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ECH

néral que celui diJ

pilori:

car la

premi~re

tehll/.

ou

pOlean lOurnant appellé

pilori

,

e/l celU! de Pnns

a~x

halles, qui

fUI

ainri Dorflmé par

corrupllo~

de

pruts

lorri ,

paree q u'il y avói! auerefois. dans ce beo le.pUl!S

d 'un nomm é

Lorri .

0 0

a

depu ls appellé

pt/ons

les

aUlr~s

pOleaux ou carcans femb labléS,

&

ce ler me e/l

[oovent coufondu avc!c celui

(¡'l&bell•.

Bacquel. Loifel.

&

D efpeilTes font cependanl une

différence entre pitori

&

échelle,

non-feulem em qoant

il

la forme mais quauI as dro il . lis prélendem qu'uo

feigneur

ha~l-juflicier

De peUl avoir pilori

~ans

une. vil–

le on le rbi

e1'1

a

un; qu'en ce cas le felgnc ur dOll fe

comeOlcr d'avoir une

éch<i/e

ou carcan comme

0 0

en

vojl

11 París ,

&

ain"fi que l'obCerve I'auteur da grand

coalumjer ,

t lt. des

droits appartenans a" ,oi;

mais je

crois pIUlÓ! que les Ceigneurs fe Cont tenus

a

J'ancieo

IiCáge,

&

11

ce ¡ju'il y avoi! de plus fimple .

11 Y

a o rdinairemenr au haut de

I'üh.lle ,

de meme

qu'au pilori , deu x

ai~

ou planches jointes eDCemble ,

qui fépnrenl

&

fe

r~pproc hent

quand on veot,

&

dans

tá )onelion

defquelle"~ /~

y

a des trOUS pour parrer le

co u, les mains ,

&

quelquefois aum pour les piés des

criminels, que 'I'on fai t momer au haut de

l'l&hell<

a–

fin de les d0nner

eti

fpeétacle au peuple .

&

de les

couvrir

de

confofion,

&

de leor faire encQurir l'infa–

m ie de droit. Les criminels élOiem ao m que1quefois fu–

fligé~

au liaol de

,"

"h.ll•

o u puois de quelque auere

peine eorporelle. mais non capitale .

0 11

cohfond que/quefois

l'lcb,lI.

avec la potence ou

gibel. parce que les criminels y montem par une

éehd–

l. :

mais ici il s'agil des

!ehel/es

qui Cervem ftulement

pour les peines non capilales; au lieu que la pOlence

ou gibel.

&

les fourches

palibulaire~,

[ervem pour les

éxécu I(oos a ma n .

On dit

a

la véri lé quelquefois

Echel/e patibu /aire,

inais ce dernfer lerm e doit eere pris daos le

ícl1S

gé–

n¿ral

eje

pntibulum .

qui fignifie tout poteau o n

0 0

3ltaehe les crimihels .

L e

¡eBel/es,

pitmis , carC:lns ou pOleau x Con t pla–

t és dans les

villé"~

&

bourgs, nu /icu que les glbels

&

fourches patibulaires fout communé menl placés hors l'en–

ceillle des villes

&

bourgs; ce qui viem de l'ancie n u–

fage, fuivan! lequel on o'exécutoit poio.t

a

mon

da~s

les villes

&

bourgs, au /ieu que les pelOes non capI–

tales s'eltéc\lIoil!n! dans les villes

&

bourgs pour 1'e–

xe mpl~ . Préfentemen~

0 0

exéclHe

ii

mon dans les vil–

les

&

bourgs, m:lis les criminels n

'y

reaem par long–

tems eJ pofés; on les tranfpone eDfuile aUI gibels

&

fourches patibu laires, ou au(res lieux hors des villes

&

bourgs,

&

les échafauds

&

aUlfe s ill flru mens palibu–

laires nc rom drerfés que lotfq u'il s'agil de faire quel–

q ue exéculion, au lieu que les

i ehd/a ,

piloris, car–

cans on pOleaux fOn! drdTés en 1001 lem s; il y a néanmoins

q ue/ques villes on il a allm de pOlences

&

échafauds

toaJour. dreiJés , comme eo Brelagne;

iI

yen a aufli -a

A ix en P rovence .

&

il y en' avoi! aUlfefois

a

D ijon .

O n regarde commuoément les

éehel/es ,

piloris , car–

cans 00 pOleaux comme un figne de haute jualce, ce

qui elt npparemmeol fondé fur ce que quelques cou·

lomes, telles qu'Auxerre , Nevers , T royes ,

IX

S en–

l is . diCent que le haut ju/licier peuI avoir pitori ou

é–

&h.I/.,

Ol! qu'il peot pilorier,

e[eh.l/e"

c' ea-a-dire fai–

re monler les coupables

a

I'ühel/e.

Mais comllle cel ui qui a le pl us,

a

aum le moius,

&

que le feigneur haUl joflicier

a

aom

or~inaire~en ~

les

droils de moyenoe

&

balTe Ju/llce, le droll de pilar! ou

lchel/e,

peut faire parlie des droits appan enans au Cei–

gneor haut . m o)'en,

&.

bas jua icier, f&ns que ce [oit

un droil de haUle ju/lice; cela peut lui appanenir a

caufe de la moyenue juflice .

E n efi"l, il

Y

a en F rance quclques lieuK ou les mo–

yen juaiciers onl droit

d',ehel/e

o u pilori, comme le

dit Ragueau en

fon g/offaire

au mOt

pilier

&

earcan;

R oguel, dans lo o

eommentaire f ltr la <oútume du eo",–

de B Qllrgogne,

di! m éme qu'en fa province le car–

can , qui

di

au fond la me me chofe que

l'[eh.I/. ,

ea

un ligne de la barre jurlice;

&

dans quelques-unes des

coO tomes

m~me

ou

l'lch./I. ,

pilori ou carcan felT\–

bleO! atfcél¿ au hau! ¡urtiLier, on voi! qu'jJ ea d'u–

fage d'expofer au carcan les coupables de vols de

ff1~its .

ce qui ell cerlainement un cas de moyenne Jurtlce,

comme le remarque de L aiflre fur

l'articl.

1..

de la

co/llume de Sens.

Aum

M .

a ouhier , fur la coOtume du duehé de Bour–

gogne,

(h.

r.

n.

66.

liem-i! que dans fa proviuce le

m oyen juflicier ayaot la connoillance des comraven–

tiom aUI réglemens de poliee, il peut punir ¡es con-

Ectt

213

trevelfans en les fairan! m em e

a

l'iehel/.

ou carcan ,

&

I~l

e/l aum l'a.vis de Chopio Cur AOJou,

lib. Il. tapo

j .

tll.

J'V.

n.

7.

t1t

fin •.

Coquille , fur

I'a, tiele

Ir

de la coa turne de N iver–

nois, re¡narq ue que I'on ufe d'

/ehe l/el.

feulement dam

les jorifdiélions lempo relles; il en donne pour exem–

pIe

l'¡eh, l/e

du T emple

i

Paris

&

celle de S . M ar–

iin-des -C ham ps qui fubfi rloil a m de ro o lems,

&

il

ajoate que

1'00

en ufe au m en jurifdiél ion ecclé/lafl ique ,

pour ponir

&

rendre infames publiquemem ceox qui

font convaincus a'avoir

a

leur eíciem époufé deux fem–

mes en meme tems.

Billon, Cur la coClIume d' A uxerre,

arto

1,

prélend

m~me

que

l'lch.lJe

efl une efpece de pilori ou carcan,

q ui e /l parliculiere pour les feigneurs hauls j ua iciers

d'églile; il fe fond e fur ce qu'il

y

en

a

une

a

Paris ,

qui fen de agne patibnlaire pour

la

joílice du T em–

pIe.

11

efl vrai que les juges eccléfiafliques ne pou vam

condamn. r

a

mOrl, n'om jamais eu de fourches pa–

tibulaires pour ligne de leur haute

jurlice,

&

que les

eccl éfi:l/l iques qui avoient droit de hame ju/li€c, a–

voiem chacun, en ligne de ceue juaice, une

[(he".

drellée dans quelque carrefour: non-reulemen! les juges

tempolels des ecclériarliques ufoienr de ces

éebel/u,

mais

m~me

les officiaux , comme nous le dirons dans

un m oment, en parlan t des diflcrentes

lehel/el

qui é–

toienl auerefois

¡¡

Paris ; mais i! ne s'enfuit pas de -la

que

l'lchel/.

fut un figne de jufl ice qui fOI parliculier

pour les j urifdiélions eccléliafl iques , ni pour les juíli–

ces temporelles des ecclélia/liq ues;

&

en erIet, Sauval

eflima que la ville av oh au!refois une

ich.l/e

i\

P aris ;

&

fans nous arreler a ceite conjeél ure , jJ fuffit de fai –

re an emion q ue les difie rentes

éch.l/es

qui élOienl au–

trefois

a

Paris n'apparlenoienl pas

a

des Jllfifdiélions ec–

clérra/liq ues , mais

ii

des Ju tl ices lemporelles apparlenan–

les

11

des ecc1élia/liques ; ce qu i efl fon différem: d'ail–

leors (Outes les COaIUIll<S qui parlem

d' écl" 11.

,

ami–

bueO( ce droit aox feigneurs hauls Ju/liciers en général,

&

non pas en partiCUlier aUl eccléliafliques; la coli lu–

me d'

A

uxerre emr'auere s dit qoe celoi qui a haute ju–

/l ice peut pilorier,

lcheller,

&c.

ain li je m'étoune que

Billoo en com mentam cet árticle ail avancé que le droit

d

'éeh.II.

élOit pan icolier pour les juges des ccc\éliafli–

ques.

L es

éeh.lla

éloient quelquefois appellées

t <hellel

a

mitres

ou

ti

mitrer;

Papan fe Cerl de celte elpreflion,

/,;'V.

l .

de

feJ

arr¿el , tito

j 'V.

arrit

7 ,

ce qui viem de

ce qu'aotretois il élOil d' ufage de meltre

3

ceux que

1'0n failoi l momef au hauI de

l'/ehel/.

une milre de

papier fur la le te: il ne faU! pas croire que ce fal pOOr

faire al/ufion

11

la m in e des

é\'~ques,

&

encare moins

pour la lOurner en dérilion. C el ufage pouvoil venir de

deux cauCes difie remes

a

la vérilé . mais qui

001

néan–

m oins quelque relalion l'uoe

a

l'autre.

L a premiere e/l qu'anciennem em

&

jufque dans le

.xj . fiecle, la min,e étoit la eoiflure ..des noblds;

elle

n'a commencé a etre regardée com'me un or:Jement

épifcopal que vers l'an

1000 ;

aiori 10l rqUe l'on m et–

toit une m iere de papier [ur la rete de celui que ¡'on

faiCoit m omer au hauI de

I' /eh.!"

,

c'étoit pour le lour–

ner en dérifion en lui mellant une m itre ridicule.

L'autre caoCe de cet ufag e pouvoit etre, qu'ancieo–

Dement le bourreau, [oivaot les mreurs des Germains.

dont les F rancs tiroient leur origine, n'élaol point j n.

fa me , portoi& la mitre comme les nobles, ainli que ce–

la fe pratique encare nu pays des V ofges ;

&

c'e/l rans

doute de-ta qu'en N ormandie le peuple le nomme en–

care

mitr.,

enfone qu' jJ

y

a appareoce que q uand on

menoi! une

m ier~

fur la lele

a

celui qui mOllloit

au

hauI de

I'¡ehell. ,

C'élOil le bourreau qui lui menoi! fon

bonnet fur la tele , o u elu moins un femblable fait de

papier, pour le couvrir de confofion ; cene Cone de

bonne! ayaot apparemmeOl ceífé des-Iors d'eere la coif–

fore des nobles.

&

la mi" e des eccléfiafi iques ayant

élé dirlinguée daos fa forme de cet aocien habillement

de lele .

Quand

l'échel/.

Oll

autre rrgoe de ju/lice ea totale–

lIlelrt ruiné. le feigneur le peuI faire rétablir fans per–

mimon du roi , pourv

í\

que ce

Coit

dans I'année ; car

apres I'an

iI

fauI des leures patemes: elles nc feroient

pOllnant pas néceífaires s'il oe s'agilloit que d'une fit1i–

pIe réparation.

11 Y

avoil au trefois plu fieQ(s de ces

l&h.lles

dans

la

ville de Paris.

. L 'éveque de Paris avoit la fienoe dans le parvis, c·é–

toiHa

que·l'on

expoCoit ceUl qui étoient coodamnés

~

. faj-