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" 384-

ELE

1 ". d l'abb6 dans les rrois Illois de

13

~~.cance,

i\

t«lon

~.

"

l'

e

helll ellt légltlme; au–

moills qu

11

n

r

aI~

que qu

e~p ~

dévol u au fupérieur '

rreplcnt le drolt d

y

pourvOIr e

irnrnédiat.

oúr procéder

3

1'¿le-

Le tern s

fi~ é

par les

~an ons

p .

"1

é

l'

ilion

court contre les éleéteurs, du )C\ur qu

I

s n g

1-

'd

r'

lever

l'emp~chemen t

q4

1

les arr8te.

g

ene

e

.alre

1

' 1

fi

Le concíle de Basle veu t que es e e<;leurs., pour

obtenir du cíel le, lumier;,s

&.

les graces dom

".~

°E

t

b~loin

entende.nt

avant

1

elcéllOn

la ;netTe du falOt -

[pr.it

; qu'ils fe cOllfelIe,nt

~

cornn;¡ument.;

&;

q~e

,ccux

,

fatisferont pas a ces devolls , fOle nt

p~,ves

de

q~;j:edroit

de

la

faculté d'élire, pour ccue fOls.

,

P

Chague éleéteur doit faire ferment

ent~~.

les

~nallls

de celui qui préfide, qu'il choifira

~e1u i,

qu,

1

c.rolfa en

eonfcienc."e pouvoir ':'tre le plus utlle

a

1

Egllfe

p~t\r

le fpirituel

&;

le temporel,

&

qu'~1

ne d?nnera pOlnt

fon fuffrage

a

ceux qu'il [aura aVOIr promls ou donné

direélement ou indrreétement quelque ch0re

d~ tem~o­

rel pour

le

faire élire . Vabus ne

fer~lt

pas. mOllls

grand de donner ou promeme d31\s la ¡neme vue quel-

que chofe de fpirituel ' ," .

,

,

,

Ceux qui procedent a

llleEfton ,

d?lv~nt

.falre

chol~

o'une perfonne de

/)on~es

rnceurs,' qUI al!

1

age •

&

les

aUlres qualités

&

eapacllés prefcrttes par les eanQns,

&

par les autres lois de I'égli le

&;

de

l'élat, ,

Il

ell égalernen t défendu par les ean0l15, d',,!ire ou

d'elre élu. par (imonje ; ourre l'exeommunicatioll que

les uns

&

les autres encauren t par le feul fait, les é–

lefreurs

pe~denr ~our toujO~HS

le droit d'élirc;.

&.

_ceu,,!,

<jui font 31nfi élus, font lIleapables de rempltr pmals

la dignité, le b¿néfiec oU office nuxquels lIs ont a–

fpiré.

borfque les fuffrages Or.1 ,été entrainés par l' imprcC–

fion de que"Ique puiiranee 'féculiere ,

I'élcilion

ell nul–

le : les éleéteurs doivent ml'me etre fufpens pendant

trois années de leur ordrc

&

bénétices, nleme du droit

d'élire;

&

fi celui qui a été ainfi élu, aeeeptc: fa no–

mination,

il

l1e peut fans difpeafe €tre élit pour une

nutre dignité, dffice ou béuétiee eccléfi aflique. M ais

n ne regarde point eomme un abus les, lemes qHe le

roi peut éerire aux éJeéteurs. pour leur recommander

quelque perfonne atfeél-ionnée au fervice <le I'égli fe, du

roi

&

de l'élat.

Les navices ni les freres cOl'\vers ne donnent point '

{)rdinairement leurs voix pour

l'é/eaion

d'un abbé ou

autre fupérieur: il

y

a néanmoins des m ona lleres de

filles, tels que ceux des Cordclieres , ou les fceurs

converfes font en polfc:ffion de doouee leQr voix pour

1'11.aíon

de l'abbl'lfe ,

Quant

a

la forme de

l'éI.aion

on, d.oit fuivre une

des trois qui Cont preCcrites par le jv. concile de La–

nan, fuivam ce qui a coutume de s'obferver dans cha–

- que églife ou

monall ~re .

On dillingue daos les

é/eélionI

J:¡

1I0ix aétive

&

la

veix paffive; la premiere ell le fuflrage meme de cha–

que éleéteur, conl1dé,ré par rapport

a

celui qui le don–

nc,

&

en tant qu'il a dreil de

le

donner; la voix paf–

fi

ve ell ce méme fufFrage coalidéré pas rapport

3

ce–

lui en faveur duquel

il

ell douné,

II

Y a des capitu–

]ans qui ont voix aétive

&

plffive, c'c ll-a-dire quí

peuvent élire

&

étre élus; d'autres qui ont voix aéti–

ve feulement, fans pouvoir etre élt1s , tels que eeux

qui ont palfé par certaincs places au xq.uelles ils ne peu-

I

vCO! elre promts de nouveau, ou du moins feulemelU

apres un certain tems: ennn ceux qu i foO! de la mai–

fon. fans el(e qpimlans, u'ont point voix aétive ni

pamve; ceUi qui font fljfpel\s

oe

peuvent pareillemen,t

élire ni elre élits,

Ceux. qui ont voix aétive ,

doiven~

tous donner leurs

fuffrages en meme tems

&

dans le m eme líen.

Les fuffrages doiv ent etre purs

&

limpies; on lJe rc–

soit point ceux qui feroient donnés fous cOlldilion, ou

!,-vec quelq.u'alternalive. Ol,l autre dauCe qui les rendroit

1ncertains

.

L'él.élion doit

~tre

publiée en la forme ordinaire,

aum-t6t que tous les cap.itulans ont donné leurs fuf–

~agel

,

a6,~l

d'éviler toutes les brigues

&

les

fraudes.;

b ce , Cerolt une nullité de différer la publication • pou,r

~l~e,ntr

préalablemem le conCentement .de. celui qui di

do~'1~~:o~ étan~

nOI!6ée 11 celui qui a élé: élíl,'

i1

n mo\S , a compler de celte uotlficatlon,

aceepter ou refuCer ' ce dél '

. é '1

tl.

dé h" ..

fon droit

&

1 h' ,

al explr •

I

en

C

u ....e

¡¡eilíon

. '

e

c ap\lre peut procéder

a

une uouvelle

<;e

Qél~i

Q'un mois Oe COurt

a

l'

~

¡a.rd d.es

réguliers,

ELE

élüs, que du jour qu'ils om pCt optctíir le confentement

de

~~ur

Cup'érieur,

.

Quand le fcrul in ell publié, les éleaeu rs ne peuvent '

plus varier;

&

ceux qui

om

donné leur vóix

a

ccl ui

qni ell tlO ou qui ont confenti :\

l'él,ilion,

n '

p~u­

vent,

I'at!aq~er

fou s prétexte de

nullil~,

.i,

mo!n que

ce ne foit en yerto de moyens dollt lis

11

avolent pas

connoilTance lorfqu'ils om donné leur fuflrage ou

C('I1-

fcntement ,

11

ne fufll't pas pour etre élíl; d'av oir le plus grnnd

nombre de voix, il fam en 'avoir fcnl plus de la moi–

lié de la totalité, Si les voix fom partagées entre plu–

fieurs. de man iere qu'aucun dlcux n'en ait plus de la

moitié. il faut proeéder

i\

une nouvclle

éleilion,

quaod

m~me

la plus grande 'Partie du chapitre fe

réuniroi~

de:

p\lis la publication du Ccrutin, en faveur de celul qUI

avoit feulement le plus grand nombre de "oix .

Néanmoins dans

I'¡¡caíon

d'une abbetTe, quand le

plus gr-aod nombre de voix. données

a

une meme pcr–

Jonne, n0 fait pas la moilié, les 'autres religic ule peu–

vent s'unir au plus grand nombre, m 2me,

apre>

le

ferudn;

&

s'il )' en a arre'l pour faire phh de la mo j–

tié des voix, eelle qni ell élOe peut

étre ~ confir mée

pnr le fupérieur, fa uf

a

faire jtlger 1''Üppel, fi les op –

pofames,

i

1'¡flcBim

&

con6rmation veulent

le

(oO le–

lIir.

.Si dans ce méme ,ps les religieufes ne fe réunjf–

fe nr pas jufqu's conCllfrence de plus de la rnoilié, le

fu périeur,

~vant

de confirmer

&

benir eelle qlli a eu

le

plus de voix, doit examiner

l'l/eilion,

&

les raifoulf.

de

eelles

qui ne venLent pas s'unir;

&

néanllloins par

prov ifion la relig icufc nommée par le plus graod nom–

bre, gouverne le lemporol

&

~e

fpirituel; mais elle ne

pelll faire aucune aliénation • ni recevoir de religieufes

a la profeffion,

La plus grande parti¿ du chapitre mommant lIne per–

fonne indigne. en privée pour cette fo is de fon droit

d'élirc;

&

dans ce cas

d'l/eilion

faile par la ·m oindre

partie, fubfi Ile ,

Quoiqu'un des capilulans ait · nommé une perfonn e

ind igne. il n'en poi!1t pri\'é de fOil droit d'élire; 11

le

ferut in ou

iI

a donné [a voix, n'en p'oillt Cuivi d'une

¿/tilian

vaJable,

Quand les éleéteurs ont pommé un ou plu(jeurs com–

prom ilTaires, ils doivent reconnoitre celui que le s com–

promilTaires om nomrné , pourvíl qu'il ait les qualités

requifes.

Les cornpromilTaires a'yant comrneneé

a

IIrocéder

a

l'é/eilion,

le chapitre ne peu t plus les rév 0<j uer, at–

tendu que les cl10fes De font plus

elltiere~.

Si les compromilfaires

ehoi~nent

une perfonne illd.i –

gne, le droil d'élire retoume au chapine: il en ea de

meme lorfque celui qui efl. nommé reCufe d'aceepler,

Mais lorrque les compromilTaircs négligent de faire

l'éleaion

dans le lerns preferit par les Canons , alors le

droit d'élire ell dévolu au lupérieur,

&;

non nu chapi–

tre, qui doit s'impuler de s'en elre rapporté a des

mal\~

dataires nég ligens,

. L

'éleiliolJ

élant faite par des compromiílaires. un

d'entr'eux doit aum-:6 r la publier,

S ' il arril'e que

!',j/,ilion

foir calIée par lIn défaut de:

forme reulement,

&

non ponr incapaciré de la períon–

ne élile , la mernc pcrlonne peut etre (lue de nou–

vcall .

En cas d'appel de

1',!/~ilio>J ,

on .ne peul procéder

a

une nouvelle, qu'il n'ait élé llamé fur la premkre.

Qlland la premiere

¿Ieilion

n'a pas lieu. Cans que

le~

éLeéteurs foient déchils de leur droit, ils Ol1t pour prO–

eéd~r

a

une nouvelle

éleaio1)

,

le meme déll\.i

qu'il~

aVOlent el\ pour la premiere,

a

compter du jour qu'il

a élé conllaO! que cclle-ci' n'auroit point d'etTet.

Ceux qni l1e penvem erre élCIS peuvent etre poli u–

lés, c'ell-a-dirc deman dés au fupér\eur. qualld les qua–

lilés qui leur manquent font tel les, que le fupérieur el) ,

peut difpenCer; mais

le

m eme ' éleéteur ne peut pas ¿–

Jire

&

poftuler une 1jIc!l1)e perConne,

f7oyez,

P o

S T

u- -

LATION,

JI

n'en pas permís

,3

celui qui en élíl, de faire au–

cune fOllaion avant ('';tre confirmé, 11

peine de Ilul–

lité, Le pape

ea

le eu l qui n'ait pas befoin de con.

firmalion,

Voyez

ti"

not

PAr E ,

Avant de confirme' eelui qui en élll le fl\périeur

doit d'office examine' s'ir en de bOl1lleS'mceurs

&;

de

bonne

do~rine ;

s'¡¡ a les qua}i!és

& .

capaeités tequifes,

quand meme perfonn! ne crl!lquerOlt

l'l leélion,

O.elte

iufo.nnatlou (e vie

&

m~urs

doit fe fa,ire

dan~

le¡