DUC
p~1
noir
DA
peu plus de uPPOrt
i
la Jorifprudenc:e,
CCU! qui voodront favoir plus
a
fond
IOUS
les ufages
qui 5"obfervoienl en pareil ca" "peuvem voir Laeolom–
biere en fon
¡",;,.
'ti
""tI!;
Sauyal, en Ces
"Jlliq" i–
l is
,It
P
",iJ
,
&
aUlres aUleurs qui onr éeril des
áutl! ,
L e vaioeu cneooroi! l' iofa mic, étoir traioé Cur
la
elaie en chcmiCe, enCuite peodll ou bril lé , ou du
moios on lui coupoi! quelque membre ;
la
peioe qu'oa
luí inftigeoi! étoi! plus ou moins grande, Celoo la qua–
lité du crime don!
il
e.'loil répulé con,·alncu .
L'
autre
s'cn rerourooil Iriomphanr ; 00 lui donnoit un jugement
fayor3ble,
La mcme chofe s'obfervoir en Allemagne, en E Cpa–
&ne,
&
en Angle!crre : celui qui Ce rendoit pour une
blelfure étoi! infame;
iI
ne pouvoit couper fa barbe, ni
porrer les armes, ni monter
a
cheval .
11
n'y avoil que
rroís endroits dans l' i\lIemagne ou on pOt fe. batlre;
\Vit'1.bourg en F raneonie , U Cpaeh
&
Hall eo Suabe :
ainli les
l,ul!
y devoient ctre rares,
lis étoient au eontraire fon eommuns en
F
rance de–
pui; le commcocement de la monarchie juCqu'au tems
de S. Louis ,
&
rnéme encore long·rems apres.
II lI'étoit cependanl pas permis
a
lout le monde in–
difleremment de Ce bame en
áutl:
car outre qu'iI fal–
Joi! une permillion du juge,
iJ
Y
avoit des cas dans
Irfq uels on ne I'aecordoir point .
P2r exemple, lorfqu 'une femme appelloir en
d"tI,
&.
qu'elle n'avoit point retenu d'avoüé: car elle ne po
0-
" oit pas Ce bartre en perConne .
De meme une femme en puilfance de mari ne pou–
",oir pas appeller en
d,ul
Cans le conCentemeut
&
]'au-
!ori(illi\ln de Con mari. ,
Le
á,ltl
n'étoil pas admis non plus , lorCque l'appel–
J3nl n'avoil 3ucune parenté ni amliité ayec celui pour
Jequel
il
appelloit .
~
L'appelle.' en
á,ul
n'étoit pas obligé de l' accepler ,
lorCqu'il ayoit combatlu pour celui au nom duquel il
troj¡ appdlé.
Si l'appellaul étoit Cerf,
«
qu'j[ appella l un homme
franc & linre, celui-oi I)'érdil pas obligé de Ce llame .
Un rcc1éliafi ique, C(lit I' appellant ou I' appellé .
lIe
pou voil pas s'engager
aH
4,ltl
eJI
cour-Iaye ; paree qu'il
, n'étoit fujet
a
cette juriCdiétiou que pour la propriélé
d~
fOil
tempore! .
Le
d,,,1
n'avoit pas lieu 000 plus pour uu caso rut
Jeque!
iI
étoil dé¡1t int<cv enu un Jugemenr , ni pour on
fah notoirement faux, ou lorCqu'on avoit d'dillcurs des
prcu ves Cuffi fallles, ou que la chofe pouvoit Ce prouvcr
par témoins ou autrement .
U n bSrard ue pouvoit pas appellcr en
á,u l
un hom–
me légirime
&
libre : mais deux b3rards pouvoieot fe
bam. I'un contre I'ourre .
LorCque la paix avoit été Caite entre les parties
&
confirmée par la jufiiee fupérieure, I'appe\ en
du,el
n'é,
loit plus receuble pour le
m~me
fair.
i quelqu'u o élOit appellé en
á"el
pour cauCe d' ho–
micida .
&
que 'celui en la perCon ne duquel l' homicide
u oit été commis cut déclaré avanr de moucir les au–
teoes du crime ,
&
que \,accuCé en e.'lOit inno,cnl,
il
De
pouv oit plus
~II C
pourCuivi .
L'~ppcllant
on I'appellé en
d,ltl
étarll mineur, on
o'ordonnoit pns le
duel .
U n
lépr~ul
ou ladre ne ' pouyoil pas appeller eo
dllel
on homme qui éloit Cain , Di un homme rain Ce bame
contre un lr!preuI ,
Enfin
iI
y avoit eneore ccrrains cas ou I'on oe re–
eevoit pas de gages de batnille entre
cert~ines
perfon–
nes, eomme do pere conlre le fi ls , ou du /lIs contre
le pere , ou du frere cornre COIl frere.
11 Y
en a ¡lOe
dHi>nl¡tion dnns les afli Ces de J éruCnlem .
Du Tillet dit que les princes du Cang
Cont
diCpenfés
de Cé bame er\
d,u/ :
ce qu i en
eff~1
s' obCervoie déJ a
du tems de
B~nu manoir
, lorfqu'il ne s' ngiffilir que de
méobles ou d'hérirages ; mni qoalld
iI
~'agilroit
de méur–
Ire ou de tr«hilon, les peinces , comme d'autres, ¿toieo!
obligés de Ce Coúmeme
a
I'c'preuve da
duel ,
Oa s'efi toOJour¡
r~crié,
&
l\vec ra¡foo
J
contre ce!!e
eoQtume barbare
d~s
dl1(lI "
Les papes , les e.'veque s, les conciles, ont Couven!
coodamné ces defordres: ils ont prollQncé anntheme
eontre Its duellilles ; entre autres le concile de Valen–
ce . tcnu en
f5' ;
icol3s 1. dans ulle épitre
a
Char–
lu-le-Chauve ; Agobard , dans
Ce s
livres contre la loi
¡:ombme
&
contre le jugemem de D ieu; le pape Ce.'.
leilin
111.
&
Alen ndre 111,
&
le
coo~ile
de Trente ,
ftfJ.
lj'.
chapo
xjx .
Yves de Chmres oaos plulieurs
de Ce épitres;
1'l\uI~ur
du livre app lié
jJtl Q.
&; plu–
(kurs écrivaios comemporains .
DUC
I3S
Les emperenrs. les rois,
&
aUlres princes, ont aum
fai! touS leurs effons pour déraciner ce!!e odieuCe eoO–
lume, Luithprand. roi des
Lom~ards,
I'appelle
impit,
&
dit qu'iI n'noir pi! I'abolir parmi fes Cujels; parce
qoe l:ofilge avoir prévalu ,
Frédéric
1.
dans fes coofiitutions de Sicile, défendit
l'oCage des
411el,.
Frédéric
JI.
accorda aux habirans de
VielUlc en i\utriche le privile.'ge de ne pouvoir étre
forcés d'accepter le
á"el.
Edoüard, roi d' Anglcterre •
accord:l le meme privilége
a
certaines villes de fon
royaume . Gui\laume comle de Flandre, ordonoa 111
mEme ehoCe pour Ces Cujets, en
1
u7.
E n France, Louis VII. fut le premier qu i commen–
~a
a
refiraiodre l'ufag e des
á" e/¡:
e'
di
ce que
F
00
"oil dans
de~
lellre$ de ce prince de l' an
1168,
par
leCquelles en qboliOanl plu(jeurs mauvaifcs coOtumes de
la ville d'Orle.'ans, jI ordoona entre autres cholos que
pour une derle "de cinq
Cous
pu de moins qui Ceroi!
nie.'e, iI n'y auroir plus batai lle entre deux perfonnes.
c'efl-a-dire que le
d,,,1
ne Ceroit plus ordonné.
S. Louis a\la plus loin; apres avoir défcndu les guer–
res privécs en 1245', par
Con
ordoonaoce de 1260 , il
défendit aufli abColument les
á,,,/¡
da\ls Ces dornaines,
Innt en malicre civile que criminelle;
&
au lieu du
d,ul,
il enjoignil que I'on auroit recours
a
la preuve
par témoins : mais ceue ordonnance n' avoit pas \ieu
dans les lerres des barons , au moyen de quoi il étoi!
lOt.jours au pouvoir de ceuI-ci d'ordonner le
áuel,
com–
me le {emarque Deaumanoir qui écri yoil en 12.83;
&
luivan t le
rn~me
auteur, quand le plaid e.'roit commen–
ce! daros les j\lllice¡ des baroos, on ue pouvoit plus re–
venir [
I'á~cien
droir, ni ordonncr les gages de bataj)–
le . Saint L ouis accorda aum au " habitans de Saint–
O mer, qu'il i ne Ceroient tenus <te Ce batlre en
á"
I que
dans leur ville .
L es Ce igneurs refuCerent long-Iems de Ce C'onformer
i
ce que S. Louis OVOil ordonné dans Ces domaines ;
le motif qui les retenoir, fi qu'ils gagnoicn t une amen–
de de 60 lous , quand le vaincll étoit un cotuú. r ,
&
de
60
liv. quand e'étoil un gcn t'l-homme.
AIfon Ce , comle de PoilOu
&
d' Au vergne, fuiyir
nénn moil\S en quelque Con e I'exemple de S. LOllis, en
accorQanl
a
fes rujets, en
1270 ,
par forme de priyilé–
ge , qu:on oc poureoit les coutraind re au
dud ;
&
qu.~
celui qui reru rcroir de fe batlre , ne fcroir pa, pour ce–
la réputé ('onvalncu du t'ait en quell ion , mai, que I'ap–
pellant au roit la liberté de Ce f<[vir des autres preuves .
, D u relle , les bonnes int<ntiQtls de S. Louis demeu-
rerent alors Cans effet. meme dans fes dumalnes , tant
la coOrume du
duel
étoit invc!térée .
"
Philippe - le - Bel dit dar,s une ordonnance de
'¡
306
~
qu'i) 2voit MJa défendu généralemell t
a
10US fe, ',u–
jers. (Outes manieres de gUtrre,
&
to US gages de batail–
le ; que pluticurs malfaiteuC5 en avoient abuCé , pour
commeme Cecreremenr des homicides , rrahiCo!lS, & au–
Ires maléfi ces griefs ,
&
exci:, qui démeuroient impu–
n(s fau te de lémolos : mais pour leur 61er toure cau Ce
de níal faire, il moditie ain!i Ca de.'renCe; Cavoir que
quand il apérera évidemmen t d 'un crime méritant pei–
ne de mon, tel qu' un homicide, Irah;Con, nu autres
griefs , violences , ou maléfices , exc.epte! néaomoins le
lar, in ,
&
qu'il n'y aura pas de témoin s ou aUlre preu–
ve Co ffifame : en ce cas celui qui par indices ou for–
tes
préromption~
Cera
Coup~"onné.
d'avoir commis le eri-
me, pourra etre appellé en
dut l ,
..
En conCéquencc de cetle ordonnancc, jI fu t fair un
formulaire rri:s-détaillé pour les
áueh,
qui explique les
cas dans leCquels on pouvoit adJuger le gage de bOlail –
le
&
les condirions préalables ; de quelle malíiere le
défendeur pouvoit Ce préCenter devant le juge fan,
~rre
ajourné; les rrois cris diiférens que fairoit le roi ou hé–
raut d'armes , pour appeller les combauans & annoncer
le
duel;
les cinq défenCes qu'il faiCnit aUI amfians par
rappon
a
un certain ordre qui devoit etre obCerve! daos
cene occa/ion ;, les requétes
&
protefiations que les deu x
champions devoient faire
a
I'eo trée du champ , & I'on
voit que chacun d'eux pouvoit erre afli fié de Con av o–
cat"; de quel le maniere I'c!thaffaud
&
les lices du ehamp,
&
les pavillons des combauans , devaient etre drelfés;
la teneu! des trois différens Cermeos que faiCoient ceux
qui alloien! combatlre. une maio poCee fur la croix ,
&
l'aUlle Cur le canon <te
la.
meUe; enfi n les deux ca; od
(1 étoi! permis de oultrer le gage de bataille , fa voir
lorrque I'one des parties coofe (\'oit Ca cou lpe
&
éroi!
rendu ,
QU
bi~n q~and
I'un mettoit I'autre hors des li–
C;tS
vi( 01\ mort . Comme ce dérail nous meneroir rrop
¡Qin,
oo~s
renvoyoDs au
gl.ffa ire
de Ducange ,
&
all
rt-
,/
..