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3$1;

ELE

Mbi! pas moitié empioyée pour la guérre, 1I1'ais} leur

proti! particulier; pour remédier

á

ces abus, falre pu-

I

Ilir ceux qui avoient malverCé,

&

ann qtre les au!res

e:n prilTem exemple, le dauphin ordonoa, pa! la meme

loi que les élils de trois ,élals

p~r

Jes

dloce(es ,Cqr le

, fai! de I'aide, leCquels il commlt a ce, verroleO! le

le 'des élas impofiteurs, receveurs, oolleaeurs de

comp

,

,,

"

e

'

I

I

d'l'

I'aooée préced¡!nte; qu lis

S

'lO~ormerOlent

e

p us

~

1-

'gemmen! 'que faire (e pourroll,

chacu~

eo I,:ur dlo–

ceCe, de ce qui auroit élé, levé

de

ces

Imp~(jtlooS,

en

<luelle- mooooie,

&

par qm,

&

le

rapporterOleo~

iI

Pa–

ris le lendeJllain de

'1,utlimodo

par-~evers

l,e rOl

~

les

gens des trois é,lats, pour y pourvOlr le p1leux qu

II

(e–

roi! pollible.

11 ell eocore dit par la

m~me

ordoooaoce, que com–

me ceux qui

é~oien!

yeous

ii

Paris

a~I

de.rnieres alTerne

bltes d'états, aNoient eocouru la hame de quelques of–

Ecíers qui ,'étoicO! e!forcés de les oavrer, blelTer ou

meme

a

mort

&

qu' il eo pourroi! arriver autao!

a

ceux 'qui vieod;oie¡1t dans la fuite

a

ces (ortes d'alTerp–

blées ie prine;' déclare qu'il preod ces per(onnes (ous

la

Ca~

ve-garde Cpéciale du roi fon pere

&

de lui,

&

leur accorde que pour la fílreté

&

défcnfe de leur vie,

il:>

puilTent marc}ler avec (jx compagnons atmés dans

tout

I~ '

royauroe

lout~s

fois qu'il lepr "Iaira.

11

défend

a

toutes perfoooes de les

mol~ller,

&

veut qu'au con–

rraire ils (oient gardés

&

con(ervés par tout le peuple,

á

eojoiot

a

toUS juges de les lailTer aller eUI

&

leur

compagoie par tOU! ou

¡.¡

leur plaira, (ans aucun em–

lIeehemeot pour raiCon du pOr! d' armes,

&

de leur

pn!ler maio-fone en cas de befoil1 s'ils en foO! requis,

,pour les caures delTus dites, On voit par

-13

que le

pon d'armes étoi! des-Iors défendu. Cene ordonnaoce

paro¡t auffi erre la premiere qui ai! établi la dillinaioq

des alJéeurs

&

des colleaeurs d'avec

les

élOs.

L'inllrué'lion qui fu! faite par les trois états de la

Languedo'il Cur le fait de ceUe aide, porte qu'¡¡ y au–

roil eo la ville de PUlis dix perCoones,

&

dans chaque

év~ché

trois perConnes des états élus tant par les gens

. de Paris que des' évechés

&

dioceCes au!oriCés !le

M.

le

due de Normandie,

(c'~toi!

le daupnin .)

Les bonoes villes

&

paroilTes doivent élire trois,

quaue, cinq, ou tix perConnes (qui font en ce! endroi!

les aaéeurs) comme bon leur fFmblera, qui affoirom

par Cermem ladite cueillete.

11

ell aulli ordonné qu'iI fera établi par les trois élíls

uo ou pluCieurs receveurs es villes

&

évechés de leur

départemeO!

(ce

foO! les colleaeurs ), qui recevront

I'argeot de ce fubfide en la maniere

&

au Iíeu ordonné

par les élCls.

'

,Que lel élOs féron! aulli-tÓt publier que les gens d'é–

ghfe

~.

les nobles ayeO!

iI

donner la déclaratioll de

l~urs

blens. Que les maires

&

échevins,

&

autres offi–

clers des commune5, ou les curés dans les lieux ou

il n'y

a

pas de commune, leur donneront auffi la dé–

claration du nombre de feux ; que les él'ls prendront

IlO!e des bénéfices

&

de leur revenu du nom des no–

bles

c5¡

de leurs poffeffions, du

oomb~e

de feux de cha–

que Iíeu.

Enfin que les élOs feront contraindre toutes leCdites

pedo nnes par leurs commis

&

députés, comme pour

l~s

propres. deues du roi, Cavoir, les gens du c1ergé

vlvans c1érteal.ment, par ies juges ordinaires de I'égli–

fe; ,

&.

il. fe.mble par-la que les élas n'eulTent pas alors

de¿unfdlébon fur les eccléfialliques.

ilmme I':lide établie par I'ordonnance du roi Jean

du

2~

Décembre

'3S'S',

n'avoi! lieu que dans le payJ

cOBtumier,

I~s

é!ats de la Langudo'il accorderent de leur

part au mOls de Sep!embre

135'6,

unc aide au roi '

&

a

ceue occaCion le dauphin Charles reodit eoco:

re uoe ordonl1allce au mois de Février fuivam, por–

lant que les états entretiendroient peodam un an

1000c

hommes' armés; que pour I'entre!iem de ces

Iroupes, chacu,,! payeroi! une certaine fomme qui étoit

une erpece de capitation; qu' en outre les fujets des

~rélats

&

des nobles,

&

les au!res habitans qui auroieO!

f~bl~~

a,os.

&

qui CeroieO! aiCés, payeroient UD autre

Q

I

e • Proportion de leurs biens

.

~e ~

l

'

.

la rold

':í

es rommes provenantes de ces impofitions,

Ire

Ihr~r. e~

gens de guerre leur Ceroir payée par

qua~

que ces oners généraux choitis par les !rois états,

&

d'autres

p~~f~~~.

thréroriers gé'1éraux en nommeroient

ver les

impofiti~rs

dans chaque fénéchaulfée, pour le-

Q

ns .

ue le payement

d

les quatre thréroriers

~s

é gens de guerre feroit fait par

'quatr~

perConnes élu g n raux, fou.s les ordres de vingt"

-

es par les trOts états, .oq

de

p

l

'l1,

ELE

:lir.u~!

d'entr'eux; que ces ving!"quatre

élds

feroient

.31"

pellés au confeil du Iieutenanr du rpi lorfqu'iI le jUg"e.

roit a-propos; qu'eux 'feuls ,P0urroiem donner une de–

charge Cuffifante aUI

thr!!{orl~rs.

Que les trois élats députeroien! dou?e perfonoes.

qua ore de chaque ordre pour reeevoir les copip!es,

tan! des quatre thré,Coriers généraux que des panicu–

liers,

&

leur féroient

pr~ler

fen:neO!

.a

eux

&

iI

leurs

commis : que les thréforiers généraux

&

particuliers ne

rendroient eompte

a

aucun officier du roi, quel qu'il

rat, mais Ceulement aux do'u?e

d~pu~és

des éta!s qul

feroient aum palTer en [evae les gendarmes

&

les au–

tres troupes,

&

leur feroieO!

p.~ter

fcrmeO! .

Telle fu! I'origioe des $':¡as qui font encore oom–

rués dans les pays d'états; mais dans ce pays iI n'y a

pas communément de tribunaux

d'l lIélionJ,

excepté dan,

quelques~u ns

comme dans les généralités de Pau, MoO!–

auban

&

Bourgogne; iI

Y

a

3Um

dans ces memes pays

d'états des juges royaux qui connoilTen! dcs ma!ieres

d'éllélion,

&

dont I'appel en ces matjeres reUortit aUl:

cours des aides chacune en droit foc.

Les !rois états de la LanguedoYI af)'emhlés

~

Compie–

glle, ayant accordé au dauphin Charles une nouvelle

aide en

13S'8 ,

le dauphin tit encore une ordonnaoce le

14

Mai

d~

ladite année, par laquelle il révoque tautes

lemes

&

commiffjons par lui donnéel fur le fai! des

fub(jdes

&

aides du !ems palTé \ !am aux généraux de

Paris qu'aux élt'ts particuliers par les diocHes

&

autre–

mcnt; que

les

prélats

&

autres gens d 'églife, nobles

oc

gens des boooes villes avoien! éla

&

éliroient des per–

Coones pour gouverner l'aide qui venoit d't!re oaro?'

yée.

11

ordonne ¡;nfuire que les élas des pays

(de

la

Lao~

guedo'il) pourroient quaot aux gens autres que de

Cainte ég life, faire modératioo loyalemen!, de boune

foi, fans fraude, comme il5 verroient c!re

iI

faire;

&

que quam au¡ gens d'églife derpet¡raO! dans lefdi!s plsts

pays

CQIIIIIII,

&

qui y auroiem leurs bénétices , les pré–

lats du lieu appellés, avec eux les élGs

&

le receveur

pourroien! les modérer quaO! au dixieme deCdits

béné~

tices , apres avoir oiji

leCdi~s

élas

&

receveur.

Que certaioes perConoes, c'efi -

a-

favoir une de cha–

que état, feroiem él!IS par les gens d'églife, nobles

&

boooes villes

&

commÍJ

de par le dauphin pour le fait

deCdites aides ordonner

&

meme Cur

&

gouverner es

lieux ou ils feroient des commis

&

receveurs qui rece–

vroient les deniers de cette aide . Que ces reeeveors fe–

roiem ordonnés par les éltis, par le conCeil des bonnes

gens du pays, Que les él as

&

receveurs feroient 'ferment

au roi ou

a

fes officíers, de bien

&

10yalemelJ! fe com–

porter fur ce fait.

11

n'ell plus parlé en cet endroit de

fermeO! eovetS les éta!s,

Les élíls étoieot alors au nombre de trois; ear le

Ih~me

article di! qu'ils ne pourroiem rien faire de coo–

tidérab le Cur ce fai! l' un fans l' autre, tIlais tous le,

trois enfemble.

, Ces

éh"is

avoient des gages

&

regloient ccux das re–

ceveurs: en e!lec I'articje fu ivant pone que les autres

aides du !ems paílé avoient é!é levées a grands frais

&

qu'elles avoien! produie peu de chofe

iI

caufe des

grands

&

exeeffifs gages

&

fabires des élBs particuliers ,

reeeveurs

génér~ux

¡¡

París. C'efi pourquoi le dauphin

ordonne que chacun des élas aura pour fes gages ou fa–

laires

SO

Iivres tournois pour ¡'aonée,

&

les receveurs

au-deffous de ladi!e fomme, fe Ion que les élas regle–

~oieot

par le confcil des bonnes gens du pays .

A

I'oeca lion de cette aide le dauphio doon8 encore

des lemes le meme jour

14

Mai

13S8.,

portant que

dans !'alJemblée des états de la Languedoi'l , Mellire

Sohier de Voi(jns,

chev~lier,

avoi! é!é éla de I'état

des nobles pour ladi!e aide, metlre fus

&

gouverner

en la. ville

&

diocefe de Paris, excepté la partie de

<le dloccCe qui ell de la prevÓté

&

reijor! de Meaux ;

que pour I'état de I'églife, oi pour les bonnes villes

&

plats pays aucuns o'avoi\!n! été él Bs peur la ville

de París;

&

en conféquence il mange au prevt¡t de

Paris ou fon

lieut~nan!

qu'i Is falTem alTembler

¡¡

Pari~

les gens d'égliCe

&

de la vil le de Paris,

&

les cQntraiD–

dre de par le roi

&

le datlphiu d'élire , favoir I'éta! de

I'églife, une bonne

&

fuffi fa nte perConne;

&

pour les

gens de la ville de Paris

&

du pays, un bon

&

fuffi–

fant bourgeois, pour g'ouverner l'aide avec le fuCdit

chevalier; que ti ces élas étoient refufans ou

délayan~

de s'acquiner de lad!te commimon,

ils

y feroicm con–

traints par le prevÓt de París, favoir lefdits chevalier

&

bourgeois par prife de corps

&

biens,

&

celui qui

feroit élíl

pa~

I'églife,

pa~

prife

de

fon temporel; qulf

fj

leí~