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ENF

forvicc du roi ; mais ces yriviléges ont été révoqués

par une déc1aration du 13 anvier 1683.

Les

mfanI

ne peuvent etre obligés de dépoCer con–

tre leur pere,

&

le témoignage qu'il dOllllent en fa fa–

veur eíl rejetté: un notaire ou autre otli cicr public ne

peut meme prendre fes

enfan!

pour témoins inílrumen–

taires,

Le pere en civilement refponfable du Mlit de fes

mfan!

érant en (a puilTance ; anciennement les

e"fan!

éroient

~um

punis pour le délit de leur pere, Taffi

1-

loo roi de Baviere ayant éré condamné par le Parle–

menr en 788 , fut

renfe~mé

dans uo monaílere avec

foo fils, qui fut jugé coupable par le malheur de

Ca

feule nailfance,

Préfenrement .les

mfan!

ne Cont point punis pour le

délit du pere, fi ce n'eíl pour crim'e de léCe·maj eílé :

10rCque Jacques d'Armagnac duc de N emours cut la

tetc tranchée le

4

Aout

1477

Cous Loü is

Xl.

on mit

fous l'échaff.1ut les deux

enfanJ

du cOllpable, afin que

le faog de leur pere coular Cur eux ,

Che? les Romains, les

enfan!

des déeurions éroient

obligés de prendre le meme état que leur pere, qui

étoit une charge tres·onéreuCe; au lieu que parmi nous

ji

eíl libre aux

enfanJ

d'embralfer tel érat que bon

leur femble,

&c. Voye;:. /e era;eé de! m;noriei!, eu–

tell.!

&

Ct/raee/le!, ch. xj.

(A)

E

N F

A

N

T A DO P

'f

I

F ,

eíl eelui qui en eonfidéré

comme

I'enfant

de quelqu'un, quoiqu'il ne le

Coit

pas

réellement, au moyen de I'adoption que le pere ado·

ptif a fait de luí .

Voye;:.

A

Do PTI o

N •

(A )

E

N F

A

N

T D

U L

T

E' R

IN, eíl celui qui eíl né d'un

commerce adultérin, Coit que l'adultere foit fimplc ou

double, c'efl -a-dire dos deux c6tés.

(A)

E N

F

ANT AG

E'

01<

E N

AGE , fignitie celui qui eíl

majeur ,

Coit

de majorité psrfaite, ou de majorité féo–

dale ou coutumiere; ce qui doit s' entendre

Jectmdum

filbieélam maecr;am.

(A)

E

N

F

ANT E N

B

AS AGE, eíl cfluí qui eíl au·deC–

fous 'de 1'3ge de puberté.

(A)

E N

F

A NT

B

AT A R

D,

c'

eíl celui qui el! né hors

le mariage.

Voyez

A D

U L

TER E, B AT AR

D

I SE

&

I NCESTE.

(A)

E N

F

ANT CON

~

U,

el! celui qui el1 dans le fein

de la mere,

&

qui n'eíl pas encore né ,

( A)

E N

F

ANT

E'M

ANC

1

PE' .

Voye;:. c;-defft/J

E

M

AN–

CIPATroN ,

ENFANT EXPOSE' , ou comme on I'appellevul'

gairement, un

enf ant Irou'11é,

efl un

m fan t

nouveau–

né ou en tres-bas age

&

hors d' état de

Ce

conduire,

que fes parens ont expofé hors de che? eux, roir pour

Oter au public la connoiíTance qu'¡¡ leur appartient, foit

pour fe débarraífer de la oourriture, entretien

&

édu-

cation de cet

enfant,

'"

Cette eoíltume barbare eíl fort aocíenne; car

il

étoit

fréquent che? les Grecs

&

les R omains que les peres

expofoient. leurs

enfam:

cetre expofition fut meme per–

mife Cous I'empire de Dioeletien, de Maximien

&

de

Conllaorio,

&

cela fans doute, pour cmpe;her les pe–

res qui n'auroien! pas le moyen de nourm leurs

en–

f an! ,

de les vendre .

N éaomoins Coollantin voulant empecher que l' on

n'expof~ t

les

enfan!

nouveau·oés, permit aux peres qui

n'auroienr pas le moyen de les nourrir, de les vendre,

a

condirion que le pere pourroit racheter Con. tils , ou

que le fils pourroit dans la Cuire Ce raeheter IUI· meme.

Les empereurs Valens, Valeminien

&

Gratien défen–

dirent abColument l'expofition des

enfam .

11

étoit per–

mis aux peres qui n'avoient pas le moyen de les nour–

rir, de demander publiqllement.

L'expofition de part ou des

mfau!

eíl auffi défendue

en Fraoce par les ordoonances .

V oyez ci -aprh

E x-

I'

C1's

1

T

ION.

'-

.

Il .

Y avoit aoclenoement devant la porte des églifes ,

une coquiJle de marbre oll.

1'00

tJ?enoit les.

enfam

que

¡'on vouloit expofer . on les POrtOIl en ce lieu afin que

qu'elqu' un rouehé de

~ompamoo

fe

c~a:ge3t

de: les lIour–

rir . J1s étoient levés par les margUllllers qUl en dreC–

foient proces-verbal

&

cherchoieut quelqu'un qui vou–

Hit bien s'en charger, ce qui étoit confirmé par

I'~uto~

rité de I'éveque ,

&

l'mfant

devenoit Cerf de celul qUl

s'en chargeoit .

.

Quelques-uns prérendnient que ces

m fam

devOIeot

etre oourris aux dépens des marguilliers ; d'autres , que

c'étoit

a

la charge des habitan! : mai! les reglemens ,?n!

enfin établi que e'dl au Ceigneur ham·juflicier du Ileu

a

s'en eharger, eomme joüilfant des droirs du fi (c Cur

Jequel certe charge doit étre prife;

&

par eeue ralfon.

Tomt V,

ENF

561

dans les coutumes telles que eelle d' Anjou

&

3utres

oll. les moyens

&

bas'juíliciers prennem les épaves, les

deshérences

&

la Cucceffioo des biitards, la nourriture

des

enfan! cxpoJé!

doit

~tre ~

leur eharge .

D ans les endroits oll. il

Y

a des h6pitaux éeablis pour

les

"nfam er0t4vh

ou

expoJI!,

on y

re~oit

non · feule–

ment ceux qui Com expoCés, mais aum tous

cnfa n!

de

pauvres gens quoiqu'ils ayent leurs pere

&

mere vivans '

a

Paris on n'en

re~oit

guere au·delfus de quatre ans .'

Les

"'fam expoJé!

ne fon! point réputés

b~ rards ;

&

comme il y en a fouveot de légitimes qui fom ainfi

expofés, témoin l'exemple de Moyfe,

00

préCume daos

le doute pour ce qui eíl de plus favorable .

On poulJe encore cette pnifomption plus loin en E–

Cpagne; car

a

Madrid les

mfan! expoJh

font bour–

geois de cene ville

&

réputés gemilshommes , rellement

qu'ils peuvent entrer daos I'ordre

d'Habfieo . V oye;:.

Fe–

vret

de

J'

abuI,

/;'11.

Vll. ch. jx . n.

7.

/e eraité des

minor;els

de M. Melé,

p.

193;

le traité de! fiefs

de

Poquer de L ivonieres , /i'11.

l/J.

cb.

'11.

(11 )

E N

F

A

NS DE

F

A

MIL LE,

font les tils

&

filies qui

I

fODt en

la

puilfanee de leur pere,

Voy.

PUl

SSA

N

C

E

P A

TER

N E L LE.

(A)

E N

F

ANS DE F R AN

e

E,

font les

enfam

&

petirs–

mfan!

ma les

&

femelles des rois : les freres

&

fceurs

du roi regnant

&

leurs

.nfan!

joüiífent de ce titre, '¿

mais il De s'éteod poinr

au·del~;

leurs petits' enfan! ont

Ceulement le titre de

pr;nce! d1l Jang .

Les tilles de Franee oht roujours été excluos de la

couronne; mais fOus les deux premieres races de nos

rois, tous les fils pan ageoien! également le royaume

entr'euI, Cans que l'aiJlé ellt aucune prérogative de plus

que les autres. Les batards avoüés. hériroienr meme a–

vec les tils légit.imes; chaeun des tils, foit légicimes ou

tlalUrels, tenoit fa pan en titre de royaume,

&

ces dif–

férens états éroient indépeodans les uns des autres.

Le premier tils pu¡né de France qui n'eut point le

titre de

ro;,

ni meme de

IIgitime,

fur Charles de Fran–

ce fumommé le jeune, qui fut duc de Lorraioe.

Sous la troilieme race, fut introduite la coOrume de

donoer des apanages aux pu¡oés . Les femelles

en

fu–

ren! exclufes .

VO)'<%.

A

PAN

A

G

E

s.

Les tilles

&

petiees - tilles de Franee fom dotées, en

argent.

V

~e;:.

ci

·deffiu

a1l mot

Do T .

Les

enfan! de France

avoiem autrefois droit de pri–

Ce .

V oye>:.

P

R I S E .

(11 )

E N

F

ANT

1M PUB

E RE, efl celui qui n'

a

pas eo–

core aneint I'age de puberté .

(11)

E N

f

A NT

1

N

e

EST

U

E

U

x,

ell eelui qui eíl né

du commerce illiciee du frere

&

de la Cceur , ou du pe–

re

&

de la filie, de la mere

&

du fils; ou qui

~fI

pro–

venu d'un ineefle fpirituel, c'efl- a-dire du commerce

que quelqu'un a eu avee une religieufe .

Voy .

I NC

E- '

STE .

(11)

E N

F

ANT

L

E'G t T I

M

E, eíl celui qui efl proveou

d'un mariage légitime, ou qui a été légirimé par ma–

riage Cubféquent,

Vo)'e;:.

M AR r AG

E.

E NF ANT

L

E'Gt T

1

M

E', eíl celui qui érant né dans

l'éra! de

b~tardiCe,

a depuis été légitimé , Coit par ma–

riage fubCéquent ou par lettres de prince.

Voye;:.

L E–

GITIMAT ION .

(A)

E

N F A N T M A

J

E U R

ou

M A

J

E U R D' A N S,

elt

eelui qui a atteint

I'~ge

de majorité, foit parfaire, foil

féodale ou coOtum iere .

Voyez

M AJO

R

1

TE' .

(A)

E N

F

A NT

M

AS

LE,

efl eelui qui eíl du fexe ma–

Cculin : les

enfan!

males deCcendans des

m~les

Com pré–

ferés en plufieurs eas

a

ceux qui defcendent des femel–

les' par eIemple, pour la fueceffiou

a

la couroooe, il

n'y' a que les mi les deCcendans

pa~ ~a les,

quj foieo!

habiles

a

Cuccéder. Dans les fubflltutlon s graduelles,

on appelle ordinairement les milIes defcendans par ma–

les avant les males defcelldans des fe melles .

Voy .

S

U B–

S

T I T U T

IO N.

(A )

E

N F

A

N

T

M

I

N E U R,

eíl celui qui n'a pas encore

atteint I'age de

majori.té

, foir parfaite,

féodal~

ou cou–

eumiere: quaod 011

dlr

.mtneflr

,d(

2f

.an! ,

c

efl-~-d!re

qu'il n'a pas eocore anell1 t cet age

qUI

eíl la maJomé

parfaite .

V oye;:.

M A JO R

I T

E' .

( A)

E

N F

ANT

M

o R T - N

E' ,

eíl celui qui eíl mort 10rC–

qu'il vien t au monde: ees fones d'

enf an,

COnt eonfi–

derés comme s'ils u'avoient jamais été, oi oés, ni con–

~us,

tell emen t qu.e les. fu.cceffions qui .leur éroicnt é–

chCtes pendallt qU'lls vlvolenr dans le Cem de leur me–

re, pa/Jent aux

pe~ Conoes

a

qui elles auroiem . appane–

IIU

fi

ces

m f on!

11

eulfcnt pas été

eoo~us ;

&

lis oe les

trafmettcnt pas

i\

leurs héritiers, paree que le droit qu'

i1s avoient

a

ces fuecelllons n' étoit qu' une efpéraoco-

Bb bb

qui