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ELE

I!I.,s, I'appellation viendra pardevant les

générau~,

'0111-

m. ""erefoiI a lté fait:

ce qui ell die ainli, paree que

)'on avoie ceffé pendane quelques années, 11 cauCe des

troubles , de lever des aides dans le royaume,

&

que

cela avoie aum interrompu l' exercice de toute jurifdi–

étion fur ceue maeiere.

Ce que porte ce réglement au Cujet

d~

la juriCdiétion

des élus

&

de l'appel de leurs jugemens, ell répéeé

mot pour mot dans une auere inflruétion faice fur la

rneme matiere au mois de Février

1383.

L'ordonuance que Charles VI. tie eu la meme an–

née, qualifie les él(ls de

,0UIge,

eant

ceu~

des fiéges

généraux, que des fiéges pareiculiers; étant di! qu' en

cas

d'emp~chelÍleni,

ils pourront collégialemene affem–

blés écablir un commis (ou lieutenant ), homme -de

bien, lemé,

&

expérimenté au faie de judieature .

Le meme prince, par fon ordoDnance du mois de

F évr.

1387,

réduilit enC0re le nombre des éltlS, vou–

lan¡ qu'en chaque diocefe il n' y en cut que

d~ux,

un

clerc,

&

un laic, eIcept,é en la ville de Paris ou

iI

y

en auroie trois,

&

que I'on y memoit les plus CuffiCans

par

!!,aion,

appellés

i\

ce,

le¡ gen, du ,onfeil d,. roi,

&

ItI glnlrat<x de, aid".

L'iDflruétiOD qu'il fit pour la levée des aides le

11

Mars

1388,

poreoit que dans les plus grands dioc&[es

jI n'y auroit qu'un élu pour le c1ergé

de

deux élus laís;

<Jue dans les lieux de receue oll jr n'y avoit pas d'é–

véché,

iI

n'y aoroit qu'Ut;l élu, moyeDnant que le re–

ceveur des aides feroit avec l' él(l toutes les fois qu'

iI

feroit néceffajre; que ce.pendant les élus qui étoient a

Paris, y demeureroient juCqu'

i\

ce que les générauK

en Ifell t fair leur rapport au roi des pays ou ils devoiene

- '1

aller,

&

qu'alors il en feroít ordonné par le roi.

- Que les clercs (greffiers ) des

él/u

Ceroient mis

a

leors périls,

Calaír~s,

&

dépens , fans prendre aucuns

fraís ni gages fur le roi ni fur le peuple,

a

caufe de

leurs lettres ou a\mecnent, excepté ce qui leur étoit

permis par l'infl;uétion ancienne.

Que comme pluliems

éllis

&

autres officiers des ai–

des y avoient éeé mis . par faveur; que plufieurs ne fa–

voient lire ni écrire, ou n'éroien! poine d' ailleurs all

fait des aides

&

des tailles qui avoient été miCes en

fus; que les généraux réformateurs qui avoient été or–

eonnés depuis

p~u ~

feroient leur rapport au conCeil de

ceUl qu'ils autoient appris

a

ce fujet,

&

que les élus

<Jui Ceroient trouvés capables, feroient con[ervés dans

lenrs offices: les autres en feroient privés.

Une autre inflruétion que ce meme prince tic le

4

Janvier

1392,

veut que les élus lais

&

commis par le

roi, eonnoiffent dll fait des aides comme par

Ir

paffé,

&

par.eillement l'élu pour le clergé.

Il

[emble par -

la

<Joe le roi ne commit que les élus lais,

&

qoe l'autre

fut commis par le clergé.

1\u mois de Juillee

1388 ,

Charles VI.

6t

encore u–

ne nouvelle inllruéljon [ur les aides, portant entre au–

tres choCes, que li quelques officiers des aides étoieot

IDaltraités dans lems fonélions par quelque perfonne que

ce mt, noble ou noo-noble , les élus ou greneeiers en

informeroient; que s' ils avoient beCoin pour eet effet

de confeil ou ,de force, ils appelleroient les baillifs

&

juges du pays,

&

le peuple meme s'il étoit néceffaire;

qu'ils auroiene la punition ou coneélion des cas ainli ad–

veDUS, OU bien qu'ils pourroient la renvoyer devant les

généraux conCeillers, lefquels pourroieot aufIi les évo–

<Juer

&

en prendre connoilTance , quand meme les élus

ou grenetiers ne la leur auroient pas renvoyée.

Il

en aufIi défeDdu aUI élGs

&

i

leurs commis de

prendre fur aueun fermier ni autre, doute deniers pour

Jivre, comme qu,e,lques-uos s'ingéroient de prendre pour

vina,ge ou pot-de-vin, ni aucun protit [ur les fermes,

_ -a-peine d'amende arbitraire

&

de privation de leurs of–

nees . ' C' ell

[all)

doute ce qui

a

dODné oceafion de

charger les baux des fermes envers les cours des aides

&

éleaioH',

de faire chaque allnée cemins préfens aUl!:

officiers •

Le meme prince, par ron ordoDnance du

28

Mars

J

39r,

portant établiffement d' une aide en forme de

taille, ordonn3 que cette aide ou taille [eroit mi

Ce

par

les él (ls fur le fait des aides, es cités,

diocer~s,

&

pays du royaume, qu'il avoit commis

a

cee ellet par

d'autres leures .

'

Celles du

28

Aou t

1395' ,

par le[quelles il innitua

trois

gén~raux

des finances , portent que ces généraux

pourroiem ordoDner, commeure,

&

établir toUS élGs;

les dellituer

&

démectre de lems offices s' ils le j u–

geoieot a-propos, fans que les généraux, pour le fait

de la junice, poffent $'en entremeure en anenue I.lla-

niere,

'

ELE

391

Le roi laiíToit quelquefois aux éllis le choix d'atfer–

mer les aides, ou de les menre en régie; camme on

voit par des leltres du ml:me prinee du

2

AoGe

139

8

adreffées

a

nos

amh

/a

éllh

[ur le fait des aides

or~

dOllnées pour \a guerre dans la ville

&

diocHe de Pa–

ris. Ces lectres continuem pour un an l' impofition de

toutes demées ou marchandifes vendues, l'impofition des

vins

&

autres breuvages vendús eo gros, le quatrieme

du vin

&

autres breuvages vendus en détail, I'imp li–

tion foraioe,

&

la gabelle du Cel;

&

le roi mande 3U;"

é/u,

de Paris, de les faire publier

&

donner

a

ferme

le plus protitablemem que faire fe pourra , ou de les

faire cueillir

&

lever par la maill du roi , c'en -

:i -

dire

par forme de régie.

11

ell marqué au bas de ces let–

tres,

qu'ella

ont leé pub/i,,,

S"int-'Eloy, devan&.

/"

¡¡'¡s

de

P

arÍJ .

Charles VI. tit encore plulieurs réglemens COllcer–

nant les

I/ú,;

par fon ordollnance du

7

Janvier

1400,

il

régla qu'jl n'y auroit

a

Paris Cur le fait des aides que

trois

I¡'¡¡,

&

un [ur le fait du c1ergé, c'en-a -dire pour

"les décimes qui fe levoient fur le c1ergé.

Qu'en chaeune des autres bOllnes villes du royaume,

&

autre,s lieux ou

iI

y alioit ordinairement

jilge d'é1Ii"

il n'y aura dorénavant que deux élus au plus anc ce–

lui du c1ergé; dans les lieux ou

iI

y en avoit ordinai–

rement un, que le nombre des

l /u,

feroit encore moill–

dre, li faire fe pouvoit, Celon l'avis des générau x;

&

afin que leCdites

I/elliom

fuffem , mieuK gouvernées , que

les

i/uI

feroient pris emre les bons bourgeois, riehes.

&

prud'hommes des Iieux on ils feroient établis

I//t, .

Celte ordonnance ell, ·a ce que je erois, la premiere

qui ait qualitié

d'l/etli9l1

le fiége des élus;

&

depuis

ce tems; ce titre eft devenu propre

a

ces tribunaux .

On dit pourtant encore quelquefois indifféremment

1me,

fe11ten.. de, é/Ii"

ou

une fentenre d'é/d/ion .

La meme ordonnance poree encore que ceux qoi fe–

roieO! ordonnés pour demeurer dans ces offiees, ou qui

y fcroient mis de nouveau, auroient des lemes du roi

fur ce, paffées par le¡ trois généraux

&

CceHées du $rand

fceau.

Que comme on avoit propofé de donner • ferme ao

protit du roi les offices des c1ergiés des élus,

&

aum

les offices des grefles de leurs auditoires, cette allaire

feroit débattue pour Cavoir ce qui Ceroit le plos avan(a–

geuI. Cene diCpo(ition fait juger que les élus avoient

alors deu. greffiers, ¡'un pour les all'aires ,contentieufes

dont ils étoient juges, l'amre. pour les opérations de

fi–

nances dont ils étoient ehargés.

Les commifIions d'élus fureD! entin érigées en titre

d'offi ee formé [ous le regne de

Charl~s

V I

f.

lequel,

dans une ordontlance du mols de ] uin

144í,

appeHe

les élus

fel jugtI ordina;re¡.

'

.

Les élus particuliers dom nous avon's déja toúehé

quelque chofe, furem aufIi érigés en t,itre d'o'ffice par

Fran~ois

I.

L'appel de ces élOs fe relevoit d'abord de.–

vant les élus en chef. Par une déc1aration de Charlei

VII. du

23

Mars

145'1,

iI

fue ordonné qu'il Ceroit re–

levé en la cour des aides; mais par un édit du mois

de Janvier

168S,

les élus partieuliers one été Cupprimés

. &

réunis aux élús en chef,

&

toutes les commiffion¡

furent érigées en

l/,aion

en chef.

.

11 Y

a préCentement

181

lIeaiom

dans le royaume,

qui font dillribuées dans les provinees

&

généralités,

qu'on appelle

P"J'

d'¿/taion.

Savoir:

Dam la glnéra/ité de P"r;s, 'lJingt-deux ¿I.lliom.

Paris.

Beauvais.

Compiegne.

Sen!Js.

Meaux.

Ro7.0y .

Coulommiers.

Provins .

Montereau.

Nogent-fur-Seine.

Sens.

Amiens .

Abbeville .

Dourlen, .

Pontoife.

Vezelay.

Joigny.

Saint-Florentin .

T onnerre .

Nemours.

Melun.

Et3mpes.

Maotes.

Montfort-Lamaur)' .

Dreux.

Amims, jix .

Percnne .

Montdidier.

iaint-Queutin.