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SSo

ENG

Clement; ils font ceverlib1cs

a

la courotmc

a

défaut

d'hoirs

m~les .

Les terres du domaine ne font plus données purement

&

fi mplémenr en mariage, mais feulemen¡ en payement

des deniers dotau!,

&

comme. un

engagement

ou efpe–

c e de vente

a

la faculté de rachat. Les terres données

pour le doüaire des reines, ne fom qu'en ufufruit; ainll

iI

n'y a poim d'aliénation.

Les inféodations du domaine faites

:l

prix d'argcnt,

(1U

po ur récompenfe de fervices réels

&

exprimés dans

l'aae avant l'ordonnance de 15'66, ne fom pas fujenes

il

révocation cornme les limpies dons.

11 Y

a d'autres

inf¿od ations du domaine qui ont été faites depuis cet–

le ordollnance, en conféquence des édits du 1,I10is d' A–

vril 15'74, Mars, 15'87, Septembre 15'9 1, 4 Septem–

bre

&

23 OBobre 15'92,25' Février 15'94, Mars ,619,

M ars 1635', Mars 1639, Seplembre 1645', D écem–

bre 16p, Avril l 66 7 , 1669; 7 Avril 1672, M ars

&

19 Ju illet 1695', 13 Mars, 3 Avril

&

4 Septembre

1696 ,13 Aoí\[ 1697, Avril J702,

2

Avril

&

26

Se–

Plembre 17°3 , Ao íll 1708,

&

9 Mars 17 15'; mais quoi–

que plulieurs de ces édils

&

décIarations ayelll ordonné

la vente des domaines

a

titre d'inféodatio n

&

de pro–

priété incommutab le

&

a

perpétuité, on lÍent pour ma–

liimc que romes ces inféodntions faites mo yeunant ti–

nance,

&

qui emporrent diminulÍon du dornaine .. en

quelques rermes qu'elles loient con.,ues, ne font tou–

jours que des

eng agemmJ

fuj ets au rachat perpéluel ;

c omme il eíl dir par les édirs de 15'74,

&

1587,

&

plu–

lieu rs aurres édits

&

décIarations poll érieurs :

:l

plus for–

te " il,lO quand les inféodarions participent de

I'enga–

gement,

&

qu'd les font faires en rentes

&

en argent.

On diíl ingue néanmoins les

en/{agem em

qui font faits

a

tirre d'in féodarion, de ceux qUl ne follt po int fairs a

ce tilre ,

&

que l'vn appelle

eng"gem<11J fimp les.

Les

premie rs donnenr aux fe igneurs engagi íles uu droit un

pe~

plus é rendu; ils joü ilTenr

'l"a(i domini ,

des domaines

q UI leur fonr engag és ,& pardcipenr

a

certaills droits de

fi ef,

&

honorifiques : au líeu que les limpies engagil1es

ne lonr propremel1l que des créanciers alll ichré liíles, qui

¡o tdfent du do rn aine engagé pour J'inrérér de l'argent

q u'iJs

0111

prl! lé 3U roi ; du reíle, ceux qui 001 acquis

u n bien du dornaine

a

titre d'i"féodacion, ne fOn! t06-

j ou rs qu alifi és que

d' engagifles

comme les autres, ainli

qu 'on le

voit

dans tous les édirs

&

déclaralÍoDS inter–

"enus fur cerre

lllati~r6

depuis 1667.

On nt: doir pas cOl)fondre avec les

engagemenI

les

inf¿odation s des domai nes du roi, 10rfqu'elIes follt fai–

tes fans aucun payement de fin ance, fous la condirion

par I' inféodaraire d'arn éliorer le dornaine i"féodé, com–

m e de d¿fricher o u

d~ lfécher

un terrein, d'y bhir ou

p lan rer,

& c.

&

foos la referve de la fuzeraineté, em–

porra nr foi

&

hommage , droirs feigneuriaux

&

féodault;

o u de la direae , cens

&

furcen s , emportal1l lods

&

v ent\,s , faifiue,

&

aurres droits d6 s aux mUlatioos des

fi tfs o u des rotures , fu ivent qu'ils fo nl fixés par les

c uC¡umes , ou Ilipulés par les c¡olltrats d' inféodalion.

C e qui a donoé lieu quelquefois de confundre ces

fortes d'inféo darions avec les

eng ag emem,

eíl que par

diffé rens édits qui ont ordonné I'a liénation des domai–

nes du roi

a

ritre

d'eng agem ent ,

pour accrédirer ces

en–

g agem enI,

o n les a am milé aus inféodations , en ordon–

nant que les engagiíles joüiroient des domaines engagés

a

ritre d'inféodation; on y a meme fou vent ajoiité la

referve au roi, de la fuzeraineré

&

de la direae. La

plus grande partie des aliénations des juílices a été fai–

te a ce lirre d 'inféodation

&

fous ces rcferves;

&

quoi–

qu'il y ait eu des fioallces payées lors de ces aliénations,

on do ute eneore li I'on doit conlidérer les aliéoarions

de ces juíl ices, faítes depuis plus d' un liecIe fous la

reCerve de la fuzeraineté

&

du reffort, comme des a–

¡ié"atioos des autres portionS utiles du domaioe du roi .

Si on admelloir un pareil principe, on cIpoCeroit la plus

grande partie des propriétaires des rerres

&

tiefs

a

etre

privés de leurs juíliees , daos lefquelles le roi auroit droit

de rentrer comme n' étant poffédées qu' a titre

d'enga–

g <ment:

ce qui auroir bien des inconvéniens .

Sans entrer dans cen e queílion,

iI

el! conílant que

lo.mes ces n,liénations des portions des domaines du roi,

falles fans fi nance

&

au Ceul tirre d'inféodation , fou s la

reCerve de la fU'l.eraineré , de la féoda lité, de la dire–

a e , c en five

&

furcens, em portara droits ' feigneuriaux,

¡ods

&1

ventes

aux rnuratio ns , ne font poim compris

dans, a, c1alTe <!es

e"gagemenI des domaineI .

L obJ':'t de ,I'ln:éod.ation e ll ro íljours, que I'inféodatai–

re é,tant pr?prlétalrc Incomrnotab le améliorera le domai –

De mféode ,

&

que par ces am':liorations , les droits qui

ENG

feront payés au

coi

,lors des venles

&

aUlres

mutations

devieull<m li confidérables, que le roi foit plus qu'ill–

demnifé de la v·aleur du fonds qu'i1 a inféodé.

11 Y

a líeu de préfumer que c'eíl par des inféodations

que fe fom fairs leS établiffemens des tiefs, de la di–

reae,

&

des cenfives; lOutes les direBes qui appartien–

nent au roi fur les maifons de la ville de Paris, ne pro–

viennent que d'ioféodations faites des telreins qui appar–

tenoient a fa nlajené,

&

qui 001 éré par elle infétidés ,

Sans remOnter aux tems reculés, il a éré fait dans le

dernier fieele plufieurs de ces inféodalÍons par le roi,

de remblables terreins . tel s que fom ceux que l'on com–

prcnd fous la déno;'ination

d'íle d" Palais,

o u (ont

lituées la rue Sailll-Louis la rue de H arlay, le quai des

Orfevres, la place D auphi:le, les falles neuves du Palais,

les eours qui les environnent, appellées l'une la

COtlr

"", –

'lit',

l'autre la

cour de la M oignon:

IOUS ces terreins ont

éré eoncédés

a

rirre d'inféodarion, fous la referve de di–

reae

&

de cenfives : toures les fois que les proprié–

taires

On!

été inquiérés pour raxes; ou fous d'aurres

prérextes, comme délempteurs de rerreins du do rnaine

du roi aliénés , ils out éré déehargés par des arrOts du

confeil.

Les inféodations ne peuvent dOlle en génér&l elre m i–

fes dans la claHe des

engagem'nI du domain.,

que

quand elles font fa ites moyennant finance,

&

qu'elles

emporlenr une vérirable aliénalÍon

&

diminulión du do–

maine .

Toure aliénation du domaine

&

droits en dépendans,

a

quelque litre qu'elle foit faite, excepté le. cas d'apa–

nage ou d'échange, n 'eíl donc vérilablement qu'un

t'n–

gagt'm,nt,

foit que I'aae foit

11

titre

d'engagemelll,

ou a tirre d'inféodalioll, que ce foir a titre de vente, do–

naria n, bail

:l

cens ou a rente, bail emphytéotique,

011

aUlremenr :

&

quand meme le tirre porteroit que

c'efl

pOllr en j oüir

a

pt'rpéfttiti

&

incommllt ab"ment,

r.1ns

parler ce la faculté de rachar; certe f3culré y el1

101'-

. jours foufenten due,

&

el le eíl td lemelll inhércnte all

domaine du roi , qu'on ne peut y déroger,

&

qu'elle

eíl ;mprefcriptibl e comme le domaine.

L'ordonnance de Blois ,

arto

333

&

334, diílingue

a

la vérité la vente do dOIl1aine d:avec le limpie

'''ga–

gement:

mais il eíl fenlible que les príncipes de

Cerre

mariere n'étoienr point encore développés alors comme

il

faur;

&

felon les principes qui réfultent des ordon–

nances poíl érieures, il eíl conílanl que I'aliéoation du

domaine, faite

a

titre de vente, ne peut pas

avo;r

plus

d'elfet que celle qui eíl faite limplement a litre

d'enga–

gt'ment,

L'engagiíle a meme moins de droit qu'un acquéreur

ordinaire a charge de rachat . En elte t cd ui qui

p~ut

fai–

re 10US les aaes de propriétaire jufqu'a ce qoe le ra–

chat foir exercé,

&

ce quand le tems du rachat erl p–

piré , il devient propriétaire 'incommutable : au lieu que

l'engagiíle du domaine n'eíl en

lOur

tems qu' un li mpie

acquércur d'ufufruit , qui a le privilége de trauClllerrre

fon droit

a

fes héritiers ou ayans eaufe .

La propriéré du domaine engagé demeuran! toOjours

pardevers le roi , il s'eufuit par une conféquence natu–

re lIe , que l'eogagiíle ne doit point de fo;

&

homma–

ge, ni de droits feignellriaux , fojt pour la premiere ae–

qui fi tion, foit po ur les aurres mutalions qui furviennent

de la part du roi , ou de celle de l'engagiíle. Que!–

que caufe qu'il y ait au contraire daos

l'engagemt'nt,

les chambres des comptes ne

doivent

jamais admettre les

engagiíles a l'hommage des domaioes engagés, li ce n'clt

par rapport aux juílices; comme 011 I'a expl iqué ci-devant

pour les autres

engagemens :

cela feroit d'une trop dange–

reufe conféquence,

&

la charnbre des compres de Paris

ne s'écarte jamais de ce prin cipe.

11

ne peut pas, comme l'apanager, fe qualifier duc ,

comte, marquis, ou baro n d' une' telle terre , mais feu–

lement

f ú gneur par e"g agem, nt

de eerte terre, li ce

n'eíl que

I'engagemm;

conrlot permimon de prendre ces

qllalités.

Quand le chef- lieu d'une grande fe;goeurie eíl enga–

gé, les mouvall&es' féodales qui en déRendenr

&

la j ulli–

ee royale qui eíl artachée 3U chef-lieu,

&

tous les droirs

honorifiques, dcmeurent refervés au roi; la junice s'y

rend toíljours en fon nom: on y ajot'ire feulern em en

fceond celui du feigneur engagille, mais celu i-ci n'a

poi11l collalÍon des offices, il n'en a que la nomination ,

&

les officiers Cont lOíljours officiers ro yaux; s'i1 fait

m ertre un poreau eO'lig ne de juílice, les armes du roi

doivent

y

erre marqllées : il peut Ceulemem memc les

lieones au - deOous,

11

n'a poiot droit de Iilre, ou de

ceilllure funebre;

il

ue peue recevoir les. foi

&

hom-

lIla-