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ELE

nillon, en conlidér3tion de Ces Cerv ices,

&

ce titre fut en

m éme tems attaché

a

f.1 charge.

Le lieu tenanr, qui el1 o tEeier de robe·longue, fu t

cr<!é en

1587,

pour liéger apres les préfidens, avec le

meme pou voir que les élus .

L'a(fe(feur dans les

éleaio1J'

ou cet oflice Cublil1e,

li ége apres le lieutenant .

L e nombre des 'conrc illers u'el1 pas par-tollt le me–

me;

a

Paris il y en a vingt , outre le preident , 'le

Jiemenant

&

I'afle(feur. D ans les autres grandes villes

il devo it y en :J\'oir ·huit, prérentemetH il n'y en a qne

quatre . L a crén tion des deux premiers en titre d'ofli·

ce, el1 du tems de Charles V !J . le troifieme fu t créé

par édit du

2.7;

Juillet 1)23.

Les contr/\ leurs des t:JiUes , qui furent établis par

é–

dit de Janv ier

1522,

&

autres édits pol1érieurs , faiCo icnt

aufli dans plufieurs

éldliom

la fonélion d'élGs ,

&

en

pouvoiellt ,prendre la qualité, Cuivant I'édit du :nois de

M :Ji 1587' : c'el1 ce qui- a for mé le quatrieme oflice

d'élus. Ces ofli ces de conrr61eurs om depui! été réu –

ni! aux

¿¡eaio""

enCone que tollS les élOs peuvent

prend re le tit re de

co"tróleur;

mais il

y

a eu depuis

d'autres contr6le urs, créés pour eOQtrlller les quittan –

ce s des tailles.

L es qualités de prélident, Iieutenant ,

&

de conCeil–

ler , furent fupprimées par édit de I'an 1í99 , avee

d¿–

fenCes

:l

eux de preudre d'nu tre quali té que eelle d'é–

l Os,

&.

le combre de ces ofliciers réduir

11

trois él Os

&.

un contr6leur, vaeation avenan! par mort ou fo r,

{aiture; que jufqu'i ce ils Ce panageroient par moitié ,

pour exereer alternativement nutan r d'offieiers en une'

sn née qu'en I'autre; mai en t 5'05' les qualités de pré–

li den t , lieutenans

&

de eonfeillers furem rétablies,

&

lous furen! remis en I'exercice de lems eharges , eom–

me auparavatl r, pour Cervir eontinue!lement

&

ordinai–

r ement ainn qu'ils font encore prélentement.

Une'des principales fonélions des élas eft d' a(feoir

lla

taill e fu r les paroi(fes de leur département,

&

pour

cet etret ils font chacun tOuS les ans, au mois d' Aou t,

leur chevauchée on tOllrnée dans un certain nombre

de paroi (fes, poor s'informer de I'émt de ehaque paroiC–

fe; Í:¡voir li la réeol te

a

été bonne , s'il y a beauconp

d'cxempts

&

de privilégiés,

&

en nll mot

~e

que la

paroi(fe peut juílement poner .

Vo)'a:.

ce 'iut en a été

dit ci-devant

a" mot

CHE

V

A

l'

e H

E'E

J)

E S

E

L

V

S .

Suivan t

I'article

u.

de

h

déc\aration du 16 AoGt

] 683 , les él'IS .vérifiall t les roles faits par,

I~s ~oll,eéleurs ,

l1'y

penve nt tlen changer, fauf aux comfes a s o,ppoCer

en fun au x .

L e meme

ar/ide

rleur défend de retenir les rllles

plus de deux ou -trois jou rs pour les ealculer

&

véri–

fier

a

peine ¡le payer le fejour des eolleéleurs,

&

de

dem~tlrer

refponr.1bles

I

des deniers de la taille eo leurs

proprcs

&

privés tJOtm .

V article

13 du réglemellt de 1673 ,

&

I'articl.

11.

de la déelaration de

l P83 ,

leur ol'donnent de remettre

au greffe de

l'lleaio" les

roles, trois jours apres la

véri fieation qu'i ls en' auron t faite," peine de radiarion

de lems gages

&

droits ,

&

d'ioterdiélion de leurs char–

ge s pour rrois mois .

lis eonlloi(fent entre !Dutes fon es de perfonnes , de

"loutes eontel1atiolls civ iles

&

criminelles pour raiCon

des ta' lIes

&

autres impoli tions , e,eepté de celles don t

13

eonnoifl ance el1 am ibuée fpée ialement

a

d'aurees ju–

gcs

,

cOlll me les. gabe\les.

L3

déclar.ation du

I1

Jan –

,'ier t736, a(tribue an préndent la taculté de donner

feul

la

permimon d'informer

&

Meerner fe ul les de–

ctets'

&

en fon ahCence le plus ancien otlicior, fui –

va nt 'I'ordre du tableau, a le meme pouvoir, L ' exé–

eution de eette déclaratinn a été ordona':e par arréts

dn confeil des

:'9

Mai

&

20

No \'embre

1736 ;

&

le

] 6 Odobr. 17+3 il

Y

a eu une

nOLlvel~e

déclaralion

ql1i eOlrtirme ce\le de

1736,

La déc\aratlon du

16

0-

élobre 1743 , I'autorife aufli

a

faire les interrogatoires ,

rcndre les jugemens

a

I'extrnordinaire ,

&

les Jugemens

préparatoires ; proeéder aux recollemcns

&

confronta–

lions ,

&

généralement f.1ire toure I'inaruélion

&

rap:

pon du proces ,

&

rendre toures les

ordonnanee~

qUt

pel1vent etre données par un fco l Juge dans les fléges

ordinaires qui eonnoi (fent des matieres critninelles. En

cas d'abfenee ou autre emp'::cht tnent du préfident, [Ou –

te ces fGnélions Cont amibuées nu lieutenant, ou aurre

plu. ancien ofli eier.

L'appel des Centeoces

&

ordonn~nces

des

éle/lion! ,

el1 porté aux eóurs des aides , ehacune dans leur ref–

[on .

L'édit du mois de Janvier

1685'

avoit uni les gre–

T ome

V.

ELE

393

niers

a

CeI

&

les

éleaionr

établis dans le memes vil–

les, pour ne faire qu' un ml'me eorps

d'.!lctliol1

&

grc–

nier a fel ;-mais par édit d'Oétobre r694 , les greniers

a

fel ont été defunis des

lIeaionr .

L es otE ciers des

Ileaionr

JoüirTenr de plufieurs pri–

viléges , dont le principal el1 I'e xemption de

la

taille,

chacun dans I'étendue de leur

éleaion.

L'édit de J nin

1614

n'aecordoit ce privilége . qu'

3

ceux qui rélidoient

en la ville de leur juriCdiétion : ils fu rent enCuite ex cm–

prés par le

ré~ lement

du mois de Janvier 1634 , Cans

etre aifujettis a la réndeoee.

,

La déelaration du mois de N ovembre 1634 révo'

qua tous leurs priviréges.

Mais par une autre déc\arntion du mois de D écem–

bre ]644, vérifiée en la cour des aides nu mois

d'

Aout

] 645' , le roi \es a rétablis dan's I'exemption de toutes

tailles, crues , emprun ts, fubve nrions, fublinances, con–

tribution d'étapes , logemen! de gens de guerre, tarl!

en leur domieile, maifon des ehamps , que métairies ;

p~yement

d'uaenliles,

&

de toutes \cvées poor leCdils

logemens,

&

antres eontributions [aites

&

a faire, pour

quelq ue cauCe

&

oceafioo que ce Coit; meme en la

j oüi(fanee de toutes nutres impoli rions qui Ceroient fai–

tes par les habitans des lieox ou leCdits oflieiers

Ce

!rou–

veroient demeurans, foir par la permiflion de Sa Ma–

jeflé ou autrement, pour quelque cauCe

&

ocealion ;

pour en joüir eux

&

leurs veuves es ' Iieux de leurs ré–

li denees, pnurvu qu'ils ne fa(fent aéle dérogeant aux–

dits priviléges, eommeree ,

00

tiennent ferme d'autrui;

leur laWant la liberté d'établir leur demeure ou bon leur

fem blera, nonobl1ant les édits, eon traires .

La déclaration du

22

Septembre r627 , leur donnoi!

:lOffi

drajr de

committimltI

au petir fceau; mais n'ayant

• pas éré enregiarée , ils ne joüifl ent pus de ce droit,

exeepré eeux de

.I'I/eaion

de Paris , auxquels

iI

a

été

am ibué en paniculier , t:;nt par I'ordonnance de 1669 ,

que par une déclaration poltérieure du mois de D écem–

bre 173 2.

[Is on t rang dans les aflemblées publiques, apres les

juges ordillaires du lieu, foi t royaux ou feigneuriau x ;

ils préeeden t teus autres offi eiers , tels que eeux des

eaux

&

forcts, les maire

&

échevins .

L es offices de judicature , foit royaus ou autres, COn!

compa tibles avec eeux d;s

Ileaion"

fuivant la déclara–

tion du mois de D éeembre

1644.

Vo)'<z le! dl&ijionf

Ji"

la

ordonnan"l del

Mili"

&

de la jllrifdiaion del

lit;" par

Dagereau;

traité da Ileaion" par

Vieville;.

ehenu ,

del ojfica , tito del éleaiom. Vo)'a.

aum les

auteurs qui traiten! de la eour des aides

&

des tailles ,.

&

alt

y"ot

T"

t

L L E S.

(A)

E

L E

e

T

IO N

Ce dit aum d'une partíe de

la P har–

macie,

qui el1 eelle qui apprend

a

choi lir Ic s drogues

medicinales

&

les limpIes ,

&

a, dil1inguer les boones

&

les mauvaifes .

Vo)'ez

P

H A R M A

e

1

E,

11 Y

u des auteurs qui dil1i nguent une

éleaion

géoé–

rale, qui donne les regles

&

les caraEteres des reme–

des en général ,

&

UHe particuliere pour chaque reme–

de en particulier.

Chamberr.

ELECTORAL, adj,

(Hift.m od. )

fe ditd'une

chofe qui fe rappone ou convient

a

un éleEteur .

L e prince

I/eaoral

el1 le /jls alné d'un éleéleur,

&

1'J¡ éritier préComptif de fa dignité .

V o)'ez

P

R

1

N

e

E .

011

traite les éleéleurs

d'altelfe éleaorale. V o)'ez

A

L–

TE SSE.

L es prioces qui Cont revetus de la dignité

éleaora–

le ,

ont dans les aflemblées impériales

la

préfeance au–

de(fus de tous les autres . L e roi de Boheme qui cede

ó

plufieurs autres rois , ne le cede

a

au cun dans les

dietes pour I'éleétion d'un empereur ou d'ul1 roi des Ro–

moios;

I~s

éleéleu rs Ol1 t psr eonféquen t la' préféan ee

fu r les cardinaux : I'empcreur les traite de

dileaion,

fa ns. pourtant' leur donner la main, H ei(f.

hiftoire de

/' empire , tome 11I.

L e eollége

éleaoral ,

qu; ea compofé de toús les

éleéleurs d' Allemagne, ea le plus illul1re

&

le plus

augufle corps de l'Europe. Bella rmin

&

Baronius ami–

buen t I'ioaitution , du collége

II,a. ral

au pape Grégoi –

re V .

& ii

!'empc reur Othol1

1[1. dans le

x.

liecle:

pre(qoe IDUS les H il1orieos

&

les Canoniaes Cont de ce

fen timent. Wiquefort penfe autremen,c', tache de faire

voir par !'éleébon des empereurs Cuivans, que le nomo

brc des' éleéleurs n'étoit point fixé ,

&

que la dignité

Ileaoral,

n'éroit point annexée

a

certaines prineipau–

tés,

J

I'exclulion de eertains prinees d'AlIemagne.

H

ajoute qu'il o'y a eu rien de réglé la-de(fus avant Char–

les

1

V.

&

que la publieation de la bulle d'or n'a eu

D d d

pour