ELE
I!I.,s, I'appellation viendra pardevant les
générau~,
'0111-
m. ""erefoiI a lté fait:
ce qui ell die ainli, paree que
)'on avoie ceffé pendane quelques années, 11 cauCe des
troubles , de lever des aides dans le royaume,
&
que
cela avoie aum interrompu l' exercice de toute jurifdi–
étion fur ceue maeiere.
Ce que porte ce réglement au Cujet
d~
la juriCdiétion
des élus
&
de l'appel de leurs jugemens, ell répéeé
mot pour mot dans une auere inflruétion faice fur la
rneme matiere au mois de Février
1383.
L'ordonuance que Charles VI. tie eu la meme an–
née, qualifie les él(ls de
,0UIge,
eant
ceu~
des fiéges
généraux, que des fiéges pareiculiers; étant di! qu' en
cas
d'emp~chelÍleni,
ils pourront collégialemene affem–
blés écablir un commis (ou lieutenant ), homme -de
bien, lemé,
&
expérimenté au faie de judieature .
Le meme prince, par fon ordoDnance du mois de
F évr.
1387,
réduilit enC0re le nombre des éltlS, vou–
lan¡ qu'en chaque diocefe il n' y en cut que
d~ux,
un
clerc,
&
un laic, eIcept,é en la ville de Paris ou
iI
y
en auroie trois,
&
que I'on y memoit les plus CuffiCans
par
!!,aion,
appellés
i\
ce,
le¡ gen, du ,onfeil d,. roi,
&
ItI glnlrat<x de, aid".
L'iDflruétiOD qu'il fit pour la levée des aides le
11
Mars
1388,
poreoit que dans les plus grands dioc&[es
jI n'y auroit qu'un élu pour le c1ergé
de
deux élus laís;
<Jue dans les lieux de receue oll jr n'y avoit pas d'é–
véché,
iI
n'y aoroit qu'Ut;l élu, moyeDnant que le re–
ceveur des aides feroit avec l' él(l toutes les fois qu'
iI
feroit néceffajre; que ce.pendant les élus qui étoient a
Paris, y demeureroient juCqu'
i\
ce que les générauK
en Ifell t fair leur rapport au roi des pays ou ils devoiene
- '1
aller,
&
qu'alors il en feroít ordonné par le roi.
- Que les clercs (greffiers ) des
él/u
Ceroient mis
a
leors périls,
Calaír~s,
&
dépens , fans prendre aucuns
fraís ni gages fur le roi ni fur le peuple,
a
caufe de
leurs lettres ou a\mecnent, excepté ce qui leur étoit
permis par l'infl;uétion ancienne.
Que comme pluliems
éllis
&
autres officiers des ai–
des y avoient éeé mis . par faveur; que plufieurs ne fa–
voient lire ni écrire, ou n'éroien! poine d' ailleurs all
fait des aides
&
des tailles qui avoient été miCes en
fus; que les généraux réformateurs qui avoient été or–
eonnés depuis
p~u ~
feroient leur rapport au conCeil de
ceUl qu'ils autoient appris
a
ce fujet,
&
que les élus
<Jui Ceroient trouvés capables, feroient con[ervés dans
lenrs offices: les autres en feroient privés.
Une autre inflruétion que ce meme prince tic le
4
Janvier
1392,
veut que les élus lais
&
commis par le
roi, eonnoiffent dll fait des aides comme par
Ir
paffé,
&
par.eillement l'élu pour le clergé.
Il
[emble par -
la
<Joe le roi ne commit que les élus lais,
&
qoe l'autre
fut commis par le clergé.
1\u mois de Juillee
1388 ,
Charles VI.
6t
encore u–
ne nouvelle inllruéljon [ur les aides, portant entre au–
tres choCes, que li quelques officiers des aides étoieot
IDaltraités dans lems fonélions par quelque perfonne que
ce mt, noble ou noo-noble , les élus ou greneeiers en
informeroient; que s' ils avoient beCoin pour eet effet
de confeil ou ,de force, ils appelleroient les baillifs
&
juges du pays,
&
le peuple meme s'il étoit néceffaire;
qu'ils auroiene la punition ou coneélion des cas ainli ad–
veDUS, OU bien qu'ils pourroient la renvoyer devant les
généraux conCeillers, lefquels pourroieot aufIi les évo–
<Juer
&
en prendre connoilTance , quand meme les élus
ou grenetiers ne la leur auroient pas renvoyée.
Il
en aufIi défeDdu aUI élGs
&
i
leurs commis de
prendre fur aueun fermier ni autre, doute deniers pour
Jivre, comme qu,e,lques-uos s'ingéroient de prendre pour
vina,ge ou pot-de-vin, ni aucun protit [ur les fermes,
_ -a-peine d'amende arbitraire
&
de privation de leurs of–
nees . ' C' ell
[all)
doute ce qui
a
dODné oceafion de
charger les baux des fermes envers les cours des aides
&
éleaioH',
de faire chaque allnée cemins préfens aUl!:
officiers •
Le meme prince, par ron ordoDnance du
28
Mars
J
39r,
portant établiffement d' une aide en forme de
taille, ordonn3 que cette aide ou taille [eroit mi
Ce
par
les él (ls fur le fait des aides, es cités,
diocer~s,
&
pays du royaume, qu'il avoit commis
a
cee ellet par
d'autres leures .
'
Celles du
28
Aou t
1395' ,
par le[quelles il innitua
trois
gén~raux
des finances , portent que ces généraux
pourroiem ordoDner, commeure,
&
établir toUS élGs;
les dellituer
&
démectre de lems offices s' ils le j u–
geoieot a-propos, fans que les généraux, pour le fait
de la junice, poffent $'en entremeure en anenue I.lla-
niere,
'
ELE
391
Le roi laiíToit quelquefois aux éllis le choix d'atfer–
mer les aides, ou de les menre en régie; camme on
voit par des leltres du ml:me prinee du
2
AoGe
139
8
adreffées
a
nos
amh
/a
éllh
[ur le fait des aides
or~
dOllnées pour \a guerre dans la ville
&
diocHe de Pa–
ris. Ces lectres continuem pour un an l' impofition de
toutes demées ou marchandifes vendues, l'impofition des
vins
&
autres breuvages vendús eo gros, le quatrieme
du vin
&
autres breuvages vendus en détail, I'imp li–
tion foraioe,
&
la gabelle du Cel;
&
le roi mande 3U;"
é/u,
de Paris, de les faire publier
&
donner
a
ferme
le plus protitablemem que faire fe pourra , ou de les
faire cueillir
&
lever par la maill du roi , c'en -
:i -
dire
par forme de régie.
11
ell marqué au bas de ces let–
tres,
qu'ella
ont leé pub/i,,,
,¡
S"int-'Eloy, devan&.
/"
¡¡'¡s
de
P
arÍJ .
Charles VI. tit encore plulieurs réglemens COllcer–
nant les
I/ú,;
par fon ordollnance du
7
Janvier
1400,
il
régla qu'jl n'y auroit
a
Paris Cur le fait des aides que
trois
I¡'¡¡,
&
un [ur le fait du c1ergé, c'en-a -dire pour
"les décimes qui fe levoient fur le c1ergé.
Qu'en chaeune des autres bOllnes villes du royaume,
&
autre,s lieux ou
iI
y alioit ordinairement
jilge d'é1Ii"
il n'y aura dorénavant que deux élus au plus anc ce–
lui du c1ergé; dans les lieux ou
iI
y en avoit ordinai–
rement un, que le nombre des
l /u,
feroit encore moill–
dre, li faire fe pouvoit, Celon l'avis des générau x;
&
afin que leCdites
I/elliom
fuffem , mieuK gouvernées , que
les
i/uI
feroient pris emre les bons bourgeois, riehes.
&
prud'hommes des Iieux on ils feroient établis
I//t, .
Celte ordonnance ell, ·a ce que je erois, la premiere
qui ait qualitié
d'l/etli9l1
le fiége des élus;
&
depuis
ce tems; ce titre eft devenu propre
a
ces tribunaux .
On dit pourtant encore quelquefois indifféremment
1me,
fe11ten.. de, é/Ii"
ou
une fentenre d'é/d/ion .
La meme ordonnance poree encore que ceux qoi fe–
roieO! ordonnés pour demeurer dans ces offiees, ou qui
y fcroient mis de nouveau, auroient des lemes du roi
fur ce, paffées par le¡ trois généraux
&
CceHées du $rand
fceau.
Que comme on avoit propofé de donner • ferme ao
protit du roi les offices des c1ergiés des élus,
&
aum
les offices des grefles de leurs auditoires, cette allaire
feroit débattue pour Cavoir ce qui Ceroit le plos avan(a–
geuI. Cene diCpo(ition fait juger que les élus avoient
alors deu. greffiers, ¡'un pour les all'aires ,contentieufes
dont ils étoient juges, l'amre. pour les opérations de
fi–
nances dont ils étoient ehargés.
Les commifIions d'élus fureD! entin érigées en titre
d'offi ee formé [ous le regne de
Charl~s
V I
f.
lequel,
dans une ordontlance du mols de ] uin
144í,
appeHe
les élus
fel jugtI ordina;re¡.
'
.
Les élus particuliers dom nous avon's déja toúehé
quelque chofe, furem aufIi érigés en t,itre d'o'ffice par
Fran~ois
I.
L'appel de ces élOs fe relevoit d'abord de.–
vant les élus en chef. Par une déc1aration de Charlei
VII. du
23
Mars
145'1,
iI
fue ordonné qu'il Ceroit re–
levé en la cour des aides; mais par un édit du mois
de Janvier
168S,
les élus partieuliers one été Cupprimés
. &
réunis aux élús en chef,
&
toutes les commiffion¡
furent érigées en
l/,aion
en chef.
.
11 Y
a préCentement
181
lIeaiom
dans le royaume,
qui font dillribuées dans les provinees
&
généralités,
qu'on appelle
P"J'
d'¿/taion.
Savoir:
Dam la glnéra/ité de P"r;s, 'lJingt-deux ¿I.lliom.
Paris.
Beauvais.
Compiegne.
Sen!Js.
Meaux.
Ro7.0y .
Coulommiers.
Provins .
Montereau.
Nogent-fur-Seine.
Sens.
Amiens .
Abbeville .
Dourlen, .
Pontoife.
Vezelay.
Joigny.
Saint-Florentin .
T onnerre .
Nemours.
Melun.
Et3mpes.
Maotes.
Montfort-Lamaur)' .
Dreux.
Amims, jix .
Percnne .
Montdidier.
iaint-Queutin.