EGL
SACItEM EN S , ECCLE'SIASTIQUI!S,
DISCI–
PL I NE E CCL E'S I A STIQUE.
11
y
a des biens
d'lglife,
c'e!H t·dire acrachés
a
cha–
que
¡glif.
particuliere, pour la fubfifl3tJce de fes mioi–
{lres .
j eClls·Chrifl a fondé
l'Eglife
dans l'étar de pauvrcré .
L es apÓrres vivoienl des libéralilés des tideles . D ans
I'Eglife
naifl:111le
a
j éruCalem, qui efl le vérilable lieu .
de
Con
origine eXlérieure, les. ti deles prévoyanr les per–
f'::emions , vendoienr leurs biens,
&
menoiem le prix
entre les mains des apÓrres, dom ils vivoiem en como
nll1O .
Mais on tienr que cene vie commune ne s' érendir
'pas hors de j éru Calem,
&
qu'elle ce ITa des que le nom–
bre des ti de les fe fur a/fez multiplié pour que la vie
commune fU r diffic ile
ii
pratiquer . Les ti deles don–
noicnt eependant tofijours une ' partie de leurs biens
pour la Cubfi fl ance des miniflres de
l'Eg/ife
&
des pau–
vres.
L es ap6tres faiCo iem d'abord eux -memes la difl ribu–
tion de ces aumÓnes
&
oblations; mais voyaLH les
m urmures que cela excitait colltr'eux, des la Ceeonde
.!Temblée qui fe rint
a
j érufalc/Il", ils inflituerent Cepr
diaeres qu' ils ehargerent de ce foin, atin de vaquer
plus libremeot
a
la prédication
&
a
la priere.
V oya:.
DI A C RE .
Quelque tems apres
l'Eg /ife
cnmmen~a
a
po!Téder
des biens-follds , les uns provenant de la libéralité des
ti de1es , d'autres de l'abdication qu'en faiCoienr ceux que
1'on admelloit dans le minifler e de
l'lglife. 11
paro; r
'i ue ce fut fous U rbaill
J.
qui (¡égeoit en
2 20 ,
que
· I' Eg /ife
romaine
commen~a
ii
pofl éder des terres , prés
&
autres héritages , leCquels éroient communs ,
&
les
fruits dill ribués pour les gens
d'églife ,
les pauvres ,
&
l es
protonotaires qui l!crivoient les aaes des rnartyrs .
D ioclélien
&
M aximien ordonnt rent la contitcatlon
de tous les immeubles que poITédoit
l'Eglife ,
ce qui
ne fot pourrant pas exécuré par·tout .
Huit ans apres, Maxence tir rendre eeUI qui avoient
été confiCqués. Conllantin
&
Lieinius permirent
a
l'E–
g /ife
d'acquérir des biens- meubles
&
immeubles, foie
par donation ou par tellament .
La paix que Conllaneio donna
a
1
'Eg /ife ,
la tit bien–
tbt croltre en honneur, en puiITance
&
en riche{!es •
L es empereurs
&
autres princes tirem des libéralités
immenCes auI
'g/ifel ;
&
les tideles ,
a
leur exemple,
donoerent les prémices, les dix mes
&
oblations,
&
[ouvent meme leu" immeubles. Les fondatious de–
v ineeDt communes des le ' vij. fiec1e,
&
elles furem
encore faires avec plui de profu(¡on dans le jx.
X.
xj .
:x ij.
&
xiii. fie cles, dans lefqnels plufieurs perfonnes
publierent que la tin du monde éroit prochaine ,
&
par–
ta
jenerent
la
terreur daos l'eCprit des tideles .
L'Eg/ife
ayanr été ain(¡ dotée de quamité de biens–
fonds, on tit auemion en France
&
daos plu(¡eurs au–
tres ·élats , que cela metroit ces biens hors du com–
merce,
&
fur-IOUl depuis l'établi{!ement des tiefs . On
confidéra que le roi
&
les autres feigneurs étoieO! par–
Ja
privés de leurs droits ; c'ell pourquoi
il
fur ordon_
né au x gens
d'églife
&
aurres gens de main-morte,
de
vuid~r
dans l'an
&
jour leurs maios des fonds qu'i1s
poITédoient . Mais faus la troifieme raee· de nos roi,
on
commen~a
a
leur donner des lemes d'amorti/Tement,
en payant au roi un droir pour la main-morre,
&
un
droit aux Ceigneurs pour leur indemnirlÍ .
On leur permir dans la fuite, non-feulemem de gar–
der les fond s qui leur étoiem donnés, mais meme '3uffi
d'en acquérir . Cetre liberté indétinie d'acquérir a de–
puis été rellrainre en Franee, par une déc1aration du
mois d' AOltt 1749.
V oyez.
A
M O R T I S S E M E N T
ti
GE N S
DE
M A I N -MORT E .
T ous les biens d
'u.nememe
Jglife
éroienl d'abord
communs , ram pour le fonds que pour le reveno;
I'éveque en avoit l'iureDdance,
&
eonfioit la recette
&
le maniemem des denicrs
a
des pretres
&
diacres , aux –
quels ils pouvoiem Óter cene adminillration, 10rCqu'il
y
avoit quelque raiCon' légitime pour le fa ire .
0 0
eominua dans
l'ég/ife
d'Orienl de vivre ainfi en
commun, Cuivanr l'ancien uCage; mais dans eelle d'Oc–
cidem on eommenC(a vers la tin du jv . fiec1e
a
parta–
ger les revenns en <iuatre pan s ; la premiere pour l'éve–
que, la Ceconde Pllur le clergé de
Con
¡g/ife
&
du dio–
ce
Ce , la troi Geme pour les pauvres,
&
la quatrieme
P?ur la fabrique de
l'lglire.
Ce parrage fur meme
~1I1(¡
ordonné par le pape Simplicius , qui fi égeoit en
46: .
L orCqu'on eut ainG partagé les revenus, OH ne rarda
7~mt
(7.
EGL
3
SS
pas
a
parrager aum les fonds, pour éviter les ineon–
véniens que I'on Irouvoit 11 joüir en eommun. Ce fut-
13
l'origine des
bén~fi ces
en titre, dan!
iI
en parlé des
le eommenecmenr du vj. (¡eele .
11
dI
probable que ce
partage fut d'abord fait pour les cures de la campagne,
a
cauCe de leur éloignemem. Cer exemple fut bientÓt
fuivi pour les
/g /ifel
des villes .
L orCque
l'Eglife
eommenya
a
po!Téder des biens–
fODds,
il
lui étoit libre de les vendre ou aliéner autre–
mem ; m3is l'abus que quelques p. Oeurs en tireot, en–
gagea les lú es
a
défendre ces aliénalions . L'empereur
L éon, en 470, défendit :\
I'/g/ife
de Conflautinople
JOute aliénation . En
483 ,
fous le regne d'Odoaere ,
Bafili us Cecina ptéfet du prétoire
i\
Rome, ordonna
pendant la vaeanee du fi ége pontitieal , que les biens de
l'lg/ife
romaine ne pourroienr erre aliénés .
L es trois pomifes fuiv ans ne eriliquerent poinr ce de–
cret; mais en
s02.
O doaere élant mort, le pape Sym–
maque dans un concile annulla le decret de Bafil ius,
&
néanmoins
il
fur crdonné que le pape ni les autres mi–
uiflres de cene
ég/ife
ne pourroient aliéner les biens qui
lui appartenoient ; mais il fue dir que cela ne regardoir
pas les aUlres
ég/ife l .
L 'empereur 1\oafl afe étendit le decret de Léon 11
rOUles les
églifel
fubordonnées au patriarche de Con–
lIantino!,le . .
jullinitn, en
S33 ,
ordonna la mcme ehoCe pour
tautes les
Ig/ifeJ
d'O rient, Oecideot
&
Afrique ,
a
moins que I'aliénation ne fUt pour nourrir los pauvres
ou pour racheter les captifs .
L es lois de
l'Ji,glife
on t elles-memes défendu l'alié–
nalion de leurs propres biens , ex cepté dans certains eas
de néceffi té ou utililé év idente pour
l'lg/ifc:
e'efl ce
que I'on voit au deerer de G ralien,
eaufe
)fij.
'1ueft·
&
aux decrétales ,
tit.
de rebttI u d eji.. a/imandil ,
w t
'Jon.
\
D ans les cas méme on l'aliénation ell permiCe, elle
ne peur crre faite fa ns cen aines formalités , qui Can!,
l °
le conCentement de eeUI qui y ont intéret ,
2 °
une
.enquere
de eommodo
aut
imommodo ,
3°
Ut1 proces–
verbal de vifi te
&
ellimarion, 4° la publiearion en
JU–
flice
&
dans les lieux voifins, 5'0 j'autorilé de l'éve–
que ou autre fupéricur eccléfia{lique , 6° des lem es–
patemes du Roi homologoées en la jullice royale du
lieu.
L'/glife
jouit du priv ilége des mineurs, deCorte qu'
elle eO retlilDée eontre les aliénarions par elle faites Cans
formalités ,
&
ou elle fe trouve léCée; mais le défaue
de formalités n'e fi pas feul un moyen fu ffi Cant de re–
fl itution:
l' /glife
n'elt ré(} ituée , de meme que les mi–
neurs, qu'autant qu'elle' ell léCée.
11
y a eu daos des tems de trouble beaueoup d'abus
commis par rappt;lrt aux
¡g/if"
&
aUKbiens qui en dé–
pendent . C harles Manel s'élant emparé du bien 'des
Ig/ir" ,
pour foíltenir la gueree COlme les Sarra lins , le
diOribua aux officiers; e'ell de-la que quelques-uns ti–
rent l'origine des dix mes inféodé'es .
Depnis ce tems on donnoit des abbayes
&
autres bé–
néfie es
a
des lúes , fous prétexte de les tenir en com–
Inende ,
c'efi-~ -dire
Coos kur proteéHon .
On fJiCoit ou vertement commerce des bénétices , tel–
lemem que dans des aa es publics des la'ies ne rougif–
foiem poinr d'avoüer qu'ils llvoient ache lé une
Ig /ife ,
comme on voit dans un canulaire de
l'¡g/ife
de
lVIa~
con , ou
iI
efl paclé d'une donation de la moitié de
l'ég/ife
de S. Genis , dioeHe de L yon, faite par E r–
lebade
&
Gis lard, qlli éroi r , diCent·ils, de leur eon–
quer .
. Par une fuite de ce deCordre on donnoit auffi aux fi l–
Ies en dar des
'glirel,
m~me
des cures, dont elles af–
fermoiem la dixme
&
le , aCuel.
Cependanr fou s le regne des rois Roben
&
H enri 1,
a
la Collicirarion des papes , taus les biens d'
ég/ife
dom
on pur rreonno, tre l'uCurpation , fureO! rendus par les
feigneurs
&
autres qlli en joüi!Toient.
¡' our la conCervation des biens de
I'¡g /ir"
on ne s'efi
pas contenté d'en imerdire I'aliénation, on a auffi éla–
bli que la preCcription n'a lieu contre
l'lg /ife
que par
40 ans , ce qui s'enrend pour le fonds; ear les pro–
Ó
IS
&
revenus fe preCeri vem par 3
Q
ans conrre le ti–
tulaire .
Une
Ig/ire
peur pareillement preCerire COlltre unc au–
tre
ég/if',
des bieus
&
droits qui cn dépendent .
Vo)'ez
P RESCIl I PTI O N.
Pour ce qui eoneerne la conllruaion des édifices ma–
réricls des
¡g /ifel
chrétiennes , l'ufage en efi preCque auC–
fi
ancien que le chrifi ianifme. On prérend que
l'/g /ife
Yy
20
dtl