.
'
ENR
161 faíl', par celuí quí til le regíllre; que ces omiffions
~lOient
de conféquence; & que li l'original du privilé–
ge fe perdoil, le recours au regillre De feroil pas Sur:
c'ell pourquoi ils fuppliereOl la cour d'ordooner que ce
qui éloil ainli imparfail fur le regillre, par
ce~
mots
&
cd!tua,
mI
rempli par collalion qui fe fcroi! du regi–
{lre ii l'original. Sur quoi la cour ay2nt ordonné que
I'original feroil mis pardevers deux confeillcrs de la
cour, pour le collalionner avec le regi!lre; oüi le rap–
port defdils confeillers, la cour, par areCe du 18 AoGe
) 5'i2,
ordonna que l'original du privilége feroil de nou–
veau
enregiflré
dans les regillres d'icelle, pour etce par
le grefEer délivré aux parties qui le requereroiem.
Les arrels de vérificalion ou
enregiflrement,
faits au
parlemenl, portenl ordinairement, que copies collatjon·
nécs dll notlVeau reglemenl
&
de l'arrce feroOl envo–
yées aut bailliages
&
fén échauiTées du reiTorl, pour
y
elre lGes, pllbliées
&
enregillrées~
l'arrcl enjoim au fub–
{lilut du procureur général du roi d'y \enir
la
main,
&
d'en certitier la cour dans un mois, fuivanl ledil arret.
Le procureur général de chaque parlemcl1I envoye
des copies collalionnées des nOllveaux réglemens
a
10US
les bailliages, fénéchauiTées & aUlres jullices royales ref–
fortiíTaOle~
nuement au parlemene .
A l'égard des pairies du reiTore, quoique réguliere–
mene elles dGiTent lenir du juge royal la connoiaance
des nouveaux r<glemcns; néanmoins, pour acce1ercr,
M . le procureur général leur eo envoye auffi direéle–
m ent des copies collalionnées .
Si
l'enregiftrtment
ell fait en
la
cour des aides, l':lr–
ree de vériticalion porle que l'on enverra des copies
collationnées aux éleélions & autres liéges -du r.([ort.
L orfque les oouveaux rég lemens, qui On! été véri–
fiés par les cours, fom envoyés dans les fiéges de leur
reiTort pour y etre
enregiftréJ,
cet
enregi(lremmt
s'y
faie fur les conclufions du minillere public ,
d~
meme
que dans les cours; mais avec cetee différence, que
les coues ont le droit de délibérér fur la vérifica–
tion,
&
peuvent admenre le projet de réglcment, .
ou le refufer , s'il ne plrole pas convenable aul< inté–
rees du roi , ou au bien public : au lieu que les juges in–
férieues fonl obligés de fe conformer
a
l'arret de véri–
fication, & en conféquence de rendre un jugemenc,
ponan! que la nouvelle loi fera infcrite aans leurs regi–
{lres, puremem & fimplemen e, fan s pouvoir ajoGeer au–
cunes modincations; en foree que cet
enregiftrement
n'ell proprement qu'une fimple eranfcription dans leues
regillres, & non une vérificaeion.
11
faut néanmoins obferver, que dans les provinces
du reITort quí out quelques priviléges paniculiers " les
j uges inférieurs pourroient faire des repréfeneaeions au
parlement avane
d'enregiflrer,
fi
le nouveau reglement
étoie contraire
i
leues priviléges. Du relle, les juges
inférieurs n'one pas droie de déliberer fur le fond de
l'enregiftrement;
mais ils one la libert6 de déliberer fur
la
form~
en laquelle l'envoi des nouvcaus réglemens
leur efl faie; c'ell-a-dire, d'examiner fi cetre forme efl
légieime & réguliere.
115
peuvene auffi, apres avoir pro–
cédé
a
l'enregiftrement
de la nouvelle loi, faire fur
c en e loi (s'il y a lieu pour
ce
qui les concetne) faire
des repréfentations au parlement, ou nutre cour dont
ils releven!, qu'ils adreClent au procureur général.
11
paroie
mem~,
fuivallt l'ordonnance de Charles VI!.
de
14í3,
arto
66
&
67,
& l'ordonoance de. Louis
XII. du
22
Décembre
1499,
que les juges inférieurs
peuvene, en certain cas, ¡ufpendre l'exécution des lois
qu'on
l~ur
envoye, en repréfeneane les ipconv éniens
qui peuvene eo réfulter, relativemene
a
leurs provinces
&
aur réglemens aneérieurs. Ces cas, felon les ordon–
nances de Charles VII. & de L ouis X II. foue lorfque
les lois qui leur fOil! envoyées peuvene eere contraires
aux ordonuances , & produíre du trouule dans le ro–
yaume; tel que feroit, pu exemple, quelque élabliiTe–
mene eendan!
a
anéaneir la forme du gouvernement.
Au chalelee de Paris, les nouvelles ordonnances fon e
enregiflrleJ
fur
un
regillre paniculier, appellé
regiJlre
deJ banniereJ
; fce qui Ggnitie la meme chofe que re–
giflre des
plJ.lllli~ations
.
Tous les Juges :l1!xquels le procureur général envoye
des. copies colla lionnées des nouveaux reglemens, falle
obhgés d'envoyer dans le mois un certificat de
l'enre–
gtflrement.
Depuis environ
3f
ans, il ell d'ufage de
garder tous ces cereificats dans les minutes du parle–
mene, pour
y
avoir recoues au befoill, & connolere la
dare de
l'enregi(lrement
dans chaque fiége .
Les Ilouvelles ordonnanees doi vene etre exécueées,
a
,ompter du jour de la
v~rificaeion
qui en
a
été faile
'romo 17,
ENR
603
dans les eours fouveraines, ou apres le délni qui ell
fixé par l'ordonllance ou par l'arrét
d'enregi(lrement
comme cela fe fait quelquefois , afin que ch.cun 31t
l~
tems de s'inflruire de la loi.
Elle doit auffi erre exécutée :\ compter du meme
jour,' pour les provinces du relfort, & 1I0n pas feule–
men! du jour qu'elle y a éeé
enregijlrée
par les juges
inférieues. Néanmoins s'il s'agit de quelque dilpofirioo
qui doive etre obfervée par le s juges, ofE ciers, ou par–
eiculiers, la loi ne les lie que du jour qu'ils Ont pc. en
avoir connoiaance; comme on voie que la novelle
66
de Jullinien fur l'obfervation des conflieutions impéria–
les avoie "rdonné que les nouvelles lois feroient obfer–
vées ii <tonflantinople dans deux mois, ii compler de
leur daee; &
:l
l'égárd ' des provinces,
:l
deux mois a–
pres l'inlinuation qui y feroi t faite de la loi: ce ecms
éeane fuffi fan e, dil la no velle, pour que la loi fa e con–
nue des rabellions
&
de tous les fuj ees.
11
o'ell pas d'ufage de faire
enregiftrer
les nouveaux
reglemens dans les jullices reigneuriales , ni de leur en
envoyer des copies, ces jullices éeant en erop grand
nombre, pour que l'on puiCle en!rer dans ce délail: de
foree que les ofEciers de ces juflices font préfumés in–
{lruits des nouveau x réglemens par la notoriélé publi–
que, & par
l'enregiftrement
faie dans le fiége royal ao–
quel elles reITortiUeOl.
Sur les
enregiflremenJ
des ordonnan'ees,
voytZ
Mar–
eianus Capella ,
lib. l . pllrt. xv.
Cujas,
1iJ>. l. obJerv.
cap. xjx.
La Rocheflavin,
deJ parlemenJ, liv.
X II/.
ch. xxviij .
Pafquier,
recherch. de la France, Jiv.
VI.
ch. x xxjv.
Papon,
Jiv.
IV
eit. vj. n.
23.
Bouchel,
Bi–
bJioteq. du Droit franf.
al<
mot
lois .
(11)
E
N R E G , S
T
R E M E N T
deJ privillgtS
Olt
permiiJionr
pOrlr /'impreffion . deJ livreJ
.
Les priviléges que le roi
accorde ,pour l'impreffion des livres, & les permiffions
fim!,les du fceau, doivent t ere
enregijlrb
"
la cham–
bre fyndical e
de
la Librairie, par les fyndic & adjoin!s,
dans le tcrme de trois mois ,
a
"omprer du jour de l'ex–
pédition. C'ell une des conilitions auxquelles ces leures
font accordées;
&
f:a uee de la remplir, elles deviennent
nulles . Ce réglemene paroit av.oir fingulicremem pour
objee de meme tous propriétaires d'ou vrages linéraires
:l
l'abri du préJudice auquel ils pourroient etre expofés
par les furprifes faites ii la
reli~ion
du roi, daos l'obten–
eion des priviléges ou permiffi ,lOs fimples: en ce que
, 0.
il met les !yndic
&
adjoints de la L ibrairie en éeat
d'arr~ter
ces lettres
:i
l'enregiftrement,
s'ils jugene qu'
elles foiene préjudiciables aux inlé", rs de quelque eiers:
2°.
eu ce qu'il fournie au! particuliees, auxquels elles;
fOn! préjudiciables, le moyen de s'opporer Judiciaire–
men!
a
leur
enregiftrement,
& d'en demander le rap–
port. Pour eUlendre comment
&
dans quelles circoll–
{lances ces lemes peuven! erre préjudiciables :\ un eiees ,
il faue uéceiTairem<;Il! lire dans le préfent volume
Je mot
DRo'T
DE CO"'E;
nous y avons expliqué dans
UlI
aae? grand détail quels fone les droits des aueeurs
&
des libraires fur les ouvrages littér:iires ,
&
quel a été
l'efprie de la loi dan
s
l:établiiTemene -des priv iléges.
Nous y renvoyons pour éviter les longueurs
&
répéti–
tions.
E N R E
G
J
S
T
R E
R .
POYo
E
N R E G 1 S T R E–
M E N T .
E N
R
EN E
R,
V.
aél.
(Maneg. Mllri,hal/.'
terme
par lequel on exprime relativemen! aus chevaus de car–
roiTe, de chaife
&
de charreu e, l'aélion d'arreter & de
nouer les renes. '
Elles fOil! ti xées, pour les chevaux de carroíTe, par
le moyen de deux bouts de cuir placés fur
le
milieu
du couffinee; y our le cheval de braucard, par le mo–
yen ·d'une courroye, qu'o n nomme la eroufsare,
&
qui
palfe dans un erou ptatiqué ii cet efree daos
l'ar~on
de
devan!; tandis qu' ii l'égard des chevaux de charreeee el–
les montenr par-deiTus la croifée du collier, & s'unj{–
fene , une longe de cuir garoie d'un culeron, & qui
fen de croupiere.
.
R ien n'efl plus capable d'endurcir la bouche des che–
vaux, de leur rend re l'appui fourd , & de leur endom–
mager les barres, que de les
enréner
erop court. C'ell
fan s doule par celte confidéralion, ' & pour remédier
aux inconvénieos qui naiiTent de la conflance avec la–
quelle les cochees ge nent & contraignent leurs chevaú"
en les
cnrénant,
que 1'0n a imaginé, depuis qoelque
ecms , de placer un anneau quarré
a
chaque are du ban–
quet . L es renes paClent dans ces anneaux; & comme
elles ne peoven t alors eirer le bas des branches en ar–
riere , lorfq ue le cheval s'appuie, ou badine 2vec fon
m ords , le poin! de ré/illanee de la
goormwe o'.
plus
.
Gggg
2.
Iicu,