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I

ELE

un -monanere voHin, ou ailleurs _ Avant de procéder

a

I'¡¡dlion,

il falloie obtenir le confenteme nt da roi;

&

eelui qui étoie éhl abbé, ne poavoie aaffi avoir I'agré–

m ene du roi, avane d'eere confirmé

&

beni par l'éve–

que,

Les nueres bénéfices, offices

&

dignités étoicnc con–

férés par les f",périeurs ecclélia(liques; favoi r les béné–

jices féculiers par I'évl'que,

&

les régllliers par les ab–

bés, chacun dans leur. dépendance . Les uns

&

les au–

tres n'agilfoient dans ' leur choix qu'avec connoiflance

de caufe,

&

nc fe déterminoient que par le mérité du

fujee _ r:'éveque choifilT'oit ordinairemenc des pri'tres

&

des clercs entre les plus faiots moines; les

abb~s

y coo–

fenloien¡ pour le bien

gén~ral

de I'églire , qu'ils préfé–

roieJlC

a

l'avnntage pareiculier dé leur monallere_

11 Y avoit dans le xij. fi ecle une grande confufi on

dans

lc~

IIdlions

pour -les prélatures; chaque églife a–

voir fes regles

&

fes ufages, qu'elle changeoir lelon les

brigues qui prévaloienc.

Ce

fm

pour remédier

a

ces aerordres, que le qua–

tr\eme concile de. L atran, teou el)

121)

,Jit une I\'gle

~él1érale,

ruivant laquelle on reconoo1t u ois formes dif–

féte91es

d'lleaio;zI,

qlli rone rappollées aux dectétalcs ,

liv. l .

tito

v¡' ('apit. 'l"ia propta .

La premiere elt célie qui fe fair

P:IJ

fcrmio .

La Jecon e ell de nommer des commillaires, aux–

quels tOUl le cllapitre donne pouvoir d'élire en fon lieu

&

place_

La troiúeme forme

d'lIeOioll

di

ceBe qui fe fait par

une eCpeGc d'infpiration divlne, lorfque par acclamation

10US je éleéleurs Ce réunit:eOl pour le choix d'un

mu- '

me fUJel .

Ce meme concile de L atra,n, ceJui de Bourgcs en

l1.76, celui d'Aufch en [300; les couciles provinciaux

de

Narbollnc

&

de ToulouCe, teous

a

Lavaur en 1368,

déclaretH nulle lonte

¿¡d-¿ion

faile par abus de l'autorité

féculiere ou eccléfialliquc.

La liberté des

l/eaionI

ayan t cncore 'été troublée en

France par les entreprires des papes , fur-tont depuis que

Clémenl

V.

eUl transféré

k

faiDl fiége

a

Avignoo , le

concile de C ón llance en 14t 8,

&

celui de Basle en

r

43 [ , teoteren! toutes [ortes de '1oies pour rétablir l'an–

cienDe difcipline.

L es difficultés qu'il y eut par r3ppOrt

a

ces conciles,

firenr que Charles

VI

r.

convoqua

a

Bourges en 1438

une aOemblée de 10US les ordres du royaume, dans Ja–

quelle fur drelfée la pragmatique faoélioo, laqueBe. cn–

u 'autres chofes rérablit les

ffeaion¡

dans leur ancict11le

pure té. L'alT'e mblée 'de Bourges permit aux rois

&

a1iX

prioces de leur

fang ~

d'employer leurs recommandations

aupres des ,éleéleurs, en f.weu r des perConoes qui au–

roieot re1)du rervice

a

l'état.

Nos rois con tjnuerenr en etfe! d'éerire des letlres de

c ette natOre,

&

de nommer des commilT'aires pour af–

,liler

á

l'

<feaion .

Les papes cepend'an!

ti~ent

tous lenrs efforts pour ob–

teuir la révocation de la pragmat que, ain ú qu'otl le

dira

au

mot

P

R A G M A T I

Q

u

E .

Enfin en [ 5'16

Fran~ois

L

voulanr préveoir les fui–

tes faeheufes que les dlffe<eHds d la cour de France –

avec celle de Rome pouvoient pccalionner, fít avec

L éon

X.

une efpece de Ir·aofaéllon', conhue fous le

110m de

(oncardat

_

'

On y fait men tion des fraudes

&

dcs brigues qui re

pratiquoient daos les

éleElionI ,

&

ji

ell dil que les cha–

pitres des églifes cathédr:!les de Hraoce ne procéderonl

plus

a

l'avenir, le fiége vacaut,

:i

I'¿"aior.

de leurs

éveques ; mais que le ror fera te

U

de nornmer

3U

pa–

pe, dans les

(jx

mois de la vacl nce, un doéleur ou

Jicenlié en Théologie ou en Dro canonique, agé de

27

nns au moill' , pour en .etre po rvO par le pape ; que

fi

la perronne nommée par le ro

n'a

pas les qualités

fequires , le roi aura encore' Irois mois pour en nom–

m er une nutre,

l

compler du j tU que le pape aura

fait coono;lre les caufes de ré falion; qu'apres ces

troi~

moi's

il

y Cera pourvO par

pape ; que les

éle-

Eliom

qui re feronl au préjudice

ce traité ferone nul-

¡es; que les parens du roi, les rronoes émioentes en

favoi r

&

en doélrine ,

&

l¡:s eligieux mendians, ne

fOllt poiot compris dans la rigu r de cel article; que

pour les abbayes

&

prieurés ca entuels vraiment éle–

éHfs ,

iI

en fera uré comrne aux

~vechés;

" l'cxccption

de l'age, qui fera fixé

it

viogt-tlois ans; que

fi

le roi

llnmn'lC aux prieurés un récuJier ou un religieux d'un

3uue ordre, nu un mineur de vpgt-trois aos, le

p~pe

f e r6erv e le droit de le refufe\,

&

d'er¡ nommer un

autre apres les neuf mois palfés ,

~n

deult ' termes, com-

ELE

me daos les évcchés. 11 erl dit que l'on n'en,cnd pas

néaJ1moins déroger par cel artide , au, priviléges dont

joüíffelH qnelque chapitrcs

&

quclques monan"es qui

fe font maintenus en pb(Teffion el'élire leurs prélats

&

leurs fupél'Íeurs,

en

gardall! la forme prcrcrite par le

ehapitre

quin propter.

Sur la maniere dan! \e Roi en ure pom les nomi–

nations ,

voyez

EI'ECH6'S

&

N6M1 NAI t ON

RO–

y

A

r.

¡';.

Le dergé de France

a

reoouvellé ell

plulieur~

úc–

calions les

vreux

pour le rétabli(femeol dus

él.aionI

a

l'égard des évechés , apbayes

&

autres prétatures,

cá nime 00 le v lt

d:lllS

le cjlhier qu'i

1

préfeora au);:

états d'Orléans en

1

)60; dans celui qu'il drelT'a pour

etre prérenré

aUÁ

"tats de Blois ; dans le concile de

F:oüen en t)81 , celui de Reims

fl\

I j83,'

le cahier

de I'alfemblée générale du clergé en

[)95',

&

oelui de

l'alT'ernblée de .(60).

L'artirle

lo

ck

I'ordonoance d'Orléans , en T)60,

porte que les archeveques

&

éveques feroll e deformais

tlas

&

nommés; ravoir, les archevi'ques par leS

c:vé–

ques de

la

1I'rovinoe

&

par le ohapitte de la rnétropo–

le; les évcques , Par l'

rohe ve~ae,

les evcques de la

provinee ,

&

les chanoines de l'eglire c3thédrule , appel–

lés avec eux, deux

gentil~homme~

qui jeront élas par

la noble(fe du áiocefe,

&

dOll"Le ll\Jeables bourgeois

é–

lO s en l'b6te1 de 1a ville archiépircopale nu épircopa–

le: tous ler'luels s'aecorderon e de traís p'-'rfonoages de

Qualité requifes,

~gés

au moius de treute ans, qu'ils

prércn teron t

a

Sa M aJc(té, qbi choilira I'un des erois.

L'exécntion de ceue ordol1l\ance a· été eoüímulldée

par

Itart.

36

ds celle de R ou!Ii flon ; cepen,laot cet ar–

tiele de l'ordonnance d' Orléans

&

plufieurs autres

ne

s'obfcrvem poine.

Ain!1 les évechés ne ronl plus éleélifs.

A

l'égard des abbayés ,

tóut~s

celles qui étoient é-

16crives, font alTujetties par le concordar

a

la nom(–

nacion royale,

a

l'exception fe.ulcm etJ[ des cbefs d'or–

dre

&

des

~uatre

fili es de Cttoaux _ 00 fuit encore

daos ces abbayes, pour les

életliun¡

>

les regles prefcri–

tes par la pragmatique fanélion.

PCllr ee qui erl des dignités des chapitres, qui fotl!

éleélives, des géoérnux d'ordres réguliers qlli n'out p3S

le titre

o'abbéI,

&

des abbnyés trieonales éleélives , les

éleaionI

dépendeoe

C!l

partie

de~

urages

&

fiatu ts par–

ticuliers de chaque églire , congrégation ou commu–

nanté.

JI

Y

a néanmoins plu(ieurs regles tirées du droit

(;~nonique , qui COl't oommunes

a.

tomes les

é/.aiam _

00 ne peut valablement fa ire aucun aéle reodant

':l

- I'ileaio>1

d'uo nouvel abbé ,

01\

autre bénétjcier ou of–

ticier, jufqu'a ce que la place foir v3Cante,

Cqit

par

mort ou aUlrement.

avant de procéder

11

l'élcaion

dans les aobayés qui

fonl éleélives, il

f~ut

que le chapitre obtienne le con–

fentement du roi , lequel Reut nommer un cpmmiffai–

re pOllr affillcr

a

l'éleaiolZ,

a

l'elft! d'empechet les

brigues,

&

dc faire obrerver ce qui erl preRrit par les

canons

&

les o rdonnances du royau me .

Pour que

l'tl.aian

foit canonique , il faU l y appeller

tous ccux qui 001 droit de flllfrage; les abrens

dol

vent

eere avenis, pourvti qu'ils nc foient pas hors du ro–

yaume .

Ceux qui fonl retenus ailleurs llar quelqu'ernpeche –

meot légitime, ne peuvent donner lcur fuffrage_ par

lettres; mais

i1s

pel1vent donner .leur procuratlon a cer

effet

¡\

IIn Oll pluóeurs des capltulans ,

~ou.rv8

néan–

moins qu'ils doonent

a

chacun d'eux

~o\¡daJtement

. le

aroit de ruffrage ;

&.

dans ce cas le ehapltre peut cholfir

el1tr'eux celui qu'il juge a-propos, pour reprérenter l'ab–

fent. Cdui-ci pem auffi donner pOllvoir

a

quelqu'un

qui n'et! pas

de gremio,

li le chapirre veut bien I'a–

gréer. L e fondé de procuration ne peut nommer qu'

une feule perronne, foit que \a proeuration marque le

nom

d~

la perfonne qu'il doir nomrner, ou qu'elle foir

lailT'ée

a

fon choi• .-

Si I'on omettoit d'appell er un feul capitulant , ou qn'

il n'cut pas été valab lement appellé,

I'lfeai.n

feroil

nulle,

a

moins que pour le bien de la ,paix il n'approu–

vat

I' é/caión.

11 fu ffi t au re(le d'avoir appellé

¡¡

1'¿leaion

CeUX

qui

y ont droi t de fuffrage; s'ils négligent de s'y trOu–

ver, ou fi aprc

' y

avoir affillé, ils Ce retirent avanr

que

I'é/caion

foit conrommée,

&

meme aVan! d'a voir

donn é leur Culfrage, ils lIe peuvcnt fous ce prétexte

contefler

I'éleaion .

L es chapitres des monar.eres doiveOl procéder

¡\

I'¿–

l<-