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ENR
Néanmoios dans l'u Cage, 00 entend auffi par le terme
d'enrtgi{Jrmune
la véritication que les cours fOn! des
nouvdles ordonnances, l'arret ou jugement qui en or–
donne
l'enregiflrement,
l'admiffi oD qui di faite en con–
féquence par
le
gr dier, du nouveau réglement au nom–
bre des minu tes du tribunal, le proces-verba l qu'il dreC–
fe ' de cet
enrrgijlrement,
la mentioo qu'il en fait par
extrait Cur le repli des lemes : on confond Couvent dans
le diCcours toutes ces opératioos , quoiqu'elles Coieot forl
difréremes les unes des autres,
La 'véri6cation erl un examen que les cours font des
letlres qui leur ,CODt adreffées par le Roi , taDI pour ,vé–
fifi er par les formes nationales /i le projel de loi qOl eí!,
préCemé erl émané du prince, ou
íi
au contraire les
lel–
tres ne Com point CuppoCées ou fal/itiées, que pour dé–
lib,érer Cur la publication
&
enrtgi{1rement
d'icelles ,
&
conCentir au nom de la nation que le projet de loi Coit
regillré
&
exécuté , au cas qu'il y ait !ieu de I'approu–
ver ,
L'arr~t
d'enregiftrement
erl le jugement qni, en con–
[équenee de la vérification qui a été fai te
&
du conCeu–
temenl donné
:i
I'e xecution de la loi , ordonne qu'elle
fera miCe au nombre des minutes du tribunal,
&
tran–
[crite dans fes regillres.
L 'admiffion du nouveau réglement au nombre des mi–
DU les du tribunal ,
&
qui ell le véritable
enregiJ!rement ,
a
pour objet de marquer que la loi a été véntiée
&
re–
C;
O,
&
en meme tems de conllater cene loi, en la coo–
fervant dans un dép6t public ou elle Coit permanente,
&
ou I'on puilfe recourir au befoin
&
vériti er fur 1'0-
riginal
la
·teneur de
Ces
diCpolitions , Elle eí! différente de
la
lranCcriplion qui fe fail de ce
meme
réglement fur
les regillres en parchemi
n
pour en mieux almrer la con–
ferval ion .
Le proces-verbal
d'enregiflrement
ell la relalion que
fait le
~rcffier
de ce qui s'erl paffé
~
I'occafion de la
véri 6callon
&
enregiflrement,
&
de l'admilIion qui a été
faite en conCéquenee du nouveau réglement entre les mi–
Ilutes du tribunal ,
La mention de
l'mregi{1remmt
que le greffier met fur
le repli des le!tres, ell un certifical Commaire par Iequel
jI atlerle qu'en conféquence de I'arret de vérl6cation
&
enregiftrement,
iI.a mis le rég lement au nombre des mi–
Ilutes
&
reg'í!res du tribunal,
La tranCeription Cur les regirlres en parchemin n'erl
qu'une Cuile de
' I'mregiflrement ,
&
une opératión qui
ne fe fait
quel~uefois
que long-tems apres, pour la po–
liee du grefie
&
pour Cuppléer au befoin la minute du
réglemen t ,
On
con ~oit,
par ce qui vienl
d'~tre
dit, combien la
vérilieation erl ditréreote de la /imple tranCcription qui Ce
fait dans les regiflres; mais comme le í!y le des COUlS, lorf·
qu'elles Ol1 t véritié une loi, erl d'ordonner qu'elle fera
regirlrée dans leur greffe, il erl arrivé de-la que daos
l'uCage, lorCqu'on veuI exprimer qn'une loi a été veri–
fiée, 00 dit communément
qu'elle a ¡ti enregiflrle;
ce
qui dans cene oecafion ne fign ifie pas fimplement que
la loi
s
élé in(érée dans les regiflres, 00 elltelld prin–
cipalement par-lit que la vériliealion qui préeede néeeC–
fairement eet
enregiftrement
a été faite.
Toutes les différeotes opérations dont on vient de par–
Ier , Ce rapportent
~
deux objets principaux; I'un erl la
véri6cation du nouveau réglement, l'autre
ell
Con admiC–
tion dans les regillres du tribunal : c'eí! pourquoi I'on
fe /ilera ici
11
ces deux objets; e'erl-a-dire que
1'00
ex–
pl iqcera d'abord ce qui concerne
I'enregi{irement
eo tant
qu'il en pris pour la vérifieation,
&
enluite
l'mregi{1re–
m ene
en tan t qu'il /igni/ie l'admimon ou IranCeription du
rég lement dans les minutes
&
regirlres du tribunal.
A Vant d'expliquer de queHe maniere on procede
a
la
vérilicalÍon
&
enre$ijJrement
d'uoe loi,
iI
efl
a
propos
de remonler
a
I'orlgine des vérifieat ions
&
enregijlre–
mmI,
&
de rappeller ce qui
Ce
pratiquoil auparavanl
pour donner aux nouvelles lois le caraétere d'autorité
néee(Jaire pour leur cxéeUlion.
On a toOjours eu l'atteotioo ehez tOUles les nations
polieées, de faire examiner les nouvelles lois que le prio–
ce propoCe, par ceux qu'il a lui-meme ehargés du foin
d~
les faire exécuter , L a
/oi viij,
au code
de l'gibuI,
fal t mention que les nouvelles lois devoient etre propo–
fées eo préCenee de tous les graods officiers du palaís
&
des
~énate urs :
VopiCeus dit de I'empereur Probus qu'il
permlt ,aux
fé~~teurs
ut legel l/Ita! ipre ederet fenat f/J
tonru/~tJ proprt~J <o~fc<ra~ent,
ce qui reffemble parfaite–
mel1t a 110S arrets d
enregiftrement ,
En
Fran~e
on a pareillemem toOjours reconnu la né–
ceffité de (aire approuver les nouvelles loís par la nation,
ENR
ou par les cours Couveraines qui la repréCeotent en cette
partie,
&
qui étant dépofitaires de I'autorité royale, e!er–
ceot a cet égard un pouvoir nalurel , émané du Roi me–
m~
par la force de la loi; c'erl aiofi que s'cxpliquoit le
chancelier' O livier daos un difcours fait au parlemeut ea
IH9,
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r.
I
'1
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fl
'
II
efl vral que juCqu'au IrC1Zleme .lec el ,n ,el[
pOI~1
parlé de vérifieations ni
d'mregijlremmJ,
mals
1\
y aVOlt
alors d'aulres formes équipollentes,
,
~ous
les deu! premieres raees, l?rCque nos
ro.lS'vou-
10lent faire quelque loi oouvelle, lis la propoCOIent ou
fai(oieot propoCer par quelque perConne de confidération
dans un de ces par/emens généraux ou affemblées
~e
la
nation, qui fe tenoient toUS les ans, d'abord au mOts de
M ars,
&
que Pepin uansféra au mois de Mai.
Ces affemblées étoiellt d'abord compofées de loute
la oation, des grands
&
du peuple; mais Cous ce nom
de
pmple ,
on lIe comprenoit que les
Fran<J,
c'ell-a–
dire ccux qui eompoCoient originairement la nation fran–
~oiCe,
ou qui étoienl deCcendus d'eux,
&
ceux qui é–
toient ingénus, c'cí!·l1-dire
libres .
Chacun dans ces affemblées avoit droit de Cu ff'rage:
on frappoit fur Ces armes pour Inarquer que l'un agréoit
la loi qui étoit propoCée. ou s'il s'élevoit un murmure
général, elle émil rejettée .
LorCque I'on éerivil
&
que I'on réforma la
l.oifaliqQc
fous Clovis, celte affaire fUI traitée daos un parlement,
de concert avec les Frnncs, comme le marque le préam–
bule de celte loi :
Clod. vetlJ ¡ma wm Franci! pertra–
llavit
ut
ad tittlloJ a/hluid amplitl! adderet;
c'eí! auffi
de-la qu'on lui donna le nom de
palle de la Joi fa Ji–
I/fte,
On voit en effet que n'erl qu 'un compoCé d'ar–
r~tés
faits Cucceffi vement dans les diff'érens par/emens:
elle porte entr'autres choCes, que les Franes Ceroient jl1-
ges les uns des aUlres avec
le.
prinee,
&
qu'ils décer–
nefOient enCcmble les lois
11
I'avenir , feloo les occaliolls
qui Ce préCenteroient, Coit qu'il fallla garder en entier
ou réformer les aneiennes coOtumes venues d'Allema–
gne.
Auffi Childebert en uCa-t-il de celte Corte, 10rCqu'il
fit de nouvelles additions a ceite loi:
Chi/deberttlJ tr,,–
llavit,
eH-il dit,
<um FranciJ fUiJ ,
Ce meme prince, daos un decret qui contient encore
d'au lres additions, déclare qu'elles Cont le réCultat d'un
parlement eompoCé des grands
&
des perConnes de tou–
tes eonditions , ce qui ne doit néanmoins etre entendu
que de perConnes franches
&
libres :
Crlm nOI omnes.
&al",diJ Martii
(
(o"gregati) de 'fflibur<um,/ue <ondi–
tionibtl!, una &um n0ftris optimatlbtlJ pertrallavimflJ .
Ces additions furent méme faires en dilférens parlemens;
l'une eí! datée du champ
d~
Mars d' Atigny, l'auue du
champ de Mars Cu ivant, une autre du champ de M ars
tenn
a
Maellricht,
&&,
•
Les autres lois anciennes furent faites de la meme
maniere : celle des
A
Ilemands, par exem.ple, porte en
litre dan s les anciennes éditions, qu'elle a été étab lie
par Ces prinees ou juges,
&
meme par 10ut le peu ple :
Q.Ud!temporibltf Clotarii regis, tma <14m principibuJ
ffli!, id ¡imt
34
epir(Opi! ,
&
34
ducibtl! ,
&
72.
&0-
mitibw, vel <",tero populo <on{litflta eft .
On lit aulIi dans
la
loi des Bavarois, qui fut dreffée
par Thierry,
&
revue Cueeeffi vement par Childebm,
Clotaire
&
Dagobert, qu'elle fUI réColue par le roi
&
fes prinees,
&
par tou t le peuple:
Ho<duretum 'ft a–
pud regem
&
príncipe! ejfl!,
&
aptld Cflnllum populum
<hrí{1ianflm, I/tli inera regnum Mervengorum &onftant.
Toutes les aUlres lois de ce tems foOl mention du
conCentement général de la nation,
a
peu·pres dans les
memes termes:
P la<uit atr¡ue <onvenit inter Fran<OJ
&
eorum pro<"el; ita (onvenit
&
plawit I",di! no–
ftri! .
Ce terme
leNdes
comprenoi t alors non Ceulemen!
les grands, mais en général touS les F ranes , comme il
eí! dit dans
l'app",dix
de Grégoire de Tours,
in f,"i –
verji! leudis, tam fub limibu! I/uam pauperibuJ,
Pour
ce qui eí! de I'ancienne formule,
ita pla(uit
&
(onve –
nit nobi! ,
iI
efl
vifi~e
que c'e(l de la qu'ell venue
celte claufe de lIyle dans les lemes patentes,
&ar tel
'ft
notre plaijir ,
&c.
L es a(Jemblées générales de la nalÍon étant devenues
Irop nombreuCes, 00 n'y admit plus indirlinétemeot tou–
tes les perConnes fraoches: on affembloit les F ranes dans
chaque provinee ou cantoo pour avoir leur Culfrage,
&
le vreu de chaque affemblée particuliere émit enCuite rap–
portée par des députés
i\
I'affemblée générale , qui n'é–
loit plus compoCée que des graods du royaume
&
des
autres per(onnes qui avoient caraélere pour y affiller ,
lels que les premiers CénaleUr¡ ou eODCcillers .
C'eí!