ELE
nillon, en conlidér3tion de Ces Cerv ices,
&
ce titre fut en
m éme tems attaché
a
f.1 charge.
Le lieu tenanr, qui el1 o tEeier de robe·longue, fu t
cr<!é en
1587,
pour liéger apres les préfidens, avec le
meme pou voir que les élus .
L'a(fe(feur dans les
éleaio1J'
ou cet oflice Cublil1e,
li ége apres le lieutenant .
L e nombre des 'conrc illers u'el1 pas par-tollt le me–
me;
a
Paris il y en a vingt , outre le preident , 'le
Jiemenant
&
I'afle(feur. D ans les autres grandes villes
il devo it y en :J\'oir ·huit, prérentemetH il n'y en a qne
quatre . L a crén tion des deux premiers en titre d'ofli·
ce, el1 du tems de Charles V !J . le troifieme fu t créé
par édit du
2.7;
Juillet 1)23.
Les contr/\ leurs des t:JiUes , qui furent établis par
é–
dit de Janv ier
1522,
&
autres édits pol1érieurs , faiCo icnt
aufli dans plufieurs
éldliom
la fonélion d'élGs ,
&
en
pouvoiellt ,prendre la qualité, Cuivant I'édit du :nois de
M :Ji 1587' : c'el1 ce qui- a for mé le quatrieme oflice
d'élus. Ces ofli ces de conrr61eurs om depui! été réu –
ni! aux
¿¡eaio""
enCone que tollS les élOs peuvent
prend re le tit re de
co"tróleur;
mais il
y
a eu depuis
d'autres contr6le urs, créés pour eOQtrlller les quittan –
ce s des tailles.
L es qualités de prélident, Iieutenant ,
&
de conCeil–
ler , furent fupprimées par édit de I'an 1í99 , avee
d¿–
fenCes
:l
eux de preudre d'nu tre quali té que eelle d'é–
l Os,
&.
le combre de ces ofliciers réduir
11
trois él Os
&.
un contr6leur, vaeation avenan! par mort ou fo r,
{aiture; que jufqu'i ce ils Ce panageroient par moitié ,
pour exereer alternativement nutan r d'offieiers en une'
sn née qu'en I'autre; mai en t 5'05' les qualités de pré–
li den t , lieutenans
&
de eonfeillers furem rétablies,
&
lous furen! remis en I'exercice de lems eharges , eom–
me auparavatl r, pour Cervir eontinue!lement
&
ordinai–
r ement ainn qu'ils font encore prélentement.
Une'des principales fonélions des élas eft d' a(feoir
lla
taill e fu r les paroi(fes de leur département,
&
pour
cet etret ils font chacun tOuS les ans, au mois d' Aou t,
leur chevauchée on tOllrnée dans un certain nombre
de paroi (fes, poor s'informer de I'émt de ehaque paroiC–
fe; Í:¡voir li la réeol te
a
été bonne , s'il y a beauconp
d'cxempts
&
de privilégiés,
&
en nll mot
~e
que la
paroi(fe peut juílement poner .
Vo)'a:.
ce 'iut en a été
dit ci-devant
a" mot
CHE
V
A
l'
e H
E'E
J)
E S
E
L
V
S .
Suivan t
I'article
u.
de
h
déc\aration du 16 AoGt
] 683 , les él'IS .vérifiall t les roles faits par,
I~s ~oll,eéleurs ,
l1'y
penve nt tlen changer, fauf aux comfes a s o,ppoCer
en fun au x .
L e meme
ar/ide
rleur défend de retenir les rllles
plus de deux ou -trois jou rs pour les ealculer
&
véri–
fier
a
peine ¡le payer le fejour des eolleéleurs,
&
de
dem~tlrer
refponr.1bles
I
des deniers de la taille eo leurs
proprcs
&
privés tJOtm .
V article
13 du réglemellt de 1673 ,
&
I'articl.
11.
de la déelaration de
l P83 ,
leur ol'donnent de remettre
au greffe de
l'lleaio" les
roles, trois jours apres la
véri fieation qu'i ls en' auron t faite," peine de radiarion
de lems gages
&
droits ,
&
d'ioterdiélion de leurs char–
ge s pour rrois mois .
lis eonlloi(fent entre !Dutes fon es de perfonnes , de
"loutes eontel1atiolls civ iles
&
criminelles pour raiCon
des ta' lIes
&
autres impoli tions , e,eepté de celles don t
13
eonnoifl ance el1 am ibuée fpée ialement
a
d'aurees ju–
gcs
,
cOlll me les. gabe\les.
L3
déclar.ation du
I1
Jan –
,'ier t736, a(tribue an préndent la taculté de donner
feul
la
permimon d'informer
&
Meerner fe ul les de–
ctets'
&
en fon ahCence le plus ancien otlicior, fui –
va nt 'I'ordre du tableau, a le meme pouvoir, L ' exé–
eution de eette déclaratinn a été ordona':e par arréts
dn confeil des
:'9
Mai
&
20
No \'embre
1736 ;
&
le
] 6 Odobr. 17+3 il
Y
a eu une
nOLlvel~e
déclaralion
ql1i eOlrtirme ce\le de
1736,
La déc\aratlon du
16
0-
élobre 1743 , I'autorife aufli
a
faire les interrogatoires ,
rcndre les jugemens
a
I'extrnordinaire ,
&
les Jugemens
préparatoires ; proeéder aux recollemcns
&
confronta–
lions ,
&
généralement f.1ire toure I'inaruélion
&
rap:
pon du proces ,
&
rendre toures les
ordonnanee~
qUt
pel1vent etre données par un fco l Juge dans les fléges
ordinaires qui eonnoi (fent des matieres critninelles. En
cas d'abfenee ou autre emp'::cht tnent du préfident, [Ou –
te ces fGnélions Cont amibuées nu lieutenant, ou aurre
plu. ancien ofli eier.
L'appel des Centeoces
&
ordonn~nces
des
éle/lion! ,
el1 porté aux eóurs des aides , ehacune dans leur ref–
[on .
L'édit du mois de Janvier
1685'
avoit uni les gre–
T ome
V.
ELE
393
niers
a
CeI
&
les
éleaionr
établis dans le memes vil–
les, pour ne faire qu' un ml'me eorps
d'.!lctliol1
&
grc–
nier a fel ;-mais par édit d'Oétobre r694 , les greniers
a
fel ont été defunis des
lIeaionr .
L es otE ciers des
Ileaionr
JoüirTenr de plufieurs pri–
viléges , dont le principal el1 I'e xemption de
la
taille,
chacun dans I'étendue de leur
éleaion.
L'édit de J nin
1614
n'aecordoit ce privilége . qu'
3
ceux qui rélidoient
en la ville de leur juriCdiétion : ils fu rent enCuite ex cm–
prés par le
ré~ lement
du mois de Janvier 1634 , Cans
etre aifujettis a la réndeoee.
,
La déelaration du mois de N ovembre 1634 révo'
qua tous leurs priviréges.
Mais par une autre déc\arntion du mois de D écem–
bre ]644, vérifiée en la cour des aides nu mois
d'
Aout
] 645' , le roi \es a rétablis dan's I'exemption de toutes
tailles, crues , emprun ts, fubve nrions, fublinances, con–
tribution d'étapes , logemen! de gens de guerre, tarl!
en leur domieile, maifon des ehamps , que métairies ;
p~yement
d'uaenliles,
&
de toutes \cvées poor leCdils
logemens,
&
antres eontributions [aites
&
a faire, pour
quelq ue cauCe
&
oceafioo que ce Coit; meme en la
j oüi(fanee de toutes nutres impoli rions qui Ceroient fai–
tes par les habitans des lieox ou leCdits oflieiers
Ce
!rou–
veroient demeurans, foir par la permiflion de Sa Ma–
jeflé ou autrement, pour quelque cauCe
&
ocealion ;
pour en joüir eux
&
leurs veuves es ' Iieux de leurs ré–
li denees, pnurvu qu'ils ne fa(fent aéle dérogeant aux–
dits priviléges, eommeree ,
00
tiennent ferme d'autrui;
leur laWant la liberté d'établir leur demeure ou bon leur
fem blera, nonobl1ant les édits, eon traires .
La déclaration du
22
Septembre r627 , leur donnoi!
:lOffi
drajr de
committimltI
au petir fceau; mais n'ayant
• pas éré enregiarée , ils ne joüifl ent pus de ce droit,
exeepré eeux de
.I'I/eaion
de Paris , auxquels
iI
a
été
am ibué en paniculier , t:;nt par I'ordonnance de 1669 ,
que par une déclaration poltérieure du mois de D écem–
bre 173 2.
[Is on t rang dans les aflemblées publiques, apres les
juges ordillaires du lieu, foi t royaux ou feigneuriau x ;
ils préeeden t teus autres offi eiers , tels que eeux des
eaux
&
forcts, les maire
&
échevins .
L es offices de judicature , foit royaus ou autres, COn!
compa tibles avec eeux d;s
Ileaion"
fuivant la déclara–
tion du mois de D éeembre
1644.
Vo)'<z le! dl&ijionf
Ji"
la
ordonnan"l del
Mili"
&
de la jllrifdiaion del
lit;" par
Dagereau;
traité da Ileaion" par
Vieville;.
ehenu ,
del ojfica , tito del éleaiom. Vo)'a.
aum les
auteurs qui traiten! de la eour des aides
&
des tailles ,.
&
alt
y"ot
T"
t
L L E S.
(A)
E
L E
e
T
IO N
Ce dit aum d'une partíe de
la P har–
macie,
qui el1 eelle qui apprend
a
choi lir Ic s drogues
medicinales
&
les limpIes ,
&
a, dil1inguer les boones
&
les mauvaifes .
Vo)'ez
P
H A R M A
e
1
E,
11 Y
u des auteurs qui dil1i nguent une
éleaion
géoé–
rale, qui donne les regles
&
les caraEteres des reme–
des en général ,
&
UHe particuliere pour chaque reme–
de en particulier.
Chamberr.
ELECTORAL, adj,
(Hift.m od. )
fe ditd'une
chofe qui fe rappone ou convient
a
un éleEteur .
L e prince
I/eaoral
el1 le /jls alné d'un éleéleur,
&
1'J¡ éritier préComptif de fa dignité .
V o)'ez
P
R
1
N
e
E .
011
traite les éleéleurs
d'altelfe éleaorale. V o)'ez
A
L–
TE SSE.
L es prioces qui Cont revetus de la dignité
éleaora–
le ,
ont dans les aflemblées impériales
la
préfeance au–
de(fus de tous les autres . L e roi de Boheme qui cede
ó
plufieurs autres rois , ne le cede
a
au cun dans les
dietes pour I'éleétion d'un empereur ou d'ul1 roi des Ro–
moios;
I~s
éleéleu rs Ol1 t psr eonféquen t la' préféan ee
fu r les cardinaux : I'empcreur les traite de
dileaion,
fa ns. pourtant' leur donner la main, H ei(f.
hiftoire de
/' empire , tome 11I.
L e eollége
éleaoral ,
qu; ea compofé de toús les
éleéleurs d' Allemagne, ea le plus illul1re
&
le plus
augufle corps de l'Europe. Bella rmin
&
Baronius ami–
buen t I'ioaitution , du collége
II,a. ral
au pape Grégoi –
re V .
& ii
!'empc reur Othol1
1[1. dans le
x.
liecle:
pre(qoe IDUS les H il1orieos
&
les Canoniaes Cont de ce
fen timent. Wiquefort penfe autremen,c', tache de faire
voir par !'éleébon des empereurs Cuivans, que le nomo
brc des' éleéleurs n'étoit point fixé ,
&
que la dignité
Ileaoral,
n'éroit point annexée
a
certaines prineipau–
tés,
J
I'exclulion de eertains prinees d'AlIemagne.
H
ajoute qu'il o'y a eu rien de réglé la-de(fus avant Char–
les
1
V.
&
que la publieation de la bulle d'or n'a eu
D d d
pour