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EAU

prend ici fous le cerme

d',~u..r

les /leuves, les nVle–

res lIavigablcs ,

&

aUlres; les ruilreaux, éeangs, viviers,

peeherics : 11 n'di pas qudlion iei de la mer ; elle faic

un obJee

a

pace pour lequel il y a

des

reglemens

&

des

o ffieiers paetieuliers .

L e terme de

forétI

fignifioic aneiennement les

ea'Ix

aum-bien que les

bOÍl,

préfeneemtllC il ne lignifi e plus

q ue les

forétf

propremenc diles ,

les boÍl , garenneJ,

huif–

[onl .

Sous les cermes conJollles

d',aux

&

foritl,

la Ju–

rifprudence conlidere les

cal/X,

&

eoul ce qui

y

a

rappo ce, co mme les mou lias, la pe che , le curage des

riv i<res; elle conlidere de meme les

forétf ,

&

IOUS les

bois en gén éral , avee eoue ce qui peue y avoir eapport .

L es

eaux

&

forétl

du prince, ceux des commu–

Ilamés

&

des paniculiers, fone également I'oblet des

lois , eant pour délerminer le deoie que chacun peue

avoir

11

ces fortes de biens, que poue leur coaCerva–

tion

&

ex ploitalioll .

011

entend 3Um quelquefois par le eerme

d'ta" ..

&

f oritl

les tribunaux

&

les offieiers établis pour connol–

ere

fp¿ciR!~mellt

de toutes les matiercs qui ont. rappon

aUI

eaux

&

f oréu .

C e n'en pas d'aujourd'hui que les

etll/x

&

fOritl

OI1t

mérieé I'attencion des lois; il paroi e que dans IOUS

les tems

&

che7. touees les nations, ces Cones de biens

one éeé regardés comme les

plu~

peécieu¡. ,

L es Romaias qui avoient emprunté des Grees une

panie de leurs lois, avoient élabli plulieurs regles par

rapport aUI deoies de propriété ou d' ufage que chacun

pouvoie préeendre fur I'eau des lIeu ves

&

des riv ieres,

fur leues rivages , fur la peche,

&

autres objets qui a–

voiene uPPOrt aux

eaux .

La 'collCervalion

&

'la poliee des

foréll

&

del boh

paeott fur-eou e avoir touJours méeieé une altentioll par–

licul iere, eant

i

caufe des grands avanlages que I'on

en reeire par les différens ulages auxquels les bois font

propres,

&

íue-toue pour

la

chalfe, qu'¡¡ caufe du long

elpace de eems qu'¡¡ faue pour produire les bois.

A u·m voie-on que daos les eems les plus reculés il y

a\'oie déja des perfonoes prépoCées pour vciller

á

la

confcrvalÍoll des bois .

Salomoll demanda

a

H ira¡n roi de Tyr, la permif–

/iun . de faire couper des cedees

&.

des lapios du L iban

pou r billir le temple.

'

00

lit aum dans ECdras,

lib .

Il.

cap .

ij.

que quand

N ehemias eut obeenu du roi Areaxerces Curnommé

L 011guemain ,

la permimoo d'aller rétablir Jerufakm,

il

lui demanda des lemes pour

Af~ph gar~

de Ces

fo–

riu,

afin qu'¡¡ lui n e délivrer 10ue le bois llécelr.ire pour

le rérablllfement de ceete ville.

Arilloee en eouce république bien ordonnée,delire des

~ardiells

deS forees, 9u'il .ppclle

h"p••"

¡jlvarttm

m-

ftodel .

.

.

. Ancus Manius quaerieme roi des R omains , réun ie les

for~ls

au domaine public, aiofi que le remarque Suétonc.

E ntre les lois que les décem virs apporeerent de Gre–

ce, il Y en avoil qui traitoiene

de glande, arboribu"

&

p"or1lm pa[ftl .

lIs éeablirenr meme des magifiraes pour la garde

&

COllrervallon des

f orétl,

&

cene commillion élOie le

plu~

fouvenc donnée . Ul conCuls nouv ellement créés ,

comme il fe praliqua

a

l'égard de Bibulus

&

de J ule–

C é far, leCquels élant coníuls, eureO[ le gouveroement

g':néral des

for¿tl,

ce que I'on défignoit par les ter–

mes de

provincian¡ ad [ylvam

&

&0/1,,;

c'en ce qui

a fait dire

~

Virgile :

Si &anim'<J {y/v al, [ylva! June

&011Jllle digna!

.

Voyez

SuélOlle

en la v i, de

'J

,tI,·C

IJar.

L es R omains él3blirent dans la Cuile des gouverneurs

particul iers dans chaque provinee pour la conre rvation

des bois

&

firenc plufieues lois

a

ce fujet. lis .voient

des foreO iers ou receveurs éeablis pour le' revenu

&

profi t que la république percevoit fur leS bois

&

fo –

réel,

&

des prépoíés

a

la confervaeion des bois

&

fo –

rill

nécelfaires au public

a

divers ufages , comme Ale–

xnnd ee Severe, qui les réCervoit poor les chermes.

L orfque les Francs firenr la conquete des Gaules, ce

pays éeoit pour la plus grande partie couvcrt de valtes

fOrttl,

ce que nos rois regarderent avee raiíon comme

un bieu inenimable .

La eonfervaeion' des bois paroilfoic des-lors un objet

fi

imponane, que les gouverneues ou gardiens de

F~an­

dres, avanc Boudoüil1 furnommé

B raJ-de-fer,

étolcllt

nommés

forefiierl

,

a

cauCe que ce pays étoit alors cou–

ven pour

la

plus grande partie de la

forée

Chambro–

ie)"e : le ·Iitre de

forefi¡er 1

convenoit d'ailleun auffi-bieo

Ul

eallx

qu'aux

forétl.

EAU

173

Les rois de la feconde raee défendirenc I'entrée de

leues

forétl,

afin que I'on n'y comm1t aueune entrepri–

fe. Charlemaglle cnjoignit

gUX

forenicrs de les bien

garder; m ai,

il

faue obferver ql1e ce qui ell dit des

fOrttl

dans les capilulaires, doit quelqudois s' encen–

dre des éeangs ou garennes

d'eau,

qui écoiem eneore

alors eompriles fans le eeeme de

f orEo .

Aymoill fait mention que Thibaut File,loupe éeoir

foreltler du roi Robe re, c'eO- a-dire inCpeéleur géné–

ral de fes

forétl .

!I

y avoit

3Um

dc~-lor

de limpies

gardes des

foréll,

appeIlés

Jalt1loriol

&

Jylvariol "'(fo–

del .

La plus ancienne ordonnance qne l'on aie eeouvée des

rois de la eeoiJieme raee , qui aie quelque rappoct aux

eatix

&

f oriel,

d i

une ordonnanee de L Ol1is

V

1.

de

l'an lIt f, concernant les merureurs

&

arpemeurs des

terres

&

bois.

M ais dans le fieele fuiv allt il y euc deu! ordonnsn - '

ces t;liles fpécialement Cur le fai l des

ea"X

&

foré,,;

l'une pae Philippe - Augutle,

a

Girors en N ovembre

121 9; I'amre par L ouis V III.

a

Monlargis en 1223.

L es principaux réglcmens faies par leurs fueeelleurs ,

par rapporl aux

eallx

&

fdrétl,

lone l'ordonnanee de

P~ilippe-le-Hardi

, en 128o ; eelle de Philippc -le -Bel,

en 1291

&

en 13°9; eeIle de Philippe V. en 13 18 ,

de C harles-le-Bel, en 1326; du roi J ean, eo 13H ;

de Clmles V . en 1376; de Chades VI. en 13B4 ,

1387, 1402, 1407

~

.14 If.; de

Frao~ois

1.

en I flf,

I fIÓ, l fE8, I pO, I P3, If34, I ni, 1í39, 1i40 ,

1)43, 15"44

&

If4i; d'Henri

11.

en I H8 , Ifíl,

I H4, liH, 1H8; de Ch. eles IX . en lf6 1 ,

15 63 ,

1)66

&

In3 ; ¿'Henri

111.

en I ni, 1)78 , 1>79 ,

/j'83

&

1f 86; d'Henri

1

V . en 1i97; de L ouis

X III.

en 1637;

&

de L o uis XIV. au mois d'Ao(h 1669.

CeHe derniere ordonnance ell celle qu' on appelle

comml1némeOl

l'ordonnance dtJ taftx

&

foriel,

pa ree

qu'elle embralfe eoute la mOliere,

&

ré fume ce qui é–

eoie difpeefé dans les précédemes ordollnances. Elle ell

divirée en ereme-dcux litres différens, 'lui cont iepnellt

chacun pluóeurs anicles. Elle eraile d'abord dall s les

quae" e·/.e plemiers eitres , de la cO"ll1!' éteoce des offi–

eiers des

ea"x

&

[orétl;

favoir de la jurirdiélion des

eatlx

&

forétl

en général, des ofiieiees de mal"l–

fes, des grands-mallres, des mal tres parliculiers, du

lieueenant, du procureur Ju coi, du garde -

m"r~eau

,

des grcffiers, geuyers, huilliers-audienciers, gardes gé-

, née. ux, fergens

&.

gardes des

foréll

&

bois eenu. en

grueries, grairies,

0'<.

des arpeUlcurs , des

allif~s ,

de

la eable . de marbre, des juges en deroier

r~lfort,

&

des

appellallons.

.

Les eitres Cuivans eraltent de l'ameee, balivage

&

martelage,

&

veOle des bois; des recollemens des \'en–

tes, des ehablis,

&

des meous marchés ; des ven–

ces

&

adjudieaeions; des panages glandées

&

pailfons;

des droils de paturage

&

paoage ; des ehauJfages

&

au–

eres ufages des bois, eallt

11

batir qu'a réparer; des

bois a batir pour les maifoos royales

&

bllimens de

mer;

del _a"x

&

fo,¿u,

bois

&

garennes eenus 3 li–

tre de doüaire,

0'&.

des bois eo grnerie, gra'rie, eicrs

&

daoger ; des bois apparcenans aux eceléliaJ1iques

&

gens de main-mone; des boi , prés , marais, landes,

paeis, pecheries ,

&

3utreS biens appartenans aux com–

munaueés

&

habieans des paroilles; des bois appartenaos

~

des

particulier~;

de la police

&

confervalion des.

fo –

rétl, ea1!X

&

rivieres; des rouees

&

che mins rOyRUl.:

es

f.riel

&

marehe-piés des rideres; des droies de péa c

ges, travers

&

aueres; deS ehalfes, de la peche , enfin

des peines, amendes , reOicutions, dommages-intérees

&

confifcations.

,

N ous avoos cru ne pouvoir mieux f.1ire que de ra.p–

porter ain li les titres de ceeee ordonoance , pour falCe

connoitre exaéhment quelles fom les maeieres qu'elle

embraffe,

&

que ['on

com~rend

fous les termes

d'eatl'"

&

f·réu .

.

Depuis l'ordonnance de 1669, 1I en encore incervc–

nu divers édits, déclaralioos

&

arrees de réglemens ,

poor décider plulieurs 2as .qui Il'éloien e pas prévus par

l'ordonnance .

, L es tribonaux éeablis pour connoiere des maeieres

d'ea"x

&

foréls,

&

de IOUI ce qui

y

a rappon, fom,

I

Q

les ¡oges en dernier relrore, compofés de commif–

faires du parlemem,

&

d'uoe paceie des officiels de la

cable de marbre , pour juger les appdlatioos des mal–

triCes, grueries royales, grueries pareieulieres IInn roya–

les,

&

de loutes les autres JuOiees feigncuriales , fur le

fait des réfo rmalions , ufages , abos , . rlélies

&

I~alver­

faeion¡ commis dans les

ea/Ix

&

for'éll;

&

lor les

faies