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~60

ENF

" re

&

dans la paiI,

&

s'il n'ell propre

a

faire valoir

" nos terres ".

GrattJm

e¡¡,

'fuod patriee ,il1em, POpte/o,/"e

áe

difli;

. .

.

Si f"e¡¡ ue p"eriee fit idoneuI, tetlltI

agrl~,

UtiliJ

&

bel/omm

,

&

paei, reb", agenda.

Ju yen.

fato

xjv.

70

&

f"I'l'

Il

eft donc aiCé de décider la quellion long· tems

lIgitée, fi I'obligalion perpéluelle ou Cont.

I~s

enfanI

enYers leurs pere

&

mere, ell fondée prlOclpalement

fur

la

nailfance, ou Cur les bienfaits de I'éducatioo . En

effel, pOllT pouvoir raiConnablemeot prétendre

q~e

quel.–

qu'un nnus ait grande obligation d'un bien qu'll

re~olt

par Ilorre moyen, il faut avoir

f~ü

a qui

1'00

donnoil;

confidérer

ti

ce que I'on a fair

a

beaucoup couté ;

fi

J'on a eu intention de reodre fervice

a

celui qui en

a

profilé, plulÓr que de fe procurer ii foi-meme quel–

que ulilité ou quclque plaifir;

ti

I'on s'y ell poné par

rai(on plulÓr que par les fens, ou pour fatis(aire fes

dtlirs; cnfin fi ce que I'on donne peut etre mile

ii

ce–

Jui qui le

re~oir,

fans que ron falfe aurre chofe en fa

faveur. Ces feules reflexions cOllvaincront aifémenr,

que I'éducalion eft d'un lOur aurre poids, pour fonder

les devoirs des

enfans

envers leurs pere

&

mere, que

lle I'ell la nailfance.

On agite encore fur ce fujet plufieurs quellions im–

portantes, mais dont la pluparr peuvent erre réfolues

par les principes que nous avons érablis: voici Iléan–

moins les principales.

JO .

b"

demande fi les promelfes

&

les engagemens

d'un

e"fam

Cont valides. Je réponds que les promef–

fes

&

les engagemens d'un

enfane

qui fe trouve dans

Je pre,mier état d'enfance dont nous avoos parlé, fonr

nulles; parce que tour con fcntemenr fuppofe

JO .

le pou–

voir phyfique de confemir;

2°.

un pouvoir moral, c'ell–

a·dire I'urage de la raifon;

3°.

un uf.,ge férieux

&

li–

bre de ces deux fortes de pouvoir. Or les

enfans

qui

n'om pas I'ufage de la raifon, nc fom poinr dans ce

cas ; mais quand le jugement ell parfairement formé,

iI

n'dj pas douteux que dans le droir nalUrel,

l'enfant

qui s'eft engagé libremenr

:1

quelque choCe ou il n'a

point été furpris ni trompé, comme

a

quelque em–

prunr d'argent, ne doive payer cer emprunt fans fe pré–

v aloir du benéfice des lois civiles.

2°.

On demande ,

fi

un

enfane

parvenu

a

un ftge

mtlT,

.ne peur pas fortir de fa famille, fans l'acquie–

fcemenr de (es pere

&

mere . Je réponds que dans

I'in–

dép.ndanee d. I'étae de naeltre,

les chefs de famille ne

peuvem pas reten ir un leI

enfant

malgré lui, lorfqu'il

demande

a

fe

f~parer

de fes parcns pour vivre en li–

berté,

&

par des ra,fons valables.

IJ

filir de ce principe, que les

enfan!

en age ml1r

peuvent fe marier fans le confenremcnt de leur pcre

&

de leur mete, parce que l'obligation d'écoUler

&

de

refpeaer les confei Is de fes fu,>érieurs n'Óle pas par el–

le-meme le droir de difpofer de fon bien

&

de fa per–

fOlme.

J

e fai que le droir des peres

&

meres en lé–

gilimtment fondé fur leor ' puilfance, fur leur amour,

[ur leur raiCon ; tour cela ell vrai; tant que les

enfan!

fOIll dans I'éral d'ignorauce,

&

les paffions dans I'élat

d'ivrelfe: m ais quand les

enfanJ

onr atteint I'age on fe

trouve la maturilé de la raifon, ils peuvent dilpoCer de

leur perfonne dans l'aae . ou la liberté ell la plus né–

cefiaire , c'ell-a-dire dans le mariage; car on ne peut

aimer par le creur d'autrui. En un mOl, le pouvoir

paternel coníille

¡¡

éh:ver

&

gouverner fes

enfan!,

pendanr qu'ils ne fom pas en élar de fe conduire eux –

m emes, mais il ne s'étend pas plus loin dans le droit

de nalUre.

Voya,

PE R E' , MI! RE, P o

u

v

o

J

R

P A–

TI!RNEL.

3°.

On demande fi les

enfam ,

ceux-Ia m eme qui

fonr encore dans le ventre de leur mere, peuveot ac–

q uérir

&

conferver un droit de propriélé fur

le~

biens

qn'on leur rransfere . L es nutions civilifées I'oot ain fi

élabli; de plus, la raiCon

&

l'équilé narurelle aUlOrifem

cet élablilfement .

4~ ·

Enfi n on demande, fi les

enfan,

peuvem elre

pUIllS pour le crime de leu r pere ou de leur mere . M ais

c'e~-Ia.

une demande honteuCc: perfonne ne peur crre

pUIl!

~al ro,nnab~emenr

pour un crime d'aurrui , lorfqu'il

ell Im-meme mnocenl. Tour mérite

&

dómérile en

pe~fonnel

,

~yanr

pour principe la voloOlé de chacun,

qLll en le b!en le plus propre

&

le plus incommunica–

ble de. I.a vle; ce rom dOlle des lois humaines égale–

m ellt JnJullcs

&

barbares, que ceUes qui condampeDl

ENF

les

enfanI

pour le crime de leur pere. C'efl la fureor

defpotique, dir tr es-bien I'auteur de I'efprit des lois ,

" qui a voulu, que la diCgrace du pere entra'lnat cel–

" le des enfans

&

des femmes; ils fom déjii malheu–

" rCUI fans erre criminels;

&

d'ailleurs il f:lur que le

" pr;llce lailfe entre I'accufé

&

lui des fuppl ians, pour

" fléch ir fa c1émence ou pour éclairer fa jullice.

Ar–

tic/.

de M.

l.

Ch.vali"

'D

I!

J

A U

e o u

R T .

E

N F A N

T,

('}lIrifprllden«.

)

Outre celui qui doit

la nailfauce

a

quelqu'un ' foos le nom

d'enfam

on com–

prend encore les

perirs-~nfam

&

arriere-pelits-enfam.

La principale fin du mariage ell la procrearioo des

enfa,lJ,

c'eft la feule voie légirime pour eo avoir ,

Ceo¡ qui naiUenr hors le mariage ne font que des

en–

fam

nalurels

00

batards. Che1. les Romains il

y

n–

voit une :tutre forre

d'enfam

légitimes qui éroienr les

l'enfanI

adoptifs : mais parmi nous il relle peu de veni–

ge des adoptions,

Voyez

A

D

o

r

T

J

o N ,

C'éroit une maxime che1. les Romains, que

I'tnfant

fui voit la condirion de fa mere

&

non celle du pere,

ce que les lois expriment par ces rermes,

pattuI

re–

'luitllr l1tntrem

:

aiofi

I'enfane

né d'une efclave élOit

auffi eCclave, quoique le pere fUr libre;

&

vie. l1crJti.

l'enfane

n(d'uoe femme libre I'éroit pareillemem, quoi–

que le pere fllr efclave, ce qui a encare lieu pour les

efclaves que oous avons dans les iles,

Mais en Fraoce, dans la pll1p:trt des pays

0\\

iI

re–

Ile encore des ferfs

&

gens de maio-morre, e ven–

tre n'affranchit pas; les

enfam

fuiveot la eoodirion du

pere.

11

en en de m€me par rapport

a

la nobleUe; autre–

fois en Champagne le ventre anoblilfoir, mais cene

noblelfe uterine n'a plus lieu .

Le droir nalurel

&

le droir pofitif oot établi plufieurs

droits

&

devoi" réciproques eOlre les pere

&

mere

&

les

enfam.

Les pere

&

mere doivent prendre foin de

l'éd~ca­

tion de leurs

enfam,

foir naturels ou légirimes,

&

leur

fouroir des alimens, du moins juCqu'a ce qu'i1s foient

en élat de gagoer leur vie, ce que l'on Ii"e commu–

némenr

a

I'age de

7

ans.

L es biens des pere

&

mere décedés

ab int_jlat,

font

dévolus

a

leurs

enfam;

on s'il y a un teflamem, iI

fau t du moins qu'ils ayenr leur légirime,

&

les ,eofaos

oaturels peuvent demander des alimens .

L es

enfam

de leur part doivent honorer leurs pere

&

mere,

&

leur obéir en lOur ce qui n'ell pas con–

traire

a

la religion

&

aux lois. lis fonr eo la puilfan–

ce de leurs pere

&

mere Jufqu'a leur majorilé;

&

me–

me en pays de drOit écrir, la puilfance paternoIle con–

tinue apres la majoriré,

ir

moios que les

enfanI

oe

foient émancipés.

. Suivanr I'ancieo droit romsin , les peres avoient le

pouvoir de vendre leurs

e,,[am

&

de les m etlre dans

l'efclavage; ils avoient

m~me

fur eUI dmit de vie

&.

de m ort,

&

par une fuire de ce droir barbare ils a–

voient auffi le pouvoir de tuer un

enfane

qui nailfoit

al'ec quelque difformité coofidérable: mais ce ·droit de

vie

&

de mort fut réduit nu droit de correaion mo–

derée ,

&

au pouvoir d'exhéréder les

enfanI

pour de

julles caufes: il eo ell de meme parmi nous, quoique

les Gau lois euUent aufIi droir de vie

&

de mort fur

leurs

enfan,.

170)'0:'

P U

J

S S

A

N C

E

P A

TER NE L

L

E

&

E'M

A N

e

I PA T

J

o

N •

Les mineors n'éram pas réputés capables de gouver–

oer leur bien. o n leur dOllOe des rureurs

&

curateurs;

ils IOmbeor auffi en garde noble ou bourgeoife.

Voycz

GARDI!, TUTELlE, CURATELLE.

Les

enfam

mineurs ne pouvent fe marier fans. le

confenremenr de leurs pere

&

mere; les fi Is oe peu–

venr leur faire les fommarioos refpeaueufes qu'f¡

30

aos,

&

les filies a

2f,

a peine d'exhérédarion.

Si les pere

&

mere

&

aUlres afcendans IOmbent dans

I

'indigen ce, leurs

enfam

leur dnivent des alimens; ils

doivel1t meme en pays

Je

droir écrir, uoe légitime

11

leurs afceodans.

Le nombre des

.»fam

excufe le pere de la tntelle;

trois

enfam

fuffifoienr aRome,

iI

eo falloir quatre en

Iralie,

&

cinq dans les provioces: ceux qui avoicnt ce

oombre

d'enfans

joüilfoienr encore de plufieurs autres

priviléges. Parmi nous rrois

enfanI

excufen! de tUlelle

&

curarelle.

Par deux Edits de

1666

&

de

1667 ,

il avoir été

accordé des penlions

&

plufieurs autres priviléges

ir

ceu!

qui auroient dix ou dou1.e

cnfanI

nés en loyal maria–

ge , non prcrres , ni religieux ou réligieu fes ,

&

qui fe–

roiem vinos ou décedéi en portan!

les

armes pour le

[er-