SSo
ENG
Clement; ils font ceverlib1cs
a
la courotmc
a
défaut
d'hoirs
m~les .
Les terres du domaine ne font plus données purement
&
fi mplémenr en mariage, mais feulemen¡ en payement
des deniers dotau!,
&
comme. un
engagement
ou efpe–
c e de vente
a
la faculté de rachat. Les terres données
pour le doüaire des reines, ne fom qu'en ufufruit; ainll
iI
n'y a poim d'aliénation.
Les inféodations du domaine faites
:l
prix d'argcnt,
(1U
po ur récompenfe de fervices réels
&
exprimés dans
l'aae avant l'ordonnance de 15'66, ne fom pas fujenes
il
révocation cornme les limpies dons.
11 Y
a d'autres
inf¿od ations du domaine qui ont été faites depuis cet–
le ordollnance, en conféquence des édits du 1,I10is d' A–
vril 15'74, Mars, 15'87, Septembre 15'9 1, 4 Septem–
bre
&
23 OBobre 15'92,25' Février 15'94, Mars ,619,
M ars 1635', Mars 1639, Seplembre 1645', D écem–
bre 16p, Avril l 66 7 , 1669; 7 Avril 1672, M ars
&
19 Ju illet 1695', 13 Mars, 3 Avril
&
4 Septembre
1696 ,13 Aoí\[ 1697, Avril J702,
2
Avril
&
26
Se–
Plembre 17°3 , Ao íll 1708,
&
9 Mars 17 15'; mais quoi–
que plulieurs de ces édils
&
décIarations ayelll ordonné
la vente des domaines
a
titre d'inféodatio n
&
de pro–
priété incommutab le
&
a
perpétuité, on lÍent pour ma–
liimc que romes ces inféodntions faites mo yeunant ti–
nance,
&
qui emporrent diminulÍon du dornaine .. en
quelques rermes qu'elles loient con.,ues, ne font tou–
jours que des
eng agemmJ
fuj ets au rachat perpéluel ;
c omme il eíl dir par les édirs de 15'74,
&
1587,
&
plu–
lieu rs aurres édits
&
décIarations poll érieurs :
:l
plus for–
te " il,lO quand les inféodarions participent de
I'enga–
gement,
&
qu'd les font faires en rentes
&
en argent.
On diíl ingue néanmoins les
en/{agem em
qui font faits
a
tirre d'in féodarion, de ceux qUl ne follt po int fairs a
ce tilre ,
&
que l'vn appelle
eng"gem<11J fimp les.
Les
premie rs donnenr aux fe igneurs engagi íles uu droit un
pe~
plus é rendu; ils joü ilTenr
'l"a(i domini ,
des domaines
q UI leur fonr engag és ,& pardcipenr
a
certaills droits de
fi ef,
&
honorifiques : au líeu que les limpies engagil1es
ne lonr propremel1l que des créanciers alll ichré liíles, qui
¡o tdfent du do rn aine engagé pour J'inrérér de l'argent
q u'iJs
0111
prl! lé 3U roi ; du reíle, ceux qui 001 acquis
u n bien du dornaine
a
titre d'i"féodacion, ne fOn! t06-
j ou rs qu alifi és que
d' engagifles
comme les autres, ainli
qu 'on le
voit
dans tous les édirs
&
déclaralÍoDS inter–
"enus fur cerre
lllati~r6
depuis 1667.
On nt: doir pas cOl)fondre avec les
engagemenI
les
inf¿odation s des domai nes du roi, 10rfqu'elIes follt fai–
tes fans aucun payement de fin ance, fous la condirion
par I' inféodaraire d'arn éliorer le dornaine i"féodé, com–
m e de d¿fricher o u
d~ lfécher
un terrein, d'y bhir ou
p lan rer,
& c.
&
foos la referve de la fuzeraineté, em–
porra nr foi
&
hommage , droirs feigneuriaux
&
féodault;
o u de la direae , cens
&
furcen s , emportal1l lods
&
v ent\,s , faifiue,
&
aurres droits d6 s aux mUlatioos des
fi tfs o u des rotures , fu ivent qu'ils fo nl fixés par les
c uC¡umes , ou Ilipulés par les c¡olltrats d' inféodalion.
C e qui a donoé lieu quelquefois de confundre ces
fortes d'inféo darions avec les
eng ag emem,
eíl que par
diffé rens édits qui ont ordonné I'a liénation des domai–
nes du roi
a
ritre
d'eng agem ent ,
pour accrédirer ces
en–
g agem enI,
o n les a am milé aus inféodations , en ordon–
nant que les engagiíles joüiroient des domaines engagés
a
ritre d'inféodation; on y a meme fou vent ajoiité la
referve au roi, de la fuzeraineré
&
de la direae. La
plus grande partie des aliénations des juílices a été fai–
te a ce lirre d 'inféodation
&
fous ces rcferves;
&
quoi–
qu'il y ait eu des fioallces payées lors de ces aliénations,
on do ute eneore li I'on doit conlidérer les aliéoarions
de ces juíl ices, faítes depuis plus d' un liecIe fous la
reCerve de la fuzeraineté
&
du reffort, comme des a–
¡ié"atioos des autres portionS utiles du domaioe du roi .
Si on admelloir un pareil principe, on cIpoCeroit la plus
grande partie des propriétaires des rerres
&
tiefs
a
etre
privés de leurs juíliees , daos lefquelles le roi auroit droit
de rentrer comme n' étant poffédées qu' a titre
d'enga–
g <ment:
ce qui auroir bien des inconvéniens .
Sans entrer dans cen e queílion,
iI
el! conílant que
lo.mes ces n,liénations des portions des domaines du roi,
falles fans fi nance
&
au Ceul tirre d'inféodation , fou s la
reCerve de la fU'l.eraineré , de la féoda lité, de la dire–
a e , c en five
&
furcens, em portara droits ' feigneuriaux,
¡ods
&1
ventes
aux rnuratio ns , ne font poim compris
dans, a, c1alTe <!es
e"gagemenI des domaineI .
L obJ':'t de ,I'ln:éod.ation e ll ro íljours, que I'inféodatai–
re é,tant pr?prlétalrc Incomrnotab le améliorera le domai –
De mféode ,
&
que par ces am':liorations , les droits qui
ENG
feront payés au
coi
,lors des venles
&
aUlres
mutations
devieull<m li confidérables, que le roi foit plus qu'ill–
demnifé de la v·aleur du fonds qu'i1 a inféodé.
11 Y
a líeu de préfumer que c'eíl par des inféodations
que fe fom fairs leS établiffemens des tiefs, de la di–
reae,
&
des cenfives; lOutes les direBes qui appartien–
nent au roi fur les maifons de la ville de Paris, ne pro–
viennent que d'ioféodations faites des telreins qui appar–
tenoient a fa nlajené,
&
qui 001 éré par elle infétidés ,
Sans remOnter aux tems reculés, il a éré fait dans le
dernier fieele plufieurs de ces inféodalÍons par le roi,
de remblables terreins . tel s que fom ceux que l'on com–
prcnd fous la déno;'ination
d'íle d" Palais,
o u (ont
lituées la rue Sailll-Louis la rue de H arlay, le quai des
Orfevres, la place D auphi:le, les falles neuves du Palais,
les eours qui les environnent, appellées l'une la
COtlr
"", –
'lit',
l'autre la
cour de la M oignon:
IOUS ces terreins ont
éré eoncédés
a
rirre d'inféodarion, fous la referve de di–
reae
&
de cenfives : toures les fois que les proprié–
taires
On!
été inquiérés pour raxes; ou fous d'aurres
prérextes, comme délempteurs de rerreins du do rnaine
du roi aliénés , ils out éré déehargés par des arrOts du
confeil.
Les inféodations ne peuvent dOlle en génér&l elre m i–
fes dans la claHe des
engagem'nI du domain.,
que
quand elles font fa ites moyennant finance,
&
qu'elles
emporlenr une vérirable aliénalÍon
&
diminulión du do–
maine .
Toure aliénation du domaine
&
droits en dépendans,
a
quelque litre qu'elle foit faite, excepté le. cas d'apa–
nage ou d'échange, n 'eíl donc vérilablement qu'un
t'n–
gagt'm,nt,
foit que I'aae foit
11
titre
d'engagemelll,
ou a tirre d'inféodalioll, que ce foir a titre de vente, do–
naria n, bail
:l
cens ou a rente, bail emphytéotique,
011
aUlremenr :
&
quand meme le tirre porteroit que
c'efl
pOllr en j oüir
a
pt'rpéfttiti
&
incommllt ab"ment,
r.1ns
parler ce la faculté de rachar; certe f3culré y el1
101'-
. jours foufenten due,
&
el le eíl td lemelll inhércnte all
domaine du roi , qu'on ne peut y déroger,
&
qu'elle
eíl ;mprefcriptibl e comme le domaine.
L'ordonnance de Blois ,
arto
333
&
334, diílingue
a
la vérité la vente do dOIl1aine d:avec le limpie
'''ga–
gement:
mais il eíl fenlible que les príncipes de
Cerre
mariere n'étoienr point encore développés alors comme
il
faur;
&
felon les principes qui réfultent des ordon–
nances poíl érieures, il eíl conílanl que I'aliéoation du
domaine, faite
a
titre de vente, ne peut pas
avo;r
plus
d'elfet que celle qui eíl faite limplement a litre
d'enga–
gt'ment,
L'engagiíle a meme moins de droit qu'un acquéreur
ordinaire a charge de rachat . En elte t cd ui qui
p~ut
fai–
re 10US les aaes de propriétaire jufqu'a ce qoe le ra–
chat foir exercé,
&
ce quand le tems du rachat erl p–
piré , il devient propriétaire 'incommutable : au lieu que
l'engagiíle du domaine n'eíl en
lOur
tems qu' un li mpie
acquércur d'ufufruit , qui a le privilége de trauClllerrre
fon droit
a
fes héritiers ou ayans eaufe .
La propriéré du domaine engagé demeuran! toOjours
pardevers le roi , il s'eufuit par une conféquence natu–
re lIe , que l'eogagiíle ne doit point de fo;
&
homma–
ge, ni de droits feignellriaux , fojt pour la premiere ae–
qui fi tion, foit po ur les aurres mutalions qui furviennent
de la part du roi , ou de celle de l'engagiíle. Que!–
que caufe qu'il y ait au contraire daos
l'engagemt'nt,
les chambres des comptes ne
doivent
jamais admettre les
engagiíles a l'hommage des domaioes engagés, li ce n'clt
par rapport aux juílices; comme 011 I'a expl iqué ci-devant
pour les autres
engagemens :
cela feroit d'une trop dange–
reufe conféquence,
&
la charnbre des compres de Paris
ne s'écarte jamais de ce prin cipe.
11
ne peut pas, comme l'apanager, fe qualifier duc ,
comte, marquis, ou baro n d' une' telle terre , mais feu–
lement
f ú gneur par e"g agem, nt
de eerte terre, li ce
n'eíl que
I'engagemm;
conrlot permimon de prendre ces
qllalités.
Quand le chef- lieu d'une grande fe;goeurie eíl enga–
gé, les mouvall&es' féodales qui en déRendenr
&
la j ulli–
ee royale qui eíl artachée 3U chef-lieu,
&
tous les droirs
honorifiques, dcmeurent refervés au roi; la junice s'y
rend toíljours en fon nom: on y ajot'ire feulern em en
fceond celui du feigneur engagille, mais celu i-ci n'a
poi11l collalÍon des offices, il n'en a que la nomination ,
&
les officiers Cont lOíljours officiers ro yaux; s'i1 fait
m ertre un poreau eO'lig ne de juílice, les armes du roi
doivent
y
erre marqllées : il peut Ceulemem memc les
lieones au - deOous,
11
n'a poiot droit de Iilre, ou de
ceilllure funebre;
il
ue peue recevoir les. foi
&
hom-
lIla-