ELE
&
¡:e
qui ell proviendroil ne feroienl levées ui dinri–
buécs par les gens ,( du roi) ni par fes IhréCoriers
&
of–
ticiers, mais par autres bonnes gens, fages, loyaux,
&
Jol.abks, ordollnés , cornmis,
&
déput¿s par les rrois '
érats , lanl es fronderes qu'all1curs ou
iI
conviendroil
de
les dinriouer; que ces
(ommiI
&
dlputéJ
jureroiem
au roi ou
:1
¡;,s gells,
&
aux dépu lés des lrois élau, que
quclque nécefflté qui advlll1, ils ne dOllneroiell1 ni ne
diflribueroienl lcdil argeol au roi ni
a
aUlres, fors feu–
lemenl aux gens d'armes
&
pour le fait de la guerre
tuloitc .
,
Le roi promel par ceue m&me ordonnance,
&
s'eo–
gage de faire aum promettre fur les Cainls évnngiles
p"r la reine, par le dauph in,
&
IOUS les srands offi –
cíers de
la
courool1e, Cuperintendans, receveurs géoé–
rnux
&
parriculiers ,
&
autres qu i fe melerolll de re-
. cevoir cel argem, de ne le point employer
a
d'nutres
ur.1ges,
&
de poin t adrelT'er de mandemens aUI dépu–
tés ,
ni
,¡
leun (ommiJ,
pour difiribuer l'argen! ailleurs
ni autrement; que
Ii
par importunilé ou autrement quel–
qu'un oblelloil des leures ou maodemens au contraire,
lefdirs dépUlés, commilT'aires ou receveurs jureront fur
les faints évaogilcs de ne point obéir
a
ces lem es ou
mandemcns ,
&
de ne poitu difiribuer l'argent ailleurs
ni aUlremelll; que s'ils le faiCoienl, quelques mande–
mens qui leur vinlT'ent, ils feroient privés de leurs of–
Jiees
&
mis en priCon fcrmée , de laquelle ils ne pour–
roiem fonir ni ctre élargis par ceffion de biens ou au–
Iremenl juCqu'ií ce qu'ils eulT'ent
e~tieremeol
payé
&
rcndu lOut ce qu'ils en auroient donné; que
(j
par a–
vanture quelqu'un des officiers du roi ou aUlres Cous
prétexte de tels mandemens vouloiem ou s' efforr¡:oienl
de prcndre ledit argenl, lerdits dépUlés
&
receveu<s leur
pourroient
&
feroient tenu ' de rélifier de fail,
&
pour–
roicm alT'embler Icurs voitins des bonnes villes
&
au–
Ires, felon ce que bon leur fembleroil, pour leur ré–
¡ifler comme dit en .
00
voil par celte ord0nnance qu'il y avoit deux for–
tes de députés élus par les élats, fa voir les députés
généraux,
&
les députés paniculiers ; les uns
&
les
autres étoient éhls par les trois états , c'efi pourquoi
les dépulés généraux étoient quelquefois appellés
In
1-
¡',J
gin¿rattx;
mais on les appelloil plus cornmuné.
mcnt
leJ génératlx deJ aideJ :
ceux -
ci
om formé la
eour des aides.
Les dépUlés particuliers furent d'abord nommés
( oy,¡–
,niJ, lommi:f{aircI
OU,
députéJ particuliers fur le fa jt
del aideJ:
ils élOient commis ou ordonnés , c'cfl-a-dire
¡/t"
par les Itois états, c'en pourquoi dans la Cuite le
110m
d'ElúJ
leur demeura propre.
On en établit des-Iors en plulieurs
endroit~
du royau–
me, tanl fur les fronlieres qu'ailleurs ou cela parut né–
celT'aire.
lis prclOieol ferment tanl au roi qu'aux états,
étan~
obligés de conferver également les intért!IS du roi
&
ceux des érats qui les avoienl prépoCés .
• 11
ne parolt pas qu'ils fu lTent chargés de la rececte
des deniers, puirqu'ils avoient fous eUl( des receveurs
&
mininres
a
ce! efiet.
L eur fonél:ion etoil feulement d'ordonner de tout ce
qui coneernoit les aides,
&
de contraindre les redeva–
bIes par toutes voies que bon leur fembleroit; ils con-
110iífoient auffi alors de la gabelle, du fel,
&
de tou–
les autres impolitions .
Ces députés particuliers ou élus, avoient pour cee -
efiel tOUI droil de juriCdiél:ian en premiere infiance;
l'ordonnance dOn! on vienl de parler, femble d' abQrd
fuppofer le contraire en ce qu'elle clit que s'il y av?it
quelques rebelles que les dépOlés ne puflent contra!n–
dre, ils les ajourneraient devant les généraul(
fupetl~lendans ; mais la meme ordonuance donnant pouvOlr
nux
dépulés d' ardonner
&
de contraindre par lOutes
fOrles de voies ,
iI
efl .évident qu' elle entendoil auf!!
leur donner une véritable jurifdiél:ion,
&
qu'elle n'aun–
bua aux généraux fuperintendalls que le relT'orl.
Ce ne fUI pas feulemem pour les aides qui fe le–
voienl fur les marchandiCcs que les trois états élOrent
des dépulés; .i15 en établircnl de m€me pour les autres
impolÍlions.
.
E n effel les états lenus a Paris au mois de Mars CUI–
vanl, ayant accordé au roi une aide On eCpece . de ca–
pilarion qui devoil etre payée par tous ks fUJets du
roi,
iI
proportion de leurs revenus; il fu! ordonné que
eCHe aide Ceroi! levée par les députés des trois états en
chaque pays, la
g~belle
fUI alors abolie: ainli les élQs
¡¡'avoien! plus oecalion d'en ordonner . L es généraux
d6putés de Paris avoien!
l~. gouvernemellt
&
orc!onnance
T ome V.
ELE
fuc tous les aUlres dépUlés: il devoil y avoir en chaque
ville lrois députés particuliers ou élus, qui auroienr un re–
ceveur
&
un e1erc avec eux,
&
ordonneroicne eerrains
collBél:eurs par les paroilT'es , qui s'informeroient des fa–
cultés de chacun ; que ii les
dépulé~
en faifoiem quclque
doute, les colleél:eurs afligneroieot ceux qui auroienl fail
la déelar&lion, par-devam les crois dépu tés de la ville,
lerquels pourroienc fai re affirmer devane eux la déelara–
lion : mais les colleél:eurs POU VOiClH faire affirmer de–
vant eux les gens des villages afin de ne les point tra–
duire :\ la viIIe ; ceci confirme bien cé qui a déj1\ él.!
dil de la jurirdiél:ion qu'3voient
d~s-Iors
les élus . L'on
doie 8ufli remarquer
ii
celte occafion , que les colle–
él:rurs "voiem alors en-tam qu'alT'¿ieurs des tailles une
portion de juriloiél:ion, puiCqu' ils faifoient preter Cer–
mene devane eu>: sux gens de la campagoe, par rap–
porr
a
la déclar:uiou de leurs facullés .
11
y eut en conféquence de l' ardonnance dOlll on
viem de parler, des députés ou élus commis par les
états dans chaque diocc{e,
&
notammem en la ville de
Paris, tan! pour la ville que pour
tout
le diocHe.
Ces commilT'aires députés des érals pour la ville
&
dioccfe de l'nris, donnerenl le
20
Mars )
35'5',
fous
leurs fceaux une infiruél:ion pour les commis qu'ils el1-
\'oyoient dans chaque paroilT'e de ce dioce Ce; elle en
intitulée ,
ordinatio per deputatoJ tr;ttm ftatrl1tm
g.ne–
ralitlm data;
&
a
la marge
il
y a
dedarat;o fd/id;; ,
&
perfonamm
'l'!d!
tenentur ad fuújidium.
La piece
cornrnence en ces lermes ; les dépulés pour faire lc ver
&
cueillir en la ville
&
diocHe de Paris le fublide
dernieremenl oé'rroyé; 3 tel,
& c..
&
plus loin
iI
en
die,
pour ce eft-
iI
'Iue
par vertu du pouvoir
a
nous
eommis; vous mandons
&
commeltons que tantlll
&
fans délai ces Icetres vtles, vous
appellie~
avee vous
le curé de .....
&
par fon eonreil élifiez ou
prenie~
Itois ou quatre bonnes perfounes de bon élat de ladile
paroilT'e avec lefquelles vous alliez. dans IOntes les mai–
fons demander la déclaralion de leur état
&
vaillant ;
c'efl ainli que Ce faiCoit l' ailiele de ces rortes d' impo–
filions .
Le roi Jean par la meme ordonnance dom on
a .
déji parlé, élablit aum de; élus pour le fail des mon–
noies; il dit en
l'artid.
v;j.
nous par le confeil des
fv pc.intendans 61 us par les lrois élats, élirons
&
éta–
blirons bonnes perConnes
&
honnéte~ ,
&
fans foupr¡:on
pom le fail de nos mOl\noies, leCquelles nous feron!
lermem en la préfence defdils fuperimendans que bien
&
loyaument i1s exerceronl l'office
a
eux commis . Ces
commilT'aires ou dépulés furcol établis par letlres du
13
Janvier
I3í)".
Les députés particnliers fur le fai! des aides flltent
quat1fiés
d'é/J¡¡
dans une ordonnance que Charles Dau–
phin de France, qui fUt depuis le roi Charles
V.
don–
na au mois de Mars
13í6 ,
en qualilé de lieulenan'! gé–
néral du royaume pendanl la captivité du roi
J
can.
11
ordonne d'abord par le confeil des trois étals, a–
fin que les deniers provenans de l'aide ne foient point
détournés de leur denination, qu' ils ne feront point
re~ás
par les offi ciers du roi
ni
par les fiens, mais par
bonnes gens fages, loyaux
&
folvables
a
ce ordonnés
él
as
&
éta5lis par les gens des trois élals taot es fron–
tieres qu'ailleurs ou befoin fera; que ces commis
&
dé–
pUlés généraux lui preteront {ermem
&
aux gens des
Irois élals; que les déPUlés paniculiers ferom .de
m~me
fermen t devam les juges royanx
d~s
lieux
&
que I'on
y appellera une perronne ou deux de chacun des trois
éracs.
/l
parolt que ces députés devoient avoir la
m~IDC amoricé que ceux qui
:lVOi~nl
été établis clans les
provinces par
l'articl,
ij.
de l'ordonnance du
28
Dé–
cembre
13íí.
II
devoit y en avoir trois dans chaque dioeefe , ce–
pen dam In difiributioo de leurs déparlemens étoit quel–
quefois faile autrement: en eflh on voit par une com–
mifIion donnée en exéculion
de
cetle ordonnance, que
le diocHe de C lermont
&
celui de
S.
Flour avoien!
les memes élíls. Cette meme commiffion les autori–
Coit
a
alT'embler
iI
elermoDe,
a
S.
F lour, ou ailleurs,
dans ces diocefes , IOUS ceux desjtrois élats deCdits dio–
ceCés que bon leul' fembleroil pour raifou de l'aide.
Le dauphin Charles gromit que moyeunanl cecte ai–
de, lOute taille, gabelle,
&
autrés impolitions celT'e–
roiem .
Et
comme il avoie eu connoilT'ance qué plufieurs fu–
jels du royaume 31'oieut été fort grevés par ceux qui
avoient été commis
a
lever, impofer
&
exploiter la
gabelle, irnpolilion
&
fublides oél:royés l'année
préc~¡fente; que de ce que les commis levoieDl)
iI
n'y en
Cee
2.
avoit