3$1;
ELE
Mbi! pas moitié empioyée pour la guérre, 1I1'ais} leur
proti! particulier; pour remédier
á
ces abus, falre pu-
I
Ilir ceux qui avoient malverCé,
&
ann qtre les au!res
e:n prilTem exemple, le dauphin ordonoa, pa! la meme
loi que les élils de trois ,élals
p~r
Jes
dloce(es ,Cqr le
, fai! de I'aide, leCquels il commlt a ce, verroleO! le
le 'des élas impofiteurs, receveurs, oolleaeurs de
comp
,
,,
"
e
'
I
I
d'l'
I'aooée préced¡!nte; qu lis
S
'lO~ormerOlent
e
p us
~
1-
'gemmen! 'que faire (e pourroll,
chacu~
eo I,:ur dlo–
ceCe, de ce qui auroit élé, levé
de
ces
Imp~(jtlooS,
en
<luelle- mooooie,
&
par qm,
&
le
rapporterOleo~
iI
Pa–
ris le lendeJllain de
'1,utlimodo
par-~evers
l,e rOl
~
les
gens des trois é,lats, pour y pourvOlr le p1leux qu
II
(e–
roi! pollible.
11 ell eocore dit par la
m~me
ordoooaoce, que com–
me ceux qui
é~oien!
yeous
ii
Paris
a~I
de.rnieres alTerne
bltes d'états, aNoient eocouru la hame de quelques of–
Ecíers qui ,'étoicO! e!forcés de les oavrer, blelTer ou
meme
a
mort
&
qu' il eo pourroi! arriver autao!
a
ceux 'qui vieod;oie¡1t dans la fuite
a
ces (ortes d'alTerp–
blées ie prine;' déclare qu'il preod ces per(onnes (ous
la
Ca~
ve-garde Cpéciale du roi fon pere
&
de lui,
&
leur accorde que pour la fílreté
&
défcnfe de leur vie,
il:>
puilTent marc}ler avec (jx compagnons atmés dans
tout
I~ '
royauroe
lout~s
fois qu'il lepr "Iaira.
11
défend
a
toutes perfoooes de les
mol~ller,
&
veut qu'au con–
rraire ils (oient gardés
&
con(ervés par tout le peuple,
á
eojoiot
a
toUS juges de les lailTer aller eUI
&
leur
compagoie par tOU! ou
¡.¡
leur plaira, (ans aucun em–
lIeehemeot pour raiCon du pOr! d' armes,
&
de leur
pn!ler maio-fone en cas de befoil1 s'ils en foO! requis,
,pour les caures delTus dites, On voit par
-13
que le
pon d'armes étoi! des-Iors défendu. Cene ordonnaoce
paro¡t auffi erre la premiere qui ai! établi la dillinaioq
des alJéeurs
&
des colleaeurs d'avec
les
élOs.
L'inllrué'lion qui fu! faite par les trois états de la
Languedo'il Cur le fait de ceUe aide, porte qu'¡¡ y au–
roil eo la ville de PUlis dix perCoones,
&
dans chaque
év~ché
trois perConnes des états élus tant par les gens
. de Paris que des' évechés
&
dioceCes au!oriCés !le
M.
le
due de Normandie,
(c'~toi!
le daupnin .)
Les bonoes villes
&
paroilTes doivent élire trois,
quaue, cinq, ou tix perConnes (qui font en ce! endroi!
les aaéeurs) comme bon leur fFmblera, qui affoirom
par Cermem ladite cueillete.
11
ell aulli ordonné qu'iI fera établi par les trois élíls
uo ou pluCieurs receveurs es villes
&
évechés de leur
départemeO!
(ce
foO! les colleaeurs ), qui recevront
I'argeot de ce fubfide en la maniere
&
au Iíeu ordonné
par les élCls.
'
,Que lel élOs féron! aulli-tÓt publier que les gens d'é–
ghfe
~.
les nobles ayeO!
iI
donner la déclaratioll de
l~urs
blens. Que les maires
&
échevins,
&
autres offi–
clers des commune5, ou les curés dans les lieux ou
il n'y
a
pas de commune, leur donneront auffi la dé–
claration du nombre de feux ; que les él'ls prendront
IlO!e des bénéfices
&
de leur revenu du nom des no–
bles
c5¡
de leurs poffeffions, du
oomb~e
de feux de cha–
que Iíeu.
Enfin que les élOs feront contraindre toutes leCdites
pedo nnes par leurs commis
&
députés, comme pour
l~s
propres. deues du roi, Cavoir, les gens du c1ergé
vlvans c1érteal.ment, par ies juges ordinaires de I'égli–
fe; ,
&.
il. fe.mble par-la que les élas n'eulTent pas alors
de¿unfdlébon fur les eccléfialliques.
ilmme I':lide établie par I'ordonnance du roi Jean
du
2~
Décembre
'3S'S',
n'avoi! lieu que dans le payJ
cOBtumier,
I~s
é!ats de la Langudo'il accorderent de leur
part au mOls de Sep!embre
135'6,
unc aide au roi '
&
a
ceue occaCion le dauphin Charles reodit eoco:
re uoe ordonl1allce au mois de Février fuivam, por–
lant que les états entretiendroient peodam un an
1000c
hommes' armés; que pour I'entre!iem de ces
Iroupes, chacu,,! payeroi! une certaine fomme qui étoit
une erpece de capitation; qu' en outre les fujets des
~rélats
&
des nobles,
&
les au!res habitans qui auroieO!
f~bl~~
a,os.
&
qui CeroieO! aiCés, payeroient UD autre
Q
I
e • Proportion de leurs biens
.
~e ~
l
'
.
la rold
':í
es rommes provenantes de ces impofitions,
Ire
Ihr~r. e~
gens de guerre leur Ceroir payée par
qua~
que ces oners généraux choitis par les !rois états,
&
d'autres
p~~f~~~.
thréroriers gé'1éraux en nommeroient
ver les
impofiti~rs
dans chaque fénéchaulfée, pour le-
Q
ns .
ue le payement
d
les quatre thréroriers
~s
é gens de guerre feroit fait par
'quatr~
perConnes élu g n raux, fou.s les ordres de vingt"
-
es par les trOts états, .oq
de
p
l
'l1,
ELE
:lir.u~!
d'entr'eux; que ces ving!"quatre
élds
feroient
.31"
pellés au confeil du Iieutenanr du rpi lorfqu'iI le jUg"e.
roit a-propos; qu'eux 'feuls ,P0urroiem donner une de–
charge Cuffifante aUI
thr!!{orl~rs.
Que les trois élats députeroien! dou?e perfonoes.
qua ore de chaque ordre pour reeevoir les copip!es,
tan! des quatre thré,Coriers généraux que des panicu–
liers,
&
leur féroient
pr~ler
fen:neO!
.a
eux
&
iI
leurs
commis : que les thréforiers généraux
&
particuliers ne
rendroient eompte
a
aucun officier du roi, quel qu'il
rat, mais Ceulement aux do'u?e
d~pu~és
des éta!s qul
feroient aum palTer en [evae les gendarmes
&
les au–
tres troupes,
&
leur feroieO!
p.~ter
fcrmeO! .
Telle fu! I'origioe des $':¡as qui font encore oom–
rués dans les pays d'états; mais dans ce pays iI n'y a
pas communément de tribunaux
d'l lIélionJ,
excepté dan,
quelques~u ns
comme dans les généralités de Pau, MoO!–
auban
&
Bourgogne; iI
Y
a
3Um
dans ces memes pays
d'états des juges royaux qui connoilTen! dcs ma!ieres
d'éllélion,
&
dont I'appel en ces matjeres reUortit aUl:
cours des aides chacune en droit foc.
Les !rois états de la LanguedoYI af)'emhlés
~
Compie–
glle, ayant accordé au dauphin Charles une nouvelle
aide en
13S'8 ,
le dauphin tit encore une ordonnaoce le
14
Mai
d~
ladite année, par laquelle il révoque tautes
lemes
&
commiffjons par lui donnéel fur le fai! des
fub(jdes
&
aides du !ems palTé \ !am aux généraux de
Paris qu'aux élt'ts particuliers par les diocHes
&
autre–
mcnt; que
les
prélats
&
autres gens d 'églife, nobles
oc
gens des boooes villes avoien! éla
&
éliroient des per–
Coones pour gouverner l'aide qui venoit d't!re oaro?'
yée.
11
ordonne ¡;nfuire que les élas des pays
(de
la
Lao~
guedo'il) pourroient quaot aux gens autres que de
Cainte ég life, faire modératioo loyalemen!, de boune
foi, fans fraude, comme il5 verroient c!re
iI
faire;
&
que quam au¡ gens d'églife derpet¡raO! dans lefdi!s plsts
pays
CQIIIIIII,
&
qui y auroiem leurs bénétices , les pré–
lats du lieu appellés, avec eux les élGs
&
le receveur
pourroien! les modérer quaO! au dixieme deCdits
béné~
tices , apres avoir oiji
leCdi~s
élas
&
receveur.
Que certaioes perConoes, c'efi -
a-
favoir une de cha–
que état, feroiem él!IS par les gens d'églife, nobles
&
boooes villes
&
commÍJ
de par le dauphin pour le fait
deCdites aides ordonner
&
meme Cur
&
gouverner es
lieux ou ils feroient des commis
&
receveurs qui rece–
vroient les deniers de cette aide . Que ces reeeveors fe–
roiem ordonnés par les éltis, par le conCeil des bonnes
gens du pays, Que les él as
&
receveurs feroient 'ferment
au roi ou
a
fes officíers, de bien
&
10yalemelJ! fe com–
porter fur ce fait.
11
n'ell plus parlé en cet endroit de
fermeO! eovetS les éta!s,
Les élíls étoieot alors au nombre de trois; ear le
Ih~me
article di! qu'ils ne pourroiem rien faire de coo–
tidérab le Cur ce fai! l' un fans l' autre, tIlais tous le,
trois enfemble.
, Ces
éh"is
avoient des gages
&
regloient ccux das re–
ceveurs: en e!lec I'articje fu ivant pone que les autres
aides du !ems paílé avoient é!é levées a grands frais
&
qu'elles avoien! produie peu de chofe
iI
caufe des
grands
&
exeeffifs gages
&
fabires des élBs particuliers ,
reeeveurs
génér~ux
¡¡
París. C'efi pourquoi le dauphin
ordonne que chacun des élas aura pour fes gages ou fa–
laires
SO
Iivres tournois pour ¡'aonée,
&
les receveurs
au-deffous de ladi!e fomme, fe Ion que les élas regle–
~oieot
par le confcil des bonnes gens du pays .
A
I'oeca lion de cette aide le dauphio doon8 encore
des lemes le meme jour
14
Mai
13S8.,
portant que
dans !'alJemblée des états de la Languedoi'l , Mellire
Sohier de Voi(jns,
chev~lier,
avoi! é!é éla de I'état
des nobles pour ladi!e aide, metlre fus
&
gouverner
en la. ville
&
diocefe de Paris, excepté la partie de
<le dloccCe qui ell de la prevÓté
&
reijor! de Meaux ;
que pour I'état de I'églife, oi pour les bonnes villes
&
plats pays aucuns o'avoi\!n! été él Bs peur la ville
de París;
&
en conféquence il mange au prevt¡t de
Paris ou fon
lieut~nan!
qu'i Is falTem alTembler
¡¡
Pari~
les gens d'égliCe
&
de la vil le de Paris,
&
les cQntraiD–
dre de par le roi
&
le datlphiu d'élire , favoir I'éta! de
I'églife, une bonne
&
fuffi fa nte perConne;
&
pour les
gens de la ville de Paris
&
du pays, un bon
&
fuffi–
fant bourgeois, pour g'ouverner l'aide avec le fuCdit
chevalier; que ti ces élas étoient refufans ou
délayan~
de s'acquiner de lad!te commimon,
ils
y feroicm con–
traints par le prevÓt de París, favoir lefdits chevalier
&
bourgeois par prife de corps
&
biens,
&
celui qui
feroit élíl
pa~
I'églife,
pa~
prife
de
fon temporel; qulf
fj
leí~