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DUE

differends , débats

&

querelles, fu r-tout ,elles qui peu–

,,<nt ¿ue Cuivies de voies de fait; de

Ce'

doooer les

uns aux autres toUS les éclaircilremeos nécelraires Cur

les plaimes qui pourroieo t Cdrveoir e11lre eux, déc la–

f 31l!

q~e

ce procédé Cera réputé un effet de l'obéilfau–

ce dile nu roi .

L es maréchaux de France, les gouverneurs des pro–

vinces , ou en leur abCence les corn mandans

&

les lieu–

tenans des man,chaus de

ro

mnce,

Com

chalgés de ter.

miner tou les difrércnds qui pourroiem arriver entre

les lujets du roi , Cuivant le pou voir qui leur eu étoit

déJa dooné ' par les ancieones ordonnances.

Ceu,,' 'lui amaeron! ou Ce reocontreron!, quoiqu'

ioopio"mem, au! Heu" ou Ce commettront des ofreofes

:l

l"honneur, COÍ! par des rspports ou difcours injurieux,

[oit Rar des manquemeos de promelfe ou parole don–

née , (oi t par démentis, coup de main ou '

autr~s

outra–

ges ;

[Ollt

obligés d'eo avenir les

maréchau~

!le Fran–

ce ou autres perConnes dénommées ci-devaot,

a

peine

d'etre répUl és complices deCdites off'eoCes ,

&

d'~tre

pour–

fuivis, COl11 me y ayaO! tacilemeot coolribué, pour ne

s'élre pas m is · eo devoir d'en empecher les Cuites .

L es l11aréchaux. dé Fraoce

&

leurs lieutenans, les

gouverneurs nu co.mandaos des provioces, ayant avis .

de quelque différeod entre gentibhol11mes

&

aUlres fai–

[am profemon des arm es , doivent aum -tÓt leur défeo–

dre, tou tes voies de fait,

&

les faire aillgner devant

e us ,

&

s'ils craignent quelqu' infraétion a , ces ordres,

Jeur envoyer des archers ou gardes de la coo nétablie ,

pour Ce tenir pres des partíes ,

&

a

leurs fra is, juCqu'a

ce

qu'tlles Ce Coient rendues devam celui qui les aura.

mit appcller .

L e officielS dont on vieot de parler ayant le pou–

v oir de rendre des jugemens Couverains Cur le point

d'honnellr

&

réparation d'offenfcs , doi veot accorder

a

J'offeote une réparatíon dom il ail liéu d'ctre conlem.

6 i l'ofien Ce bklTe aum le re[peét de. au x lois

&

or–

dOllnallce , le coupab le pourra en oUlre etre conda–

mné

a

tenir priCon ou au, bannille meot,

&

en une a–

m onde,

L es

différen.ds

entre gcntihhommes, poor la chaOe ,

les droil s h0noritiques des égliCes,

&

droits féodaux

&

fdgnouriaul , Ceront régl¿s de m eme avec des ar–

bilres con venu par les parties, le tout fans frais, Cauf

l'appeI au parlement.

1\u cas qu'uo gentilhomme refuCe ou differe Caos

cau te légilime d'obéir aux ordres des juges du point

d'houneu r ,

il

Y

Cera contraim, [oÍ! par garniCon ou

par emprifonoe men t,

&

s'il ne peul étre pris , par Caífie

&

annolatíon de fes bieos.

Ceux 'qui ayant eu des gardes des maréchau x de

F railee ou

~Ulres

¡uges du poinr d'honneur, s'eo Ce–

r oO!

d¿gag¿ ,

doiveul elre pu nis avec figueur.

Celu i qui Ce croyant offellfé , fera un appel

a

~ui

que ce foit, demeurera déchil de itoUle Calisfaétion,

tiendra priC'lLl pendallt deux nns,

&

fera coodamné

en uo e amende qui ne pourra etre m oindre de la maí–

tié d'une année de Ces re veous,

&

fera fufpendu de

tou tes le tha rgcs ,

&

privé do revenu d' icelles du–

rallt

trois ans: ces peines peuvent m¿me .etre augmen-.

tées , fd@!l les circonO.ances .

S i celui qui ea appellé, au-lieu de refuCer l' appel

&

d'en donoer avís nu" officiers prépoCés pour cet

etri:!, va (ur le lieu_ de l' aIDg.nation, ou fait effort

pour y alle r,

íl

!l:ra PUili des memes peines que I'ap-

pd lolll.

.

Ceux qui auro nt ap'pellé pour

un

autre, ou qui au–

rom acceplé l'appel fans en donller avis, Ceronl punis

de meme.

Si l'appel ea fait par un inférieur

a

ceax qui 001

droit de le c.omm,ander, il tiendra prifon pendant qua–

Iro "ns ,

&

fera pri vé pendant ce tems de J' exercice

de les charges,

&

de

Ccs

gages

&

appointemens. Si

c'ea un inférieur qui aPllelle un Cupérieur ou' Ceigneur,

outre les qualre aos de p,iCon

il

Cera condamné

a

une

amende au moins d'une année de Con revenu ;

&

fi

les

Chl fs ou (ilpérieurs

re~oiveO!

l'appel, ils

Cerol~

punis

des memes peines,

Ctu~

qui feron t calfés pour de tels crimes , en cas

de vengeance COntre ceux qui les auroO! remplacés,

ou en cas 'de récidive ou qu'ils ayen! appellé des

Ce–

COllrS,

liendront rriCon óx :lns ,

&

payeroo t une amen–

de de

fi\

ans de 'leur revenu.

Si l'appelhO!

&

l'appellé e n viennent aa eombat, eD–

core

q~\'il

n'y ait aucuo de blelfé ni tué , le proces leur

fera faa.; ils feront punis de mort, leurs bíens meu–

bl s ·

&

unmeubles e0nfi(qués , Je liers applicable au:.:

Tome

v.

DUE

137

h6pilaul du lieu,

&

les deux autres tiers lIU" frais de

capture

&

de jufiiee,

&

a ce que les juges pourroDt

accorder aUl femmes

&

enfans poor alimens. Si

c'ea

dans un pays ou la contiCcation n'a pas lieu, l'amende

[era de la mOÍ!ié des biens au proti t des hÓpitaux. Le

proces doit aum erre fail aux mortS ,

&

Iturs corps

privés de la Cépu llUre ecclé:iaa ique.

Les biens de celui qui

a

élé lUé

&

du Curvivant,

[ont régis par les hÓpitau" pendaot le proces pour

dI/el,

&

les revenus employés aus frais du proces ,

Ceux quí fe défiant de leur comage, auront appellé

des Ceconds, tiers ou autre plus graod nombre de pel–

[onnes, oulre la peine de morl

&

de coofiCcation , fe–

rom dégradés de noblelfe, déclarés incapables de leoir

aueunes charges , leurs armes noircies

&

brifées publi–

qOement par

l'e~écuteur

de

la

haute junice : leUl s fue–

celfeurs feroO! teous d'en prendre de nou velles: les Ce–

conds , tiers ou autres

affi

fl ans [erom punis des m emes

peines.

L es rOluriers non portant les armes, qui

~oront

ap–

pellé en

duel

des gentiíshommes, ou [ufcilé contr'eu:.:

d'autres gentilshommes , Cur-tom s' n s'en ea Cuivi quel–

que grande bleOure ou mort, Cerom pendus, 10us leurs

biens coofifqués , les deox

ti~rs

pour les hÓpilaux , l'a u–

tre pour les frais du proces, alimens des veuves

&

en–

fans,

&

pour la récompenfe d,u dénoneialcur ,

L es domeaiques

&

autres qui porteot [cíemment des

billets d'appel, ou qui condo iCeot au lieu du

duel,

Cone

punis du foüet

&

de la tleur-de- lis pour la ,premie–

re fois,

&

en casode récidi ve, des galeres perpétuei–

les .

Ceux .qui Cont Cpeétateurs du

dp. el,

s'ils

y

Com ve–

nus expres, Coot privés pour touJours de leurs ch3r–

ges, d ignilés

&

penlions ; s'ils u'en ont point, le quart

de leurs biens

dt

eonfi fqué au protit des hÓpilaux, ou

fi la eonfiCcation n'a pas li00, une ameode de meme

valeur ,

,

L es rencontres Cont punies de meme que les

due /s:

on punit ·au m rigoureu[ement eeuJ( qui vont Ce battre

hors du royaume.

II

ea défendu de donoer aCy le au" coupab)es,

a

peine de punition.

Si les preuves manqueO!, les officiaux doiveot dé–

cerner des m onitoires.

L es

cour~

de parlernent peuvem aum ordonner

a

eeux

qui

Ce

ferone ballus en

dutl,

de fe rendre dans les

pri~

Cons;

&

en ca' de contumace, ils peuven t

~tre

dé–

élarés alteints

&

coqvaincus,

&

condamnés aux peines

.portées par les édils, leurs bieos contiCqués ,

m~me

fans aHeodre les cinq .nnées de

b

contumace; leurs

maifons feront rafées,

&

leurs bois de haute-fulaie cou–

pés jufq u'a · eertaine hauteur, (uivant les ordres que le

roi doonera,

&

les coupables déclarés infames

&

dé–

gradés

de

noblelfe,

Le proces pour crime de

d"ef

ne peut

~tre

pour–

[uivi que devant les juges de ce crime; Caos que 1'01}.

puilfe former aucuo rég lemem de juge .

..-

PerConne oe peut po.urCuivre l'expédilion de- lettres

de grace, JorCqu'í! y a

foup~on

de

dlte l

OU rencontre

préméditée, qu'¡¡ ne Coit aétuellemeo t daos les prifons,.

&

qu'i l n'ate. été vérifié qu'il n'a point COUlteVenu au

réglement fait contre les

dfUls ,

,

La décIaratioo de

1679"

d'ou Coot,. tirées les .difpo–

fitions que 1'00 ' vient de rapporter en

Cubaanc~,

cón–

firme au m le réglemem des maréchaux de

Franc~ ,

duo

22

Aoilt

16)3,

&

celui du

22

Aout

1679.

Ceue déclar'atipn pone encore qu.e 10rCque dans les

comba!s

il

y aura eu quelqu'un de tué, les pareos du

mOr! pourront Ce rendre parties dans trois

moi~

contre

celui quí aura rué;

&

s'íl ea

~onvaincu

du cnme , la–

contiCcatiou' du mOr! Cera remiCe

i\

celui qui aura pour–

fuivi, Cans qu'il ait befoin d'autres leures de don.

Le cr ime de

dllel

oe s'éteínt ni par

la

m on, ni

p~r

aucune preCcription de \\ingt ni- eje treute

~ns ,

ni an–

tre,

a

m oins qu' il n'y ait ni exécution, ni condamna–

tion ni plaínte : il peut elre pourCuivi contre la per–

ronde ou cobtré Ca m émoire,

Enlio le roi par ceue déclaratioo' promet, foi de roi,

de n'aceord.r aucuoe grace· pour

d"el,

&

reneontre, Ca ns

qu'aucune circooflance de mariagc ou naiOance de prin–

ce, ou autre conódération. puilTe

y

faire déroger.

Le rég lemem de MM. les maréchaux de F rance,

du

2 ~

Aoilt r 6í3 , port emr'autres cho fes , que ceux

qui Cerant ap.pellés en

d"el,

doivem répondre qu'ils 'ne

peuvent recevoir aucun lien pour Ce battrc, ní marquer

le~

endroits ou on les pounoit reacontrer , , , . qu'

S

i1s ..--