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ELE

390

Panl: elle avoir pres du meme lideu fiJa

P~~I~ ~ ~~i;u~~

fi

t

lIée

la priJon

e,

J ,

II e encore, appe ,

ol'r depuis quelque rems

iI

' (l'

d

' é qUl appartel1

JU

Ice , U pCleur,

fur fupprimée en

16174 ,

en meme

I'évcché de

IP(:~u,sr~

autres juClices feigneuriales qui a-

lems que P u le

'11

, nt

leur íiége daos celte

VI

e ,

vO Oo igoore el1 quel tems

préciféme~ 1

les élus eom-

l ' fi éger dans I'enclos du prJeuré de S, Eloy.

meocerco •

d ' I

d fi '

mais il Y a apparence que ,ce fUI es e , tcms e ,amI

L 's Iequel élablit des élllS pour la tallle : ce prll1ce

h3~rioi'l

ordinairemenl le palais otué proche S, Eloy"

Philippe -le - Bel y logea le parlemenl en

13°1.:

malS

comme ce prince

&

pluoeurs de fes fuc;elleurs eon–

lioucrenl encare pendant quelque Icms d y de¡neurer,

il o'eCl pas élOnnant qu'on n'y eíll pas placé des -Iors

l'lIeaion,

non pl?s que bien d'autres Iribullau! quí

y

On! été mis depUls '

D'3illeu.s tomme la fonaioo des él íls n' éloie pas

d'abord ordinaire, i1s n'avoient pas befoin d' un fiége

ex pres pour

e~x:

c'e!l ap'paremment la raifon pour la–

quelle ils chOlfirent le pCleuré de S , Eloy, pour y ,le–

Dir Icurs afiemblées

&

féances;

&

lorfque leur fonalOU

devinl ordinaire

&

que le droil de jurifd iéHon leur

fUI accordé ils 'établircnt leur oége dans le prieuré de

S , Eloy ;

fa~s

doule pour étre plus '

a

portée du palai.,

&

de rendre compte de leurs opératíons aux générau x

des aides,

11

Y avoil daos l' ancienoe églife de S, Eloy, uIJe

chapelle fondée en

1339,

par Guillautne de Vanves

&

S 50celioe fa femme, en l' hooneur de S , Jacques

&

de S, Maur,

a

laquelJe Guillaume Cerveau, élíl des

nides, lil du bien eo

1417;

ce qui donna líeu de croi–

re que les élus de París avoient encore leur fiége daos

ce Prieuré,

00 ne voit pas s' il y avoil un oége

expr~s

pour

eux, 11 e!l probable qu'ils leooieOl leurs féances daos

I'allditoire

de

la

ju!lice du prieuré; de memc qu'ils fe

fervoienl de la prifon de cene juftice, pour y renfer–

mer ceux qui étoient detenus en vertu de leurs ordres;

eo e/fet , ceue prifoo e!l eocore celle 011

J'

on écroue

les colletteurs, que l' 00 conftilUe pri[ooniers pour la

taille,

&

autres perfonocs arrelées a la requéte du fer–

m ier général du roi ,

&

eo vertu des jugemens de I'é–

Jeaion ;'

&

la cour des aides envoye fes commi([aires

faire la viOle de celte prifoll toutes les fuis 'lu'

il

y a

féance aux prirons,

Ce oe fut probablemeol qu'eo I4$2', que

l'a"ditoire

de l'

II.aion

de París fUI Iransféré daos le palais,

&

eo conféqueoce de l'ordoooal1ce du mois d'lI.oílt de la–

dite aonée, port31l1 que le fiége des

él.aion,

feroit é–

tabli ou lieu le plus conveoable de leur re([oC!,

Comme toutes les impofitions , doOl les élíls avoienl

la

dirraion, étoient levées exn30rdinairemeOl, pour

fubv enir aux dépeores de la gucrre ; c' en de -la que

dans des letlres de Charles V, du

10

Aofn

1374 ,

ils

fonl nommés

llils

&

recevwrs fur le fait de ¡a g"er–

re;

ce qui e!l une abréviation du tilre qu'on leur doo–

DO;I plus fouveOl d'"", fur le faie de ¡'aide ordonnée

pour la guerre ,

O"

voit par uoe ordonoance du

13

Juillet

1376,

que c'étoient les élíls qui donnoient 11

ferme I'impoli–

tion foraioe dans ehaque

II.aion;

mais il paroit aum

par des leUres du roi Jean , du

27

N ovembre

1376,

adrelfées aux élOs fur l'impoÍltion foraine, qu' il y a–

voit des élils particuliers pour celte forme d'impofi tioo,

lI.u mois de Novembre

1379 ,

Charles V, fil uoe

autre ordonnaoce fur le fail des aides

&

de la gabel–

le, ponaOl, qu'atlendu les plaioles fai tes contre les é–

las

&

autres ofliciers, ils feroieOl vioeés,

&

leurs reuvres

&

gouvernement í'íls

¡

que ceux qui De feroiem pas

trouvées fudleans eo difcrétioo, loyaulé

&

diligence ,

ou, o'exerceroieOl pas leurs o ffices en perfdooe , eo fe–

rOleO! mis dehors;

&

qu'en leur place

il

en feroir mis

d'~utr~s,

que le roi feroil élire au pays, ou qui feroieol

pns allleurs , o le cas fe préfemoil,

,

d

11

défeodil aux élíls de metlre es villes

&

paroiLTes

u ,plat-pays des a([éeurs des foüages ou colleaeurs ,

:,nt,I,S que ces dUeurs

&

colleaeurs feroient élus par les

ob~,taos

des villes

&

paroi([es; que pour ene mieux

miffi

s

~ '~

p¡endroienl, s'il leur plaifoil , des éll'isrcom–

frais

~

e eUr pouvoir, qui leur feroil doooée faos

Que

ti

l' on ne

"

r

P our faire le

pOUVOlI aVOlr aucun .I!rgem royal

s COOtralUles

les '1"

d

neroiem

a

cel dI'

',e

TtI

ou receveurs 00-

julliciers,

e! commlmon aux fergens des hauts-

Que

1i

dans les vilIes fermées

il

y avoit quelques

ELE

perlhuues pui([antes, qui ne voulu([eol pas payer, ou

qoe l'on n'ofar pas exécutcr,

ell~s fe~oieol

exécutée.

par les élíls, 'leurs receveurs ou commlS de la maniere

la plus conveoable,

&

cotwaintes de payer le prir.cipa l

&

acce(foires fa ns déport,

L e oombre des élus s' élam trop mullipJié, Char–

les V , ordonna qu'il n'y en auroit que troi,

a

Paris ,

deux

3

Roücn , ,pour la ville

&

vicomté ; uo 11 G ifors,

UII

a

FclCamp,

&

deux en chacun, des autres diocefes,

Qu 'aucun receveur oe feroi! I'office

d'll"

,

I révoqua

&

Óta

IOUS les

1/;1, reaVe/Tr, ghzlral<x,

cxcepté le rcceveur géoérRl de PalÍs ,

11

ordoona eoeore .qu' en chaquo dioce fe ou ailleurs

on il

y

auroil des élus , il Y au roil aum avec eUK un

c1erc ( ou glcffier) qui feroil gngé du roi , feroir le

conlr/)Ie des Jivees des haux des fermes, des enche

re s, tiercemens , doublemens,

amende~ ,

lam du fait

du fel, que des aUlres taIadons, défauts,

&

autres ex –

ploils ; qu'il feroit les commiflions du bail des fcrmes,

&

autres écrirures a ce fuj et, fans eo preodre aucu n

profil, autre que fes gages; que les élus ne fcell eroienc

ni l1e délivreroiem aucuoe commiffioo OQ lenre, fi le

clere ne l'avoie d'abord fignée,

&

qu'i l eo euregillroil

auparavaol la fubll ance pardevc rs lui,

Que les reuvres, c'e!l'a-dire les regiftres, quj feroot

envoyés en la chambre des comples , quand le receveur

voudroie compter, feroienr clos

&

fcellés 'des fceaux

des é lus,

&

figoés en la fio du IOlal de chaque fubfi–

de ,

&

aum a la fin du IOt3l du jivre, du feing ma–

nuel des élus

&

de leur clerc ,

Si le greoelier d' un grenieF

a

fel lrouvoil quelques

marchaods ou aUlres per fonoes en contravendoo,

iI

de–

voit requérir les élíls dn líeu qu'ils eo fi(fem punilioo;

, Ii

C'élOil en lieu on il n'y eae point d'élíls, mais feu–

lemeo t grenelier

&

contr6 leur, ils eo pouvoiem ordoo–

ner felon la qualilé du délir,

&~,

Dans chaque diocHe ,

iI

devoil

~Ire

m is cerrains

commi(faires (ou gardes des gabelles) par les é lus gre- ,

netiers

&

contr61eurs des lieux, Ces gardes devoienl

preler fermem lOus les ans aUI élus ,

&

greoetiers de

preodre les délinquans,

&

de les leur amener; ou s'ils

ne pouvoienl les preodre, de relever leurs 110ms aux

élíls

{le

grenetiers,

Ceux -ci devoielll aum 10US les 3ns faire

pr~ler

fer–

mem fut les fainls évangiles aux colleéleurs des foüa–

ges de chaque paroi(fe, de leur donoer avis des fraudes

qui pouvoienr fe eommeme pour le

(el ,

Les élus , greneliers, clercs, cOOlr6leurs,

&

chacun

d'eu x, devoiene aum s'informer diJigemmem de IOUles

les comraveOlioos au Cujet du fel;

&

apres ioformalion,

punir les coupables; ou s'ils n'eo vouloíeol pas conno'–

tre, les faire ajourner pardevant les généraux

a

Paris,

L es étals ,d'Artois, du Bouloonois, du comlé de

SaiOl' Poi, ayant aceordé une aide, commireOl auffi

des élas dans leur pays pour recevoir le payemem de

cene aide ;

&

ces élus furem aUlorirés par Charles V I.

comme il e!l dit dans une ordonnaoce du mois de

Juin

1381.

11

Y avoil aum eo

13lh

des élíls daos la provioce

de Normandie ; car les habitans du

Vex in-FraD~qis

ob–

linrel1l le

21

Juill de lad ite année, des leures de Char–

les V I. portant qu'ils payeroielll lcur pan de I'aide qui

avoit é¡é é lablie

a

des perfonoes préporées par eux ,

qui pe feroiem poim foílmifes aux élus éublis par les

lrois états de Normandie,

Le

1.6

Jaov ier de la meme année

1381.,

Charles VI,

donoa des leures , par lefqu¡:lles il autoriCa les géné–

rªux des ai(jes, IOU¡CS les fois que le cas le requereoil,

de m eure, ordonner,

&

établir les

11,,1,

de les fublli–

luer ou renouveller, o befoio étoie, eo tOUles les vil–

les, diod ,fes,

&

pays ,' on ¡es aides avoicnt cours ,

11

Y eUI encore dans la fuile d' aUlres leures

&

régle–

m ens , qui leur

(lonfir¡nere~ 1

le m eme pouvoir,

Dans le m eme Icms , c'e!l,a-dire le

2T

Janvier

1382,

C harles VI. fil une in!lruélion pour la levée des aides ,

qui cOOlieOl pluoeurs réglemens par rapporc aux

¡¡"1,

pour la maniere dooF ils devoienl adjuger les ferme.

a

l'eXlinttion de la chandelle,

&

pour la tixalioo de

leu rs droirs, Mais ce qui e!l plus remarquable, c'e!l

ce qui touche leur jurifdiaipn , II di dil que les

~Ir.s

au'ront connoi(J'ance fur les fermiers; qu'ils feront droit

fommairement

&

de plain

(d. plano),

faos ligure de

jugement (ce qui s'obrerve encore ); qu' en cas d'ap–

pcl, les parties feront renvoyées ' devam les généraux

fur le faie des aides

a

Paris, pour en ordonner

&

dé–

lermioer par eux; que les élus ferOD! ferment d' exer–

cer leurs o ffi ces en perfonne; que

fi

3ucun appelle des

éll'ls,