglement entre les mi–

Ilutes du tribunal ,

La mention de

l'mregi{1remmt

que le greffier met fur

le repli des le!tres, ell un certifical Commaire par Iequel

jI atlerle qu'en conféquence de I'arret de vérl6cation

&

enregiftrement,

iI.a mis le rég lement au nombre des mi–

Ilutes

&

reg'í!res du tribunal,

La tranCeription Cur les regirlres en parchemin n'erl

qu'une Cuile de

' I'mregiflrement ,

&

une opératión qui

ne fe fait

quel~uefois

que long-tems apres, pour la po–

liee du grefie

&

pour Cuppléer au befoin la minute du

réglemen t ,

On

con ~oit,

par ce qui vienl

d'~tre

dit, combien la

vérilieation erl ditréreote de la /imple tranCcription qui Ce

fait dans les regiflres; mais comme le í!y le des COUlS, lorf·

qu'elles Ol1 t véritié une loi, erl d'ordonner qu'elle fera

regirlrée dans leur greffe, il erl arrivé de-la que daos

l'uCage, lorCqu'on veuI exprimer qn'une loi a été veri–

fiée, 00 dit communément

qu'elle a ¡ti enregiflrle;

ce

qui dans cene oecafion ne fign ifie pas fimplement que

la loi

s

élé in(érée dans les regiflres, 00 elltelld prin–

cipalement par-lit que la vériliealion qui préeede néeeC–

fairement eet

enregiftrement

a été faite.

Toutes les différeotes opérations dont on vient de par–

Ier , Ce rapportent

~

deux objets principaux; I'un erl la

véri6cation du nouveau réglement, l'autre

ell

Con admiC–

tion dans les regillres du tribunal : c'eí! pourquoi I'on

fe /ilera ici

11

ces deux objets; e'erl-a-dire que

1'00

ex–

pl iqcera d'abord ce qui concerne

I'enregi{irement

eo tant

qu'il en pris pour la vérifieation,

&

enluite

l'mregi{1re–

m ene

en tan t qu'il /igni/ie l'admimon ou IranCeription du

rég lement dans les minutes

&

regirlres du tribunal.

A Vant d'expliquer de queHe maniere on procede

a

la

vérilicalÍon

&

enre$ijJrement

d'uoe loi,

iI

efl

a

propos

de remonler

a

I'orlgine des vérifieat ions

&

enregijlre–

mmI,

&

de rappeller ce qui

Ce

pratiquoil auparavanl

pour donner aux nouvelles lois le caraétere d'autorité

néee(Jaire pour leur cxéeUlion.

On a toOjours eu l'atteotioo ehez tOUles les nations

polieées, de faire examiner les nouvelles lois que le prio–

ce propoCe, par ceux qu'il a lui-meme ehargés du foin

d~

les faire exécuter , L a

/oi viij,

au code

de l'gibuI,

fal t mention que les nouvelles lois devoient etre propo–

fées eo préCenee de tous les graods officiers du palaís

&

des

~énate urs :

VopiCeus dit de I'empereur Probus qu'il

permlt ,aux

fé~~teurs

ut legel l/Ita! ipre ederet fenat f/J

tonru/~tJ proprt~J <o~fc<ra~ent,

ce qui reffemble parfaite–

mel1t a 110S arrets d

enregiftrement ,

En

Fran~e

on a pareillemem toOjours reconnu la né–

ceffité de (aire approuver les nouvelles loís par la nation,

ENR

ou par les cours Couveraines qui la repréCeotent en cette

partie,

&

qui étant dépofitaires de I'autorité royale, e!er–

ceot a cet égard un pouvoir nalurel , émané du Roi me–

m~

par la force de la loi; c'erl aiofi que s'cxpliquoit le

chancelier' O livier daos un difcours fait au parlemeut ea

IH9,

¡

r.

I

'1

'

fl

'

II

efl vral que juCqu'au IrC1Zleme .lec el ,n ,el[

pOI~1

parlé de vérifieations ni

d'mregijlremmJ,

mals

1\

y aVOlt

alors d'aulres formes équipollentes,

,

~ous

les deu! premieres raees, l?rCque nos

ro.lS

'vou-

10lent faire quelque loi oouvelle, lis la propoCOIent ou

fai(oieot propoCer par quelque perConne de confidération

dans un de ces par/emens généraux ou affemblées

~e

la

nation, qui fe tenoient toUS les ans, d'abord au mOts de

M ars,

&

que Pepin uansféra au mois de Mai.

Ces affemblées étoiellt d'abord compofées de loute

la oation, des grands

&

du peuple; mais Cous ce nom

de

pmple ,

on lIe comprenoit que les

Fran<J,

c'ell-a–

dire ccux qui eompoCoient originairement la nation fran–

~oiCe,

ou qui étoienl deCcendus d'eux,

&

ceux qui é–

toient ingénus, c'cí!·l1-dire

libres .

Chacun dans ces affemblées avoit droit de Cu ff'rage:

on frappoit fur Ces armes pour Inarquer que l'un agréoit

la loi qui étoit propoCée. ou s'il s'élevoit un murmure

général, elle émil rejettée .

LorCque I'on éerivil

&

que I'on réforma la

l.oi

faliqQc

fous Clovis, celte affaire fUI traitée daos un parlement,

de concert avec les Frnncs, comme le marque le préam–

bule de celte loi :

Clod. vetlJ ¡ma wm Franci! pertra–

llavit

ut

ad tittlloJ a/hluid amplitl! adderet;

c'eí! auffi

de-la qu'on lui donna le nom de

palle de la Joi fa Ji–

I/fte,

On voit en effet que n'erl qu 'un compoCé d'ar–

r~tés

faits Cucceffi vement dans les diff'érens par/emens:

elle porte entr'autres choCes, que les Franes Ceroient jl1-

ges les uns des aUlres avec

le.

prinee,

&

qu'ils décer–

nefOient enCcmble les lois

11

I'avenir , feloo les occaliolls

qui Ce préCenteroient, Coit qu'il fallla garder en entier

ou réformer les aneiennes coOtumes venues d'Allema–

gne.

Auffi Childebert en uCa-t-il de celte Corte, 10rCqu'il

fit de nouvelles additions a ceite loi:

Chi/deberttlJ tr,,–

llavit,

eH-il dit,

<um FranciJ fUiJ ,

Ce meme prince, daos un decret qui contient encore

d'au lres additions, déclare qu'elles Cont le réCultat d'un

parlement eompoCé des grands

&

des perConnes de tou–

tes eonditions , ce qui ne doit néanmoins etre entendu

que de perConnes franches

&

libres :

Crlm nOI omnes.

&al",diJ Martii

(

(o"gregati) de 'fflibur<um,/ue <ondi–

tionibtl!, una &um n0ftris optimatlbtlJ pertrallavimflJ .

Ces additions furent méme faires en dilférens parlemens;

l'une eí! datée du champ

d~

Mars d' Atigny, l'auue du

champ de Mars Cu ivant, une autre du champ de M ars

tenn

a

Maellricht,

&&,

Les autres lois anciennes furent faites de la meme

maniere : celle des

A

Ilemands, par exem.ple, porte en

litre dan s les anciennes éditions, qu'elle a été étab lie

par Ces prinees ou juges,

&

meme par 10ut le peu ple :

Q.Ud!

temporibltf Clotarii regis, tma <14m principibuJ

ffli!, id ¡imt

34

epir(Opi! ,

&

34

ducibtl! ,

&

72.

&0-

mitibw, vel <",tero populo <on{litflta eft .

On lit aulIi dans

la

loi des Bavarois, qui fut dreffée

par Thierry,

&

revue Cueeeffi vement par Childebm,

Clotaire

&

Dagobert, qu'elle fUI réColue par le roi

&

fes prinees,

&

par tou t le peuple:

Ho<duretum 'ft a–

pud regem

&

príncipe! ejfl!,

&

aptld Cflnllum populum

<hrí{1ianflm, I/tli inera regnum Mervengorum &onftant.

Toutes les aUlres lois de ce tems foOl mention du

conCentement général de la nation,

a

peu·pres dans les

memes termes:

P la<uit atr¡ue <onvenit inter Fran<OJ

&

eorum pro<"el; ita (onvenit

&

plawit I",di! no–

ftri! .

Ce terme

leNdes

comprenoi t alors non Ceulemen!

les grands, mais en général touS les F ranes , comme il

eí! dit dans

l'app",dix

de Grégoire de Tours,

in f,"i –

verji! leudis, tam fub limibu! I/uam pauperibuJ,

Pour

ce qui eí! de I'ancienne formule,

ita pla(uit

&

(onve –

nit nobi! ,

iI

efl

vifi~e

que c'e(l de la qu'ell venue

celte claufe de lIyle dans les lemes patentes,

&ar tel

'ft

notre plaijir ,

&c.

L es a(Jemblées générales de la nalÍon étant devenues

Irop nombreuCes, 00 n'y admit plus indirlinétemeot tou–

tes les perConnes fraoches: on affembloit les F ranes dans

chaque provinee ou cantoo pour avoir leur Culfrage,

&

le vreu de chaque affemblée particuliere émit enCuite rap–

portée par des députés

i\

I'affemblée générale , qui n'é–

loit plus compoCée que des graods du royaume

&

des

autres per(onnes qui avoient caraélere pour y affiller ,

lels que les premiers CénaleUr¡ ou eODCcillers .

C'eí!