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386

EE L

1105

rois o'eo levoienr

qu'~o.

tems de

guer~e

ou pour

d'autres dépenCes extnordmalres, la com!!Ilmon .de ces

élOs ne duroit que pendant la

l~vé~

de

IlmpolitJo~

.

Des le rems de Louis IV. Del!ls Hetrellll ét?lr é-

111

a

París ainli que le remarque I aureur du Iralté de

la pairie,

fag .

lf8.

.

.

S. LoUls voulanr que les ralHcs futrent ImpoCées .a-

vec junice, fir en

1270

u~

réglemenr

p~>ur

la manle:

re de les alfeoir dans les vllles royale!; 11

ordonna.qu

on éliroir treore hommes ou. quarante. plus o,u

mpJl~s,

bons

&

loyaux par le conCed des pretres, c e/l-a-dlre

des curés de leurs paroilfes,

&

des autres hommes de

reJigion, eofemble des b?urgeois

&

autres

'prud

~omm.es

,

feloo la grandeur des vd.les; que

c~ux q~1 ~erolent.

amfi

élíis jureroieol fur ,les Call1ls évaoglles d élJre, fOIl

e~tr'eUI OU parmi d autres prudhommes de la meme vII–

le j ufqu'a douze hommes, qui feroient les plus pró–

pr;s

11

alfe.oir la taille; que

le~

dou?,e

~?mmes

oom–

més jurerolent de meme de bIen

&

dll1gemmenl af–

feoir la taille,

&

de n'épargner oi grever perConoe par

haine amour, priere, crainte, ou eo quelqu'autre ma–

niere 'que ce fUI; qu'ils alfeoiroieol ladite taille

a

leur

volonté la livre également; qu'avec les douze hommes

delfus nommés Ceroient élQs quatre bons hommes,

&

Ceroieut écrits les noms Cecrelement;

&

que cela feroil

fail

fagemcnt, que leur

lid/ion

nc

fQI

connue de qui

que ce fat juCq u';\ ce que ces douze hommes eulfenl

ams la taillc. Que cela fail , avant de mettre la taille

par écril, les quatre hommes él íls pour faire loyale–

menr la laille n'en devoient rien dire jufqu'

a

ce que

les douze hommes leur eutrent fait · faire /orment par–

devaot la junice de bien

&

loyalemeol alfeoir la lail–

le en la maoiere que les douze hommes l'auroieot

oe–

donné.

JI

paroit fuivanl celle ordonoal1ce, que les Irente 00

quarallle homrnes qui étoient d'abord élQs, font aujourd'

hui repréCcnrés par les officiers des

fiel/ion¡;

lts dou–

U

hnmmes qu'on élifoil enfuile étoient proprernenlles

arJéeurs des tail les, dont la fonélion ·

en

aUJourd' hui

confondue aVtc celle des colleéleurs; cntin les qU3-

Ire bons hommes élüs é"toient les vériticateurs des r6-

Jes .

Les lailles furent donc la maliere donr les élíls or–

dOllnerent d',bord; mais outre que les tailles o'étoient

pas encore ordinaires, la forme preCcrite pour leur af–

fiele ne fUI pas toOJ ours obfervée; car Philippe lJf,

daos une ordoonance du 2.9· N ovembre

J2

74, dil que

les confuls de T oulouCe devoiem s'abftenir de la coo–

tribution qu'ils dcmandoiem aux ecclélianiques pour les

tailles,

i

moins que ce De mI une charge réelle

&

an–

cienoe :

iI

Cemblcroit par-la que c'étoiem les conCu ls

qui ordonnoienr de la tai11e, /oit ancienne ou nouvel–

le lorCqu'elle avoit lieu, ce qui fait p.nCer qu'il

y

a–

voit alors des tai11es non royales imporées de l'ordre

des villes pour Cubvenir a leurs dépenCes pBrriculieres,

ce qui

dI

aujourd'hui repréCenté par les oélrois.

L ouis Hutin, dans ·une ordollnallce du mois de D é–

cembre

13If,

&

Philippe V. daus une autre du mois

de Mars

1316,

difent que les clercs non mariés ne

cOlllribllerOU t polnl auK tailles ,

&

' que les officiers- du

roi ,

officialeJ 11oftri ,

entam qu'a eUI apparriem, oc les

y col1traind rom poiut

&

ne permeurom pas qu'oo les

y

cOlltraigue. Ces ordonnances ne font point menlion

des éhls , ce qui donne lieu de croire qu'ils n'avoienr

poinl encore de juriCdiélion formée,

&

que pour les

coolraintes on s' adrelfoit aux juges ordinaires;

&

en

eft~t

on a va que c'étoil dcvant CUI que les élas pré-

10lent ferment.

JI

.Y

avoir encore des élus du lems de Philippe de

V

~Iols

pour la laille oon royale qui fe levoil dans cer–

tames viHes, cornrne il paroil par une ordonnaoce de

ce prince du mois de Mars

133',

touchalll la ville de

L

a.on

, 011 il

dI

parlé des élCJs de cene ville : ces of–

fi~lers

Il'étoielll pas feulemem chargés du foin de oette

tall~e;

\' ordonnanee porte que dorénavant de trois en

trol' an

lAr

'

&

S,

e prevvt lera alfembler le peuple de Laon

de

~n/a pr~rence

fera élire líx perConoes conv eoable;

a Ite vl11e, donr ils en ferom trois leurs

proete–

"1"'''

~our

conduire toUtes les affaires de la ville que

es trOIS aUlres élí\.s

1

A'Ii' '

anllée nuta d

. avec e prevvt VI Herolent chaque

les portes n\e

e~

fOls qu'il Ceroil néceJfaire les murs,

(¿es, pa vés s& orrerelfes. , les PUiIS, fonlaines, chauC–

&

verroienr 'les

~ulres.

alCances communes de la, ville,

Q ue 10u tes le;

ra:atlo~s

".écelfaires,

&c.

le

le prev6t avee 015 qu

II)ero;t méti, r de faire ta;l-

,

ces trOJs élQs x

r

.

1

les caufes pOUe lefquell'\

.c pOlerolr au peup e

.

es t conVleodroit

ftl;r, ea;"e

t

E 'LE

qu'enCuite le prcv6t

&

leCdits élQs preodroient de cha–

que paroilfe deux ou trois perConnes de ceUK qui peu–

venl le mieux favoir les facultés de leurs voifjos; leC–

quelles perfonn.s

&

lefdits élus

ayal~1

preté ferment

Cue

les faints évangiles de ne charger

nJ

décharger perCon–

ne

a

leur efcient, contre raiCon, le prev6t feroit im–

poCer

&

nITeoir la taille fue 10Utes les perfoones qui

en ront lenues; que l'im polítion feroir levée par les

Irois élOs qui en payeroient les rentes

&

les dcttes de

la ville; 'qu'a la fi n des trois aooé:s fufdires \ls. com–

pteroient de leur recette, tant aes tallles que d allleurs,

pardevant le prev6t ou bailli de Vermaodois,. qui vieo–

droil oüir ce comple

a

Laon

&1

y

appellerolt les bon–

nes gens de la ville; entin que le compte rendu

&

appuré feroit eovoyé par le bailli en la chambre des

comples pour voir s,¡¡ n' y avoit rien

a

corriger.

011

voil que ces élQs faiCoient eux-memes la recene des

tailles pendant trois ans; c'en pourquoi ils étoient com–

ptables,

&

en ceue parrie ils font réprerentés par les

receveurs des oéhois , qui comptem encore aUJourd'hui

a

la chambre .

A l'égard des fubvenlions qui fe levoienl pour les

beCoins de l'élal par le mininere des élQs de chaque

" ille ou dioceCe, on établilfoit quelquefois au - deans

d'eux une perfonne qualitiée, qui avoit le titre

d'llá

de

la prov ince, pour avoir la furinrcndaoce de la fubven–

tion ; c'en ainC! que lors de la guerre de

Philipp~

de

Valois contre les Anglois, Gaucher de Chatillon coo–

nélable de Fraoce fut élu par la province de Picardie,

pour avoir la furimendan cc de la fubvenrioo qu'on

y

levoil, ce qu'il accepla -fous cerrains gages; l'auteur

da

t rait! de la rairie, pago

f8.

<lit

en avoir v-u les quit–

lances , 011 i e/l qualillé d'lI/¡

de la province.

Il

en encore parlé de laiHes daos des lemes de Phi–

lippe de Valois, du mois d'Avril

1333,

mais il o'y

e/l pas parlé d'élllS. Ces lemes, qui ont principalement

pour objel la répartition d'une impolí tioo de cem cio–

quaule mille livres fur la fénéchau/fée de Carcatronne,

ordoonenl feulemellt au fénéchal de faire appeller

a

cec

cffer pardevant lui ceux des bonnes gens du pays qu'il

voudra.

On établit aum des députés 00 élíls

11

l'occalíon des

droits d'aides, dOD! la levée fur ordonnée fur toUtes

les marchandifes

&

denrées qui (eroieD[ veodues dans

le royaume, par une ordot1lJance du roi

J

can, du

2&

D écembre

13ff. 11 Y

avoil bien eu déja quelgucs ai–

des ou fubv emions levées en lems de guérre Cur tous

les fujets du roi

a

proportioo de leurs bien's; mais ces

oouveaux droits d'aides auxquels ¡:e nom eJl dans la

fuite demeuré propre, étoient jufqu'alors inconnus.

L'ordonnance du roi l ean porte que poue obv ier aux

entrepriCes de Ces en nemis ( les Anglois) il avoil fai!

aOembler les Irois ¿tats du ro)'aume , tan; de la L all–

guedoi"l que dlI pays co-utumitr, que la guerre avoit

été réfolue daos l'alfemblée des élatS; que pOlIr faire

l'armée

&

payer les frais

&

dépens d'icel le, les é,att

av.oient av iCé que

pa,. tOl/t le payJ coá/I/mier

iI

feroi!

mIs one gabelle fur le fel,

&

aum fur tous les habitans

marchandans

&

repniran¡

en icelui, il feroit levé one

impoli lion de huit deniers pour livre fue 10utes chofes

qui feroient vendues nudit pays, exceplé vente d'héritR–

ges feul ement, laquelle feroit payée par le vendeur '

que ces gabelle

&

impolítion feroient levées (el on cer:

tait~es

in/lruéli,?ns qui feroient faites fur ce; que par les

Irols étals ferOlent ordonnées

&

d"pulées certaines per–

fonnes bonnes

&

h?ot\ctes, folvables, loyales,

&

fans

aucun

foup~on ,

qUJ par le pAyS ordonneroient les cho–

fes delfus dites , qui auroiem receveurs

&

mini/lres Ce–

Ion l'ordonnance

&

in(huélion qui Ceroit fur ce faite:

qu'oulre les cornmilfnires ou dépulés particuliers des

pays

~

des contrées reroient ordonnés

&

établis par

les

~rols

érals neuf perConnes bonnes

&

honnetes, qui

fero lem généraux

&

fuperinteodans fur tous les autres

&

qui auroiem deux receveurs généraux.

'

Qu'auI

d~putés

deITus dils , lam générau! que parti–

cuIJers, ferolenl tenus d'obéir 10Ules manieres de gens

de. 9uelque

,~Ial

ou cooditi<;)J\ qu'ils fulfé!!.'

&

quelque

pnvllége qu Jls euo-ent ; qu'ds pourrOlent elre contraints

par le/oits dépulés par

,~outes

voies.

&

manieres que bon

leue Cembleroll ; que s 11 y en avoJt aucun rebelle que

les dépulés pnrticuliers ue pulfent conlraindre ils

11:5

ajourneroient pardevant les géoéraux

fuperintend~ns

qui

les pourroient. contraindre

&

punir .felon ce que 'bon

leur femblerolt,

&

que ce qut ferOlt fail

&

or.donné

par les généraux depulés vaudroil

&

liendroit comme

arret de parlement.

11

efi encere dit 110 peu. plus loio, que lerditcs aides .

~

ce