I
ELE
un -monanere voHin, ou ailleurs _ Avant de procéder
a
I'¡¡dlion,
il falloie obtenir le confenteme nt da roi;
&
eelui qui étoie éhl abbé, ne poavoie aaffi avoir I'agré–
m ene du roi, avane d'eere confirmé
&
beni par l'éve–
que,
Les nueres bénéfices, offices
&
dignités étoicnc con–
férés par les f",périeurs ecclélia(liques; favoi r les béné–
jices féculiers par I'évl'que,
&
les régllliers par les ab–
bés, chacun dans leur. dépendance . Les uns
&
les au–
tres n'agilfoient dans ' leur choix qu'avec connoiflance
de caufe,
&
nc fe déterminoient que par le mérité du
fujee _ r:'éveque choifilT'oit ordinairemenc des pri'tres
&
des clercs entre les plus faiots moines; les
abb~s
y coo–
fenloien¡ pour le bien
gén~ral
de I'églire , qu'ils préfé–
roieJlC
a
l'avnntage pareiculier dé leur monallere_
11 Y avoit dans le xij. fi ecle une grande confufi on
dans
lc~
IIdlions
pour -les prélatures; chaque églife a–
voir fes regles
&
fes ufages, qu'elle changeoir lelon les
brigues qui prévaloienc.
Ce
fm
pour remédier
a
ces aerordres, que le qua–
tr\eme concile de. L atran, teou el)
121)
,Jit une I\'gle
~él1érale,
ruivant laquelle on reconoo1t u ois formes dif–
féte91es
d'lleaio;zI,
qlli rone rappollées aux dectétalcs ,
liv. l .
tito
v¡' ('apit. 'l"ia propta .
La premiere elt célie qui fe fair
P:IJ
fcrmio .
La Jecon e ell de nommer des commillaires, aux–
quels tOUl le cllapitre donne pouvoir d'élire en fon lieu
&
place_
La troiúeme forme
d'lIeOioll
di
ceBe qui fe fait par
une eCpeGc d'infpiration divlne, lorfque par acclamation
10US je éleéleurs Ce réunit:eOl pour le choix d'un
mu- '
me fUJel .
Ce meme concile de L atra,n, ceJui de Bourgcs en
l1.76, celui d'Aufch en [300; les couciles provinciaux
de
Narbollnc
&
de ToulouCe, teous
a
Lavaur en 1368,
déclaretH nulle lonte
¿¡d-¿ion
faile par abus de l'autorité
féculiere ou eccléfialliquc.
La liberté des
l/eaionI
ayan t cncore 'été troublée en
France par les entreprires des papes , fur-tont depuis que
Clémenl
V.
eUl transféré
k
faiDl fiége
a
Avignoo , le
concile de C ón llance en 14t 8,
&
celui de Basle en
r
43 [ , teoteren! toutes [ortes de '1oies pour rétablir l'an–
cienDe difcipline.
L es difficultés qu'il y eut par r3ppOrt
a
ces conciles,
firenr que Charles
VI
r.
convoqua
a
Bourges en 1438
une aOemblée de 10US les ordres du royaume, dans Ja–
quelle fur drelfée la pragmatique faoélioo, laqueBe. cn–
u 'autres chofes rérablit les
ffeaion¡
dans leur ancict11le
pure té. L'alT'e mblée 'de Bourges permit aux rois
&
a1iX
prioces de leur
fang ~
d'employer leurs recommandations
aupres des ,éleéleurs, en f.weu r des perConoes qui au–
roieot re1)du rervice
a
l'état.
Nos rois con tjnuerenr en etfe! d'éerire des letlres de
c ette natOre,
&
de nommer des commilT'aires pour af–
,liler
á
l'
<feaion .
Les papes cepend'an!
ti~ent
tous lenrs efforts pour ob–
teuir la révocation de la pragmat que, ain ú qu'otl le
dira
au
mot
P
R A G M A T I
Q
u
E .
Enfin en [ 5'16
Fran~ois
L
voulanr préveoir les fui–
tes faeheufes que les dlffe<eHds d la cour de France –
avec celle de Rome pouvoient pccalionner, fít avec
L éon
X.
une efpece de Ir·aofaéllon', conhue fous le
110m de
(oncardat
_
'
On y fait men tion des fraudes
&
dcs brigues qui re
pratiquoient daos les
éleElionI ,
&
ji
ell dil que les cha–
pitres des églifes cathédr:!les de Hraoce ne procéderonl
plus
a
l'avenir, le fiége vacaut,
:i
I'¿"aior.
de leurs
éveques ; mais que le ror fera te
U
de nornmer
3U
pa–
pe, dans les
(jx
mois de la vacl nce, un doéleur ou
Jicenlié en Théologie ou en Dro canonique, agé de
27
nns au moill' , pour en .etre po rvO par le pape ; que
fi
la perronne nommée par le ro
n'a
pas les qualités
fequires , le roi aura encore' Irois mois pour en nom–
m er une nutre,
l
compler du j tU que le pape aura
fait coono;lre les caufes de ré falion; qu'apres ces
troi~
moi's
il
y Cera pourvO par
pape ; que les
éle-
Eliom
qui re feronl au préjudice
ce traité ferone nul-
¡es; que les parens du roi, les rronoes émioentes en
favoi r
&
en doélrine ,
&
l¡:s eligieux mendians, ne
fOllt poiot compris dans la rigu r de cel article; que
pour les abbayes
&
prieurés ca entuels vraiment éle–
éHfs ,
iI
en fera uré comrne aux
~vechés;
" l'cxccption
de l'age, qui fera fixé
it
viogt-tlois ans; que
fi
le roi
llnmn'lC aux prieurés un récuJier ou un religieux d'un
3uue ordre, nu un mineur de vpgt-trois aos, le
p~pe
f e r6erv e le droit de le refufe\,
&
d'er¡ nommer un
autre apres les neuf mois palfés ,
~n
deult ' termes, com-
ELE
me daos les évcchés. 11 erl dit que l'on n'en,cnd pas
néaJ1moins déroger par cel artide , au, priviléges dont
joüíffelH qnelque chapitrcs
&
quclques monan"es qui
fe font maintenus en pb(Teffion el'élire leurs prélats
&
leurs fupél'Íeurs,
en
gardall! la forme prcrcrite par le
ehapitre
quin propter.
Sur la maniere dan! \e Roi en ure pom les nomi–
nations ,
voyez
EI'ECH6'S
&
N6M1 NAI t ON
RO–
y
A
r.
¡';.
Le dergé de France
a
reoouvellé ell
plulieur~
úc–
calions les
vreux
pour le rétabli(femeol dus
él.aionI
a
l'égard des évechés , apbayes
&
autres prétatures,
cá nime 00 le v lt
d:lllS
le cjlhier qu'i
1
préfeora au);:
états d'Orléans en
1
)60; dans celui qu'il drelT'a pour
etre prérenré
aUÁ
"tats de Blois ; dans le concile de
F:oüen en t)81 , celui de Reims
fl\
I j83,'
le cahier
de I'alfemblée générale du clergé en
[)95',
&
oelui de
l'alT'ernblée de .(60).
L'artirle
lo
ck
I'ordonoance d'Orléans , en T)60,
porte que les archeveques
&
éveques feroll e deformais
tlas
&
nommés; ravoir, les archevi'ques par leS
c:vé–
ques de
la
1I'rovinoe
&
par le ohapitte de la rnétropo–
le; les évcques , Par l'
rohe ve~ae,
les evcques de la
provinee ,
&
les chanoines de l'eglire c3thédrule , appel–
lés avec eux, deux
gentil~homme~
qui jeront élas par
la noble(fe du áiocefe,
&
dOll"Le ll\Jeables bourgeois
é–
lO s en l'b6te1 de 1a ville archiépircopale nu épircopa–
le: tous ler'luels s'aecorderon e de traís p'-'rfonoages de
Qualité requifes,
~gés
au moius de treute ans, qu'ils
prércn teron t
a
Sa M aJc(té, qbi choilira I'un des erois.
L'exécntion de ceue ordol1l\ance a· été eoüímulldée
par
Itart.
36
ds celle de R ou!Ii flon ; cepen,laot cet ar–
tiele de l'ordonnance d' Orléans
&
plufieurs autres
ne
s'obfcrvem poine.
Ain!1 les évechés ne ronl plus éleélifs.
A
l'égard des abbayés ,
tóut~s
celles qui étoient é-
16crives, font alTujetties par le concordar
a
la nom(–
nacion royale,
a
l'exception fe.ulcm etJ[ des cbefs d'or–
dre
&
des
~uatre
fili es de Cttoaux _ 00 fuit encore
daos ces abbayes, pour les
életliun¡
>
les regles prefcri–
tes par la pragmatique fanélion.
PCllr ee qui erl des dignités des chapitres, qui fotl!
éleélives, des géoérnux d'ordres réguliers qlli n'out p3S
le titre
o'abbéI,
&
des abbnyés trieonales éleélives , les
éleaionI
dépendeoe
C!l
partie
de~
urages
&
fiatu ts par–
ticuliers de chaque églire , congrégation ou commu–
nanté.
JI
Y
a néanmoins plu(ieurs regles tirées du droit
(;~nonique , qui COl't oommunes
a.
tomes les
é/.aiam _
00 ne peut valablement fa ire aucun aéle reodant
':l
- I'ileaio>1
d'uo nouvel abbé ,
01\
autre bénétjcier ou of–
ticier, jufqu'a ce que la place foir v3Cante,
Cqit
par
mort ou aUlrement.
avant de procéder
11
l'élcaion
dans les aobayés qui
fonl éleélives, il
f~ut
que le chapitre obtienne le con–
fentement du roi , lequel Reut nommer un cpmmiffai–
re pOllr affillcr
a
l'éleaiolZ,
a
l'elft! d'empechet les
brigues,
&
dc faire obrerver ce qui erl preRrit par les
canons
&
les o rdonnances du royau me .
Pour que
l'tl.aian
foit canonique , il faU l y appeller
tous ccux qui 001 droit de flllfrage; les abrens
dol
vent
eere avenis, pourvti qu'ils nc foient pas hors du ro–
yaume .
Ceux qui fonl retenus ailleurs llar quelqu'ernpeche –
meot légitime, ne peuvent donner lcur fuffrage_ par
lettres; mais
i1s
pel1vent donner .leur procuratlon a cer
effet
¡\
IIn Oll pluóeurs des capltulans ,
~ou.rv8
néan–
moins qu'ils doonent
a
chacun d'eux
~o\¡daJtement
. le
aroit de ruffrage ;
&.
dans ce cas le ehapltre peut cholfir
el1tr'eux celui qu'il juge a-propos, pour reprérenter l'ab–
fent. Cdui-ci pem auffi donner pOllvoir
a
quelqu'un
qui n'et! pas
de gremio,
li le chapirre veut bien I'a–
gréer. L e fondé de procuration ne peut nommer qu'
une feule perronne, foit que \a proeuration marque le
nom
d~
la perfonne qu'il doir nomrner, ou qu'elle foir
lailT'ée
a
fon choi• .-
Si I'on omettoit d'appell er un feul capitulant , ou qn'
il n'cut pas été valab lement appellé,
I'lfeai.n
feroil
nulle,
a
moins que pour le bien de la ,paix il n'approu–
vat
I' é/caión.
11 fu ffi t au re(le d'avoir appellé
¡¡
1'¿leaion
CeUX
qui
y ont droi t de fuffrage; s'ils négligent de s'y trOu–
ver, ou fi aprc
' y
avoir affillé, ils Ce retirent avanr
que
I'é/caion
foit conrommée,
&
meme aVan! d'a voir
donn é leur Culfrage, ils lIe peuvcnt fous ce prétexte
contefler
I'éleaion .
L es chapitres des monar.eres doiveOl procéder
¡\
I'¿–
l<-