~60
ENF
" re
&
dans la paiI,
&
s'il n'ell propre
a
faire valoir
" nos terres ".
GrattJm
e¡¡,
'fuod patriee ,il1em, POpte/o,/"e
áe
difli;
. .
.
Si f"e¡¡ ue p"eriee fit idoneuI, tetlltI
agrl~,
UtiliJ
&
bel/omm
,
&
paei, reb", agenda.
Ju yen.
fato
xjv.
70
&
f"I'l'
Il
eft donc aiCé de décider la quellion long· tems
lIgitée, fi I'obligalion perpéluelle ou Cont.
I~s
enfanI
enYers leurs pere
&
mere, ell fondée prlOclpalement
fur
la
nailfance, ou Cur les bienfaits de I'éducatioo . En
effel, pOllT pouvoir raiConnablemeot prétendre
q~e
quel.–
qu'un nnus ait grande obligation d'un bien qu'll
re~olt
par Ilorre moyen, il faut avoir
f~ü
a qui
1'00
donnoil;
confidérer
ti
ce que I'on a fair
a
beaucoup couté ;
fi
J'on a eu intention de reodre fervice
a
celui qui en
a
profilé, plulÓr que de fe procurer ii foi-meme quel–
que ulilité ou quclque plaifir;
ti
I'on s'y ell poné par
rai(on plulÓr que par les fens, ou pour fatis(aire fes
dtlirs; cnfin fi ce que I'on donne peut etre mile
ii
ce–
Jui qui le
re~oir,
fans que ron falfe aurre chofe en fa
faveur. Ces feules reflexions cOllvaincront aifémenr,
que I'éducalion eft d'un lOur aurre poids, pour fonder
les devoirs des
enfans
envers leurs pere
&
mere, que
lle I'ell la nailfance.
On agite encore fur ce fujet plufieurs quellions im–
portantes, mais dont la pluparr peuvent erre réfolues
par les principes que nous avons érablis: voici Iléan–
moins les principales.
JO .
b"
demande fi les promelfes
&
les engagemens
d'un
e"fam
Cont valides. Je réponds que les promef–
fes
&
les engagemens d'un
enfane
qui fe trouve dans
Je pre,mier état d'enfance dont nous avoos parlé, fonr
nulles; parce que tour con fcntemenr fuppofe
JO .
le pou–
voir phyfique de confemir;
2°.
un pouvoir moral, c'ell–
a·dire I'urage de la raifon;
3°.
un uf.,ge férieux
&
li–
bre de ces deux fortes de pouvoir. Or les
enfans
qui
n'om pas I'ufage de la raifon, nc fom poinr dans ce
cas ; mais quand le jugement ell parfairement formé,
iI
n'dj pas douteux que dans le droir nalUrel,
l'enfant
qui s'eft engagé libremenr
:1
quelque choCe ou il n'a
point été furpris ni trompé, comme
a
quelque em–
prunr d'argent, ne doive payer cer emprunt fans fe pré–
v aloir du benéfice des lois civiles.
2°.
On demande ,
fi
un
enfane
parvenu
a
un ftge
mtlT,
.ne peur pas fortir de fa famille, fans l'acquie–
fcemenr de (es pere
&
mere . Je réponds que dans
I'in–
dép.ndanee d. I'étae de naeltre,
les chefs de famille ne
peuvem pas reten ir un leI
enfant
malgré lui, lorfqu'il
demande
a
fe
f~parer
de fes parcns pour vivre en li–
berté,
&
par des ra,fons valables.
IJ
filir de ce principe, que les
enfan!
en age ml1r
peuvent fe marier fans le confenremcnt de leur pcre
&
de leur mete, parce que l'obligation d'écoUler
&
de
refpeaer les confei Is de fes fu,>érieurs n'Óle pas par el–
le-meme le droir de difpofer de fon bien
&
de fa per–
fOlme.
J
e fai que le droir des peres
&
meres en lé–
gilimtment fondé fur leor ' puilfance, fur leur amour,
[ur leur raiCon ; tour cela ell vrai; tant que les
enfan!
fOIll dans I'éral d'ignorauce,
&
les paffions dans I'élat
d'ivrelfe: m ais quand les
enfanJ
onr atteint I'age on fe
trouve la maturilé de la raifon, ils peuvent dilpoCer de
leur perfonne dans l'aae . ou la liberté ell la plus né–
cefiaire , c'ell-a-dire dans le mariage; car on ne peut
aimer par le creur d'autrui. En un mOl, le pouvoir
paternel coníille
¡¡
éh:ver
&
gouverner fes
enfan!,
pendanr qu'ils ne fom pas en élar de fe conduire eux –
m emes, mais il ne s'étend pas plus loin dans le droit
de nalUre.
Voya,
PE R E' , MI! RE, P o
u
v
o
J
R
P A–
TI!RNEL.
3°.
On demande fi les
enfam ,
ceux-Ia m eme qui
fonr encore dans le ventre de leur mere, peuveot ac–
q uérir
&
conferver un droit de propriélé fur
le~
biens
qn'on leur rransfere . L es nutions civilifées I'oot ain fi
élabli; de plus, la raiCon
&
l'équilé narurelle aUlOrifem
cet élablilfement .
4~ ·
Enfi n on demande, fi les
enfan,
peuvem elre
pUIllS pour le crime de leu r pere ou de leur mere . M ais
c'e~-Ia.
une demande honteuCc: perfonne ne peur crre
pUIl!
~al ro,nnab~emenr
pour un crime d'aurrui , lorfqu'il
ell Im-meme mnocenl. Tour mérite
&
dómérile en
pe~fonnel
,
~yanr
pour principe la voloOlé de chacun,
qLll en le b!en le plus propre
&
le plus incommunica–
ble de. I.a vle; ce rom dOlle des lois humaines égale–
m ellt JnJullcs
&
barbares, que ceUes qui condampeDl
ENF
les
enfanI
pour le crime de leur pere. C'efl la fureor
defpotique, dir tr es-bien I'auteur de I'efprit des lois ,
" qui a voulu, que la diCgrace du pere entra'lnat cel–
" le des enfans
&
des femmes; ils fom déjii malheu–
" rCUI fans erre criminels;
&
d'ailleurs il f:lur que le
" pr;llce lailfe entre I'accufé
&
lui des fuppl ians, pour
" fléch ir fa c1émence ou pour éclairer fa jullice.
Ar–
tic/.
de M.
l.
Ch.vali"
'D
I!
J
A U
e o u
R T .
E
N F A N
T,
('}lIrifprllden«.
)
Outre celui qui doit
la nailfauce
a
quelqu'un ' foos le nom
d'enfam
on com–
prend encore les
perirs-~nfam
&
arriere-pelits-enfam.
La principale fin du mariage ell la procrearioo des
enfa,lJ,
c'eft la feule voie légirime pour eo avoir ,
Ceo¡ qui naiUenr hors le mariage ne font que des
en–
fam
nalurels
00
batards. Che1. les Romains il
y
n–
voit une :tutre forre
d'enfam
légitimes qui éroienr les
l'enfanI
adoptifs : mais parmi nous il relle peu de veni–
ge des adoptions,
Voyez
A
D
o
r
T
J
o N ,
C'éroit une maxime che1. les Romains, que
I'tnfant
fui voit la condirion de fa mere
&
non celle du pere,
ce que les lois expriment par ces rermes,
pattuI
re–
'luitllr l1tntrem
:
aiofi
I'enfane
né d'une efclave élOit
auffi eCclave, quoique le pere fUr libre;
&
vie. l1crJti.
l'enfane
n(d'uoe femme libre I'éroit pareillemem, quoi–
que le pere fllr efclave, ce qui a encare lieu pour les
efclaves que oous avons dans les iles,
Mais en Fraoce, dans la pll1p:trt des pays
0\\
iI
re–
Ile encore des ferfs
&
gens de maio-morre, e ven–
tre n'affranchit pas; les
enfam
fuiveot la eoodirion du
pere.
11
en en de m€me par rapport
a
la nobleUe; autre–
fois en Champagne le ventre anoblilfoir, mais cene
noblelfe uterine n'a plus lieu .
Le droir nalurel
&
le droir pofitif oot établi plufieurs
droits
&
devoi" réciproques eOlre les pere
&
mere
&
les
enfam.
Les pere
&
mere doivent prendre foin de
l'éd~ca
tion de leurs
enfam,
foir naturels ou légirimes,
&
leur
fouroir des alimens, du moins juCqu'a ce qu'i1s foient
en élat de gagoer leur vie, ce que l'on Ii"e commu–
némenr
a
I'age de
7
ans.
L es biens des pere
&
mere décedés
ab int_jlat,
font
dévolus
a
leurs
enfam;
on s'il y a un teflamem, iI
fau t du moins qu'ils ayenr leur légirime,
&
les ,eofaos
oaturels peuvent demander des alimens .
L es
enfam
de leur part doivent honorer leurs pere
&
mere,
&
leur obéir en lOur ce qui n'ell pas con–
traire
a
la religion
&
aux lois. lis fonr eo la puilfan–
ce de leurs pere
&
mere Jufqu'a leur majorilé;
&
me–
me en pays de drOit écrir, la puilfance paternoIle con–
tinue apres la majoriré,
ir
moios que les
enfanI
oe
foient émancipés.
. Suivanr I'ancieo droit romsin , les peres avoient le
pouvoir de vendre leurs
e,,[am
&
de les m etlre dans
l'efclavage; ils avoient
m~me
fur eUI dmit de vie
&.
de m ort,
&
par une fuire de ce droir barbare ils a–
voient auffi le pouvoir de tuer un
enfane
qui nailfoit
al'ec quelque difformité coofidérable: mais ce ·droit de
vie
&
de mort fut réduit nu droit de correaion mo–
derée ,
&
au pouvoir d'exhéréder les
enfanI
pour de
julles caufes: il eo ell de meme parmi nous, quoique
les Gau lois euUent aufIi droir de vie
&
de mort fur
leurs
enfan,.
170)'0:'
P U
J
S S
A
N C
E
P A
TER NE L
L
E
&
E'M
A N
e
I PA T
J
o
N •
Les mineors n'éram pas réputés capables de gouver–
oer leur bien. o n leur dOllOe des rureurs
&
curateurs;
ils IOmbeor auffi en garde noble ou bourgeoife.
Voycz
GARDI!, TUTELlE, CURATELLE.
Les
enfam
mineurs ne pouvent fe marier fans. le
confenremenr de leurs pere
&
mere; les fi Is oe peu–
venr leur faire les fommarioos refpeaueufes qu'f¡
30
aos,
&
les filies a
2f,
a peine d'exhérédarion.
Si les pere
&
mere
&
aUlres afcendans IOmbent dans
I
'indigen ce, leurs
enfam
leur dnivent des alimens; ils
doivel1t meme en pays
Je
droir écrir, uoe légitime
11
leurs afceodans.
Le nombre des
.»fam
excufe le pere de la tntelle;
trois
enfam
fuffifoienr aRome,
iI
eo falloir quatre en
Iralie,
&
cinq dans les provioces: ceux qui avoicnt ce
oombre
d'enfans
joüilfoienr encore de plufieurs autres
priviléges. Parmi nous rrois
enfanI
excufen! de tUlelle
&
curarelle.
Par deux Edits de
1666
&
de
1667 ,
il avoir été
accordé des penlions
&
plufieurs autres priviléges
ir
ceu!
qui auroient dix ou dou1.e
cnfanI
nés en loyal maria–
ge , non prcrres , ni religieux ou réligieu fes ,
&
qui fe–
roiem vinos ou décedéi en portan!
les
armes pour le
[er-