" 384-
ELE
1 ". d l'abb6 dans les rrois Illois de
13
~~.cance,
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t«lon
~.
"
l'
e
helll ellt légltlme; au–
moills qu
11
n
r
aI~
que qu
e~p ~
dévol u au fupérieur '
rreplcnt le drolt d
y
pourvOIr e
irnrnédiat.
oúr procéder
3
1'¿le-
Le tern s
fi~ é
par les
~an ons
p .
"1
é
l'
ilion
court contre les éleéteurs, du )C\ur qu
I
s n g
1-
'd
r'
lever
l'emp~chemen t
q4
1
les arr8te.
g
ene
e
.alre
1
' 1
fi
Le concíle de Basle veu t que es e e<;leurs., pour
obtenir du cíel le, lumier;,s
&.
les graces dom
".~
°E
t
b~loin
•
entende.ntavant
1
elcéllOn
la ;netTe du falOt -
[pr.it; qu'ils fe cOllfelIe,nt
~
cornn;¡ument.;
&;
q~e
,ccux
,
fatisferont pas a ces devolls , fOle nt
p~,ves
de
q~;j:edroit
de
la
faculté d'élire, pour ccue fOls.
,
P
Chague éleéteur doit faire ferment
ent~~.
les
~nallls
de celui qui préfide, qu'il choifira
~e1u i,
qu,
1
c.rolfa en
eonfcienc."e pouvoir ':'tre le plus utlle
a
1
Egllfe
p~t\r
le fpirituel
&;
le temporel,
&
qu'~1
ne d?nnera pOlnt
fon fuffrage
a
ceux qu'il [aura aVOIr promls ou donné
direélement ou indrreétement quelque ch0re
d~ tem~o
rel pour
le
faire élire . Vabus ne
fer~lt
pas. mOllls
grand de donner ou promeme d31\s la ¡neme vue quel-
que chofe de fpirituel ' ," .
,
,
,
Ceux qui procedent a
llleEfton ,
d?lv~nt
.falre
chol~
o'une perfonne de
/)on~es
rnceurs,' qUI al!
1
age •
&
les
aUlres qualités
&
eapacllés prefcrttes par les eanQns,
&
par les autres lois de I'égli le
&;
de
l'élat, ,
Il
ell égalernen t défendu par les ean0l15, d',,!ire ou
d'elre élu. par (imonje ; ourre l'exeommunicatioll que
les uns
&
les autres encauren t par le feul fait, les é–
lefreurs
pe~denr ~our toujO~HS
le droit d'élirc;.
&.
_ceu,,!,
<jui font 31nfi élus, font lIleapables de rempltr pmals
la dignité, le b¿néfiec oU office nuxquels lIs ont a–
fpiré.
borfque les fuffrages Or.1 ,été entrainés par l' imprcC–
fion de que"Ique puiiranee 'féculiere ,
I'élcilion
ell nul–
le : les éleéteurs doivent ml'me etre fufpens pendant
trois années de leur ordrc
&
bénétices, nleme du droit
d'élire;
&
fi celui qui a été ainfi élu, aeeeptc: fa no–
mination,
il
l1e peut fans difpeafe €tre élit pour une
nutre dignité, dffice ou béuétiee eccléfi aflique. M ais
n ne regarde point eomme un abus les, lemes qHe le
roi peut éerire aux éJeéteurs. pour leur recommander
quelque perfonne atfeél-ionnée au fervice <le I'égli fe, du
roi
&
de l'élat.
Les navices ni les freres cOl'\vers ne donnent point '
{)rdinairement leurs voix pour
l'é/eaion
d'un abbé ou
autre fupérieur: il
y
a néanmoins des m ona lleres de
filles, tels que ceux des Cordclieres , ou les fceurs
converfes font en polfc:ffion de doouee leQr voix pour
1'11.aíon
de l'abbl'lfe ,
Quant
a
la forme de
l'éI.aion
•
on, d.oit fuivre une
des trois qui Cont preCcrites par le jv. concile de La–
nan, fuivam ce qui a coutume de s'obferver dans cha–
- que églife ou
monall ~re .
On dillingue daos les
é/eélionI
J:¡
1I0ix aétive
&
la
veix paffive; la premiere ell le fuflrage meme de cha–
que éleéteur, conl1dé,ré par rapport
a
celui qui le don–
nc,
&
en tant qu'il a dreil de
le
donner; la voix paf–
fi
ve ell ce méme fufFrage coalidéré pas rapport
3
ce–
lui en faveur duquel
il
ell douné,
II
Y a des capitu–
]ans qui ont voix aétive
&
plffive, c'c ll-a-dire quí
peuvent élire
&
étre élus; d'autres qui ont voix aéti–
ve feulement, fans pouvoir etre élt1s , tels que eeux
qui ont palfé par certaincs places au xq.uelles ils ne peu-
I
vCO! elre promts de nouveau, ou du moins feulemelU
apres un certain tems: ennn ceux qu i foO! de la mai–
fon. fans el(e qpimlans, u'ont point voix aétive ni
pamve; ceUi qui font fljfpel\s
oe
peuvent pareillemen,t
élire ni elre élits,
Ceux. qui ont voix aétive ,
doiven~
tous donner leurs
fuffrages en meme tems
&
dans le m eme líen.
Les fuffrages doiv ent etre purs
&
limpies; on lJe rc–
soit point ceux qui feroient donnés fous cOlldilion, ou
!,-vec quelq.u'alternalive. Ol,l autre dauCe qui les rendroit
1ncertains
.
L'él.élion doit
~tre
publiée en la forme ordinaire,
aum-t6t que tous les cap.itulans ont donné leurs fuf–
~agel
,
a6,~l
d'éviler toutes les brigues
&
les
fraudes.;
b ce , Cerolt une nullité de différer la publication • pou,r
~l~e,ntr
préalablemem le conCentement .de. celui qui di
do~'1~~:o~ étan~
nOI!6ée 11 celui qui a élé: élíl,'
i1
n mo\S , a compler de celte uotlficatlon,
aceepter ou refuCer ' ce dél '
. é '1
tl.
dé h" ..
fon droit
&
1 h' ,
al explr •
I
en
C
u ....e
¡¡eilíon
. '
e
c ap\lre peut procéder
a
une uouvelle
<;e
Qél~i
Q'un mois Oe COurt
a
l'
~
¡a.rd d.esréguliers,
ELE
élüs, que du jour qu'ils om pCt optctíir le confentement
de
~~ur
Cup'érieur,
.
Quand le fcrul in ell publié, les éleaeu rs ne peuvent '
plus varier;
&
ceux qui
om
donné leur vóix
a
ccl ui
qni ell tlO ou qui ont confenti :\
l'él,ilion,
n '
p~u
vent,
I'at!aq~er
fou s prétexte de
nullil~,
.i,
mo!n que
ce ne foit en yerto de moyens dollt lis
11
avolent pas
connoilTance lorfqu'ils om donné leur fuflrage ou
C('I1-
fcntement ,
11
ne fufll't pas pour etre élíl; d'av oir le plus grnnd
nombre de voix, il fam en 'avoir fcnl plus de la moi–
lié de la totalité, Si les voix fom partagées entre plu–
fieurs. de man iere qu'aucun dlcux n'en ait plus de la
moitié. il faut proeéder
i\
une nouvclle
éleilion,
quaod
m~me
la plus grande 'Partie du chapitre fe
réuniroi~
de:
p\lis la publication du Ccrutin, en faveur de celul qUI
avoit feulement le plus grand nombre de "oix .
Néanmoins dans
I'¡¡caíon
d'une abbetTe, quand le
plus gr-aod nombre de voix. données
a
une meme pcr–
Jonne, n0 fait pas la moilié, les 'autres religic ule peu–
vent s'unir au plus grand nombre, m 2me,
apre>
le
ferudn;
&
s'il )' en a arre'l pour faire phh de la mo j–
tié des voix, eelle qni ell élOe peut
étre ~ confir mée
pnr le fupérieur, fa uf
a
faire jtlger 1''Üppel, fi les op –
pofames,
i
1'¡flcBim
&
con6rmation veulent
le
(oO le–
lIir.
.Si dans ce méme ,ps les religieufes ne fe réunjf–
fe nr pas jufqu's conCllfrence de plus de la rnoilié, le
fu périeur,
~vant
de confirmer
&
benir eelle qlli a eu
le
plus de voix, doit examiner
l'l/eilion,
&
les raifoulf.
de
eelles
qui ne venLent pas s'unir;
&
néanllloins par
prov ifion la relig icufc nommée par le plus graod nom–
bre, gouverne le lemporol
&
~e
fpirituel; mais elle ne
pelll faire aucune aliénation • ni recevoir de religieufes
a la profeffion,
La plus grande parti¿ du chapitre mommant lIne per–
fonne indigne. en privée pour cette fo is de fon droit
d'élirc;
&
dans ce cas
d'l/eilion
faile par la ·m oindre
partie, fubfi Ile ,
Quoiqu'un des capilulans ait · nommé une perfonn e
ind igne. il n'en poi!1t pri\'é de fOil droit d'élire; 11
le
ferut in ou
iI
a donné [a voix, n'en p'oillt Cuivi d'une
¿/tilian
vaJable,
Quand les éleéteurs ont pommé un ou plu(jeurs com–
prom ilTaires, ils doivent reconnoitre celui que le s com–
promilTaires om nomrné , pourvíl qu'il ait les qualités
requifes.
Les cornpromilTaires a'yant comrneneé
a
IIrocéder
a
l'é/eilion,
le chapitre ne peu t plus les rév 0<j uer, at–
tendu que les cl10fes De font plus
elltiere~.
Si les compromilfaires
ehoi~nent
une perfonne illd.i –
gne, le droil d'élire retoume au chapine: il en ea de
meme lorfque celui qui efl. nommé reCufe d'aceepler,
Mais lorrque les compromilTaircs négligent de faire
l'éleaion
dans le lerns preferit par les Canons , alors le
droit d'élire ell dévolu au lupérieur,
&;
non nu chapi–
tre, qui doit s'impuler de s'en elre rapporté a des
mal\~
dataires nég ligens,
. L
'éleiliolJ
élant faite par des compromiílaires. un
d'entr'eux doit aum-:6 r la publier,
S ' il arril'e que
!',j/,ilion
foir calIée par lIn défaut de:
forme reulement,
&
non ponr incapaciré de la períon–
ne élile , la mernc pcrlonne peut etre (lue de nou–
vcall .
En cas d'appel de
1',!/~ilio>J ,
on .ne peul procéder
a
une nouvelle, qu'il n'ait élé llamé fur la premkre.
Qlland la premiere
¿Ieilion
n'a pas lieu. Cans que
le~
éLeéteurs foient déchils de leur droit, ils Ol1t pour prO–
eéd~r
a
une nouvelle
éleaio1)
,
le meme déll\.i
qu'il~
aVOlent el\ pour la premiere,
a
compter du jour qu'il
a élé conllaO! que cclle-ci' n'auroit point d'etTet.
Ceux qni l1e penvem erre élCIS peuvent etre poli u–
lés, c'ell-a-dirc deman dés au fupér\eur. qualld les qua–
lilés qui leur manquent font tel les, que le fupérieur el) ,
peut difpenCer; mais
le
m eme ' éleéteur ne peut pas ¿–
Jire
&
poftuler une 1jIc!l1)e perConne,
f7oyez,
P o
S T
u- -
LATION,
JI
n'en pas permís
,3
celui qui en élíl, de faire au–
cune fOllaion avant ('';tre confirmé, 11
peine de Ilul–
lité, Le pape
ea
le eu l qui n'ait pas befoin de con.
firmalion,
Voyez
ti"
not
PAr E ,
Avant de confirme' eelui qui en élll le fl\périeur
doit d'office examine' s'ir en de bOl1lleS'mceurs
&;
de
bonne
do~rine ;
s'¡¡ a les qua}i!és
& .
capaeités tequifes,
quand meme perfonn! ne crl!lquerOlt
l'l leélion,
O.elte
iufo.nnatlou (e vie
&
m~urs
doit fe fa,ire
dan~
le¡