ELE
(¡
leCdiu gens de I!gliCe
&
boorgeois refoCoieot 00 dif–
féroien! de faire l'
¡lIélion,
le prevor de' Paris ou fon
lieUleoaD( éliroir par bon confeil deux bonDes
&
fuffi–
fantes perfonnei
a
ce faire, c'en
-:i -
favoir de chacun
defdils élals avec ledir chevalier, L'exécUlion de ces •
Jemes oe fut pas adrelTée aux géoéraux des aides, at–
tendu que par d' aotres leltres do
m~me
Jour 10Ules
les commiffioDs de ces généraux avoient élé révoqoées
eomme 00 I'a dit ci-devant,
Enfin il en dit que les élils ferOn! l' inquifilion
&
compte du nombre des feux des bonnes villes
&
ci–
lés,
&
par le confeil des maires des villes ou'
ot01Jr–
ni,¡,
dans les lieuI 00
ji
y en
n,
tinon des perConnes
les plus capabIes ,
Le roi J ean ayant, par Con ordonnance du
5'
Dé–
cembre )36o, élabli une nOuvelle aide fur 10utes les
marchandifes
&
denrées qui reroient vendues dans le
pays de la LanguedoYl; le grand confeil lit une Innru–
aion pour la maniere de lever celte aide
&
ordonna
que pour gouverner I'aide en choque ciré
&
pour le
diocefe, il
Y,
auroit deux perfonnes norable;, bonnes
&
fuffiCames:
~n/i
le nomltre des éh'ls fur réduil
a
deuI
lIU
lieu de trois qu'ils élOienr auparavam,
'
11
fut, auffi ordonoé que I'impofirion de douze de–
niers pour livre fur 10Ules les marchandlfes
&
denrées
sUlres que le fol, le vin
&
les breuvages, feroit
don~
oée,
a
ferme: Les eaulions prífes
&
les denlers reyus de
mOls en mOlS par les élils
&
dépulés en chaque ville
pour loute la ville
&
diocCfe d'icelle , ram par
eu~
que par leurs déPUlés,
Les dépulés dont il en parlé dans cet artic1e,
&
qui
dans une autre
ordonnanc~
du 1
et
D écembre 1383 ,
~
lutres ordonnances pofiérleures, font nommés
eomm/J
ael
1111,;
éloiem des lieutenans, que les élils de ohaque
dlocefe envoyoient daos
ch~qoe
ville de leur déparre–
ment, pour
Y
connoiere des impofitions, Ces élus par–
liculiers furent depuis érigés en lilre d'office par Fran–
~ois
1.
ce qui augmenra t¡eaucoup le nombre des
1/1-
tlion"
qui éloir d'abord feulemenr égal
a
celui des dioce–
fes ,
L'illnruaion du gtand-confeil de 13619, porloit enco–
re que les élas élabliroient des receveurs particuliers en
ch.que ville, 00 bon leur fembleroil, pour lever ¡'ai–
de du vin
&
des aUlres breuvages ,
Que 10US les deniers provenans de ceUe aide, tant
de I'impofilion des grenlers
a
fel, que du treizieme des
vi1ls
&
de 10Ut nutre Lreuvage, feroient apporrés
&
re–
mis aux élas
&
a
leur receveor,pour ce qui en auroilélé
le\'é daos la ville
&
dioccCe de leur départemeD!; que
¡es deniers ainri
re~us,
fcroient mis par eux chaque
jour en certaines huches , efcríns, coffres, ou arches ,
bons
&
fom,
&
en lieu Sllr
&
qu'¡¡ ces huches , cof–
fres ,
&..,
iI
'y auroil trois ferrores fermanles • Irois
dh'erfes clés, donl chacun defdits élils
&
receveurs en
auroit une;
&
qo'ils donoeroienr, fous leurs
¡eeaux,
Jemes
&
quiuances des denJers
re~us
a
ceux qui les,
payeroient ,
Que leedils élOs
&
receveurs feroient tenus d'envo–
yer
i
París tous les deux mois par - devers les rhréfo–
riers généraux ordonnés,
&
le receveur général, pour
le fa ir de I'aide deOus-dile, touS les deniefs qu'i1s au–
roieor par-devers eux:
&
qu'ils en prendroient leures
de quitlance de{'dils thréforiers
&
receveur généraux ,
S'il éloit apporté quelque trouble aux élils en leurs
fona iorls,
0u
qu'ils eulTenr quelque doule, I'ordonnan–
ce dil qu'ils en écrirom aux thréCoriers généraux
a
Pa–
ris, lefquels en feront leur déclara1ion ,
Enfin il en dil qu'il leur fera pourvil
&
a
leurs re–
ceveu'tS
&
députés, de goges ou falaires fuffifans,
L'infiruaion, qui en enfuile, fur l'aide du fel, por–
te que dans les villes 00 il n'y aura poiD! de grenier é–
labli, I'oide du fel fera vendue
&
donnée
a
ferme par
les élOs dans le. cités, ou par leurs dépUlés, par mem–
bres
&
par porties, le plus avanlageuCemem que faire
fe pourra;
&
que les fermiers ferom lenus de bien
op–
plegier
leurs fermes, c'en,-
a-
dire, de donner caulio,!,
&
de payer par-devers. les élils
&
leur receveur, le
prt¡
de leurs fermes : fyavoir , pour les fermes des grandes
villes,
a
la fin de chaque ' mois;
&
pour celles du
plat.pays,
IOUS
les deux mois ,
11
fembleroit, fuivan! cer article, que les élils n'a–
,:oient elus d'infpeaion fur la gabelle, que
.da~s
les
IIC1lX ou il n'y avoit poiO( de greoier
11
fel élabh: 00
verra cependant le contrsire dans'l'ordonnance de
n
9,
dont 011 parlera dans un momen! ,
Charles V , par une ordonnance do 19 Joillet 13 6 7 1.
re¡:la que les élils ,de chaque diocefe avi[eroiem rel nom-
ELE
bre d'eolre le! !ergeos royaux, qui Itur feroil nécefTai–
re pour faire les coO!raimes;
&
qu'ils 3rhiueroienl le
falaire de ces fergellS , c'en Cans dome 13 I'origine des
huiffiers 3lt3Chés aux
¡f¡éliom,
&
peUI-elre finguliere–
meO! celle des huiffiers des railles, '
Ce méme princc ordonna au mois d'Aoíll 13 70 , que
les élas, fur le fair des fu bfidcs , dans la ville, prevo–
ré, vicomré
&
diocHe de Porris, ne [eroienr poi
O!
ga–
ranlS des fermes de ces fubfides qu'ils adjugeroiem, ni
de la r¿gie des c"lleéleurs qu'ils nommeroiem pour fai–
re valoir la ferme de ces fubfides, qui auroieot élé a–
bandonnés par les fermiers,
Par deux ordonnances des 13 N ovembre 1372,
&
6
D écembre
1373 ,
il défendil aux élíls de faire com–
merce public ou caché d'aucune forte de marchandifes,
d
peine d'encourir I'indignalion du roi, de perdre leurs
offices,
&
de reflirurion de leurs gages;
iI
leur permit
feulemem de fe défalre ince{Jammelll des marchandifes
qu'i1s pourroion! avoir alors,
11
ordonna aoffi que les généraux diminueroíent le
nombre des élOs,
El dans
I'nreit/e
18,
il
dil que pour ce qu'il en
voi~
&
commuoe reoomméc, que pour l'ignorance, négli–
gence ou défaor d'aueuns élas
&
aulres o!liciers fur le
fait des aides,
&
poor I'exceffif nombre d'iceux, dont
plufieurs avoiem élé
mi~
plillÓI par imporlunilé , que
pour la fuffifaoce d'iceux, les fermes avoien! 6ré adJu–
gtes moios s/lrement,
&
fouvenr moyennant des dúns;
que quelques-uns de ces officiers, les avoien! fait pren–
dre
a
leur protir, 00
Y
élOien! iOlérefTés; qu'ils com–
meltoienl de femblables abus dans \' afliele des foüa–
ges, le chancelier
&
les généraox envcrroient iocelTam–
menl des réformateurs en IDUS les dioccfes de Langue–
doc, quant au fait des aide<; que les élas
&
autres of–
ticiers (apparemmellt eeux qui auroieO! démeriré) fe–
roiem mis hors de leurs offices; qu'on leur en fubro–
geroil d'aolres bons
&
fulfifans; que ceux qui feroient
Irouvés prud'hQmmes,
&
avoir bieo
&
loyalemenr fer–
vi, feroieor honorablemenr
&
grandemem
glterdonnés,
c'en-n-dire recompenfés,
&
employés
a
d'aulres plus
grands
&
plus honorables
o~ces,
quand le cas y éche–
roil ,
L' ioflmaion
&
ordonnance qu' il donna
3U
mois
d'Avril 1374, fur la levée des droits d'aides, porte que
I'impolition de doule deniers pour livres feroil donnée
a
ferme dans 10US les diocefes par les él as ; qu'ils after–
meroienr féparemenl les droils fur le vin: que ceux qui
prendroienl ces fermes, nommeroient leurs caurions aux
éljis: que cellX - ci oe donoeroienr poinl les fermes
a.
leurs parens au-defTous de leur valeur: qu'ils feroien!
publier les fermes dans les vilics
&
lieux acco/llumés ,
par deux
00
u ois
march~s
ou Dimanches ,
&
les don–
neroien! ao plus offram: que le bail fait, feroir covo-.
yé aux généraux
a
París: qu'auoun él
a
ne pourra clre
illrérefTé dans les fermes du roi,
a
peine de confifca–
tion de fes biens: que le receveur monrrera chaque fe–
maine fon élat aux éljis: enfi n, ce
me
me regle.ment
ti xe les émoJumens, que les éli'ls peuvenr prendre pour
chaque aéle de leur miniflere,
&
fair menlion d'un ré–
glement fait au confeil du toi, all mois
el'
Aoot précé–
dent fur
I'auditoire d<J
¡lrh,
Cette piece en la premiere
qu~
faOe meOlion de
I'auditoire de, ¡Iú,;
mais il en confianl qu'ils devoien!
en avoir un, des qu'on leur a amibué une jurifdi–
aion,
Celoi de
1'¡Uélion
de París étoit dans les enclos dll
prieuré de S, Eloy en la ciré; comme il poroir par les
Iellres de Charles V
J.
du
;¡.
Aoill 1398, doO! <lo par–
Iera ei-apres en leur
lie~ ,
I(,en dir au-bas
~e
,ces Icl–
tres, qu'elles fureO! pubhées, ,a, S,
CI~y ;
malS II en
10-
videol qu'il y a en cel cndrOlI un vice de plume;
&
• qu'au lieu de
S, Gloy,
il fauI Iire
S: Eloy ,
qui el! le
lieu 00 fonl préfentemenr les Barnabnes,
11
paroh en effet que c'éroil eo ce
l!~u
00 les élils
tenoient d'abord leurs féances, avaO! qu lis eulTen! leor
audiroire dans le palais, ou
il
en préfentemenl.
11
y avoil anciennemeO! dans
I'empl~eement
qu'oc–
cupene les Barnabiles
&
les maifons voifines, une va–
ne belle
&
grande maifon, que Dagoben donna
a
S , 'Eloy, lequel élablil en ce, lieu une
a~baye
de fil–
les, appellée d'abord
S, M?rt.a/
,
&
enfune..s,
E/oy,
Les religieufes ayaD! éré. dlfperfécs en 1107, on don–
oa 8Ul religieox de S, Maur-des-FolTés cene maifon,
qui fur réduire fous le lilre de
prieurl
de
S, E/oy:
ce príeuré avoit droit de jonice dans loure l'élendue de
fa feigncuríe, qui $'élendoil auffi for une culture, ap–
pellée de
S, Eloy,
00 en préfentemeat la paroilTe S.
Paul: