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ELE

le! lieu! on celu i qui en élft demcuroie depuis quel–

qués 3nnées.

11 Y

a des abbés done

1'lIellion

doie étre conlirm'ée

par I'éveque diocéfain , d'autres par leur gé néral, d'au–

tres par le pape dOIl[ ils relevent immédiatement.

L e chapitre,

fode vatante ,

a droit de 'con fir mer les

¡¡ellionJ

que I'éveq ue auroie confirmées .

L es abbés trienoaux n'ont pas befoin de confirma–

tion pour gouvrrner le fpirituel, non plus que pour le

.temporel.

La confirmation doit etre demandée par celui qui

en

él~,

dans 'Ies (rois mois du jour du confentement

qu'il a donné a

I'é/ellion ,

a

moins qu'il ne foil reeenu

par quelqu'empechement légitime ; autrement il en

dé–

cha de (on ,droit,

&

l'on peut procéder a une nouvel–

le

¿Iellio" .

Tellcs fon t les regles générales que l'on fuit pour

les

' ¿Iellio>u;

elks

re~oi vent

néanmoins diverCes exce–

ptiollS, fuivant les natuts particuliers, privilégcs

&

coi\–

tu~nes

de chaque monanere , pourvll que ces ufages

[olent connans,

&

qu'ils n'ayem rieo de contraire

3U

díoit naturel ni al! droie divin.

II

Y

a des bénéfices éleétifs, fur lefqnels il faue la

confirmation du fu périeur; d'aueres qui

(001

Durement

collntifs ; d'autres enti n qui fOil[ éleétifs-collatlfs, c'en–

a-dire que le chapitre confere en élifam, fans qu'il foit

befoin d'autee collation.

Su r les

¡leÉlion!,

voye'/.

aux deeritale!

le titre

de

clelliom '

&

elelli poeefíate; la bibliolhe'lt" <-anoni,!"e

de

Bouchel,

&

le! dljinition! eanoni,!tle;

&

la j"ri{–

¡rtldence ean."i'!fle,

nu

mol

i:

L E

e

T

ION ;

I'hift. d"

"roie eccllfiafti,!t"

,

par

l'tt.

Fleury,

tome

l .

thap. x.

l a

loÍ! ectléfiafti'ltl", de

M .

d'Héricourt,

tiere de

I'é–

Jeétion.

(/1)

E

L E

e

T

J

o

N DE D

o

M I

e

I LE,

(')uri{pr. )

en le

choix que I'on fait d'un domicile mnmenrané ou

ad

INC,

c'efl-a-dire qui n'eft pas le vrai

&

aétuel domici–

le , mais qui a feulemenr pour objet d'indiquer un lieu

ou

00

puilfe faire des olfres ou autres aétes. C es

éle–

lIion! de domieile

fe fom dans les exploits, dans les

contraes.

Voyez

D

o

M I

e

I LE E'L

V.

E

L E

e

T

I ON

D' H E'R I T

I

E R,

('Jttri{er.)

en le choix

de celui qui doit recueillir une fucce(Jlon. Ce choix

en ordinairemem fai t par celui qui di(po(;:: de fes biens

par fon tenamenr : quelquefo is

iI

en fait par contrat de

rnariagc ; ou bien le pere mariaOl un de (es enfnns, fe

réferve la liberté de nommer poer héritier te! de fes

eofans qu'il Jugera a-propos.

Quelqucfois le

te~ateur

défere par tenameot le choix

de Ion héritirr

ii

une autre perfonne, foit en lui in di–

qnan t plulieurs perfooJ'es entre lefquelles elle pourra

choior , foit en lui !3;(fant la liberté enriere de choili r

qui hOll lui femblera;

&

quelquefois cerce meme per–

fonne

:i

laquelle le tenateur donoe pouvoir d'élire, en

.par lui ¡j'abord inflitllée héritiere , a la charge de re–

metere j'hoirie

a

un de ceux qui font iodiqués , ou

a

lelle perfonne. qu'elle jugera d-propos.

L e tenateur peut aum inflituer hérilier celui qui fe–

ra nomme: par la

perConn~

a laquel lc il donoe ce pou-

'Voir.

.

Ces «lrtes de difpot1tions font fort u(j técs dans les

pays de droit écrit , ou il en alfe'/. ordinairc que le ma–

ri

&

la femme s'inniluen t réciproquement héritier,

a

la

_<'harge de remettre I'hoirie

~

tel de leurs enfans que le

[urvivant jugela a-propos .

L or(que celui qui avoit le pouvoir d'élire, décede

fans avoir faie fon choix , taUS les héritiers préfomtifs

fllccedent

~~alemem.

L e coOjoill l l'urvivane ,qui avoie le pouvoir d'élire,

oe le perd point en fe remariant.

Quand un des enfaos éligiblcs vienl

a

décéder, le

pere ou la mere qui a le droit d'élire , peut choiflr l'en–

tilOt de celui qui étoil éligible.

Voyez le trente-qtla–

erirme t on[¡dtation de

Cochin,

tome

11.

L'élellion

étane une fois confommée par un aéte en·

tre-vifs, celui qui l'a fa ite ne peu t plus varier; mais

li c'en par tellament,

I"Jellion

en r<vocabl e JuCqu'au

déces de celui qui l'a faite, de meme que le fu rpl us

de fon tel1ament.

Poye:<:.

H en rys,

tome l . liv. IV. ch.

VJ.

gt"fi.

67.

&

liv.

1/.

,!,teft.

14.

l í.

16. 17. 18. 19· 20.

oe.

6,.

&

lome

/l.

Jiv. V. ,!t"fi.

10.

I2..

íe.

p .

5'8.

&

liti . Jl I. ,!ueft.

p .

&

Jan qtlatrieme pla,d?ye r ;

le traité del ,f/,lIi.", d'h/ritier tontratl"el{e!

&

tc–

flmnentaire!. por M .

Vulfon confeiller au parlemcm

de Grelloble .

( A)

EL",

e

T

I ON

D

E

T

o

T E

U R

oe

C

U R A T

E

U R ,

.Il

le choix qui en fait d'uo luteur ou curateor par

'I~m,

V.

ELE

les parens

&

amis de celui auque! on le donne.

V,~

yez

C u

R A T E U R

&

Tu

T E U R .

( A )!· .

E

L E

e

T

I ON

D'u N

O FF

I

e

I

E R ,

en la nominatioll

qui en faite de quelqu'uo a un office public par le fu f–

frage de plutieurs perfonnes .

Romulus accorda au peu ple le droil de fe choifir

fe~

maginra ts , méme les fénateurs , ce qui fe faifoit dans

ces allcmblées publiques appcllées

comiee!;

&

lorfq ue.

l'état monarchique de Rome fut chaogé en république ,

le peuple élifoit aum lui-Int,me les cóni'uls, qui

étoien~

chargés du gouvernement générn l de l'état.

Comme il était diRi cile d'aírembler [ouvent le pcu–

pie, il n'élifoit,que les grands oRiciers ,

&

eeux-ci com–

mettoiene chacun dans leur département les

moindre~

oRi i:iers qui leur étoient fubordonn és.

Les empereurs ayam Óté au peuple le deoit

d'/Jeél;o"

,

conféroient les grands offices par l'av is des principaux

de leur cour, afin de conferver encore quelque for–

me

d' élecflion,

e'en pourquoi ils appelloient

{u./froge!

les

avis

&

recommandations des courrifans.

On en ufa d'abord de

m"me

en France pour les

oRices, c'en-a-dire que nos rois y nommoient par l'a–

vis de leur confeil, ce qui étoit une efpece

d'IJeOion .

Quand le parlemcnt eut été rendu fédeneaire

a

Pa–

rís, Philippe de Valois, par des lemes du' mois de Fé–

vrier 13'7, dOl1na pouvoir au chancelier, en appellant

avcc lui quatre confeillers au parlemeni

&

le prevea

de Paris , de nommer, c'en-a-dire d'élire entr' eux les

con (ei llers

3U

chatelet.

Charles

V.

ordonna en

13H ,

que le chancelier, les

prétidens,

&

con(eillers du parlement feroient élOs par

fcru tin au parlemenr; Charles Vl. ordonnn eocore la

meme chofe elf

1400 ,

ce qui dura jufqu'au mariage

d'Henri roi d' i\ ngle terre avec Catherinc de France filie

de C harles V I; alors le parlement nomma trois per–

(onnes au roi qui donnoit des provilions

a

I'un des trois ;

mais comme le p3rlemenl pour fe

con(~rver

l'

l~eOi011

nommoie ordinairement deux fujers ineonnus

&

ineapa–

bies afin de fai re tomber la nomination fue le Iroitie–

.me, Charles VII. Id i {jta les

Ilellion!,

&

rentra en

polfemon de nommer aux places vacantes du parlement

de meme qu'aux au tres oRices,

&

no¡ rois choiliíroient

les oRiciers de l'avis de leur confeji, ce qui dura ainu

jufqu'a la vénalité des charges.

Des

le premier tems de la monarchie,

iI

Y avoit daos

chaque ville

&

bourg des ofiiciers municipaux qui étoienr

éleétifs, appellés en quelques endroits

!ehevin!,

en d'au–

tres

jnrl;

ou

j ftrat!,

en d'autres

tonJul!,

& :\

Toulou–

fe

tapito,," .

Ces oRiciers

(om

encore la plúpart élíJ,

par le penple, conformément anx iméntions dn roi .

Les élllS qui étoient aucrefois choios par les trois é–

eatS pou r le gouvernement des aides

&

lailles , ont de–

puis été érigés en titre d'oRi ce: il y a néanmoins

en~

eore

des

éllis dans les pay, d'états qui fom éleétifs.

Voyez

E

L E

e

T I

O N S,

E

L U

s ,

&

E

T A T

s .

(A)

E

L E

e

T I ON , (

'JflriJprfld.

)

ce 10m des juriCdiétions

royales, ainti nommées

a

cau le des é líJs qlli y connoif–

fem en premiere inllance des coneenations qui s'éle–

vent au fuje t des ¡ailles , de toutes ffi;lt ieres d' aides ,

&

nutres impofi tioos

&

levées des deniers du roi, tanl

aux enerées des viHes que des fer.mes du roi,

a

l'ex –

ception des domai nes

&

droi ts domaoiaux, droirs de

gabe lle , capitation , dixieme, vingtieme, cinquamieme ,

&

deux fou s pour livre , lorfque ces impofitions

Ollt

lieu.

Ils connoilfoienl cependant aum aurrefois des gabel –

les; mais depuis long - tems il y a des juges

. p~rticu:

liers pour ,cet objet, excepté dans

quel~ues

endroltS ou

les greniers a fel Cont .unis aux.

¡Iell"m,

.

.

11 Y a aum en certams end rolts des Juges de, traItes

'foraines,

&

des juges pour la

~ar~ue

des fers..

Avanr I'in!litution des élOs c étolent les malre

&

é·

chevins des villes qui fe meloient de faire l'ameee

&

levée des impofi tions, ils en étoient mC-me refpon(a–

bies ' mais dans la fuite ne pouvant vaquer

iI

cNte le–

vée '

&

étaOl oecupés a d' autres affaires de la com–

mu~e

on ti t choix dans le pcuple d'autres perConnes

pour rrendre fo in de l'amete

&

levée des impothions;

&

ces perfonnes fureDt nommées

él,;!

a

caufe qu'on

les établilloit par

/ Iell,on.

L'origine des

¡¡ellion!

en la meme que celle

des

é–

ltlS ou juges, don t ces tribulIaux fom compofés.

Quelques-uns rapportem ce premier établiírement des

élQs

a

celui des aides du tems du roi l ean ;

iI

en n¿an–

moins cercai" qu'iI y avoil déJa depuis long-tems des

élus pour \'eiller fue les impolitiotls; ,mais comme il

n'y avoit point encore d'impofitions ordinaires,

&

que

C ce:

nos