4-5
8
EMA
11 di
vrai que la venle du {jls n'éto!t pas
~o
yéritaQle
;¡trranchilremelH de loute puiffance,
Il
palTolt de celle
du pere en. celle ,de
l'achet~ur.
Mais
10US
les Quteurs
anciens
&
modernes couv,enne[lt que ces trois velllCS
dU
lils
de
fa mille étoient (imulées,
&
faÍles feuleme!)!
pour
opéreI
l'
Imnncipation
.
.
.Au commencemenl le tils de fam,lle par le moyen
de ces ventes, paaoit en la puiOi!nce de l'aeheteur com–
me s'il fut devenu de
condi~iol\
fervile . Daps la fuile
ies juriCeonCulte,s ajoulerent
a?~
Irois
vent~s
aUlan! de
manumiflions de la part de
1
~eheleur;
&
1) fut .d uCa–
ge qu'a I'exceplion des tils, les filies
4
l ~s
pe.l1ls-en–
fan's males
&
femelles fhQient émancipés par uue feule
vente
&
une feule \llanumiflion. On s'i¡nagil)oit qu'il
en falloit davantage pour le tils, comme élant !ié plus
élroitemelH avee le pere .
Ces ventes
&
manumiflions fe
(ai foi~n\
d'abord de–
vant le préfident ou gouverneur de la pcovince; eoCuite
<iO
les lit devanl le préfideot de la curie.
La forme de
c~s émancipa~iom
é\oi!, que le pere na–
lurel, en ' préCencc de cinq témoin.s
~
de l'oíficier
a~pellé
libripenJ
tenant fll balance ,
falf~lt ~ne
venle liéll–
ve de fon tils
ii
un élranger, en lUI dlfant,
mnneupo
tibi h,mc [jli",>:,
,
qui me1d
fft;
Ca'lus,
¡iv. l. tito viij,
(le feJ inftit(,teJ,
dit mer\le qu'il falloit fep,t téf\l@ins
citoyens roma ins.
L'acheleur donnoit au pere par forme de prix, une
piece de ·mounoie, eu diíilOt,
hll,nc homilfem
ex
jure
!f,'¡rieum mwm
e!fe aio,
ifr¡t<e
mihi
~",,pt,¡S
efJ
hoe
"'.
re
d!neáqu~
librá;
nu moyell dequoi le lils de f4l1l1ille
í'aOoit fous la pui(f.1nee de l'aeneleur comme fon efel.a–
ve; enfuite ce meme ncheteur
atrran~hi {foit
le tils de
famille, lequcl par un droit lacite, retournoit el] la
pniffance de fon pere naturel; eelui-ei vendoit encore
de meme ron tils une feeon de
&
une troifieme fois,
&
l'.cbeteur faifoit autant dc manumiflions;
~
apres la
Iroifieme manuq¡iflion, le tils de famille ne retournoit plu s
en la pu iífanee de fon pere natlHel, mais il étoit con–
jidéré comme l'atlranchi de l'achetenr, leql)el en qua–
lité de patron, fuccédoit au tils de falDille ain0 éma11-
cipé ,
&
avoit ' fur lui touS les autres dro;ls légitimes ,
Mais pour empecher que
I'é'>naneipat;'n
n.~
fit
ce pré–
jud iee au pere namrel, l'ufage introduitit que ce pere
en faifant la veim imaginaire de fon nls, pourroit
fli–
puler que l'aeneteur feroit lenu de lui revendre;
&
11
cet etrel, en faifant la Iroifi eme vente, le pere oalurel
diCoit
a
I'acheteur,
ego vero h,me filium mertm tibi man–
&UPO,
ea conditionc
lit
mihi
remancupeI lIt il1ter banOl
¡une
agiee
(
id efl age>'e
) ;
oportet
ne
propter te tuamque
fidem f,'"ude r
1
L'obJet de celte reyente étoit afin que
j~
pere natllrel put lui-meme atrranehir fon fils,
&
par
ce moyen devenir fon pat,ron
&
fon légitime fueceffeur .
C'en de-la que ce paéle de revente S:appelloit
p"a",,.
fidltc id!; l'ér-wncipntiun
faite en eelle for me,
ema1Jei–
patio contrallá fiduciá;
&
l'aeheteur qui prometeoit de
revendre le fils de famille,
pater fi dt<ciariuJ.
Si ce
p'alltlm ¡iduci,.
étoit omis dans la vente, touS les droits
fur la perfonne du lils, veudu demeuroient pardevers l'a–
cheteur .
'
Ca'J'us dit cependant que
(j
les enfans, apres avoir é·
lé vendus par leur pere nalurel, mouroient en la puif–
fanee de leur
p~re
fi duciaire; le pere naturel ne pouvoit
pa~
leur fuecéder, que e'étoil le pere lidueiaire qui re–
cucilloit leur fueeefli on qua11d il les ávoit atrranehis'
mais il en
é~
ident que Ciius n'a entendu parler
qu~
du tas on les 61s de famille mourroiem dans l'inter–
valle de la premiere a la troifiemc vente; alors e'é–
toit
le
pere
tiduci~ire
qui fuccéd oit, paree que la pr'e–
miere
&
la feeonde venle tranrportoient véritablement
au pere tidueiaire la propriéré du tils vendu, lequel ne
ren.lroit dans la famille de fon pere nalllrel que lors de
l~
Iroilieme revenle, par un aae appellé
emnncipatio,
~mli
que l'obfe'rve M . Terraffon en fon
hillo;re de la
¡urifpr. roma;'" ,
II ellt élé facile cependant d'apporer le paéle de re–
~8.tedes la premiere vente, cornm.e dans la troifieme,
d' 11 ne falloit pas tant de délOurs
&
de liélions pour
/e
~que
le per e fe définoit volontairement en faveur
!'
non tils du droit de puiffance qu'il avoit fur lui'
~
e pourquoi cene ancienne forme
d'éman,ipation
tom~
j:tr~~ ~al\.
urage , I:>rfque l'empereur AnaJlafe en eut
'l'surreUlt
V~le
plus hmple , quoiqu'il n'eot pas abrogé
s T As' ,
E
J~~
,,¡;e1lant
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les
~omains
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~
ro" tte,a,
étolt che'!.
". es ar.mes de
l'érl;uwcifation
ancie11~
EMA
\l~,
qui
f~
faifoit par le moyen de trois v.entes ¡ma,
ginaires avee le
pallltm fidufi""
c'en·a-dire la cOlldi.
lion de revendre le tils éle famille
a
fon pere nsturel.
Voy.:/; ei
_
devant
E
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NC, P
A
T ION AN
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E NNE.
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voye:/; ci-
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LE'G A LE. "
'
EMANCIPATION PAR L E DECES DE LA
lV,l
ERE, étoit une efpeee
d'lmal1eipation
légale qui a–
voit lieu dans cefla ines cotllumes en faveur des enfans
pqr le décos de la mere, qu.oique le pere fOt eneore
vivant . Dans ces provinees, les enfans étoient
C011\–
me folidaire¡nem eo la puiflance de leurs peres
&
me–
res conjoinlement. Telles font les difp,,(¡lions des coo–
turnes de Monta.gis, fh.
vij. art.
3. Vitry,
art.
100_
&
143.
Ch~leau-Neuf,
arl.
lH'
Chartres,
arto
J03'
&
Dreux,
art.
93, "
E
M
A NCI P AT ION E
X
PR
I! S S
E, en celle qui fe
fait par un aéle expres,
a
la diflérenee des
émnn,ipa–
tions
tae iles, qui ont líeu fans qu'il y ail aucun aéle
iI
cel etret de la part du pere, mais feulement en ver–
tu d'un confenteme nt lacite de fa part.
CA)
E
M A
N
e
1
P
A
T ION DEL
A
F
E
M M
E, c'en ainfi
, que la féparation de la fcmme d'avec
(Cm
mari en ap–
pellée dans la coutll me de la Rue-lndre. locale de Blois,
eh,
x.
arto
31.
CA,)
•
E
M
AN
e
1 P A
T ION D'U N
F
1 L
S DE
F
AMIL LE,
s'en tend de l'aéle par lequel un tils, ou 611e, ou quel–
qu'un des pelil's-enfans élant en la puiffance du pere de
famille, en mis hors de fa puifianec.
Cetle
Imal'cipation
qui dérive du droit romnin,
a
lieu dans IOUS les pays de droit éerit ,
&
daos quel–
ques c"utumes on la puiffance patcrnelle a lieu .
Le pere \le famille peUI émanciper Ces en fans
a
tout
age, foit majeurs ou mineurs , parce que la ' majorité
oe fait pas ceffer la puiffance psternelle.
L '¿manc;pa–
tion
ne met pas non plus .les enfans hors de tutel le,
s'ils font eneore impuberes; en ce eas le pere devient
leur tuteur légilirne .
En pays de droit éerit,
J'émaneipatio~
doit fe faire
en jugement par une déclaration que fait le pere, gu'
il met l'enfant hors de fa puifianee; néanmoins daos le
relTor! du parlement de Touloufe,
l'émancipation
fe peut
faire devant nOlaires.
'
Dans les eootumes on la puiífance palernelIe a !ieu.
le pere peut émanciper en jugement ou devant Ilotai–
res.
!-'émancipation
des enfans de familIe fait celrcr la puif–
fance paternelle; elle ne rend cependant pas ' les enfaos
élrangers a la famille du pere, eoforte qu'ils lui fllC–
cedent conjointement avec leurs freres
&
lreurs qu'il
a rClenus el) fa pu ia ance.
Elle n'a d'autre eflet
a
l'égard du pere, q'ue de dé–
¡¡vrcr I'enfant de la puiffaoce paternelle, d'6ter au pere
l'llrufluit qu 'il au roit pu avoir Cur les biens de fon en–
f.1m,
&
de reodre l'enfant capab le de s'obliger ,
f/oyez.
F
1
LS DE
F
AMIL LE, PUl
S S
A
II
e
E
P
ATER NE L–
LE.
(A)
EMANCI PATtON DE GENS DE
~IAIN-MOR
T:!, c'en l'atrranehiífemen t que le feigneur aceorde
a
des ¡!ens qui font fes ferfs.
Voy<z
A
F F R A Ne
H
I S–
SE MENT, GENS DE MAl N-MOR TE, SERFS.
(A )
,
E MANCt PAT ION
J
US TI NI ENNE, étoit celle
don l
Id
forme fut
reg lé~
par l'empereur Juninien, le–
quel ayam rejetté loutes les
ve11l~s
&
manumHliotls ima–
ginaires dont on ufoi t par le pa(!é dans les
émancip"–
tio'JJ,
permit aux peres de famille d'érnanciper leurs en–
fans, foit en 'obtenant a eet etret un refcrit du prin–
ce, ou. meme fans referit, en faiCant leur, déclara¡ion
a
eet effet devant un magi nrat comp¿tent, auque! la loí
ou la .coütume attribuoient le pouvoir d'émanciper . 011
donoolt au pere, apres celte
Imanc ipation,
ell Vertu
de l'édit du préteur, le meme droit fur les biens de
C~s
enfans émancipés déeédés fans eotans,
qu~
le pa–
troo auroit eu en pareil cas Cur les bieos de Ces ntrran–
chis; mais par la derniere j urifprudenee, le pere hérite
de fes enfans par droit de fuceeflion des afcendans
&
non pas feulemeol en qualité de patron .
(A)
'
.
EMANCIPAT10N LE'GALE,en celle qui alieu
de plein droit, en vertu de la loi ou de la coi\tume.
On l'appelle al1ffi
Imal'cipation tacite,
paree qu'elle a
liéu fans que le pere faffe aucun aae
a
ce fujet. Tel–
les font,
a
l'égard des mineurs, les
émancipations
quí
01)t lieu par l'age de pubcrté, par la malorité cootu–
miere, par la pleine majorité, par le. mariage; telles fonE
pour les
jili
de famllle les
émfln&1pations
qui ont lieu
,
e"