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ELE

couronnement, les

éleéletir!

font tenus d'erercer leurs

fonaions aupres de

l'emp~reur

par eux-memes ou par

Jeurs fubllituts, donl les offices fonl 'héréditaires dans

certaines famil les.

Voyez /'art.

E

~i

P

F.

R E U

Jt,

ou l'on

Irouvem les formalités qui fe praliquent

ii

1'¿leaioD

&

au coulOnnement d''ln empereur_

Les

éleéletlr!

ecclefialliques pnrvienneot

a

la dignité

é·

leaorale par le choix des chapitres qui eD élifant UD

archeveque, le font

tleé/eur;

d'ou l'on voit que fou–

vent un limpie gentilhomme qui ell chanoine ,j'une des

trois ll)élropoles de l\Ibyence, de Treves, ou de Colo–

gl1e, peor parvenir

a

cetle éminente dignilé. Pour que

les I/.éleur!

ecc1éfialliques puilTent joüir du droil d'élire

un empereur,

il

fuffit qu'ils ayent été élas ou pollulés

légilimement fans qu'il foil befoin d'attendre la conlir–

macion du 'pape.

Les éleclOrals féculiers s'acquierent par le droit de

nai~Jance :

i!s fonl

hérédil~ires,

ne

peu~em

fe partager,

mals appartlennem en enller aux premlers nés des mai–

rons éleaorales; ils fom majeurs a

1

'3ge de

18

ans,

&

duram leur mioorité, c'ell le plus proche des agnals qui

ell leur tureur.

Les

éleéleur!

forment le corps le plus augulle de !'.Em–

pire; on le nOm'me le

college éleéloral,

Voye1.

cet ar–

¡iele,

&

J'article

DIE TE . lis joüilfem d'UD grand

nombre de prérogatives tres-confidérables qui les met–

tem au-delfus des aUlres princes d'Allemagne.

10.

Ils

om le droit d' é,lire un empereur

&

un roi <les Romains,

feuls

&

fans le concours des autres états de l'Empire.

2°.

lIs peuvent s'alTembler pour former une diete éle–

aorale,

&

déliberer de leurs affaires parliculieres

&

de

celles de IOUt !'Empire, fans avoir befoin pour cela du

.confemement de l'empereur .

3°.

Ils exercem dans leurs

éleaorats une jurifdiaion fouveraine fans que leurs vaf–

faux

&

fujets puilfent appeller de leurs décilions aUK tri–

bunaux de l'Empire, c'el!-It-dire

a

la chambre impériale

' &

al! confeil aulique,

c'el!

ce qu'on appelle en A llema–

gne

privilegitlm de non appellando.

4°.

L'empereur ne

peut pas convoquer la diete fans le confentemellt du col;

lege éleaoral, qui lui ell auffi

nécelfair~

dans les affiti–

res prelf¿es

&

qui ne fouffrent point de délai. fO. Cha–

que

<leélwr

a le droil de préfenter deux aOeHeurs ou

.juges de la chambre impériale .

6°,

Les

éleéleurJ

font

exempts de payer des droits

a

la chanceller;e impériale,

lorfqu'ils prenneD! l'invelliture de leurs états.

Les

I/eéleurs

prétendent marcher de pair avec les te–

tes couronnées,

&

m~me

ils ne cedent poim le pas aux

rois

a

la cour de l'cmpereur; ils om le droil d'envoyer

des ambalfadeurs. L'empereur, quand il leur écrit, trai–

te les

tI,él"'rJ

eccl6fialliques de

neveux,

&

les fécu,

Iíers

d'oncles .

lis veulent etre feuls en droit de dre(fer

les articles de la capitulation impériale: mais ce droit

leur ell contellé plr les autres princes

&

états de l'Em–

pire; cependant jufqu'a préfent ils en fom demeurés en

po(feffion.

Voyez

CAP I TUL A T ION

I

M P E'

R I A LE _

Outre ces priviléges qui fom communs

11

tous les ".

leéleurI,

il

Y

en a enCOre d'aUlres qui fom particuliers

a

chacun d'eux,

&

que l'on peut vair daos les auteurs

qu i om écrit fur le droit public d'Allemagne.

Voyet.

V itriarii

¡njlitut. juris publ.

L es altributs de la dignité éleaorale, font le bonnets

&

le manteau fourrés d'hermine , I'épée

&

la croOe pour

les ecdéfialliques,

&c.

On leur donne le litre

d'alteffe

éleélorale.

Le lils alné d'un

IIeéleur

féculier fe nomme

prince IIeéloral.

(-)

_

.

.

E LEC T

E

U

R,

f. m .

(JuriJprud.)

ell celUl qUl don–

ne fon fu ffrage pour l'é leétioll qlli fe fait de qllelque

perfonne, foil pour un bénétice, foit pour un ofli ce,

commrffion, ou autre place .

V oy. ei-apr¿J

E LEC TI o N.

( A)

E LEC T

1

F, adj,

(HijI .

,,!od)

chofe qui fe fait ou

qui fe palfe par l'éleaion .

Voyez

E

LEC T ION.

L'empire d' Allemagne élOit héréditaire du tems de

Charlemagne

&

de fes fuccelfeurs jufqu'

a

la mort de

l'cmpereur Louis

IV .

en

912.

L'Empire

commen~a de~lors

ii

Etre

I/eélif

en la perfonne de Conrad

1.

&

depUls

ce tems-lií l'Empire, quoique quelquefois héréditai.'y , fUI

cenfé

éleélif,

parce que les fi ls n'y fuccédoient a leurs

peres que du confentemem du corps germanique . D 'ai]–

leors ce!!e dignité palTa en différemes maifons, fans é–

gard au pr61endu droit de fucceffion. Jufqu'au tems de

I'empereur Frédéric

11 .

en

1212,

l'Empire a toílJOurs.

ét.é

<leélif,

jufqu'a ce que la maifon d' Autriche , en I.e

lallfan! tel en apparence, l'ait rendu

réellem~nt hé~éd,l:

mlrc, comme on l'a vu depuis Charles-qulIl! Julqu a

Charles

VI.

Il Y

a des bénéfi.ces

éleélif! .

Les charges

munici.('a,l~~

ELE

fon!

généralement

¡¡etliveJ

en Angleterre ,

&

vénale5

en Efpagne . La 'Pologoe el! un royaume

éleélif.

Avaut

le concordat, les évechés éloiem

éleélif!

en Franee,

&

'fom mainteoaut

a

la nomination du Roi ,

& c. Cbambers

&

Trév . (G)

E

LEC T

1'0 N,

(Arithm.

&

Alg .)

dans les nom–

bres

&

les combinaifons, ell la differente man iere de

prcndre quelques nombres ou ,qulntités données, ou (é–

parémem, ou deux

a

deux, ou trois

i

trois , fans avoir é–

gard

a

leurs places. Ainri les quamités

a,

b,

e,

peuvenc

elre prifes de fept

fa~ons

différente.s, comme

obc,

"b,

ac, be,

& ",

b,

c. I/oyez

COMBINAISON, AL–

TER

N A 'r '1 O"N,

Jp

E 'R M U T A

TI

O N .

(O)

E 'L E

e

T ION,

eleélio,

en

'Tbéolo/{ie ,

fignilie quelque–

fois

1'rédéftination

ti.fa

grace

&

ti

lo gloire,

IX

quel–

quef0is

ti

la grace

feulemenl, ou

ti

la gloire

feulement.

I/oyez

P R E'D

I!

S T I N

A

T ION.

C 'ell un artiele de f0i, que

I'éleéfion

a

la grace ell

puremem gratuite

&

abfolumenl indépendante de la pré–

vilion des mérites de I'homme. Mais c'en une quel!ion

fur Inquelle les Théologiens font partagés, que de favoir

Ii

1'lId lion

~

la gloire ell amécédence ou conféquente

a

la prévifion des mérites de l'homme .

Ceux qui foutiennem qu'dle ell conféquemc

il

cettc

prévirion,

00!

pour eux plufieurs lextes de l'Ecriture

qui paroi(fent décififs. Leurs adverfaires trouvem dans

la tradition,

&

fur-tout dans les écrits de S. Augufbin,

un grand nombre de pa(fages favorables

it

l'éleélion

an–

técédente

a

la prévifion de nos boones Cfluvr<s : e'e ll

ce qu'on appelle en termes d'école,

eleélio

ou

p"á!d.–

ftinatio ante vtl pojl prá!vifa merila

.

Voyez

P

R

I!

D E–

STINATION.

(G)

E

J.

EC T ION

¡M P

E'R I A LE _

Voy.

E

M

PE R E

U

R

S

&

ELEcTEuRs.

E

L E

e

T ION D'A

M

I

OU

E N A

M

I

('Juri[prtld.

) ;

ce

terme ell ufité dans quelques provinces pour exprimer

la déelaration que celui qui paroit etre acquéreur ou

adjudicataire d'un immeuble fait du nom du véritable ac–

quéreur pour éviter doubles droits feigneuriaux, Le lly–

le ufité dans quelques pr0vinces ell que l'acquéreur o n

adjudicataire déc1are dans le contrat ou dans I'adjudica–

tion, qu'i

1

acquiert

pour lui, Jon ami

éI~

ou

a

élire;

ce qu'il llipule ainr¡, afin de pouvoir faire enfuite fon

lIeélion en ami

ou déclaration du nom de celul au pro–

lit duquel I'acquirilion doit demeurer. Les

éleélionJ

en

ami

fom ufitées dans toutes les adjudicat iollS de biens

qui fe font par jullice, ces fortes d'adjudications fe fai–

fanl toaJours

¡¡

un procureur, leque!

ii

l'inllant ou par

un aae féparé déc1are que I'adjudication

ii

lui faile ell

pour un tel: ces

éleélionJ en "mi

Oo! au m lieu dans

les ventes volontaires.

Au moyen de la déclaration ou

¿¡.élinn en ami,

il

n'y a qu'une vente,

&

il n'en ea point dil doubles droils;

mais il faut pour cela que

l'¡¡eélion en ami

ou déela–

ration foit fa ite dans le tems lixé par la loi, co utume

ou .ufage des lieu x ; autrement la déclaration feroit re–

gardée comme une revente qui produiroit de nouveaUl:

droits au pront du feigneur . Suivant le préfident Faber,

I'acqu éreur ou adjud icataire ne doi e avoir que

quarall t~

jours pour faire fa déclaration, conformément .aux 100s

du code, liv. jv. tit. fO.

Si

'I'';! alteri vel

fib ,

Jtlh

,,1-

teri"J nomine- vel aliá pe"miá emerit :

Da!l~

quelques

endroits, l'acquéreur a un an pour falre

1

. Ieél,on en

ami;

dans d'autres , deux ans ou plus . \

11

~

EL E CTIOl'l EN MI\TI E RE BE NEF I CI

A.LE

(JuriJp.)

ell le choix qui

el!

fait par plufieurs perfon–

nes d'un ecc!éfiaa ique, pour ' remplir quelque bé,nélice,

offi ce ou dignité ecc1élial1ique .

Cme voie el! la plus ancienne de toutes celles qui

font ufitées ponr remplir. ces fortes de places ,

&

elle

rem<)nte jufqu'a la

~ai(fanc:e

de

l'~glife .

La premiere

éleéllon

qUI fut falte de ce;te efpece.,

fut apres l'afcenfion de

J.

C. Les

a'p~rr~s

s étant

~ell­

rés 'dans le cénaale avec les autres dlfclples , la falO te

Vierge, les faintes fe mm,es?

.&

les'

p~rells,

du Seigneur ,

S.

P ierre leur prepofa d éilre un a'p6tre a . la .place de

Judas . Apres avoir

invoqu~

le Selgneur, lis merent au

Ion

entre Bar(abaS"'

&

Mathlas ,

&

le fort lOmba fur ce

dernier . L 'a(femblée Ot1 cetle

éldlion

fut faite,

ea

com–

ptée pour le prem ier concile de

J

érufa km: tous les fi–

deles

m~me

les femmcs, eurent part

ii

l'éleélion .

Au' fecond concile de J érufalem, tenu dans la meme

année on li t

1'¿leélion

des premiers diacres .

Ce

fUI

aufli dans le meme tems

&

par voie

d'lItélion

que S. J acques , (urnornm é

le Minetlr

ou

le

J I/Jle,

fut

établi premier éveqiJc de

J

érufalem .

f¡.

mefure que l'on élablil des éveques dans les au–

tres