ELE
le! lieu! on celu i qui en élft demcuroie depuis quel–
qués 3nnées.
11 Y
a des abbés done
1'lIellion
doie étre conlirm'ée
par I'éveque diocéfain , d'autres par leur gé néral, d'au–
tres par le pape dOIl[ ils relevent immédiatement.
L e chapitre,
fode vatante ,
a droit de 'con fir mer les
¡¡ellionJ
que I'éveq ue auroie confirmées .
L es abbés trienoaux n'ont pas befoin de confirma–
tion pour gouvrrner le fpirituel, non plus que pour le
.temporel.
La confirmation doit etre demandée par celui qui
en
él~,
dans 'Ies (rois mois du jour du confentement
qu'il a donné a
I'é/ellion ,
a
moins qu'il ne foil reeenu
par quelqu'empechement légitime ; autrement il en
dé–
cha de (on ,droit,
&
l'on peut procéder a une nouvel–
le
¿Iellio" .
Tellcs fon t les regles générales que l'on fuit pour
les
' ¿Iellio>u;
elks
re~oi vent
néanmoins diverCes exce–
ptiollS, fuivant les natuts particuliers, privilégcs
&
coi\–
tu~nes
de chaque monanere , pourvll que ces ufages
[olent connans,
&
qu'ils n'ayem rieo de contraire
3U
díoit naturel ni al! droie divin.
II
Y
a des bénéfices éleétifs, fur lefqnels il faue la
confirmation du fu périeur; d'aueres qui
(001
Durement
collntifs ; d'autres enti n qui fOil[ éleétifs-collatlfs, c'en–
a-dire que le chapitre confere en élifam, fans qu'il foit
befoin d'autee collation.
Su r les
¡leÉlion!,
voye'/.
aux deeritale!
le titre
de
clelliom '
&
elelli poeefíate; la bibliolhe'lt" <-anoni,!"e
de
Bouchel,
&
le! dljinition! eanoni,!tle;
&
la j"ri{–
¡rtldence ean."i'!fle,
nu
mol
i:
L E
e
T
ION ;
I'hift. d"
"roie eccllfiafti,!t"
,
par
l'tt.
Fleury,
tome
l .
thap. x.
l a
loÍ! ectléfiafti'ltl", de
M .
d'Héricourt,
tiere de
I'é–
Jeétion.
(/1)
E
L E
e
T
J
o
N DE D
o
M I
e
I LE,
(')uri{pr. )
en le
choix que I'on fait d'un domicile mnmenrané ou
ad
INC,
c'efl-a-dire qui n'eft pas le vrai
&
aétuel domici–
le , mais qui a feulemenr pour objet d'indiquer un lieu
ou
00
puilfe faire des olfres ou autres aétes. C es
éle–
lIion! de domieile
fe fom dans les exploits, dans les
contraes.
Voyez
D
o
M I
e
I LE E'L
V.
E
L E
e
T
I ON
D' H E'R I T
I
E R,
('Jttri{er.)
en le choix
de celui qui doit recueillir une fucce(Jlon. Ce choix
en ordinairemem fai t par celui qui di(po(;:: de fes biens
par fon tenamenr : quelquefo is
iI
en fait par contrat de
rnariagc ; ou bien le pere mariaOl un de (es enfnns, fe
réferve la liberté de nommer poer héritier te! de fes
eofans qu'il Jugera a-propos.
Quelqucfois le
te~ateur
défere par tenameot le choix
de Ion héritirr
ii
une autre perfonne, foit en lui in di–
qnan t plulieurs perfooJ'es entre lefquelles elle pourra
choior , foit en lui !3;(fant la liberté enriere de choili r
qui hOll lui femblera;
&
quelquefois cerce meme per–
fonne
:i
laquelle le tenateur donoe pouvoir d'élire, en
.par lui ¡j'abord inflitllée héritiere , a la charge de re–
metere j'hoirie
a
un de ceux qui font iodiqués , ou
a
lelle perfonne. qu'elle jugera d-propos.
L e tenateur peut aum inflituer hérilier celui qui fe–
ra nomme: par la
perConn~
a laquel lc il donoe ce pou-
'Voir.
.
Ces «lrtes de difpot1tions font fort u(j técs dans les
pays de droit écrit , ou il en alfe'/. ordinairc que le ma–
ri
&
la femme s'inniluen t réciproquement héritier,
a
la
_<'harge de remettre I'hoirie
~
tel de leurs enfans que le
[urvivant jugela a-propos .
L or(que celui qui avoit le pouvoir d'élire, décede
fans avoir faie fon choix , taUS les héritiers préfomtifs
fllccedent
~~alemem.
L e coOjoill l l'urvivane ,qui avoie le pouvoir d'élire,
oe le perd point en fe remariant.
Quand un des enfaos éligiblcs vienl
a
décéder, le
pere ou la mere qui a le droit d'élire , peut choiflr l'en–
tilOt de celui qui étoil éligible.
Voyez le trente-qtla–
erirme t on[¡dtation de
Cochin,
tome
11.
L'élellion
étane une fois confommée par un aéte en·
tre-vifs, celui qui l'a fa ite ne peu t plus varier; mais
li c'en par tellament,
I"Jellion
en r<vocabl e JuCqu'au
déces de celui qui l'a faite, de meme que le fu rpl us
de fon tel1ament.
Poye:<:.
H en rys,
tome l . liv. IV. ch.
VJ.
gt"fi.
67.
&
liv.
1/.
,!,teft.
14.
l í.
16. 17. 18. 19· 20.
oe.
6,.
&
lome
/l.
Jiv. V. ,!t"fi.
10.
I2..
íe.
p .
n·
5'8.
&
liti . Jl I. ,!ueft.
p .
&
Jan qtlatrieme pla,d?ye r ;
le traité del ,f/,lIi.", d'h/ritier tontratl"el{e!
&
tc–
flmnentaire!. por M .
Vulfon confeiller au parlemcm
de Grelloble .
( A)
EL",
e
T
I ON
D
E
T
o
T E
U R
oe
C
U R A T
E
U R ,
.Il
le choix qui en fait d'uo luteur ou curateor par
'I~m,
V.
ELE
les parens
&
amis de celui auque! on le donne.
V,~
yez
C u
R A T E U R
&
Tu
T E U R .
( A )!· .
E
L E
e
T
I ON
D'u N
O FF
I
e
I
E R ,
en la nominatioll
qui en faite de quelqu'uo a un office public par le fu f–
frage de plutieurs perfonnes .
Romulus accorda au peu ple le droil de fe choifir
fe~
maginra ts , méme les fénateurs , ce qui fe faifoit dans
ces allcmblées publiques appcllées
comiee!;
&
lorfq ue.
l'état monarchique de Rome fut chaogé en république ,
le peuple élifoit aum lui-Int,me les cóni'uls, qui
étoien~
chargés du gouvernement générn l de l'état.
Comme il était diRi cile d'aírembler [ouvent le pcu–
pie, il n'élifoit,que les grands oRiciers ,
&
eeux-ci com–
mettoiene chacun dans leur département les
moindre~
oRi i:iers qui leur étoient fubordonn és.
Les empereurs ayam Óté au peuple le deoit
d'/Jeél;o"
,
conféroient les grands offices par l'av is des principaux
de leur cour, afin de conferver encore quelque for–
me
d' élecflion,
e'en pourquoi ils appelloient
{u./froge!
les
avis
&
recommandations des courrifans.
On en ufa d'abord de
m"me
en France pour les
oRices, c'en-a-dire que nos rois y nommoient par l'a–
vis de leur confeil, ce qui étoit une efpece
d'IJeOion .
Quand le parlemcnt eut été rendu fédeneaire
a
Pa–
rís, Philippe de Valois, par des lemes du' mois de Fé–
vrier 13'7, dOl1na pouvoir au chancelier, en appellant
avcc lui quatre confeillers au parlemeni
&
le prevea
de Paris , de nommer, c'en-a-dire d'élire entr' eux les
con (ei llers
3U
chatelet.
Charles
V.
ordonna en
13H ,
que le chancelier, les
prétidens,
&
con(eillers du parlement feroient élOs par
fcru tin au parlemenr; Charles Vl. ordonnn eocore la
meme chofe elf
1400 ,
ce qui dura jufqu'au mariage
d'Henri roi d' i\ ngle terre avec Catherinc de France filie
de C harles V I; alors le parlement nomma trois per–
(onnes au roi qui donnoit des provilions
a
I'un des trois ;
mais comme le p3rlemenl pour fe
con(~rver
l'
l~eOi011
nommoie ordinairement deux fujers ineonnus
&
ineapa–
bies afin de fai re tomber la nomination fue le Iroitie–
.me, Charles VII. Id i {jta les
Ilellion!,
&
rentra en
polfemon de nommer aux places vacantes du parlement
de meme qu'aux au tres oRices,
&
no¡ rois choiliíroient
les oRiciers de l'avis de leur confeji, ce qui dura ainu
jufqu'a la vénalité des charges.
Des
le premier tems de la monarchie,
iI
Y avoit daos
chaque ville
&
bourg des ofiiciers municipaux qui étoienr
éleétifs, appellés en quelques endroits
!ehevin!,
en d'au–
tres
jnrl;
ou
j ftrat!,
en d'autres
tonJul!,
& :\
Toulou–
fe
tapito,," .
Ces oRiciers
(om
encore la plúpart élíJ,
par le penple, conformément anx iméntions dn roi .
Les élllS qui étoient aucrefois choios par les trois é–
eatS pou r le gouvernement des aides
&
lailles , ont de–
puis été érigés en titre d'oRi ce: il y a néanmoins
en~
eore
des
éllis dans les pay, d'états qui fom éleétifs.
Voyez
E
L E
e
T I
O N S,
E
L U
s ,
&
E
T A T
s .
(A)
E
L E
e
T I ON , (
'JflriJprfld.
)
ce 10m des juriCdiétions
royales, ainti nommées
a
cau le des é líJs qlli y connoif–
fem en premiere inllance des coneenations qui s'éle–
vent au fuje t des ¡ailles , de toutes ffi;lt ieres d' aides ,
&
nutres impofi tioos
&
levées des deniers du roi, tanl
aux enerées des viHes que des fer.mes du roi,
a
l'ex –
ception des domai nes
&
droi ts domaoiaux, droirs de
gabe lle , capitation , dixieme, vingtieme, cinquamieme ,
&
deux fou s pour livre , lorfque ces impofitions
Ollt
lieu.
Ils connoilfoienl cependant aum aurrefois des gabel –
les; mais depuis long - tems il y a des juges
. p~rticu:
liers pour ,cet objet, excepté dans
quel~ues
endroltS ou
les greniers a fel Cont .unis aux.
¡Iell"m,
.
.
11 Y a aum en certams end rolts des Juges de, traItes
'foraines,
&
des juges pour la
~ar~ue
des fers..
Avanr I'in!litution des élOs c étolent les malre
&
é·
chevins des villes qui fe meloient de faire l'ameee
&
levée des impofi tions, ils en étoient mC-me refpon(a–
bies ' mais dans la fuite ne pouvant vaquer
iI
cNte le–
vée '
&
étaOl oecupés a d' autres affaires de la com–
mu~e
on ti t choix dans le pcuple d'autres perConnes
pour rrendre fo in de l'amete
&
levée des impothions;
&
ces perfonnes fureDt nommées
él,;!
a
caufe qu'on
les établilloit par
/ Iell,on.
•
L'origine des
¡¡ellion!
en la meme que celle
des
é–
ltlS ou juges, don t ces tribulIaux fom compofés.
Quelques-uns rapportem ce premier établiírement des
élQs
a
celui des aides du tems du roi l ean ;
iI
en n¿an–
moins cercai" qu'iI y avoil déJa depuis long-tems des
élus pour \'eiller fue les impolitiotls; ,mais comme il
n'y avoit point encore d'impofitions ordinaires,
&
que
C ce:
nos