ELE
390
Panl: elle avoir pres du meme lideu fiJa
P~~I~ ~ ~~i;u~~
fi
t
lIée
la priJon
e,
J ,
II e encore, appe ,
ol'r depuis quelque rems
iI
' (l'
d
' é qUl appartel1
JU
Ice , U pCleur,
fur fupprimée en
16174 ,
en meme
I'évcché de
IP(:~u,sr~
autres juClices feigneuriales qui a-
lems que P u le
'11
, nt
leur íiége daos celte
VI
e ,
vO Oo igoore el1 quel tems
préciféme~ 1
les élus eom-
l ' fi éger dans I'enclos du prJeuré de S, Eloy.
meocerco •
d ' I
d fi '
mais il Y a apparence que ,ce fUI es e , tcms e ,amI
L 's Iequel élablit des élllS pour la tallle : ce prll1ce
h3~rioi'l
ordinairemenl le palais otué proche S, Eloy"
Philippe -le - Bel y logea le parlemenl en
13°1.:
malS
comme ce prince
&
pluoeurs de fes fuc;elleurs eon–
lioucrenl encare pendant quelque Icms d y de¡neurer,
il o'eCl pas élOnnant qu'on n'y eíll pas placé des -Iors
l'lIeaion,
non pl?s que bien d'autres Iribullau! quí
y
On! été mis depUls '
D'3illeu.s tomme la fonaioo des él íls n' éloie pas
d'abord ordinaire, i1s n'avoient pas befoin d' un fiége
ex pres pour
e~x:
c'e!l ap'paremment la raifon pour la–
quelle ils chOlfirent le pCleuré de S , Eloy, pour y ,le–
Dir Icurs afiemblées
&
féances;
&
lorfque leur fonalOU
devinl ordinaire
&
que le droil de jurifd iéHon leur
fUI accordé ils 'établircnt leur oége dans le prieuré de
S , Eloy ;
fa~s
doule pour étre plus '
a
portée du palai.,
&
de rendre compte de leurs opératíons aux générau x
des aides,
11
Y avoil daos l' ancienoe églife de S, Eloy, uIJe
chapelle fondée en
1339,
par Guillautne de Vanves
&
S 50celioe fa femme, en l' hooneur de S , Jacques
&
de S, Maur,
a
laquelJe Guillaume Cerveau, élíl des
nides, lil du bien eo
1417;
ce qui donna líeu de croi–
re que les élus de París avoient encore leur fiége daos
ce Prieuré,
00 ne voit pas s' il y avoil un oége
expr~s
pour
eux, 11 e!l probable qu'ils leooieOl leurs féances daos
I'allditoire
de
la
ju!lice du prieuré; de memc qu'ils fe
fervoienl de la prifon de cene juftice, pour y renfer–
mer ceux qui étoient detenus en vertu de leurs ordres;
eo e/fet , ceue prifoo e!l eocore celle 011
J'
on écroue
les colletteurs, que l' 00 conftilUe pri[ooniers pour la
taille,
&
autres perfonocs arrelées a la requéte du fer–
m ier général du roi ,
&
eo vertu des jugemens de I'é–
Jeaion ;'
&
la cour des aides envoye fes commi([aires
faire la viOle de celte prifoll toutes les fuis 'lu'
il
y a
féance aux prirons,
Ce oe fut probablemeol qu'eo I4$2', que
l'a"ditoire
de l'
II.aion
de París fUI Iransféré daos le palais,
&
eo conféqueoce de l'ordoooal1ce du mois d'lI.oílt de la–
dite aonée, port31l1 que le fiége des
él.aion,
feroit é–
tabli ou lieu le plus conveoable de leur re([oC!,
Comme toutes les impofitions , doOl les élíls avoienl
la
dirraion, étoient levées exn30rdinairemeOl, pour
fubv enir aux dépeores de la gucrre ; c' en de -la que
dans des letlres de Charles V, du
10
Aofn
1374 ,
ils
fonl nommés
llils
&
recevwrs fur le fait de ¡a g"er–
re;
ce qui e!l une abréviation du tilre qu'on leur doo–
DO;I plus fouveOl d'"", fur le faie de ¡'aide ordonnée
pour la guerre ,
O"
voit par uoe ordonoance du
13
Juillet
1376,
que c'étoient les élíls qui donnoient 11
ferme I'impoli–
tion foraioe dans ehaque
II.aion;
mais il paroit aum
par des leUres du roi Jean , du
27
N ovembre
1376,
adrelfées aux élOs fur l'impoÍltion foraine, qu' il y a–
voit des élils particuliers pour celte forme d'impofi tioo,
lI.u mois de Novembre
1379 ,
Charles V, fil uoe
autre ordonnaoce fur le fail des aides
&
de la gabel–
le, ponaOl, qu'atlendu les plaioles fai tes contre les é–
las
&
autres ofliciers, ils feroieOl vioeés,
&
leurs reuvres
&
gouvernement í'íls
¡
que ceux qui De feroiem pas
trouvées fudleans eo difcrétioo, loyaulé
&
diligence ,
ou, o'exerceroieOl pas leurs o ffices en perfdooe , eo fe–
rOleO! mis dehors;
&
qu'en leur place
il
en feroir mis
d'~utr~s,
que le roi feroil élire au pays, ou qui feroieol
pns allleurs , o le cas fe préfemoil,
,
d
11
défeodil aux élíls de metlre es villes
&
paroiLTes
u ,plat-pays des a([éeurs des foüages ou colleaeurs ,
:,nt,I,S que ces dUeurs
&
colleaeurs feroient élus par les
ob~,taos
des villes
&
paroi([es; que pour ene mieux
miffi
s
~ '~
p¡endroienl, s'il leur plaifoil , des éll'isrcom–
frais
~
e eUr pouvoir, qui leur feroil doooée faos
Que
ti
l' on ne
"
r
P our faire le
pOUVOlI aVOlr aucun .I!rgem royal
s COOtralUles
les '1"
d
neroiem
a
cel dI'
',e
TtI
ou receveurs 00-
julliciers,
e! commlmon aux fergens des hauts-
Que
1i
dans les vilIes fermées
il
y avoit quelques
ELE
perlhuues pui([antes, qui ne voulu([eol pas payer, ou
qoe l'on n'ofar pas exécutcr,
ell~s fe~oieol
exécutée.
par les élíls, 'leurs receveurs ou commlS de la maniere
la plus conveoable,
&
cotwaintes de payer le prir.cipa l
&
acce(foires fa ns déport,
L e oombre des élus s' élam trop mullipJié, Char–
les V , ordonna qu'il n'y en auroit que troi,
a
Paris ,
deux
3
Roücn , ,pour la ville
&
vicomté ; uo 11 G ifors,
UII
a
FclCamp,
&
deux en chacun, des autres diocefes,
Qu 'aucun receveur oe feroi! I'office
d'll"
,
I révoqua
&
Óta
IOUS les
1/;1, reaVe/Tr, ghzlral<x,
cxcepté le rcceveur géoérRl de PalÍs ,
11
ordoona eoeore .qu' en chaquo dioce fe ou ailleurs
on il
y
auroil des élus , il Y au roil aum avec eUK un
c1erc ( ou glcffier) qui feroil gngé du roi , feroir le
conlr/)Ie des Jivees des haux des fermes, des enche
re s, tiercemens , doublemens,
amende~ ,
lam du fait
du fel, que des aUlres taIadons, défauts,
&
autres ex –
ploils ; qu'il feroit les commiflions du bail des fcrmes,
&
autres écrirures a ce fuj et, fans eo preodre aucu n
profil, autre que fes gages; que les élus ne fcell eroienc
ni l1e délivreroiem aucuoe commiffioo OQ lenre, fi le
clere ne l'avoie d'abord fignée,
&
qu'i l eo euregillroil
auparavaol la fubll ance pardevc rs lui,
Que les reuvres, c'e!l'a-dire les regiftres, quj feroot
envoyés en la chambre des comples , quand le receveur
voudroie compter, feroienr clos
&
fcellés 'des fceaux
des é lus,
&
figoés en la fio du IOlal de chaque fubfi–
de ,
&
aum a la fin du IOt3l du jivre, du feing ma–
nuel des élus
&
de leur clerc ,
Si le greoelier d' un grenieF
a
fel lrouvoil quelques
marchaods ou aUlres per fonoes en contravendoo,
iI
de–
voit requérir les élíls dn líeu qu'ils eo fi(fem punilioo;
, Ii
C'élOil en lieu on il n'y eae point d'élíls, mais feu–
lemeo t grenelier
&
contr6 leur, ils eo pouvoiem ordoo–
ner felon la qualilé du délir,
&~,
Dans chaque diocHe ,
iI
devoil
~Ire
m is cerrains
commi(faires (ou gardes des gabelles) par les é lus gre- ,
netiers
&
contr61eurs des lieux, Ces gardes devoienl
preler fermem lOus les ans aUI élus ,
&
greoetiers de
preodre les délinquans,
&
de les leur amener; ou s'ils
ne pouvoienl les preodre, de relever leurs 110ms aux
élíls
{le
grenetiers,
Ceux -ci devoielll aum 10US les 3ns faire
pr~ler
fer–
mem fut les fainls évangiles aux colleéleurs des foüa–
ges de chaque paroi(fe, de leur donoer avis des fraudes
qui pouvoienr fe eommeme pour le
(el ,
Les élus , greneliers, clercs, cOOlr6leurs,
&
chacun
d'eu x, devoiene aum s'informer diJigemmem de IOUles
les comraveOlioos au Cujet du fel;
&
apres ioformalion,
punir les coupables; ou s'ils n'eo vouloíeol pas conno'–
tre, les faire ajourner pardevant les généraux
a
Paris,
L es étals ,d'Artois, du Bouloonois, du comlé de
SaiOl' Poi, ayant aceordé une aide, commireOl auffi
des élas dans leur pays pour recevoir le payemem de
cene aide ;
&
ces élus furem aUlorirés par Charles V I.
comme il e!l dit dans une ordonnaoce du mois de
Juin
1381.
11
Y avoil aum eo
13lh
des élíls daos la provioce
de Normandie ; car les habitans du
Vex in-FraD~qis
ob–
linrel1l le
21
Juill de lad ite année, des leures de Char–
les V I. portant qu'ils payeroielll lcur pan de I'aide qui
avoit é¡é é lablie
a
des perfonoes préporées par eux ,
qui pe feroiem poim foílmifes aux élus éublis par les
lrois états de Normandie,
•
Le
1.6
Jaov ier de la meme année
1381.,
Charles VI,
donoa des leures , par lefqu¡:lles il autoriCa les géné–
rªux des ai(jes, IOU¡CS les fois que le cas le requereoil,
de m eure, ordonner,
&
établir les
11,,1,
de les fublli–
luer ou renouveller, o befoio étoie, eo tOUles les vil–
les, diod ,fes,
&
pays ,' on ¡es aides avoicnt cours ,
11
Y eUI encore dans la fuile d' aUlres leures
&
régle–
m ens , qui leur
(lonfir¡nere~ 1
le m eme pouvoir,
Dans le m eme Icms , c'e!l,a-dire le
2T
Janvier
1382,
C harles VI. fil une in!lruélion pour la levée des aides ,
qui cOOlieOl pluoeurs réglemens par rapporc aux
¡¡"1,
pour la maniere dooF ils devoienl adjuger les ferme.
a
l'eXlinttion de la chandelle,
&
pour la tixalioo de
leu rs droirs, Mais ce qui e!l plus remarquable, c'e!l
ce qui touche leur jurifdiaipn , II di dil que les
~Ir.s
au'ront connoi(J'ance fur les fermiers; qu'ils feront droit
fommairement
&
de plain
(d. plano),
faos ligure de
jugement (ce qui s'obrerve encore ); qu' en cas d'ap–
pcl, les parties feront renvoyées ' devam les généraux
fur le faie des aides
a
Paris, pour en ordonner
&
dé–
lermioer par eux; que les élus ferOD! ferment d' exer–
cer leurs o ffi ces en perfonne; que
fi
3ucun appelle des
éll'ls,