ENG
mage,
aveUI
&
déclarations, ni donner les
enfai{jn~mens: il a feulement tous les droits utiles du domaine
engagé, excepté les portions qui ont été aliénées aux
officiers du domaine, amérieurement aux
.ngagcmtnJ,
conformément
a
plulieurs réglemens,
&
notamment
a
l'édit du mois de Décembre 1743.
Mais quand le roi engage feulcment quelque dépen–
dance du chef-lieu de la Ceigneurie,
&
ql1'il engage aum
la junice, alors c'en une nouvelle junice Ceigneuriale
qui s'exerce
~u
nom du Ceigneur; il a la collation des
otlices ,
&
tous les
droit~
utiles
&
honorifiql1es,
a
l'ex–
cepdon néanmoins des droits qui font une fuite des
mouvances du chef-lieu, leCquelles dans ce cas demeu–
rent reCervécs au roi, conformément
a
l' édit du 1S'
Mai 171S'.
. Les droits de patronage, droits honorifiques, droits
de rétrait féodal, ne Cont point comptés au nombre des
droits utires; de Corte que l'engagine ne les a point,
a
moins qu'ils ne lui ayent été cédés nommément .
Tout contrat
d'engagemcnt
doit ette regifiré en
11\
chambre des comptes.
Les acquiíitions que I'engagifie fait dans la mouvan–
ce du domaine qui lui eO engagé,
Coit
par voie de re–
trait , ou autrement , ne font point réunies au
dom~ine
.
L'engagifie peut pendant Ca
joüi(f~nce
fous-ínféoder,
ou donner a cens ou rente quelque portion du domai–
ne qu'il tient par
engagemene
:
mais en cas de rachat
de la part du roi, toutes ces aliénations faites par l'en–
gagille font révoquées,
&
le domaine rentre franc de
toute hypotheque de l'engagifte.
Cependant juCqu'au rachat, l'engagine peut diCpofer
comme bon lui Cemble du domaine; il eft coofidt!ré
comme propre dans Ca Cuet:emon; le /lIs alné y prend
Ion droil d'aineffe; le domaine éngagé peut etre ven–
du par l'engagine, fes hériliers OU ayans cauCe; il peut
elre faili
&
decreté Cur eux: mais tout cela ne préju–
dicie point au rachat.
Tant que
l'enKagement
CubliOe, l'engagine doit
~c
quiner les charges du domaine; telles que les gages des
officiers,
&
autres prenations annoelles, pour fondation
ou autrement, entreteoir les bhimens, priCons, ponts,
chemins, chau(fées, fournir le pain des prifonoiers,
payer les frais de leur tranCpott,
&
généralement tous
les flais des proccs criminels ou il o'y a poillt de par–
tie civile; gages d'officiers, rentes, revenant-bons, dé–
charges
&
épices des comptes des domaines: mais cet
édit n'a pas été par-toot pleioement exécuté. L'édit
d'Oélobre
170S
a ordonné que les engagines rembour–
feroient les charges locales, telles q'ue le paye ment des
tiefs
&
aumones; a l'elfet dequoi il en obligé d'en
rememe le fonds au receveur des domaines
&
bois,
lequel rapporte au jugemeht de fon compte, les pie–
ces junificatives de l'acquinement defdites charges.
Loyfeau en Con
traité deJ OfficcJ,
&
ChoplO en Con
traité d/l domaine,
ont parlé des
engagemem;
mars
quoique ces auteurs ayent dit d'excellentes choCes, il
faut prendre garde que leurs principes ne Cont pas tou–
jours conformes' au dernier état de la juriCprudence fur
cene matiere.
On peut· auffi voir ce que Guyot en a dit en fon
traité de jieJJ; eome VI.
&
en fes
obfervationJ fllr
lel droitJ honoriji'fueJ. Vayez
D
o
M A I N E.
CA)
E NGAG
E M E
NT,
f.
m.
(Hifo. modo
)
nom don–
né aux vceui des ancieos chevaliers dans leurs entre–
prifes d'armes. Je n'en dirai qu'un mOl d'aprcs M. de
Sainte-Palaye ,
&
Ceulement pour crayonner une des
plus {jngulieres extravangances dont l'homme foit ca–
pable.
Les chevaliers qui formoient des entreprifes d'armes,
foit courtoifes, foit a outrance, c'en-a-dire meurtrie–
.res, chargeoieni leurs armes de chalnes, ou
d'~utres
marques attachées par la main des
d~mes,
qui, leur
accordoient fouvent un baifer, moitié oiji, moitié non,
comme celui que Saintré obtint dll III {jenne .
Cene cJ¡alne ou ce {jgne, quel qu!il fUt, qu'ils
lIl!
quittoient plus, étoit le gage de .l'entrepri
dont il¡
juroient l'exécution , quelquefois meme a
OUX,
Cur
les Evangiles. lis Ce préparoient enCuite aceite exécu–
tion par des abninenceS
&
par des aéles de piété qui
fe faifoient dans une églife ou ils Ce confe(foieot ,
&
dan~
laquelle ils devoient envoyer au retour, tantea les
armes qui les avoient fait triompher, tantot eelles qu'
ils avoient remportées fur leurs ennemis.
On pourroir faire remonter l'origine de ces efpeces
a'enchalnemens jufqu'au tems de Tacite, qui rapporte
quelque chofe de femblable des Canes dans fes
m(J!urJ"
des .Germains_
Je erois pourtant qu'il vaut mieu¡ la.
ENG
S
81
borner
3
des {jeeles ponérie urs, ou les débilellrs in–
folv ables devellant eCclaves de leurs créanciers,
&
pro–
prement eCclaves de leur ,paro le, comme nous nous ex–
primons, portoient des chaines de meme
<i~e
les au–
tres Cerfs, nvec cette feule diflinélion , qu'au litu de
fers ils n'lVoient qu'un anneau de fer au bras . Les pé–
nÍlens, dans les pélerinages auxquds ils fe voiioient,
égalcment débiteurs envers l'égliC., potterem nulTi des
chhioes poor marque de leur efclavage;
&
c'en de-la
fans dome que nos chevaliers en avoient pris de pa–
reilles, pour acquiner ce vceu qu'ils faifoiem d'accom–
piir leurs entrepriCes d'armes.
Ces empriCes une fois anaehées fur l'armure d'on
chevalier, il ne pouvoit pios Ce décharger de ce P9ids
qu'au bout d'une ou de ploueurs années, Cuivant les
conditioDs du vecu ,
a
moins qu'il n'eut trouvé quelque
chevalier qui s'olfraOl de faire arme contre lui, le dé–
lh'rar en lui levant Con empriCe, c'en-.-dire en lui
0-
tant les chaines ou autres marques qui en tenoient lieu,
telles que des pieces diffétentes d'une armure, des vi–
{jeres de heaumes , des gardes-bras, des rondelles,
&c.
Vous trouvcre'L dans Olivier de la Marche les for–
malités qui s'obCervoient pour lever ces empriCes ,
&
les
C11/(agemcnJ
des chevaliers . On croit lire des con–
tes arabes en liraOl l'hifloire de cet étraoge fanat iCme
des nobles, qul régna fi long-tems dans le midi de
l'Europe,
&
qui
n'a
ceffé dans un royaume voi(in que
par le ridicule dont le couvrit un homme de lettres,
M iguel Cervantes Saavedra, lorfqu'il mil au jom, en
¡60S ,
Con incomparable roman de aom Qutchote .
Va–
yez
E
e u y
E R,
CHE
V A L I E R,
&
let m¿mairu de
M . de Sainte-Palaye , dans
le recueil d. I'acadlmie
deJ B.lleJ- Letern. Article de M. le C hevalier
DE
jAUCOURT :
E NGAG E
M
E
N
T, c'eft dans
1'l1r~
militaire,
un
aéle que figne un particulier , par lequel il ,'engage pou r
Cervir dans les troupes en qualité de foldat ou de ca–
valier. Tout
engagemmt
doit atte au moins de (ix
'ans,
a
peine de calratíon CODlre les, offieier¡ \l·ni
en
au–
ront fair pour un moindre tems.
fi'oyez
D
E
S
E R–
I'l!UR.
(Q)
EN.GAGEMEN;¡' D'UN MATELOT,
(M'Ir ine)
c'eft la convention qo'il fait avec le capitaine, ou le
maitre d'on navire, pour le cours du voyag<.
( Z)
ENGAGEMENT DES MARCHA NDISES,
( C
amm.)
en une e(pece de commerce 'ou de négo–
ciation trcs-commune
a
Amnerdam,
&
'tui fe fait or–
dinairement lor(que le prix des marchandifes . diminue
conlidérablement, ou qu'il. y a apparence qu'íl augmen–
tera de beaucoup dans pCU. D an$, ,ces deux ca , les
marcnands qui Ont be(oin d'argent compt3111,
&
qui
cependant veutent éviter une perte cerI<line, en donnallt
11
trep bas prix ce qui leur a coulé fort cher, ou s'a(–
sOrer du gaio qu'ils eCperent de l'augment3lion de leurs
denrées, ont reeours
a
)'engagement de Jeurt m,archan–
di[eJ
qui fe fail en la maQiere Cu)vánte.
Le marchand qui veut les engagee , s'adre(fc
¡¡
un
courtier,
&
lui en dQone une note·.
00
convient de
l'intér0t, qlli eft ordinairement depuis trois ou trois
&
demi jufqu'a {jx pour cent par an , Cel(1I1 I'abondance
ou la rareté de l'argem;
00
régle ce qu'i.l 'en doit coG–
ter pour le magafinage ,
&c.
L'accofd fait, le cour–
tier en écrit l'obligation Cur un Cceau, c'en·a·dire Cur
un papier Ccellé du Cceau de l'état
a
peo-prés comme
ce que nou s appellons du
papier timbrE,
dans uoe for–
me
a
peu-pres Cemblable
á
la fuivante, que Jean Pier–
re Ricard, dans fo,n
traité du N égoc_e d' IImflerdam
,
dOflpe comme une
(pr~ule
de ces (orres
d'engagemem,
&
dans
la¡¡uell~
¡.¡
CuppoCe !que les marchandifes
en~a
gées Cont huit m.ille livres de calfé,
val~nt
Iqr de
l'en–
gagemmt
vingt Cols la. livre, qu'o[l
en~agc.
Cur. le pié
de vingt-cinq C\lls la ilvq: pour {j x mals , a ralfnn de
quatre pour cent d'intéret pat an,
&
a
trois fols par
baile par mois de Qlagafinage.
Formule
d'ull
engament de' marchandifet_
_.
Je foomgné, confe(fe par la ptéCente, devoir
10-
" 'yalament
a
M.
NN. . . .
la Comme Qe dix mille. fio:
rins nrgent
CO\lf~nt,
pou r argem compt1\Dl
rC~lI
de
:: lui
a
ma fatisfaélion; laquelle Comme ¡je dix mille
" fiorins je promets payer en argent couríl!]t dans
fi;
" mois apres la date de la préCenre, franc
&
ql1itte
d~
" tous frais audít Sieur
NN. . ..
0\1
au porteur de la
" préCente, avec intéret d'icelle,
a
raifon de quatre
" pour ceut par an.;
&
en· cas de prelongalion, ¡"(qu'
" :l.U