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ELE

leCdiu gens de I!gliCe

&

boorgeois refoCoieot 00 dif–

féroien! de faire l'

¡lIélion,

le prevor de' Paris ou fon

lieUleoaD( éliroir par bon confeil deux bonDes

&

fuffi–

fantes perfonnei

a

ce faire, c'en

-:i -

favoir de chacun

defdils élals avec ledir chevalier, L'exécUlion de ces •

Jemes oe fut pas adrelTée aux géoéraux des aides, at–

tendu que par d' aotres leltres do

m~me

Jour 10Ules

les commiffioDs de ces généraux avoient élé révoqoées

eomme 00 I'a dit ci-devant,

Enfin il en dit que les élils ferOn! l' inquifilion

&

compte du nombre des feux des bonnes villes

&

ci–

lés,

&

par le confeil des maires des villes ou'

ot01Jr–

ni,¡,

dans les lieuI 00

ji

y en

n,

tinon des perConnes

les plus capabIes ,

Le roi J ean ayant, par Con ordonnance du

5'

Dé–

cembre )36o, élabli une nOuvelle aide fur 10utes les

marchandifes

&

denrées qui reroient vendues dans le

pays de la LanguedoYl; le grand confeil lit une Innru–

aion pour la maniere de lever celte aide

&

ordonna

que pour gouverner I'aide en choque ciré

&

pour le

diocefe, il

Y,

auroit deux perfonnes norable;, bonnes

&

fuffiCames:

~n/i

le nomltre des éh'ls fur réduil

a

deuI

lIU

lieu de trois qu'ils élOienr auparavam,

'

11

fut, auffi ordonoé que I'impofirion de douze de–

niers pour livre fur 10Ules les marchandlfes

&

denrées

sUlres que le fol, le vin

&

les breuvages, feroit

don~

oée,

a

ferme: Les eaulions prífes

&

les denlers reyus de

mOls en mOlS par les élils

&

dépulés en chaque ville

pour loute la ville

&

diocCfe d'icelle , ram par

eu~

que par leurs déPUlés,

Les dépulés dont il en parlé dans cet artic1e,

&

qui

dans une autre

ordonnanc~

du 1

et

D écembre 1383 ,

~

lutres ordonnances pofiérleures, font nommés

eomm/J

ael

1111,;

éloiem des lieutenans, que les élils de ohaque

dlocefe envoyoient daos

ch~qoe

ville de leur déparre–

ment, pour

Y

connoiere des impofitions, Ces élus par–

liculiers furent depuis érigés en lilre d'office par Fran–

~ois

1.

ce qui augmenra t¡eaucoup le nombre des

1/1-

tlion"

qui éloir d'abord feulemenr égal

a

celui des dioce–

fes ,

L'illnruaion du gtand-confeil de 13619, porloit enco–

re que les élas élabliroient des receveurs particuliers en

ch.que ville, 00 bon leur fembleroil, pour lever ¡'ai–

de du vin

&

des aUlres breuvages ,

Que 10US les deniers provenans de ceUe aide, tant

de I'impofilion des grenlers

a

fel, que du treizieme des

vi1ls

&

de 10Ut nutre Lreuvage, feroient apporrés

&

re–

mis aux élas

&

a

leur receveor,pour ce qui en auroilélé

le\'é daos la ville

&

dioccCe de leur départemeD!; que

¡es deniers ainri

re~us,

fcroient mis par eux chaque

jour en certaines huches , efcríns, coffres, ou arches ,

bons

&

fom,

&

en lieu Sllr

&

qu'¡¡ ces huches , cof–

fres ,

&..,

iI

'y auroil trois ferrores fermanles • Irois

dh'erfes clés, donl chacun defdits élils

&

receveurs en

auroit une;

&

qo'ils donoeroienr, fous leurs

¡eeaux,

Jemes

&

quiuances des denJers

re~us

a

ceux qui les,

payeroient ,

Que leedils élOs

&

receveurs feroient tenus d'envo–

yer

i

París tous les deux mois par - devers les rhréfo–

riers généraux ordonnés,

&

le receveur général, pour

le fa ir de I'aide deOus-dile, touS les deniefs qu'i1s au–

roieor par-devers eux:

&

qu'ils en prendroient leures

de quitlance de{'dils thréforiers

&

receveur généraux ,

S'il éloit apporté quelque trouble aux élils en leurs

fona iorls,

0u

qu'ils eulTenr quelque doule, I'ordonnan–

ce dil qu'ils en écrirom aux thréCoriers généraux

a

Pa–

ris, lefquels en feront leur déclara1ion ,

Enfin il en dil qu'il leur fera pourvil

&

a

leurs re–

ceveu'tS

&

députés, de goges ou falaires fuffifans,

L'infiruaion, qui en enfuile, fur l'aide du fel, por–

te que dans les villes 00 il n'y aura poiD! de grenier é–

labli, I'oide du fel fera vendue

&

donnée

a

ferme par

les élOs dans le. cités, ou par leurs dépUlés, par mem–

bres

&

par porties, le plus avanlageuCemem que faire

fe pourra;

&

que les fermiers ferom lenus de bien

op–

plegier

leurs fermes, c'en,-

a-

dire, de donner caulio,!,

&

de payer par-devers. les élils

&

leur receveur, le

prt¡

de leurs fermes : fyavoir , pour les fermes des grandes

villes,

a

la fin de chaque ' mois;

&

pour celles du

plat.pays,

IOUS

les deux mois ,

11

fembleroit, fuivan! cer article, que les élils n'a–

,:oient elus d'infpeaion fur la gabelle, que

.da~s

les

IIC1lX ou il n'y avoit poiO( de greoier

11

fel élabh: 00

verra cependant le contrsire dans'l'ordonnance de

n

9,

dont 011 parlera dans un momen! ,

Charles V , par une ordonnance do 19 Joillet 13 6 7 1.

re¡:la que les élils ,de chaque diocefe avi[eroiem rel nom-

ELE

bre d'eolre le! !ergeos royaux, qui Itur feroil nécefTai–

re pour faire les coO!raimes;

&

qu'ils 3rhiueroienl le

falaire de ces fergellS , c'en Cans dome 13 I'origine des

huiffiers 3lt3Chés aux

¡f¡éliom,

&

peUI-elre finguliere–

meO! celle des huiffiers des railles, '

Ce méme princc ordonna au mois d'Aoíll 13 70 , que

les élas, fur le fair des fu bfidcs , dans la ville, prevo–

ré, vicomré

&

diocHe de Porris, ne [eroienr poi

O!

ga–

ranlS des fermes de ces fubfides qu'ils adjugeroiem, ni

de la r¿gie des c"lleéleurs qu'ils nommeroiem pour fai–

re valoir la ferme de ces fubfides, qui auroieot élé a–

bandonnés par les fermiers,

Par deux ordonnances des 13 N ovembre 1372,

&

6

D écembre

1373 ,

il défendil aux élíls de faire com–

merce public ou caché d'aucune forte de marchandifes,

d

peine d'encourir I'indignalion du roi, de perdre leurs

offices,

&

de reflirurion de leurs gages;

iI

leur permit

feulemem de fe défalre ince{Jammelll des marchandifes

qu'i1s pourroion! avoir alors,

11

ordonna aoffi que les généraux diminueroíent le

nombre des élOs,

El dans

I'nreit/e

18,

il

dil que pour ce qu'il en

voi~

&

commuoe reoomméc, que pour l'ignorance, négli–

gence ou défaor d'aueuns élas

&

aulres o!liciers fur le

fait des aides,

&

poor I'exceffif nombre d'iceux, dont

plufieurs avoiem élé

mi~

plillÓI par imporlunilé , que

pour la fuffifaoce d'iceux, les fermes avoien! 6ré adJu–

gtes moios s/lrement,

&

fouvenr moyennant des dúns;

que quelques-uns de ces officiers, les avoien! fait pren–

dre

a

leur protir, 00

Y

élOien! iOlérefTés; qu'ils com–

meltoienl de femblables abus dans \' afliele des foüa–

ges, le chancelier

&

les généraox envcrroient iocelTam–

menl des réformateurs en IDUS les dioccfes de Langue–

doc, quant au fait des aide<; que les élas

&

autres of–

ticiers (apparemmellt eeux qui auroieO! démeriré) fe–

roiem mis hors de leurs offices; qu'on leur en fubro–

geroil d'aolres bons

&

fulfifans; que ceux qui feroient

Irouvés prud'hQmmes,

&

avoir bieo

&

loyalemenr fer–

vi, feroieor honorablemenr

&

grandemem

glterdonnés,

c'en-n-dire recompenfés,

&

employés

a

d'aulres plus

grands

&

plus honorables

o~ces,

quand le cas y éche–

roil ,

L' ioflmaion

&

ordonnance qu' il donna

3U

mois

d'Avril 1374, fur la levée des droits d'aides, porte que

I'impolition de doule deniers pour livres feroil donnée

a

ferme dans 10US les diocefes par les él as ; qu'ils after–

meroienr féparemenl les droils fur le vin: que ceux qui

prendroienl ces fermes, nommeroient leurs caurions aux

éljis: que cellX - ci oe donoeroienr poinl les fermes

a.

leurs parens au-defTous de leur valeur: qu'ils feroien!

publier les fermes dans les vilics

&

lieux acco/llumés ,

par deux

00

u ois

march~s

ou Dimanches ,

&

les don–

neroien! ao plus offram: que le bail fait, feroir covo-.

yé aux généraux

a

París: qu'auoun él

a

ne pourra clre

illrérefTé dans les fermes du roi,

a

peine de confifca–

tion de fes biens: que le receveur monrrera chaque fe–

maine fon élat aux éljis: enfi n, ce

me

me regle.ment

ti xe les émoJumens, que les éli'ls peuvenr prendre pour

chaque aéle de leur miniflere,

&

fair menlion d'un ré–

glement fait au confeil du toi, all mois

el'

Aoot précé–

dent fur

I'auditoire d<J

¡lrh,

Cette piece en la premiere

qu~

faOe meOlion de

I'auditoire de, ¡Iú,;

mais il en confianl qu'ils devoien!

en avoir un, des qu'on leur a amibué une jurifdi–

aion,

Celoi de

1'¡Uélion

de París étoit dans les enclos dll

prieuré de S, Eloy en la ciré; comme il poroir par les

Iellres de Charles V

J.

du

;¡.

Aoill 1398, doO! <lo par–

Iera ei-apres en leur

lie~ ,

I(,en dir au-bas

~e

,ces Icl–

tres, qu'elles fureO! pubhées, ,a, S,

CI~y ;

malS II en

10-

videol qu'il y a en cel cndrOlI un vice de plume;

&

• qu'au lieu de

S, Gloy,

il fauI Iire

S: Eloy ,

qui el! le

lieu 00 fonl préfentemenr les Barnabnes,

11

paroh en effet que c'éroil eo ce

l!~u

00 les élils

tenoient d'abord leurs féances, avaO! qu lis eulTen! leor

audiroire dans le palais, ou

il

en préfentemenl.

11

y avoil anciennemeO! dans

I'empl~eement

qu'oc–

cupene les Barnabiles

&

les maifons voifines, une va–

ne belle

&

grande maifon, que Dagoben donna

a

S , 'Eloy, lequel élablil en ce, lieu une

a~baye

de fil–

les, appellée d'abord

S, M?rt.a/

,

&

enfune..s,

E/oy,

Les religieufes ayaD! éré. dlfperfécs en 1107, on don–

oa 8Ul religieox de S, Maur-des-FolTés cene maifon,

qui fur réduire fous le lilre de

prieurl

de

S, E/oy:

ce príeuré avoit droit de jonice dans loure l'élendue de

fa feigncuríe, qui $'élendoil auffi for une culture, ap–

pellée de

S, Eloy,

00 en préfentemeat la paroilTe S.

Paul: