ECH
de leur él eétion, & out voix délibératlve
:lU
bureau
de
la ville, 13111
a
l' audience qu'su confcil; & en loutes
alremblées pour les affaires de . la ville, en I'abfence
du prevÓI des marchands, c'efi le plus ancíen
I,h.vin
qu i préfide .
Ce fOIH auCJi eux qui paffent conjointement avec le
prevÓt des marchands 10US les contrats su nom du .roi
pour emprunts
¡\
confiilmion de rente.
L e roi a accordé aux
éch.vir.s
de Paris plufieurs pri–
viléges , donl le principal efi ccl ui de la noblelfe tranf–
miCJible
3
leurs enfans aU ' premier degré . l is en joüiC–
íi.>'CIH
déj~,
ainfi que du droil d'avoir des armoiríes tim–
brécs . comme (Ous les autres bourgeois de París , fu i–
,"311t·
la concom on qui leue en avoi! été faite par Char–
les
V.
le
9
AUlH
' 37 ' ,
& confirmee par Ces
CucceC–
i~u rs
juCql]' ¡¡
Henri
111.
lequel par fes leures du pre–
m ier Janv icr 1$17 réduitit ce privilége de nobleff" aux
prév 61 des marchands
&
échev im
qui avoient été en
chn ge dcpuis vingt ans,
&
á ceux qui le feroíent
dans
la
Cuite.
lls furenl confirmés daos ce droit par deux éd ils de
L ouis
XIV.
du mois de Juillct
16S6
& de Novem'
bre
1706.
Suivant un édil du m ois d'AoOI 171 5', publié deux
j ours apres la m ort de L ouis
XIV.
ils fe (rOuv erent
compris dans la ré vocation générale des priviléges de
lJo.blelfe accordés pendant la vio de ce prince; mais
la nobldle leur fUI rendue par une autre
dé~laration
du mois de {uin
1716,
avec effet rétroaélif en faveur
des familles (le ceux qui auroien l pane par I'échevi–
nage pendant le lems de
la
fupprelfion. & fufpenfion
de ce
prívilé~e .
.
La déclarauon du
Ir
Mars 170 7 permel au.x
<ch.–
",im
de poner la robe noire
a
graodes manches & le
bonnel, encore qu'ils ne foieO! pas gtadués . Leur robe
de cérémonie ell moitié rouge,
&
moitié noire, le rou–
ge ou pourpre ell la couleur du magillrsl, l'autre cou–
Icur efi la livrée de la viHe: il en ell de meme dans
la
pluparl des aUlres "illes.
fls joüilfent auili, pendan! qu'ils ront
Ichevil1J,
du
droit. de fraoc-falé, fuivanl plufieurs déclaralions des
24
Décembre
1460 , 16
Septembre
1461, 7
M ars
I
PI,
JuiHet
IS99,
&
un 'édil du mois de J uillet
1610.
La déclaration du
24
Oélobre
146S
les excmple de
tous fublide s , a;des, lailles & Cubvenlions, durant t¡u'
ils fom en eharge.
L'édil du mo;s de Seplembre
15'43
les exemple aum
. du droit & imp6t du vin de leur cru qui Cera par eux
. vendu en gros
&
eo pétail, lanl
&
fi longuemem qu'
ils tiendront leurs élats
&
offiees.
.
lis avoient aUlrefo;s leurs caufes comm;Ces au par–
lement, fuivam des lemes palentes du mois 'de Maí
J
324;
l'édit de Seplembre
1
f43
ordonna qu' il¡. auroicm .
leurs cauCes commifes aux requetes du palais ou de–
van! le prev6t de Paris.
L'article
1
S. dI< tito jv.
de
l'ordonoance de
J
669 ,
les confirme dans le droit de
e.mmittimlu
au petil fceau.
Dans la plupart des autres .illes les
¡ehevins
fOD!
prélidés par un maire.
Ils
re~oi ven!
ailleors différens noms ; on les appel–
le
a
Touloufe
capitoltls,
a
Bordeaux
jurats;
& dans
la
plapart del v illes de Guienne
confuls,
en Picardie
gOl<vuneflrs;
& en quelques villes
pairs,
notammeDl
á la R oeheHr..
'1"ia par; poteflat.
[ltnl
pra:di,i.
Les
i , h.vins
de Lyon, ceUK de Bourges, Poiders
&
de quelques autres priodpales viHes do. royaume,
om
élé maintenus, comme CCUI de Paris, dans le pri–
v ilége de noblelfC'.
Voyez
Bu
R E A
lJ
DEL A V I L–
LE, CONSERVATION DE LYON, CONSULS,
C ONS
u
r.AT,Ec
HE VI NAGl!, H6T.1! L-DE-V I L–
L E , MAl RE , PREVOT DES MARCHANDS .
( 11)
E CHE
V
[N A
G E,
(fl<rifp.)
en Anois, en Flan–
drc, & dans IOUS les Pays-Bas. fignifie la
feignem'Ú
&
jriflice
qui appaniennem
a
certaines. viHes,
bo~rgs
,
&
aUlres lieux, par concemon des fe lgneurs qUl leur
0 0l
aceordé le droir' de commune . On appelle le corps
des offieiers de
l'échev inag.,
la
loi ,
le
magiftrat,
le
corps
d.
v ille , l'hótel-d.-v iU• .
L'lch.vinagc
en ordinairemenr compoCé duo gralld
bailli, maire, mayeur, prev 6 1 ou autres officlers du
feigneur, des échevins ou juges , du confeíller penfion–
naire, du procureur de ville, & du greffier. Remar–
quez
qae
les termes d'
Ich.vins
ou
j uges
ne fom fy–
llony mes que dans les lieuI on les échevins om la JU–
Hice.
L es
éche~'inagCf
On! tous haute, moyenne, &
baOe
T ome V .
ECH
217
jullice, & la police; plufieurs connoilfent 3Um des ma–
tieres conCulaires dans leurs terrilOircs, tels que
l'" he–
vinage
d' Arras, celui de la vil le de Bourbourg ceux
de
Gravclin.es,,de Lens , D Ul1 l;aque,
&c'.
'
.
En AelOls ,
l/chev inagc
r !Ton it communémenl au
baill iage ; cependa I
1'lcI}(vin(/gc
ou m agitlrst de
S. 0-
mer el1 en polfeffi on de rcllo rlir immédiatement au
. conCeil d'Anois; ce qui lui efi comellé par le baillia–
ge de S. Omer, qui réveildique ce relfort, du moins
pour cenains o b)cls : on peu I voir ce qui e
II
é noneé
a
ce fujot dans le prod:s-verbal de réformation des coO–
turne de S. Omer.
Ce que nous avons trouvé de plus détaillé .& de
plus remarquable par rapport
ii
ces
échevinages,
efi
dans la li lle de
1'lchevil1age
de S. Omer, qu i
d I
en
tete du eommentair. de la coOtume d'Anois par M.
Maillan; nous en rapporterons ici le précis , quoique
tous les
éch.vinages
ne foient pas adminiltrés préciCé–
ment comme celui de S. Omer paree que ce qui fe
pratique dans celui-ci, ferv ira IOGjours
ii
donller une
idée des autres, Ces fortes de jurifdiélions étam
alle~
fingulieres.
.
L 'échcvinage
de S. Omer, nommé vulgairement le
m llgiflrat,
ell compCé d'un mayeur
&
onze échevios,
dont l'un ell lieulenaut de mayeur, de c!eux eoofeiJlers
penrionnaires, d'un procureur du roi en l'h6tel-de-ville,
&
fl'ndic de la meme ville, d'un greffier civil, d'uo
grefller crim ine!, d'un fubllitut du proeureur fyndic, &
d'un (argeOlier .
OUlre ees officiers
iI
y
a le
petit bai/li,
pourvil en
titre .d'office par le roi, qui fail daos
l'/chevinage
les
fonéllOns de panie publique en matiere criminelIe
&.
d'e–
xéculion de la poliee; le procureur du roi du baillia–
ge de
S.
Omer peuI néanmoios fa,re aum les foo–
élions de panie publique en matiere criminelle
ii
1';–
chevinage,
&
Y
pourruivre
~es
condamoat;ons d'ameo–
des, dans les cas oi! elles doivenl elre adJugées au
roi: au furplu s il fauI voir les prolenations ql1i ont
élé refpeétivemem failcs par ces officiers, dans le pro–
ces-verbal de réformation des coalumes de
S.
Omer.
Le bailli de S. Omer faiCoil aulfi aUlrefoi, une par–
tic de ces fon8 ions •
l'<chev inage;
mais préfcntement
il oc les y exerce comme confervaleur des droits du
roi , que dans le eoneours avec
l'lchevinage,
pour ju–
ger les elHrepriCes qui Ce fOn! Cur les rues , places pu–
bliques, .& riv ieres qui Conr dans la vilIe;
&
dans ces
cas le bailli Ce trol1vant
¡,
l' h6tel-de-ville ,
la
premie re
place entre lui
&
le mayeer demeure vuide.
' . Le pelil baill i 3 qualre jergens
ii
malle, qui lui fone
fubordoon és , pour l'aider dans l'exécution de
Ces
fOIl –
.élions , nOlamment pour la capture des délinquans,
&
poor
cOn!raindre au paye ment des amendes
&
forfai–
tures adjugées par les. mayeur
&
échevins . ·
O Ulre ces mayeur
&
échevins en exercice, & les au–
tres officiers donl on
a
parlé ci-devant, il
Y
a un fe–
cond corps compofé de l'ancien maye·ur
&
des ollze
échevins qui étoient en exercice l'année précédel1(e: on
les nomme vulgairement
jurés al<
\
confeil,
parce que
les échevins en exercice les convoquent pour donner
leur avis dans les affaires importantes, comme quand
il s'agit de faire quelque réglement de police, ou de
llamer Cur une dépenfe extraord inaire .
Il Y
a enca re un troi líeme corps compoCé de dix
perConnes choi lies tous les allS dans les lix paroiires de
la viIle:
00
les appelle les
dix jurls de la communal!t l,
& l'un d'cux prend
le
titre de mayeur. lis font . é–
lablis principalemem pour repréCemer
la
communauté,
& doivem erre convoqués aux a(fernblées d. I
';,hev i–
nag'
lorfqu'il s'ag;¡ d'affaires importames <¡ui iméref–
rcm la communauté .
Le
(jege de
l'
échev inage
a quarre fergens
¡¡
verge &
deu.
efcauwetr;s
ponr fa;re les aétes
&
exp loils de ju–
llice ,
a
la réferve des f. ifies & exécutions mobiliai–
res ou immobiliaires, & des arr&ls perfonnds
:l
la loi
privilégiée de la ville, qui fe font par les amalls ou
baillis particuliers des différentcs Ceiglleuries qui font dans
la ville .
.
La j urifdiétion contenlieuCe & de pol;ce ell exercée
par
I' l chevinage
feul dans la ville & banlicue de S . O–
m er, en lOU(es matieres civiles
&
crimioelles, exeC'plé
les cas royaux & privi1¿gié's dotll la conooilfance ap–
pan iem exclufivement au confeil d'Anois.
Tou s les habilans de la ville
&
banlieue de S. Omer,
foil eccléfialtiques fé culiers ou réguliers, nobles ou ro–
ruriers , fo nt foOm is immédialemenl
a
la j.urifdiétion de
l'lchevinage;
il
Y
a cependam quelques endos dans la.·
. ille qui
001
leur jufiice paniculiere.
Ec
L a