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ECH

de leur él eétion, & out voix délibératlve

:lU

bureau

de

la ville, 13111

a

l' audience qu'su confcil; & en loutes

alremblées pour les affaires de . la ville, en I'abfence

du prevÓI des marchands, c'efi le plus ancíen

I,h.vin

qu i préfide .

Ce fOIH auCJi eux qui paffent conjointement avec le

prevÓt des marchands 10US les contrats su nom du .roi

pour emprunts

¡\

confiilmion de rente.

L e roi a accordé aux

éch.vir.s

de Paris plufieurs pri–

viléges , donl le principal efi ccl ui de la noblelfe tranf–

miCJible

3

leurs enfans aU ' premier degré . l is en joüiC–

íi.>'CIH

déj~,

ainfi que du droil d'avoir des armoiríes tim–

brécs . comme (Ous les autres bourgeois de París , fu i–

,"311t·

la concom on qui leue en avoi! été faite par Char–

les

V.

le

9

AUlH

' 37 ' ,

& confirmee par Ces

CucceC–

i~u rs

juCql]' ¡¡

Henri

111.

lequel par fes leures du pre–

m ier Janv icr 1$17 réduitit ce privilége de nobleff" aux

prév 61 des marchands

&

échev im

qui avoient été en

chn ge dcpuis vingt ans,

&

á ceux qui le feroíent

dans

la

Cuite.

lls furenl confirmés daos ce droit par deux éd ils de

L ouis

XIV.

du mois de Juillct

16S6

& de Novem'

bre

1706.

Suivant un édil du m ois d'AoOI 171 5', publié deux

j ours apres la m ort de L ouis

XIV.

ils fe (rOuv erent

compris dans la ré vocation générale des priviléges de

lJo.blelfe accordés pendant la vio de ce prince; mais

la nobldle leur fUI rendue par une autre

dé~laration

du mois de {uin

1716,

avec effet rétroaélif en faveur

des familles (le ceux qui auroien l pane par I'échevi–

nage pendant le lems de

la

fupprelfion. & fufpenfion

de ce

prívilé~e .

.

La déclarauon du

Ir

Mars 170 7 permel au.x

<ch.–

",im

de poner la robe noire

a

graodes manches & le

bonnel, encore qu'ils ne foieO! pas gtadués . Leur robe

de cérémonie ell moitié rouge,

&

moitié noire, le rou–

ge ou pourpre ell la couleur du magillrsl, l'autre cou–

Icur efi la livrée de la viHe: il en ell de meme dans

la

pluparl des aUlres "illes.

fls joüilfent auili, pendan! qu'ils ront

Ichevil1J,

du

droit. de fraoc-falé, fuivanl plufieurs déclaralions des

24

Décembre

1460 , 16

Septembre

1461, 7

M ars

I

PI,

JuiHet

IS99,

&

un 'édil du mois de J uillet

1610.

La déclaration du

24

Oélobre

146S

les excmple de

tous fublide s , a;des, lailles & Cubvenlions, durant t¡u'

ils fom en eharge.

L'édil du mo;s de Seplembre

15'43

les exemple aum

. du droit & imp6t du vin de leur cru qui Cera par eux

. vendu en gros

&

eo pétail, lanl

&

fi longuemem qu'

ils tiendront leurs élats

&

offiees.

.

lis avoient aUlrefo;s leurs caufes comm;Ces au par–

lement, fuivam des lemes palentes du mois 'de Maí

J

324;

l'édit de Seplembre

1

f43

ordonna qu' il¡. auroicm .

leurs cauCes commifes aux requetes du palais ou de–

van! le prev6t de Paris.

L'article

1

S. dI< tito jv.

de

l'ordonoance de

J

669 ,

les confirme dans le droit de

e.mmittimlu

au petil fceau.

Dans la plupart des autres .illes les

¡ehevins

fOD!

prélidés par un maire.

Ils

re~oi ven!

ailleors différens noms ; on les appel–

le

a

Touloufe

capitoltls,

a

Bordeaux

jurats;

& dans

la

plapart del v illes de Guienne

confuls,

en Picardie

gOl<vuneflrs;

& en quelques villes

pairs,

notammeDl

á la R oeheHr..

'1"ia par; poteflat.

[ltnl

pra:di,i.

Les

i , h.vins

de Lyon, ceUK de Bourges, Poiders

&

de quelques autres priodpales viHes do. royaume,

om

élé maintenus, comme CCUI de Paris, dans le pri–

v ilége de noblelfC'.

Voyez

Bu

R E A

lJ

DEL A V I L–

LE, CONSERVATION DE LYON, CONSULS,

C ONS

u

r.AT,

Ec

HE VI NAGl!, H6T.1! L-DE-V I L–

L E , MAl RE , PREVOT DES MARCHANDS .

( 11)

E CHE

V

[N A

G E,

(fl<rifp.)

en Anois, en Flan–

drc, & dans IOUS les Pays-Bas. fignifie la

feignem'Ú

&

jriflice

qui appaniennem

a

certaines. viHes,

bo~rgs

,

&

aUlres lieux, par concemon des fe lgneurs qUl leur

0 0l

aceordé le droir' de commune . On appelle le corps

des offieiers de

l'échev inag.,

la

loi ,

le

magiftrat,

le

corps

d.

v ille , l'hótel-d.-v iU• .

L'lch.vinagc

en ordinairemenr compoCé duo gralld

bailli, maire, mayeur, prev 6 1 ou autres officlers du

feigneur, des échevins ou juges , du confeíller penfion–

naire, du procureur de ville, & du greffier. Remar–

quez

qae

les termes d'

Ich.vins

ou

j uges

ne fom fy–

llony mes que dans les lieuI on les échevins om la JU–

Hice.

L es

éche~'inagCf

On! tous haute, moyenne, &

baOe

T ome V .

ECH

217

jullice, & la police; plufieurs connoilfent 3Um des ma–

tieres conCulaires dans leurs terrilOircs, tels que

l'" he–

vinage

d' Arras, celui de la vil le de Bourbourg ceux

de

Gravclin.es,

,de Lens , D Ul1 l;aque,

&c'.

'

.

En AelOls ,

l/chev inagc

r !Ton it communémenl au

baill iage ; cependa I

1'lcI}(vin(/gc

ou m agitlrst de

S. 0-

mer el1 en polfeffi on de rcllo rlir immédiatement au

. conCeil d'Anois; ce qui lui efi comellé par le baillia–

ge de S. Omer, qui réveildique ce relfort, du moins

pour cenains o b)cls : on peu I voir ce qui e

II

é noneé

a

ce fujot dans le prod:s-verbal de réformation des coO–

turne de S. Omer.

Ce que nous avons trouvé de plus détaillé .& de

plus remarquable par rapport

ii

ces

échevinages,

efi

dans la li lle de

1'lchevil1age

de S. Omer, qu i

d I

en

tete du eommentair. de la coOtume d'Anois par M.

Maillan; nous en rapporterons ici le précis , quoique

tous les

éch.vinages

ne foient pas adminiltrés préciCé–

ment comme celui de S. Omer paree que ce qui fe

pratique dans celui-ci, ferv ira IOGjours

ii

donller une

idée des autres, Ces fortes de jurifdiélions étam

alle~

fingulieres.

.

L 'échcvinage

de S. Omer, nommé vulgairement le

m llgiflrat,

ell compCé d'un mayeur

&

onze échevios,

dont l'un ell lieulenaut de mayeur, de c!eux eoofeiJlers

penrionnaires, d'un procureur du roi en l'h6tel-de-ville,

&

fl'ndic de la meme ville, d'un greffier civil, d'uo

grefller crim ine!, d'un fubllitut du proeureur fyndic, &

d'un (argeOlier .

OUlre ees officiers

iI

y

a le

petit bai/li,

pourvil en

titre .d'office par le roi, qui fail daos

l'/chevinage

les

fonéllOns de panie publique en matiere criminelIe

&.

d'e–

xéculion de la poliee; le procureur du roi du baillia–

ge de

S.

Omer peuI néanmoios fa,re aum les foo–

élions de panie publique en matiere criminelle

ii

1';–

chevinage,

&

Y

pourruivre

~es

condamoat;ons d'ameo–

des, dans les cas oi! elles doivenl elre adJugées au

roi: au furplu s il fauI voir les prolenations ql1i ont

élé refpeétivemem failcs par ces officiers, dans le pro–

ces-verbal de réformation des coalumes de

S.

Omer.

Le bailli de S. Omer faiCoil aulfi aUlrefoi, une par–

tic de ces fon8 ions •

l'<chev inage;

mais préfcntement

il oc les y exerce comme confervaleur des droits du

roi , que dans le eoneours avec

l'lchevinage,

pour ju–

ger les elHrepriCes qui Ce fOn! Cur les rues , places pu–

bliques, .& riv ieres qui Conr dans la vilIe;

&

dans ces

cas le bailli Ce trol1vant

¡,

l' h6tel-de-ville ,

la

premie re

place entre lui

&

le mayeer demeure vuide.

' . Le pelil baill i 3 qualre jergens

ii

malle, qui lui fone

fubordoon és , pour l'aider dans l'exécution de

Ces

fOIl –

.élions , nOlamment pour la capture des délinquans,

&

poor

cOn!raindre au paye ment des amendes

&

forfai–

tures adjugées par les. mayeur

&

échevins . ·

O Ulre ces mayeur

&

échevins en exercice, & les au–

tres officiers donl on

a

parlé ci-devant, il

Y

a un fe–

cond corps compofé de l'ancien maye·ur

&

des ollze

échevins qui étoient en exercice l'année précédel1(e: on

les nomme vulgairement

jurés al<

\

confeil,

parce que

les échevins en exercice les convoquent pour donner

leur avis dans les affaires importantes, comme quand

il s'agit de faire quelque réglement de police, ou de

llamer Cur une dépenfe extraord inaire .

Il Y

a enca re un troi líeme corps compoCé de dix

perConnes choi lies tous les allS dans les lix paroiires de

la viIle:

00

les appelle les

dix jurls de la communal!t l,

& l'un d'cux prend

le

titre de mayeur. lis font . é–

lablis principalemem pour repréCemer

la

communauté,

& doivem erre convoqués aux a(fernblées d. I

';,hev i–

nag'

lorfqu'il s'ag;¡ d'affaires importames <¡ui iméref–

rcm la communauté .

Le

(jege de

l'

échev inage

a quarre fergens

¡¡

verge &

deu.

efcauwetr;s

ponr fa;re les aétes

&

exp loils de ju–

llice ,

a

la réferve des f. ifies & exécutions mobiliai–

res ou immobiliaires, & des arr&ls perfonnds

:l

la loi

privilégiée de la ville, qui fe font par les amalls ou

baillis particuliers des différentcs Ceiglleuries qui font dans

la ville .

.

La j urifdiétion contenlieuCe & de pol;ce ell exercée

par

I' l chevinage

feul dans la ville & banlicue de S . O–

m er, en lOU(es matieres civiles

&

crimioelles, exeC'plé

les cas royaux & privi1¿gié's dotll la conooilfance ap–

pan iem exclufivement au confeil d'Anois.

Tou s les habilans de la ville

&

banlieue de S. Omer,

foil eccléfialtiques fé culiers ou réguliers, nobles ou ro–

ruriers , fo nt foOm is immédialemenl

a

la j.urifdiétion de

l'lchevinage;

il

Y

a cependam quelques endos dans la.·

. ille qui

001

leur jufiice paniculiere.

Ec

L a