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EE L
1105
rois o'eo levoienr
qu'~o.
tems de
guer~e
ou pour
d'autres dépenCes extnordmalres, la com!!Ilmon .de ces
élOs ne duroit que pendant la
l~vé~
de
IlmpolitJo~
.
Des le rems de Louis IV. Del!ls Hetrellll ét?lr é-
111
a
París ainli que le remarque I aureur du Iralté de
la pairie,
fag .
lf8.
.
.
S. LoUls voulanr que les ralHcs futrent ImpoCées .a-
vec junice, fir en
1270
u~
réglemenr
p~>ur
la manle:
re de les alfeoir dans les vllles royale!; 11
ordonna.quon éliroir treore hommes ou. quarante. plus o,u
mpJl~s,
bons
&
loyaux par le conCed des pretres, c e/l-a-dlre
des curés de leurs paroilfes,
&
des autres hommes de
reJigion, eofemble des b?urgeois
&
autres
'prud
~omm.es,
feloo la grandeur des vd.les; que
c~ux q~1 ~erolent.
amfi
élíis jureroieol fur ,les Call1ls évaoglles d élJre, fOIl
e~tr'eUI OU parmi d autres prudhommes de la meme vII–
le j ufqu'a douze hommes, qui feroient les plus pró–
pr;s
11
alfe.oir la taille; que
le~
dou?,e
~?mmes
oom–
més jurerolent de meme de bIen
&
dll1gemmenl af–
feoir la taille,
&
de n'épargner oi grever perConoe par
haine amour, priere, crainte, ou eo quelqu'autre ma–
niere 'que ce fUI; qu'ils alfeoiroieol ladite taille
a
leur
volonté la livre également; qu'avec les douze hommes
delfus nommés Ceroient élQs quatre bons hommes,
&
Ceroieut écrits les noms Cecrelement;
&
que cela feroil
fail
Ií
fagemcnt, que leur
lid/ion
nc
fQI
connue de qui
que ce fat juCq u';\ ce que ces douze hommes eulfenl
ams la taillc. Que cela fail , avant de mettre la taille
par écril, les quatre hommes él íls pour faire loyale–
menr la laille n'en devoient rien dire jufqu'
a
ce que
les douze hommes leur eutrent fait · faire /orment par–
devaot la junice de bien
&
loyalemeol alfeoir la lail–
le en la maoiere que les douze hommes l'auroieot
oe–
donné.
JI
paroit fuivanl celle ordonoal1ce, que les Irente 00
quarallle homrnes qui étoient d'abord élQs, font aujourd'
hui repréCcnrés par les officiers des
fiel/ion¡;
lts dou–
U
hnmmes qu'on élifoil enfuile étoient proprernenlles
arJéeurs des tail les, dont la fonélion ·
en
aUJourd' hui
confondue aVtc celle des colleéleurs; cntin les qU3-
Ire bons hommes élüs é"toient les vériticateurs des r6-
Jes .
Les lailles furent donc la maliere donr les élíls or–
dOllnerent d',bord; mais outre que les tailles o'étoient
pas encore ordinaires, la forme preCcrite pour leur af–
fiele ne fUI pas toOJ ours obfervée; car Philippe lJf,
daos une ordoonance du 2.9· N ovembre
J2
74, dil que
les confuls de T oulouCe devoiem s'abftenir de la coo–
tribution qu'ils dcmandoiem aux ecclélianiques pour les
tailles,
i
moins que ce De mI une charge réelle
&
an–
cienoe :
iI
Cemblcroit par-la que c'étoiem les conCu ls
qui ordonnoienr de la tai11e, /oit ancienne ou nouvel–
le lorCqu'elle avoit lieu, ce qui fait p.nCer qu'il
y
a–
voit alors des tai11es non royales imporées de l'ordre
des villes pour Cubvenir a leurs dépenCes pBrriculieres,
ce qui
dI
aujourd'hui repréCenté par les oélrois.
L ouis Hutin, dans ·une ordollnallce du mois de D é–
cembre
13If,
&
Philippe V. daus une autre du mois
de Mars
1316,
difent que les clercs non mariés ne
cOlllribllerOU t polnl auK tailles ,
&
' que les officiers- du
roi ,
officialeJ 11oftri ,
entam qu'a eUI apparriem, oc les
y col1traind rom poiut
&
ne permeurom pas qu'oo les
y
cOlltraigue. Ces ordonnances ne font point menlion
des éhls , ce qui donne lieu de croire qu'ils n'avoienr
poinl encore de juriCdiélion formée,
&
que pour les
coolraintes on s' adrelfoit aux juges ordinaires;
&
en
eft~t
on a va que c'étoil dcvant CUI que les élas pré-
10lent ferment.
JI
.Y
avoir encore des élus du lems de Philippe de
V
~Iols
pour la laille oon royale qui fe levoil dans cer–
tames viHes, cornrne il paroil par une ordonnaoce de
ce prince du mois de Mars
133',
touchalll la ville de
L
a.on, 011 il
dI
parlé des élCJs de cene ville : ces of–
fi~lers
Il'étoielll pas feulemem chargés du foin de oette
tall~e;
\' ordonnanee porte que dorénavant de trois en
trol' an
lAr
'
&
S,
e prevvt lera alfembler le peuple de Laon
de
~n/a pr~rence
fera élire líx perConoes conv eoable;
a Ite vl11e, donr ils en ferom trois leurs
proete–
"1"'''
~our
conduire toUtes les affaires de la ville que
es trOIS aUlres élí\.s
1
A'Ii' '
anllée nuta d
. avec e prevvt VI Herolent chaque
les portes n\e
e~
fOls qu'il Ceroil néceJfaire les murs,
(¿es, pa vés s& orrerelfes. , les PUiIS, fonlaines, chauC–
&
verroienr 'les
~ulres.
alCances communes de la, ville,
Q ue 10u tes le;
ra:atlo~s
".écelfaires,
&c.
le
le prev6t avee 015 qu
II)ero;t méti, r de faire ta;l-
,
ces trOJs élQs x
r
.
1
les caufes pOUe lefquell'\
.c pOlerolr au peup e
.
es t conVleodroit
ftl;r, ea;"e
t
E 'LE
qu'enCuite le prcv6t
&
leCdits élQs preodroient de cha–
que paroilfe deux ou trois perConnes de ceUK qui peu–
venl le mieux favoir les facultés de leurs voifjos; leC–
quelles perfonn.s
&
lefdits élus
ayal~1
preté ferment
Cue
les faints évangiles de ne charger
nJ
décharger perCon–
ne
a
leur efcient, contre raiCon, le prev6t feroit im–
poCer
&
nITeoir la taille fue 10Utes les perfoones qui
en ront lenues; que l'im polítion feroir levée par les
Irois élOs qui en payeroient les rentes
&
les dcttes de
la ville; 'qu'a la fi n des trois aooé:s fufdires \ls. com–
pteroient de leur recette, tant aes tallles que d allleurs,
pardevant le prev6t ou bailli de Vermaodois,. qui vieo–
droil oüir ce comple
a
Laon
&1
y
appellerolt les bon–
nes gens de la ville; entin que le compte rendu
&
appuré feroit eovoyé par le bailli en la chambre des
comples pour voir s,¡¡ n' y avoit rien
a
corriger.
011
voil que ces élQs faiCoient eux-memes la recene des
tailles pendant trois ans; c'en pourquoi ils étoient com–
ptables,
&
en ceue parrie ils font réprerentés par les
receveurs des oéhois , qui comptem encore aUJourd'hui
a
la chambre .
A l'égard des fubvenlions qui fe levoienl pour les
beCoins de l'élal par le mininere des élQs de chaque
" ille ou dioceCe, on établilfoit quelquefois au - deans
d'eux une perfonne qualitiée, qui avoit le titre
d'llá
de
la prov ince, pour avoir la furinrcndaoce de la fubven–
tion ; c'en ainC! que lors de la guerre de
Philipp~
de
Valois contre les Anglois, Gaucher de Chatillon coo–
nélable de Fraoce fut élu par la province de Picardie,
pour avoir la furimendan cc de la fubvenrioo qu'on
y
levoil, ce qu'il accepla -fous cerrains gages; l'auteur
da
t rait! de la rairie, pago
f8.
<lit
en avoir v-u les quit–
lances , 011 i e/l qualillé d'lI/¡
de la province.
Il
en encore parlé de laiHes daos des lemes de Phi–
lippe de Valois, du mois d'Avril
1333,
mais il o'y
e/l pas parlé d'élllS. Ces lemes, qui ont principalement
pour objel la répartition d'une impolí tioo de cem cio–
quaule mille livres fur la fénéchau/fée de Carcatronne,
ordoonenl feulemellt au fénéchal de faire appeller
a
cec
cffer pardevant lui ceux des bonnes gens du pays qu'il
voudra.
On établit aum des députés 00 élíls
11
l'occalíon des
droits d'aides, dOD! la levée fur ordonnée fur toUtes
les marchandifes
&
denrées qui (eroieD[ veodues dans
le royaume, par une ordot1lJance du roi
J
can, du
2&
D écembre
13ff. 11 Y
avoil bien eu déja quelgucs ai–
des ou fubv emions levées en lems de guérre Cur tous
les fujets du roi
a
proportioo de leurs bien's; mais ces
oouveaux droits d'aides auxquels ¡:e nom eJl dans la
fuite demeuré propre, étoient jufqu'alors inconnus.
L'ordonnance du roi l ean porte que poue obv ier aux
entrepriCes de Ces en nemis ( les Anglois) il avoil fai!
aOembler les Irois ¿tats du ro)'aume , tan; de la L all–
guedoi"l que dlI pays co-utumitr, que la guerre avoit
été réfolue daos l'alfemblée des élatS; que pOlIr faire
l'armée
&
payer les frais
&
dépens d'icel le, les é,att
av.oient av iCé que
pa,. tOl/t le payJ coá/I/mier
iI
feroi!
mIs one gabelle fur le fel,
&
aum fur tous les habitans
marchandans
&
repniran¡
en icelui, il feroit levé one
impoli lion de huit deniers pour livre fue 10utes chofes
qui feroient vendues nudit pays, exceplé vente d'héritR–
ges feul ement, laquelle feroit payée par le vendeur '
que ces gabelle
&
impolítion feroient levées (el on cer:
tait~es
in/lruéli,?ns qui feroient faites fur ce; que par les
Irols étals ferOlent ordonnées
&
d"pulées certaines per–
fonnes bonnes
&
h?ot\ctes, folvables, loyales,
&
fans
aucun
foup~on ,
qUJ par le pAyS ordonneroient les cho–
fes delfus dites , qui auroiem receveurs
&
mini/lres Ce–
Ion l'ordonnance
&
in(huélion qui Ceroit fur ce faite:
qu'oulre les cornmilfnires ou dépulés particuliers des
pays
~
des contrées reroient ordonnés
&
établis par
les
~rols
érals neuf perConnes bonnes
&
honnetes, qui
fero lem généraux
&
fuperinteodans fur tous les autres
&
qui auroiem deux receveurs généraux.
'
Qu'auI
d~putés
deITus dils , lam générau! que parti–
cuIJers, ferolenl tenus d'obéir 10Ules manieres de gens
de. 9uelque
,~Ial
ou cooditi<;)J\ qu'ils fulfé!!.'
&
quelque
pnvllége qu Jls euo-ent ; qu'ds pourrOlent elre contraints
par le/oits dépulés par
,~outes
voies.
&
manieres que bon
leue Cembleroll ; que s 11 y en avoJt aucun rebelle que
les dépulés pnrticuliers ue pulfent conlraindre ils
11:5
ajourneroient pardevant les géoéraux
fuperintend~ns
qui
les pourroient. contraindre
&
punir .felon ce que 'bon
leur femblerolt,
&
que ce qut ferOlt fail
&
or.donné
par les généraux depulés vaudroil
&
liendroit comme
arret de parlement.
11
efi encere dit 110 peu. plus loio, que lerditcs aides .
~
ce