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.

'

ENR

161 faíl', par celuí quí til le regíllre; que ces omiffions

~lOient

de conféquence; & que li l'original du privilé–

ge fe perdoil, le recours au regillre De feroil pas Sur:

c'ell pourquoi ils fuppliereOl la cour d'ordooner que ce

qui éloil ainli imparfail fur le regillre, par

ce~

mots

&

cd!tua,

mI

rempli par collalion qui fe fcroi! du regi–

{lre ii l'original. Sur quoi la cour ay2nt ordonné que

I'original feroil mis pardevers deux confeillcrs de la

cour, pour le collalionner avec le regi!lre; oüi le rap–

port defdils confeillers, la cour, par areCe du 18 AoGe

) 5'i2,

ordonna que l'original du privilége feroil de nou–

veau

enregiflré

dans les regillres d'icelle, pour etce par

le grefEer délivré aux parties qui le requereroiem.

Les arrels de vérificalion ou

enregiflrement,

faits au

parlemenl, portenl ordinairement, que copies collatjon·

nécs dll notlVeau reglemenl

&

de l'arrce feroOl envo–

yées aut bailliages

&

fén échauiTées du reiTorl, pour

y

elre lGes, pllbliées

&

enregillrées~

l'arrcl enjoim au fub–

{lilut du procureur général du roi d'y \enir

la

main,

&

d'en certitier la cour dans un mois, fuivanl ledil arret.

Le procureur général de chaque parlemcl1I envoye

des copies collalionnées des nOllveaux réglemens

a

10US

les bailliages, fénéchauiTées & aUlres jullices royales ref–

fortiíTaOle~

nuement au parlemene .

A l'égard des pairies du reiTore, quoique réguliere–

mene elles dGiTent lenir du juge royal la connoiaance

des nouveaux r<glemcns; néanmoins, pour acce1ercr,

M . le procureur général leur eo envoye auffi direéle–

m ent des copies collalionnées .

Si

l'enregiftrtment

ell fait en

la

cour des aides, l':lr–

ree de vériticalion porle que l'on enverra des copies

collationnées aux éleélions & autres liéges -du r.([ort.

L orfque les oouveaux rég lemens, qui On! été véri–

fiés par les cours, fom envoyés dans les fiéges de leur

reiTort pour y etre

enregiftréJ,

cet

enregi(lremmt

s'y

faie fur les conclufions du minillere public ,

d~

meme

que dans les cours; mais avec cetee différence, que

les coues ont le droit de délibérér fur la vérifica–

tion,

&

peuvent admenre le projet de réglcment, .

ou le refufer , s'il ne plrole pas convenable aul< inté–

rees du roi , ou au bien public : au lieu que les juges in–

férieues fonl obligés de fe conformer

a

l'arret de véri–

fication, & en conféquence de rendre un jugemenc,

ponan! que la nouvelle loi fera infcrite aans leurs regi–

{lres, puremem & fimplemen e, fan s pouvoir ajoGeer au–

cunes modincations; en foree que cet

enregiftrement

n'ell proprement qu'une fimple eranfcription dans leues

regillres, & non une vérificaeion.

11

faut néanmoins obferver, que dans les provinces

du reITort quí out quelques priviléges paniculiers " les

j uges inférieurs pourroient faire des repréfeneaeions au

parlement avane

d'enregiflrer,

fi

le nouveau reglement

étoie contraire

i

leues priviléges. Du relle, les juges

inférieurs n'one pas droie de déliberer fur le fond de

l'enregiftrement;

mais ils one la libert6 de déliberer fur

la

form~

en laquelle l'envoi des nouvcaus réglemens

leur efl faie; c'ell-a-dire, d'examiner fi cetre forme efl

légieime & réguliere.

115

peuvene auffi, apres avoir pro–

cédé

a

l'enregiftrement

de la nouvelle loi, faire fur

c en e loi (s'il y a lieu pour

ce

qui les concetne) faire

des repréfentations au parlement, ou nutre cour dont

ils releven!, qu'ils adreClent au procureur général.

11

paroie

mem~,

fuivallt l'ordonnance de Charles VI!.

de

14í3,

arto

66

&

67,

& l'ordonoance de. Louis

XII. du

22

Décembre

1499,

que les juges inférieurs

peuvene, en certain cas, ¡ufpendre l'exécution des lois

qu'on

l~ur

envoye, en repréfeneane les ipconv éniens

qui peuvene eo réfulter, relativemene

a

leurs provinces

&

aur réglemens aneérieurs. Ces cas, felon les ordon–

nances de Charles VII. & de L ouis X II. foue lorfque

les lois qui leur fOil! envoyées peuvene eere contraires

aux ordonuances , & produíre du trouule dans le ro–

yaume; tel que feroit, pu exemple, quelque élabliiTe–

mene eendan!

a

anéaneir la forme du gouvernement.

Au chalelee de Paris, les nouvelles ordonnances fon e

enregiflrleJ

fur

un

regillre paniculier, appellé

regiJlre

deJ banniereJ

; fce qui Ggnitie la meme chofe que re–

giflre des

plJ.lllli~ations

.

Tous les Juges :l1!xquels le procureur général envoye

des. copies colla lionnées des nouveaux reglemens, falle

obhgés d'envoyer dans le mois un certificat de

l'enre–

gtflrement.

Depuis environ

3f

ans, il ell d'ufage de

garder tous ces cereificats dans les minutes du parle–

mene, pour

y

avoir recoues au befoill, & connolere la

dare de

l'enregi(lrement

dans chaque fiége .

Les Ilouvelles ordonnanees doi vene etre exécueées,

a

,ompter du jour de la

v~rificaeion

qui en

a

été faile

'romo 17,

ENR

603

dans les eours fouveraines, ou apres le délni qui ell

fixé par l'ordonllance ou par l'arrét

d'enregi(lrement

comme cela fe fait quelquefois , afin que ch.cun 31t

l~

tems de s'inflruire de la loi.

Elle doit auffi erre exécutée :\ compter du meme

jour,' pour les provinces du relfort, & 1I0n pas feule–

men! du jour qu'elle y a éeé

enregijlrée

par les juges

inférieues. Néanmoins s'il s'agit de quelque dilpofirioo

qui doive etre obfervée par le s juges, ofE ciers, ou par–

eiculiers, la loi ne les lie que du jour qu'ils Ont pc. en

avoir connoiaance; comme on voie que la novelle

66

de Jullinien fur l'obfervation des conflieutions impéria–

les avoie "rdonné que les nouvelles lois feroient obfer–

vées ii <tonflantinople dans deux mois, ii compler de

leur daee; &

:l

l'égárd ' des provinces,

:l

deux mois a–

pres l'inlinuation qui y feroi t faite de la loi: ce ecms

éeane fuffi fan e, dil la no velle, pour que la loi fa e con–

nue des rabellions

&

de tous les fuj ees.

11

o'ell pas d'ufage de faire

enregiftrer

les nouveaux

reglemens dans les jullices reigneuriales , ni de leur en

envoyer des copies, ces jullices éeant en erop grand

nombre, pour que l'on puiCle en!rer dans ce délail: de

foree que les ofEciers de ces juflices font préfumés in–

{lruits des nouveau x réglemens par la notoriélé publi–

que, & par

l'enregiftrement

faie dans le fiége royal ao–

quel elles reITortiUeOl.

Sur les

enregiflremenJ

des ordonnan'ees,

voytZ

Mar–

eianus Capella ,

lib. l . pllrt. xv.

Cujas,

1iJ>. l. obJerv.

cap. xjx.

La Rocheflavin,

deJ parlemenJ, liv.

X II/.

ch. xxviij .

Pafquier,

recherch. de la France, Jiv.

VI.

ch. x xxjv.

Papon,

Jiv.

IV

eit. vj. n.

23.

Bouchel,

Bi–

bJioteq. du Droit franf.

al<

mot

lois .

(11)

E

N R E G , S

T

R E M E N T

deJ privillgtS

Olt

permiiJionr

pOrlr /'impreffion . deJ livreJ

.

Les priviléges que le roi

accorde ,pour l'impreffion des livres, & les permiffions

fim!,les du fceau, doivent t ere

enregijlrb

"

la cham–

bre fyndical e

de

la Librairie, par les fyndic & adjoin!s,

dans le tcrme de trois mois ,

a

"omprer du jour de l'ex–

pédition. C'ell une des conilitions auxquelles ces leures

font accordées;

&

f:a uee de la remplir, elles deviennent

nulles . Ce réglemene paroit av.oir fingulicremem pour

objee de meme tous propriétaires d'ou vrages linéraires

:l

l'abri du préJudice auquel ils pourroient etre expofés

par les furprifes faites ii la

reli~ion

du roi, daos l'obten–

eion des priviléges ou permiffi ,lOs fimples: en ce que

, 0.

il met les !yndic

&

adjoints de la L ibrairie en éeat

d'arr~ter

ces lettres

:i

l'enregiftrement,

s'ils jugene qu'

elles foiene préjudiciables aux inlé", rs de quelque eiers:

2°.

eu ce qu'il fournie au! particuliees, auxquels elles;

fOn! préjudiciables, le moyen de s'opporer Judiciaire–

men!

a

leur

enregiftrement,

& d'en demander le rap–

port. Pour eUlendre comment

&

dans quelles circoll–

{lances ces lemes peuven! erre préjudiciables :\ un eiees ,

il faue uéceiTairem<;Il! lire dans le préfent volume

Je mot

DRo'T

DE CO"'E;

nous y avons expliqué dans

UlI

aae? grand détail quels fone les droits des aueeurs

&

des libraires fur les ouvrages littér:iires ,

&

quel a été

l'efprie de la loi dan

s

l:établiiTemene -des priv iléges.

Nous y renvoyons pour éviter les longueurs

&

répéti–

tions.

E N R E

G

J

S

T

R E

R .

POYo

E

N R E G 1 S T R E–

M E N T .

E N

R

EN E

R,

V.

aél.

(Maneg. Mllri,hal/.'

terme

par lequel on exprime relativemen! aus chevaus de car–

roiTe, de chaife

&

de charreu e, l'aélion d'arreter & de

nouer les renes. '

Elles fOil! ti xées, pour les chevaux de carroíTe, par

le moyen de deux bouts de cuir placés fur

le

milieu

du couffinee; y our le cheval de braucard, par le mo–

yen ·d'une courroye, qu'o n nomme la eroufsare,

&

qui

palfe dans un erou ptatiqué ii cet efree daos

l'ar~on

de

devan!; tandis qu' ii l'égard des chevaux de charreeee el–

les montenr par-deiTus la croifée du collier, & s'unj{–

fene , une longe de cuir garoie d'un culeron, & qui

fen de croupiere.

.

R ien n'efl plus capable d'endurcir la bouche des che–

vaux, de leur rend re l'appui fourd , & de leur endom–

mager les barres, que de les

enréner

erop court. C'ell

fan s doule par celte confidéralion, ' & pour remédier

aux inconvénieos qui naiiTent de la conflance avec la–

quelle les cochees ge nent & contraignent leurs chevaú"

en les

cnrénant,

que 1'0n a imaginé, depuis qoelque

ecms , de placer un anneau quarré

a

chaque are du ban–

quet . L es renes paClent dans ces anneaux; & comme

elles ne peoven t alors eirer le bas des branches en ar–

riere , lorfq ue le cheval s'appuie, ou badine 2vec fon

m ords , le poin! de ré/illanee de la

goormwe o'.

plus

.

Gggg

2.

Iicu,