EAU
prend ici fous le cerme
d',~u..r
les /leuves, les nVle–
res lIavigablcs ,
&
aUlres; les ruilreaux, éeangs, viviers,
peeherics : 11 n'di pas qudlion iei de la mer ; elle faic
un obJee
a
pace pour lequel il y a
des
reglemens
&
des
o ffieiers paetieuliers .
L e terme de
forétI
fignifioic aneiennement les
ea'Ix
aum-bien que les
bOÍl,
préfeneemtllC il ne lignifi e plus
q ue les
forétf
propremenc diles ,
les boÍl , garenneJ,
huif–
[onl .
Sous les cermes conJollles
d',aux
&
foritl,
la Ju–
rifprudence conlidere les
cal/X,
&
eoul ce qui
y
a
rappo ce, co mme les mou lias, la pe che , le curage des
riv i<res; elle conlidere de meme les
forétf ,
&
IOUS les
bois en gén éral , avee eoue ce qui peue y avoir eapport .
L es
eaux
&
forétl
du prince, ceux des commu–
Ilamés
&
des paniculiers, fone également I'oblet des
lois , eant pour délerminer le deoie que chacun peue
avoir
11
ces fortes de biens, que poue leur coaCerva–
tion
&
ex ploitalioll .
011
entend 3Um quelquefois par le eerme
d'ta" ..
&
f oritl
les tribunaux
&
les offieiers établis pour connol–
ere
fp¿ciR!~mellt
de toutes les matiercs qui ont. rappon
aUI
eaux
&
f oréu .
C e n'en pas d'aujourd'hui que les
etll/x
&
fOritl
OI1t
mérieé I'attencion des lois; il paroi e que dans IOUS
les tems
&
che7. touees les nations, ces Cones de biens
one éeé regardés comme les
plu~
peécieu¡. ,
L es Romaias qui avoient emprunté des Grees une
panie de leurs lois, avoient élabli plulieurs regles par
rapport aUI deoies de propriété ou d' ufage que chacun
pouvoie préeendre fur I'eau des lIeu ves
&
des riv ieres,
fur leues rivages , fur la peche,
&
autres objets qui a–
voiene uPPOrt aux
eaux .
La 'collCervalion
&
'la poliee des
foréll
&
del boh
paeott fur-eou e avoir touJours méeieé une altentioll par–
licul iere, eant
i
caufe des grands avanlages que I'on
en reeire par les différens ulages auxquels les bois font
propres,
&
íue-toue pour
la
chalfe, qu'¡¡ caufe du long
elpace de eems qu'¡¡ faue pour produire les bois.
A u·m voie-on que daos les eems les plus reculés il y
a\'oie déja des perfonoes prépoCées pour vciller
á
la
confcrvalÍoll des bois .
Salomoll demanda
a
H ira¡n roi de Tyr, la permif–
/iun . de faire couper des cedees
&.
des lapios du L iban
pou r billir le temple.
'
00
lit aum dans ECdras,
lib .
Il.
cap .
ij.
que quand
N ehemias eut obeenu du roi Areaxerces Curnommé
L 011guemain ,
la permimoo d'aller rétablir Jerufakm,
il
lui demanda des lemes pour
Af~ph gar~
de Ces
fo–
riu,
afin qu'¡¡ lui n e délivrer 10ue le bois llécelr.ire pour
le rérablllfement de ceete ville.
Arilloee en eouce république bien ordonnée,delire des
~ardiells
deS forees, 9u'il .ppclle
h"p••"
¡jlvarttm
m-
ftodel .
.
.
. Ancus Manius quaerieme roi des R omains , réun ie les
for~ls
au domaine public, aiofi que le remarque Suétonc.
E ntre les lois que les décem virs apporeerent de Gre–
ce, il Y en avoil qui traitoiene
de glande, arboribu"
&
p"or1lm pa[ftl .
lIs éeablirenr meme des magifiraes pour la garde
&
COllrervallon des
f orétl,
&
cene commillion élOie le
plu~
fouvenc donnée . Ul conCuls nouv ellement créés ,
comme il fe praliqua
a
l'égard de Bibulus
&
de J ule–
C é far, leCquels élant coníuls, eureO[ le gouveroement
g':néral des
for¿tl,
ce que I'on défignoit par les ter–
mes de
provincian¡ ad [ylvam
&
&0/1,,;
c'en ce qui
a fait dire
~
Virgile :
Si &anim'<J {y/v al, [ylva! June
&011Jllle digna!
.
Voyez
SuélOlle
en la v i, de
'J
,tI,·C
IJar.
L es R omains él3blirent dans la Cuile des gouverneurs
particul iers dans chaque provinee pour la conre rvation
des bois
&
firenc plufieues lois
a
ce fujet. lis .voient
des foreO iers ou receveurs éeablis pour le' revenu
&
profi t que la république percevoit fur leS bois
&
fo –
réel,
&
des prépoíés
a
la confervaeion des bois
&
fo –
rill
nécelfaires au public
a
divers ufages , comme Ale–
xnnd ee Severe, qui les réCervoit poor les chermes.
L orfque les Francs firenr la conquete des Gaules, ce
pays éeoit pour la plus grande partie couvcrt de valtes
fOrttl,
ce que nos rois regarderent avee raiíon comme
un bieu inenimable .
La eonfervaeion' des bois paroilfoic des-lors un objet
fi
imponane, que les gouverneues ou gardiens de
F~an
dres, avanc Boudoüil1 furnommé
B raJ-de-fer,
étolcllt
nommés
forefiierl
,
a
cauCe que ce pays étoit alors cou–
ven pour
la
plus grande partie de la
forée
Chambro–
ie)"e : le ·Iitre de
forefi¡er 1
convenoit d'ailleun auffi-bieo
Ul
eallx
qu'aux
forétl.
EAU
173
Les rois de la feconde raee défendirenc I'entrée de
leues
forétl,
afin que I'on n'y comm1t aueune entrepri–
fe. Charlemaglle cnjoignit
gUX
forenicrs de les bien
garder; m ai,
il
faue obferver ql1e ce qui ell dit des
fOrttl
dans les capilulaires, doit quelqudois s' encen–
dre des éeangs ou garennes
d'eau,
qui écoiem eneore
alors eompriles fans le eeeme de
f orEo .
Aymoill fait mention que Thibaut File,loupe éeoir
foreltler du roi Robe re, c'eO- a-dire inCpeéleur géné–
ral de fes
forétl .
!I
y avoit
3Um
dc~-lor
de limpies
gardes des
foréll,
appeIlés
Jalt1loriol
&
Jylvariol "'(fo–
del .
La plus ancienne ordonnance qne l'on aie eeouvée des
rois de la eeoiJieme raee , qui aie quelque rappoct aux
eatix
&
f oriel,
d i
une ordonnanee de L Ol1is
V
1.
de
l'an lIt f, concernant les merureurs
&
arpemeurs des
terres
&
bois.
M ais dans le fieele fuiv allt il y euc deu! ordonnsn - '
ces t;liles fpécialement Cur le fai l des
ea"X
&
foré,,;
l'une pae Philippe - Augutle,
a
Girors en N ovembre
121 9; I'amre par L ouis V III.
a
Monlargis en 1223.
L es principaux réglcmens faies par leurs fueeelleurs ,
par rapporl aux
eallx
&
fdrétl,
lone l'ordonnanee de
P~ilippe-le-Hardi
, en 128o ; eelle de Philippc -le -Bel,
en 1291
&
en 13°9; eeIle de Philippe V. en 13 18 ,
de C harles-le-Bel, en 1326; du roi J ean, eo 13H ;
de Clmles V . en 1376; de Chades VI. en 13B4 ,
1387, 1402, 1407
~
.14 If.; de
Frao~ois
1.
en I flf,
I fIÓ, l fE8, I pO, I P3, If34, I ni, 1í39, 1i40 ,
1)43, 15"44
&
If4i; d'Henri
11.
en I H8 , Ifíl,
I H4, liH, 1H8; de Ch. eles IX . en lf6 1 ,
15 63 ,
1)66
&
In3 ; ¿'Henri
111.
en I ni, 1)78 , 1>79 ,
/j'83
&
1f 86; d'Henri
1
V . en 1i97; de L ouis
X III.
en 1637;
&
de L o uis XIV. au mois d'Ao(h 1669.
CeHe derniere ordonnance ell celle qu' on appelle
comml1némeOl
l'ordonnance dtJ taftx
&
foriel,
pa ree
qu'elle embralfe eoute la mOliere,
&
ré fume ce qui é–
eoie difpeefé dans les précédemes ordollnances. Elle ell
divirée en ereme-dcux litres différens, 'lui cont iepnellt
chacun pluóeurs anicles. Elle eraile d'abord dall s les
quae" e·/.e plemiers eitres , de la cO"ll1!' éteoce des offi–
eiers des
ea"x
&
[orétl;
favoir de la jurirdiélion des
eatlx
&
forétl
en général, des ofiieiees de mal"l–
fes, des grands-mallres, des mal tres parliculiers, du
lieueenant, du procureur Ju coi, du garde -
m"r~eau
,
des grcffiers, geuyers, huilliers-audienciers, gardes gé-
, née. ux, fergens
&.
gardes des
foréll
&
bois eenu. en
grueries, grairies,
0'<.
des arpeUlcurs , des
allif~s ,
de
la eable . de marbre, des juges en deroier
r~lfort,
&
des
appellallons.
.
Les eitres Cuivans eraltent de l'ameee, balivage
&
martelage,
&
veOle des bois; des recollemens des \'en–
tes, des ehablis,
&
des meous marchés ; des ven–
ces
&
adjudieaeions; des panages glandées
&
pailfons;
des droils de paturage
&
paoage ; des ehauJfages
&
au–
eres ufages des bois, eallt
11
batir qu'a réparer; des
bois a batir pour les maifoos royales
&
bllimens de
mer;
del _a"x
&
fo,¿u,
bois
&
garennes eenus 3 li–
tre de doüaire,
0'&.
des bois eo grnerie, gra'rie, eicrs
&
daoger ; des bois apparcenans aux eceléliaJ1iques
&
gens de main-mone; des boi , prés , marais, landes,
paeis, pecheries ,
&
3utreS biens appartenans aux com–
munaueés
&
habieans des paroilles; des bois appartenaos
~
des
particulier~;
de la police
&
confervalion des.
fo –
rétl, ea1!X
&
rivieres; des rouees
&
che mins rOyRUl.:
es
f.riel
&
marehe-piés des rideres; des droies de péa c
ges, travers
&
aueres; deS ehalfes, de la peche , enfin
des peines, amendes , reOicutions, dommages-intérees
&
confifcations.
,
N ous avoos cru ne pouvoir mieux f.1ire que de ra.p–
porter ain li les titres de ceeee ordonoance , pour falCe
connoitre exaéhment quelles fom les maeieres qu'elle
embraffe,
&
que ['on
com~rend
fous les termes
d'eatl'"
&
f·réu .
.
Depuis l'ordonnance de 1669, 1I en encore incervc–
nu divers édits, déclaralioos
&
arrees de réglemens ,
poor décider plulieurs 2as .qui Il'éloien e pas prévus par
l'ordonnance .
, L es tribonaux éeablis pour connoiere des maeieres
d'ea"x
&
foréls,
&
de IOUI ce qui
y
a rappon, fom,
I
Q
•
les ¡oges en dernier relrore, compofés de commif–
faires du parlemem,
&
d'uoe paceie des officiels de la
cable de marbre , pour juger les appdlatioos des mal–
triCes, grueries royales, grueries pareieulieres IInn roya–
les,
&
de loutes les autres JuOiees feigncuriales , fur le
fait des réfo rmalions , ufages , abos , . rlélies
&
I~alver
faeion¡ commis dans les
ea/Ix
&
for'éll;
&
lor les
faies