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4-5

8

EMA

11 di

vrai que la venle du {jls n'éto!t pas

~o

yéritaQle

;¡trranchilremelH de loute puiffance,

Il

palTolt de celle

du pere en. celle ,de

l'achet~ur.

Mais

10US

les Quteurs

anciens

&

modernes couv,enne[lt que ces trois velllCS

dU

lils

de

fa mille étoient (imulées,

&

faÍles feuleme!)!

pour

opéreI

l'

Imnncipation

.

.

.Au commencemenl le tils de fam,lle par le moyen

de ces ventes, paaoit en la puiOi!nce de l'aeheteur com–

me s'il fut devenu de

condi~iol\

fervile . Daps la fuile

ies juriCeonCulte,s ajoulerent

a?~

Irois

vent~s

aUlan! de

manumiflions de la part de

1

~eheleur;

&

1) fut .d uCa–

ge qu'a I'exceplion des tils, les filies

4

l ~s

pe.l1ls-en–

fan's males

&

femelles fhQient émancipés par uue feule

vente

&

une feule \llanumiflion. On s'i¡nagil)oit qu'il

en falloit davantage pour le tils, comme élant !ié plus

élroitemelH avee le pere .

Ces ventes

&

manumiflions fe

(ai foi~n\

d'abord de–

vant le préfident ou gouverneur de la pcovince; eoCuite

<iO

les lit devanl le préfideot de la curie.

La forme de

c~s émancipa~iom

é\oi!, que le pere na–

lurel, en ' préCencc de cinq témoin.s

~

de l'oíficier

a~pellé

libripenJ

tenant fll balance ,

falf~lt ~ne

venle liéll–

ve de fon tils

ii

un élranger, en lUI dlfant,

mnneupo

tibi h,mc [jli",>:,

,

qui me1d

fft;

Ca'lus,

¡iv. l. tito viij,

(le feJ inftit(,teJ,

dit mer\le qu'il falloit fep,t téf\l@ins

citoyens roma ins.

L'acheleur donnoit au pere par forme de prix, une

piece de ·mounoie, eu diíilOt,

hll,nc homilfem

ex

jure

!f,'¡rieum mwm

e!fe aio,

ifr¡t<e

mihi

~",,pt,¡S

efJ

hoe

"'.

re

d!neáqu~

librá;

nu moyell dequoi le lils de f4l1l1ille

í'aOoit fous la pui(f.1nee de l'aeneleur comme fon efel.a–

ve; enfuite ce meme ncheteur

atrran~hi {foit

le tils de

famille, lequcl par un droit lacite, retournoit el] la

pniffance de fon pere naturel; eelui-ei vendoit encore

de meme ron tils une feeon de

&

une troifieme fois,

&

l'.cbeteur faifoit autant dc manumiflions;

~

apres la

Iroifieme manuq¡iflion, le tils de famille ne retournoit plu s

en la pu iífanee de fon pere natlHel, mais il étoit con–

jidéré comme l'atlranchi de l'achetenr, leql)el en qua–

lité de patron, fuccédoit au tils de falDille ain0 éma11-

cipé ,

&

avoit ' fur lui touS les autres dro;ls légitimes ,

Mais pour empecher que

I'é'>naneipat;'n

n.~

fit

ce pré–

jud iee au pere namrel, l'ufage introduitit que ce pere

en faifant la veim imaginaire de fon nls, pourroit

fli–

puler que l'aeneteur feroit lenu de lui revendre;

&

11

cet etrel, en faifant la Iroifi eme vente, le pere oalurel

diCoit

a

I'acheteur,

ego vero h,me filium mertm tibi man–

&UPO,

ea conditionc

lit

mihi

remancupeI lIt il1ter banOl

¡une

agiee

(

id efl age>'e

) ;

oportet

ne

propter te tuamque

fidem f,'"ude r

1

L'obJet de celte reyente étoit afin que

j~

pere natllrel put lui-meme atrranehir fon fils,

&

par

ce moyen devenir fon pat,ron

&

fon légitime fueceffeur .

C'en de-la que ce paéle de revente S:appelloit

p"a",,.

fidltc id!; l'ér-wncipntiun

faite en eelle for me,

ema1Jei–

patio contrallá fiduciá;

&

l'aeheteur qui prometeoit de

revendre le fils de famille,

pater fi dt<ciariuJ.

Si ce

p'alltlm ¡iduci,.

étoit omis dans la vente, touS les droits

fur la perfonne du lils, veudu demeuroient pardevers l'a–

cheteur .

'

Ca'J'us dit cependant que

(j

les enfans, apres avoir é·

lé vendus par leur pere nalurel, mouroient en la puif–

fanee de leur

p~re

fi duciaire; le pere naturel ne pouvoit

pa~

leur fuecéder, que e'étoil le pere lidueiaire qui re–

cucilloit leur fueeefli on qua11d il les ávoit atrranehis'

mais il en

é~

ident que Ciius n'a entendu parler

qu~

du tas on les 61s de famille mourroiem dans l'inter–

valle de la premiere a la troifiemc vente; alors e'é–

toit

le

pere

tiduci~ire

qui fuccéd oit, paree que la pr'e–

miere

&

la feeonde venle tranrportoient véritablement

au pere tidueiaire la propriéré du tils vendu, lequel ne

ren.lroit dans la famille de fon pere nalllrel que lors de

l~

Iroilieme revenle, par un aae appellé

emnncipatio,

~mli

que l'obfe'rve M . Terraffon en fon

hillo;re de la

¡urifpr. roma;'" ,

II ellt élé facile cependant d'apporer le paéle de re–

~8.te

des la premiere vente, cornm.e dans la troifieme,

d' 11 ne falloit pas tant de délOurs

&

de liélions pour

/e

~que

le per e fe définoit volontairement en faveur

!'

non tils du droit de puiffance qu'il avoit fur lui'

~

e pourquoi cene ancienne forme

d'éman,ipation

tom~

j:tr~~ ~al\.

urage , I:>rfque l'empereur AnaJlafe en eut

'l'surreUlt

V~le

plus hmple , quoiqu'il n'eot pas abrogé

s T As' ,

E

J~~

,,¡;e1lant

E

MANCI P

A

T ION

1\.

NA-

S T IN' E

¡.¡ ¡.¡

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( A)

"-apreJ

E

M

ANCI PAT ION

T

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E

M A N

e ,

P A T ,

o

N

eom

ll ' fid

"

.

les

~omains

une d

~

ro" tte,a,

étolt che'!.

". es ar.mes de

l'érl;uwcifation

ancie11~

EMA

\l~,

qui

f~

faifoit par le moyen de trois v.entes ¡ma,

ginaires avee le

pallltm fidufi""

c'en·a-dire la cOlldi.

lion de revendre le tils éle famille

a

fon pere nsturel.

Voy.:/; ei

_

devant

E

M A

NC, P

A

T ION AN

e

1

E NNE.

((1)

E

M

AN

e

1

P

A

T ION Co

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T

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I ERE,

voye:/; ci-

tlt

rh

E

M A N

~

.. P A T

ION

LE'G A LE. "

'

EMANCIPATION PAR L E DECES DE LA

lV,l

ERE, étoit une efpeee

d'lmal1eipation

légale qui a–

voit lieu dans cefla ines cotllumes en faveur des enfans

pqr le décos de la mere, qu.oique le pere fOt eneore

vivant . Dans ces provinees, les enfans étoient

C011\–

me folidaire¡nem eo la puiflance de leurs peres

&

me–

res conjoinlement. Telles font les difp,,(¡lions des coo–

turnes de Monta.gis, fh.

vij. art.

3. Vitry,

art.

100_

&

143.

Ch~leau-Neuf,

arl.

lH'

Chartres,

arto

J03'

&

Dreux,

art.

93, "

E

M

A NCI P AT ION E

X

PR

I! S S

E, en celle qui fe

fait par un aéle expres,

a

la diflérenee des

émnn,ipa–

tions

tae iles, qui ont líeu fans qu'il y ail aucun aéle

iI

cel etret de la part du pere, mais feulement en ver–

tu d'un confenteme nt lacite de fa part.

CA)

E

M A

N

e

1

P

A

T ION DEL

A

F

E

M M

E, c'en ainfi

, que la féparation de la fcmme d'avec

(Cm

mari en ap–

pellée dans la coutll me de la Rue-lndre. locale de Blois,

eh,

x.

arto

31.

CA,)

E

M

AN

e

1 P A

T ION D'U N

F

1 L

S DE

F

AMIL LE,

s'en tend de l'aéle par lequel un tils, ou 611e, ou quel–

qu'un des pelil's-enfans élant en la puiffance du pere de

famille, en mis hors de fa puifianec.

Cetle

Imal'cipation

qui dérive du droit romnin,

a

lieu dans IOUS les pays de droit éerit ,

&

daos quel–

ques c"utumes on la puiffance patcrnelle a lieu .

Le pere \le famille peUI émanciper Ces en fans

a

tout

age, foit majeurs ou mineurs , parce que la ' majorité

oe fait pas ceffer la puiffance psternelle.

L '¿manc;pa–

tion

ne met pas non plus .les enfans hors de tutel le,

s'ils font eneore impuberes; en ce eas le pere devient

leur tuteur légilirne .

En pays de droit éerit,

J'émaneipatio~

doit fe faire

en jugement par une déclaration que fait le pere, gu'

il met l'enfant hors de fa puifianee; néanmoins daos le

relTor! du parlement de Touloufe,

l'émancipation

fe peut

faire devant nOlaires.

'

Dans les eootumes on la puiífance palernelIe a !ieu.

le pere peut émanciper en jugement ou devant Ilotai–

res.

!-'émancipation

des enfans de familIe fait celrcr la puif–

fance paternelle; elle ne rend cependant pas ' les enfaos

élrangers a la famille du pere, eoforte qu'ils lui fllC–

cedent conjointement avec leurs freres

&

lreurs qu'il

a rClenus el) fa pu ia ance.

Elle n'a d'autre eflet

a

l'égard du pere, q'ue de dé–

¡¡vrcr I'enfant de la puiffaoce paternelle, d'6ter au pere

l'llrufluit qu 'il au roit pu avoir Cur les biens de fon en–

f.1m,

&

de reodre l'enfant capab le de s'obliger ,

f/oyez.

F

1

LS DE

F

AMIL LE, PUl

S S

A

II

e

E

P

ATER NE L–

LE.

(A)

EMANCI PATtON DE GENS DE

~IAIN-MOR­

T:!, c'en l'atrranehiífemen t que le feigneur aceorde

a

des ¡!ens qui font fes ferfs.

Voy<z

A

F F R A Ne

H

I S–

SE MENT, GENS DE MAl N-MOR TE, SERFS.

(A )

,

E MANCt PAT ION

J

US TI NI ENNE, étoit celle

don l

Id

forme fut

reg lé~

par l'empereur Juninien, le–

quel ayam rejetté loutes les

ve11l~s

&

manumHliotls ima–

ginaires dont on ufoi t par le pa(!é dans les

émancip"–

tio'JJ,

permit aux peres de famille d'érnanciper leurs en–

fans, foit en 'obtenant a eet etret un refcrit du prin–

ce, ou. meme fans referit, en faiCant leur, déclara¡ion

a

eet effet devant un magi nrat comp¿tent, auque! la loí

ou la .coütume attribuoient le pouvoir d'émanciper . 011

donoolt au pere, apres celte

Imanc ipation,

ell Vertu

de l'édit du préteur, le meme droit fur les biens de

C~s

enfans émancipés déeédés fans eotans,

qu~

le pa–

troo auroit eu en pareil cas Cur les bieos de Ces ntrran–

chis; mais par la derniere j urifprudenee, le pere hérite

de fes enfans par droit de fuceeflion des afcendans

&

non pas feulemeol en qualité de patron .

(A)

'

.

EMANCIPAT10N LE'GALE,en celle qui alieu

de plein droit, en vertu de la loi ou de la coi\tume.

On l'appelle al1ffi

Imal'cipation tacite,

paree qu'elle a

liéu fans que le pere faffe aucun aae

a

ce fujet. Tel–

les font,

a

l'égard des mineurs, les

émancipations

quí

01)t lieu par l'age de pubcrté, par la malorité cootu–

miere, par la pleine majorité, par le. mariage; telles fonE

pour les

jili

de famllle les

émfln&1pations

qui ont lieu

,

e"