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EMA

ell certaias pays par le mariage , par I'acqui(jtion de

quel'll1e dignité, par I'ordre de pretrife, par I'habitation

fépar~c,

&

par le négoce féparé.

(11)

E

M A N

e

1 P A T IO N L Il'G 1 T I M E

O"

A N

e

I E N N E ,

étoit eelle <jui fe faifoit en vertu de la loi des douze

u bles.

Voyez ci-devant

E

M

A N

e

1 P

A T ION ANCIEN–

NE.

(11)

E

M A N C I P A T ION PAR LE T T R E S DU

P

R I N–

e

E

a lieu tant en faveur des mineurs , que des tils

de f;mille . L'ufage de

ces émancilJationJ

viem des R o ·

mains.

f/.

ce qui en efl dit

a

l'

arto

E

M A N C 1 P A T IO N

DE M I N

I!

U R

&

E

~I

A N C I PA T IO N

J

u

S TI N I E N–

N Il.

Ces lemes, qu' on appelle eommunémenl

let–

tro de bénéfia d'áge ,

s'obtiennent en la pelite ehan–

cellerie; elles (i>n'l adrelfées au juge royal qui

a

fait

la

tmelle ou curalelle; ou

li

c'efl ull juge de f¿igneur,

0\1

les adrelfe

a

un fergent royal, 'lui fai l commande–

m enl

3U

juge de proeéder

¡\

I'enthérinemenc ce qui

ne fe fail qu'apres avoir pris I'avis des parens

&

amis

<'u m ineur .

(11)

E

M A N

el

P A T ION ]) E M A

J

o

R I T E'

e o u

T U–

M I E RE,

efl eclle que quelques eoulUmes aecordenl

au

mineur

a

I'age de pleine puberté, lequel cfl reglé

diftéremmenl par les eoutumes .

Voyez

E

M A N

e

I P A –

TI

o

N D E M I N E U R .

(11)

E

M A N C I P A T ION PA R M A R

lA G

E,

efl une

é–

mancipation

laeite que dans certains pays le mariage o–

pere de plein droil

&

fans lemes du prince', e\l fa–

veur des mineurs

&

des tils de fam ille. Cene

émanci–

parion

laeite n'a pas lieu dans les. pay' de droit écrit,

excepté dan s ceu x qui font du relfor! du parlement de

Paris.

Pour ce qui efl des pays coiitumiers, le mariage

n 'y a pas toajours opéré

I'émancipation;

car Gaueher

de Chatillon conuétable, mariam

la

till e en

1308 ,

promil de I'émanciper

&

de la fon ir hors de fa puif–

fance.

PréCentement toutes les cot1rumes donnenl au maria–

ge reffer d'émªnciper, excepté celle de Poitoo qui re–

qu ien

a

l'égard des nobles une

émancipatioll

cxprelfe,

outre le mariage. Celle de Saimonge veut qu'i l

y

ait

h abitadon Céparée de celle du pere; eelle de Breragnc

r equiert que le mariage foil fait du conCentement du pe–

re, eondilion qui <\oit etre fous-entendue dans toutes

les coOtumes; eelle de Bourbonnois dit que le mariage é–

m ancipe , m ais elle met une reflriélion, fi ce ne n'efl

qu'il fUt autrement convenu en faifant le mariage.

Vo–

~ez

le rce"eil deJ 'l"eflionJ

de

M.

Bretonnier, au mOl

PtúJ!an,ce pate,.nelle .

L 'émancipaeion

par mariage n'opere pas plus d'effet

que eelle qui fe fail en veno de lemes du prince, fi

ce n'ea que la premiere emporte la liberté de fe rema–

r ier fans le eonfemement du pere, quoique eelui ou

eelle qui veot fe remarier n'ait pas

25'

alls _

(,1)

E

M

A

N C I P

A

T ION D E

M

I N E U R,

efl l'aae qui

mel un mineur bors de la puilfanee de Con tllteur,

&

lui donne le droil de joüir de fes revenus , meme de

diCpofer de Ces meoblés. -,.-

L'émancipation du r;,inettrJ

avoit lieu cbez les R o–

mains, elle fe faiíoit en vertu de lemes du prinee: ce–

Ja

fair la matiere du tilre du eode

de

hiJ

'llti d!tatiJ

'Venia"" impeua'Vertmt .

L a loi

2,

qui efl de l'empe–

reor Conflamin , dil que tous les jeunes gens , leCq uels

érant de bonne conduite de(jrenr de gouverner leur patri–

moine, ayan! befoin pour cela de lemes du prince,

pourront impétrer cene graee quand ils auront vingt ans

:lceomplis; de maniere qu'ils prérenreron eux - memes

leurs lem es au juge,

&

prouveront leur

~ge

par écrit

&

)uflifierolH de leur bonne conduit.!

&

mreurs par

des témoins dignes de foi : la loi permet néanmoins

aux

ti

lIes de préfenter leurs lemes par proeoreur,

&

de les obtenir

a

l' age de dix - huit ans, pour pou–

l/ oir joüir de leurs biens fans poovoir aliéner les

fonds, enfone qu'elles ayent en toutes aftaires 3utan! de

droit

&

de pouvoi r que les hommes.. L a raifon poor

hquelle la loi fait mention nommément des filies, efl

que dans l'ancien droit romain les fem mes étoicnt per–

péruellement en curatelle.

!I paro!t fingulier que cette loi oblige les

mil~eurs

qUI veulem joUir de leur revenu, de prendre des let–

tres; vu que, fuivant le droir romain, la tlltelle tinit

a

r oge de puberté, qui ea de quarorze ans pour les ma–

les:

&

de douze ans pour les tilles;

&

que fuivant ce

Ineme droil,

iI

efl libre au mineur pubere de ne pas

d emander de eorateu r _ JVlais il efl <'vident que la loi

a

elHelldo parler do cas on le m ineor a un curateur,

comme

00

lui en donne un ordinairemen! en

fort~nt

T ome V_

_ EMA

45 9

de la tutelle; ee qui

efl

fondé fur

In

d;rpo(irioo de cet–

te meme loi, qui Cuppofe qu'un minel1 r n'efl pas eapa–

ble de gouvelner fon bien au ph1t6t qu':¡ l'age de

'ing~

ans aceomplis.

Néaollloios dans notre ufage les lenres de bénénee

d'~ge

s'obrienoent fouvem plOt6 t taot en pavs eouru–

m ier, que dans les pays de droit écrit : cela dépend

de la oapacité des minel1rs . de l'av is des parens ,

&

de

I'ordonnaoce du juge ; mais ordinairemem on n'aecor–

de poilH de lem es de bénétice d'age au-deffous de la

pubcrté _

Les mineurs peuvem aum e.tre émaocipés par maria–

ge,

0 0

par la maJorilé eoQ tumiere , que les coatumes

1i¡ent difteremment : mais en ce

e~s

ils 001 toiljours be–

foin de lemes du prince; de Cone que les conlumes

qui Cemblen! accorder

I'émancipation

a

celui qui atteint

r agc de majoriré eourumiere, ne font proprement que

regler Page auquc\ on peut obtenir des lem es

d'éman–

cipation.

L a majorité parfaile opere aum uné efpete

d'éman–

cipation

légale.

Le mineur émancipé peul faire feul tous aéles d'ad–

miniflration ; m ais il ne peut aliéller ni hypothéquer

fes immeubles fans avis de parens

&

decrel du juge.

Il

ne peul aufli efler en jugement, fans etre afliflé

d'un eurateur _

(11)

E

M A N

e

I P A T

t o

N D E

M

o

I N E S:

on s'efl quel–

quefais Cervi de ce terme dans les munafleres, en par–

Innt des maines promlls

a

quelque digoiré, ou tirés hors

de I'obéiffanee de leurs fl1périeurs .

Voyez le gloj]. de

Du cange , au mot

Emancipatio.

(11)

E

M A N C I P A T I ON D'U N

M

O N A S TER E

ea di–

te, daos qne\ques- aoeiens ameurs, pour

exemption de

1"

juriJditlion de I'ordinaire. Voye:t.

Dueange

1

¡bid.

(11 )

E

M A N C I P A T IO N

per "'J

&

libram, 7.Joyez

E–

MANCIPATION ANCIEN .. E.

E

M A N C I P A T IO N T A C

I

TE,

efl celIe qui a lieu

de pichi droit en fa veur du mineur

00

du ti Is de fa–

mille , fans le ca níememenl du pere

&

fans lemes da

prinee: telles fom celles qui ont lieo par le mariage,

par I'aequifition de quelgue digoité, par l'ordre de pri'–

trife , par une habitation ou uo eommerce féparé.

Suivant le droil romain , il o'y avoit que la digni–

té de patrice capable d'émanciper ; celle de fénateur

n'avoit pas ce! effet .

Eo France, les premieres dignités des parlemens, rel–

les' que eelles de préfidens, de procure"r,

&

avoeats gé–

néral1x, émanGipelH . Les grandes dignirés de l' épée

&

de la eour émaneipen t aum.

Pour ce qui efl des dignités eccléfiafliques, en pay.

de droit éerit, l'épifcopat efl la feule qui ait l'efte!

d'émanciper. L es dignités d'abbé, de prieur,

&

de cu-

ré, n'émancipent poin! _

.

En pays eoutumier la pretrife émancipe, comme le.

Mcide la coutume de Bourbonnois,

&

que Coquille

l'obíerve Cur celle de Nivernois: mais FaiCand, fur eel–

le de Bourgogne , dit que la pretrife n'émancipe que

quaod le pretre polfede un bénétice qui requien réfi–

deoce.

L'h3bitation féparée n' émancipe que daos les pay'

eoiltumiers; encore la coutume de Chllons efl- elle

la Ceule qui fe contente de cene cireonaanec _ CelIe

de Bretagne

&

de Bordeaux vculent en ou!re l'age de

vingt-cinq ans; eelle de Poitoll requier! le mariage a–

vec l'habitation féparée; eelle de Saimonge veu! tout–

a-la-fois le mariage ', l'age de vingt-einq ans pour les

nohles, de vingt-einq nns pour les roturiers,

&

l'ha–

bitalion íéparée_

L e eommeree ou négoce féparé émancipe aum en

pays coiltumier, eomme le déeident les eou tumes de

Berri, Bourbonnois,

&

Bordeaux: ce qui efl confor–

me

a

l'artid,

6.

dI< tito j.

de I'ordonnance du eom–

merce, qui répute majeurs 10US négocians

&

marchands,

mais feulemen t pour le fait . du cammerce

QOIH

ils Ce

me lent.

(11)

E M A

N C

1

PE' ,

('}rtri(p.)

efl celui qui joüit de

fes droits , au moyen de I'émancipation exprelfe ou ra–

cité qu'il

a

acquife .

Le mineur

émancipl

peur toucher fes revenus

&

di-,

fpoCer de foo mobilier; mais il ne peut aliéner ni hy.

pothéquer fes immeubles , fans avis de parens homolo–

gué par le juge.

II

ne peu! aum efler eC! jugemem.

fans etre affi flé de eoratcur_

Le

tils de famil le majeur, lorfqu' il efl

'mancipé,

joüit de touS le·s droits des majellrs qui ront

J"i j uriJ

v.oyez

ci-de7.Jane

E

M A N C 11' A T ION

(11) .

Mm m

2.

EMAR-