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DUC

p~1

noir

DA

peu plus de uPPOrt

i

la Jorifprudenc:e,

CCU! qui voodront favoir plus

a

fond

IOUS

les ufages

qui 5"obfervoienl en pareil ca" "peuvem voir Laeolom–

biere en fon

¡",;,.

'ti

""tI!;

Sauyal, en Ces

"Jlliq" i–

l is

,It

P

",iJ

,

&

aUlres aUleurs qui onr éeril des

áutl! ,

L e vaioeu cneooroi! l' iofa mic, étoir traioé Cur

la

elaie en chcmiCe, enCuite peodll ou bril lé , ou du

moios on lui coupoi! quelque membre ;

la

peioe qu'oa

luí inftigeoi! étoi! plus ou moins grande, Celoo la qua–

lité du crime don!

il

e.'loil répulé con,·alncu .

L'

autre

s'cn rerourooil Iriomphanr ; 00 lui donnoit un jugement

fayor3ble,

La mcme chofe s'obfervoir en Allemagne, en E Cpa–

&ne,

&

en Angle!crre : celui qui Ce rendoit pour une

blelfure étoi! infame;

iI

ne pouvoit couper fa barbe, ni

porrer les armes, ni monter

a

cheval .

11

n'y avoil que

rroís endroits dans l' i\lIemagne ou on pOt fe. batlre;

\Vit'1.bourg en F raneonie , U Cpaeh

&

Hall eo Suabe :

ainli les

l,ul!

y devoient ctre rares,

lis étoient au eontraire fon eommuns en

F

rance de–

pui; le commcocement de la monarchie juCqu'au tems

de S. Louis ,

&

rnéme encore long·rems apres.

II lI'étoit cependanl pas permis

a

lout le monde in–

difleremment de Ce bame en

áutl:

car outre qu'iI fal–

Joi! une permillion du juge,

iJ

Y

avoit des cas dans

Irfq uels on ne I'aecordoir point .

P2r exemple, lorfqu 'une femme appelloir en

d"tI,

&.

qu'elle n'avoit point retenu d'avoüé: car elle ne po

0-

" oit pas Ce bartre en perConne .

De meme une femme en puilfance de mari ne pou–

",oir pas appeller en

d,ul

Cans le conCentemeut

&

]'au-

!ori(illi\ln de Con mari. ,

Le

á,ltl

n'étoil pas admis non plus , lorCque l'appel–

J3nl n'avoil 3ucune parenté ni amliité ayec celui pour

Jequel

il

appelloit .

~

L'appelle.' en

á,ul

n'étoit pas obligé de l' accepler ,

lorCqu'il ayoit combatlu pour celui au nom duquel il

troj¡ appdlé.

Si l'appellaul étoit Cerf,

«

qu'j[ appella l un homme

franc & linre, celui-oi I)'érdil pas obligé de Ce llame .

Un rcc1éliafi ique, C(lit I' appellant ou I' appellé .

lIe

pou voil pas s'engager

aH

4,ltl

eJI

cour-Iaye ; paree qu'il

, n'étoit fujet

a

cette juriCdiétiou que pour la propriélé

d~

fOil

tempore! .

Le

d,,,1

n'avoit pas lieu 000 plus pour uu caso rut

Jeque!

iI

étoil dé¡1t int<cv enu un Jugemenr , ni pour on

fah notoirement faux, ou lorCqu'on avoit d'dillcurs des

prcu ves Cuffi fallles, ou que la chofe pouvoit Ce prouvcr

par témoins ou autrement .

U n bSrard ue pouvoit pas appellcr en

á,u l

un hom–

me légirime

&

libre : mais deux b3rards pouvoieot fe

bam. I'un contre I'ourre .

LorCque la paix avoit été Caite entre les parties

&

confirmée par la jufiiee fupérieure, I'appe\ en

du,el

n'é,

loit plus receuble pour le

m~me

fair.

i quelqu'u o élOit appellé en

á"el

pour cauCe d' ho–

micida .

&

que 'celui en la perCon ne duquel l' homicide

u oit été commis cut déclaré avanr de moucir les au–

teoes du crime ,

&

que \,accuCé en e.'lOit inno,cnl,

il

De

pouv oit plus

~II C

pourCuivi .

L'~ppcllant

on I'appellé en

d,ltl

étarll mineur, on

o'ordonnoit pns le

duel .

U n

lépr~ul

ou ladre ne ' pouyoil pas appeller eo

dllel

on homme qui éloit Cain , Di un homme rain Ce bame

contre un lr!preuI ,

Enfin

iI

y avoit eneore ccrrains cas ou I'on oe re–

eevoit pas de gages de batnille entre

cert~ines

perfon–

nes, eomme do pere conlre le fi ls , ou du /lIs contre

le pere , ou du frere cornre COIl frere.

11 Y

en a ¡lOe

dHi>nl¡tion dnns les afli Ces de J éruCnlem .

Du Tillet dit que les princes du Cang

Cont

diCpenfés

de Cé bame er\

d,u/ :

ce qu i en

eff~1

s' obCervoie déJ a

du tems de

B~nu manoir

, lorfqu'il ne s' ngiffilir que de

méobles ou d'hérirages ; mni qoalld

iI

~'agilroit

de méur–

Ire ou de tr«hilon, les peinces , comme d'autres, ¿toieo!

obligés de Ce Coúmeme

a

I'c'preuve da

duel ,

Oa s'efi toOJour¡

r~crié,

&

l\vec ra¡foo

J

contre ce!!e

eoQtume barbare

d~s

dl1(lI "

Les papes , les e.'veque s, les conciles, ont Couven!

coodamné ces defordres: ils ont prollQncé anntheme

eontre Its duellilles ; entre autres le concile de Valen–

ce . tcnu en

f5' ;

icol3s 1. dans ulle épitre

a

Char–

lu-le-Chauve ; Agobard , dans

Ce s

livres contre la loi

¡:ombme

&

contre le jugemem de D ieu; le pape Ce.'.

leilin

111.

&

Alen ndre 111,

&

le

coo~ile

de Trente ,

ftfJ.

lj'.

chapo

xjx .

Yves de Chmres oaos plulieurs

de Ce épitres;

1'l\uI~ur

du livre app lié

jJtl Q.

&; plu–

(kurs écrivaios comemporains .

DUC

I3S

Les emperenrs. les rois,

&

aUlres princes, ont aum

fai! touS leurs effons pour déraciner ce!!e odieuCe eoO–

lume, Luithprand. roi des

Lom~ards,

I'appelle

impit,

&

dit qu'iI n'noir pi! I'abolir parmi fes Cujels; parce

qoe l:ofilge avoir prévalu ,

Frédéric

1.

dans fes coofiitutions de Sicile, défendit

l'oCage des

411el,.

Frédéric

JI.

accorda aux habirans de

VielUlc en i\utriche le privile.'ge de ne pouvoir étre

forcés d'accepter le

á"el.

Edoüard, roi d' Anglcterre •

accord:l le meme privilége

a

certaines villes de fon

royaume . Gui\laume comle de Flandre, ordonoa 111

mEme ehoCe pour Ces Cujets, en

1

u7.

E n France, Louis VII. fut le premier qu i commen–

~a

a

refiraiodre l'ufag e des

á" e/¡:

e'

di

ce que

F

00

"oil dans

de~

lellre$ de ce prince de l' an

1168,

par

leCquelles en qboliOanl plu(jeurs mauvaifcs coOtumes de

la ville d'Orle.'ans, jI ordoona entre autres cholos que

pour une derle "de cinq

Cous

pu de moins qui Ceroi!

nie.'e, iI n'y auroir plus batai lle entre deux perfonnes.

c'efl-a-dire que le

d,,,1

ne Ceroit plus ordonné.

S. Louis a\la plus loin; apres avoir défcndu les guer–

res privécs en 1245', par

Con

ordoonaoce de 1260 , il

défendit aufli abColument les

á,,,/¡

da\ls Ces dornaines,

Innt en malicre civile que criminelle;

&

au lieu du

d,ul,

il enjoignil que I'on auroit recours

a

la preuve

par témoins : mais ceue ordonnance n' avoit pas \ieu

dans les lerres des barons , au moyen de quoi il étoi!

lOt.jours au pouvoir de ceuI-ci d'ordonner le

áuel,

com–

me le {emarque Deaumanoir qui écri yoil en 12.83;

&

luivan t le

rn~me

auteur, quand le plaid e.'roit commen–

ce! daros les j\lllice¡ des baroos, on ue pouvoit plus re–

venir [

I'á~cien

droir, ni ordonncr les gages de bataj)–

le . Saint L ouis accorda aum au " habitans de Saint–

O mer, qu'il i ne Ceroient tenus <te Ce batlre en

á"

I que

dans leur ville .

L es Ce igneurs refuCerent long-Iems de Ce C'onformer

i

ce que S. Louis OVOil ordonné dans Ces domaines ;

le motif qui les retenoir, fi qu'ils gagnoicn t une amen–

de de 60 lous , quand le vaincll étoit un cotuú. r ,

&

de

60

liv. quand e'étoil un gcn t'l-homme.

AIfon Ce , comle de PoilOu

&

d' Au vergne, fuiyir

nénn moil\S en quelque Con e I'exemple de S. LOllis, en

accorQanl

a

fes rujets, en

1270 ,

par forme de priyilé–

ge , qu:on oc poureoit les coutraind re au

dud ;

&

qu.~

celui qui reru rcroir de fe batlre , ne fcroir pa, pour ce–

la réputé ('onvalncu du t'ait en quell ion , mai, que I'ap–

pellant au roit la liberté de Ce f<[vir des autres preuves .

, D u relle , les bonnes int<ntiQtls de S. Louis demeu-

rerent alors Cans effet. meme dans fes dumalnes , tant

la coOrume du

duel

étoit invc!térée .

"

Philippe - le - Bel dit dar,s une ordonnance de

306

~

qu'i) 2voit MJa défendu généralemell t

a

10US fe, ',u–

jers. (Outes manieres de gUtrre,

&

to US gages de batail–

le ; que pluticurs malfaiteuC5 en avoient abuCé , pour

commeme Cecreremenr des homicides , rrahiCo!lS, & au–

Ires maléfi ces griefs ,

&

exci:, qui démeuroient impu–

n(s fau te de lémolos : mais pour leur 61er toure cau Ce

de níal faire, il moditie ain!i Ca de.'renCe; Cavoir que

quand il apérera évidemmen t d 'un crime méritant pei–

ne de mon, tel qu' un homicide, Irah;Con, nu autres

griefs , violences , ou maléfices , exc.epte! néaomoins le

lar, in ,

&

qu'il n'y aura pas de témoin s ou aUlre preu–

ve Co ffifame : en ce cas celui qui par indices ou for–

tes

préromption~

Cera

Coup~"onné.

d'avoir commis le eri-

me, pourra etre appellé en

dut l ,

..

En conCéquencc de cetle ordonnancc, jI fu t fair un

formulaire rri:s-détaillé pour les

áueh,

qui explique les

cas dans leCquels on pouvoit adJuger le gage de bOlail –

le

&

les condirions préalables ; de quelle malíiere le

défendeur pouvoit Ce préCenter devant le juge fan,

~rre

ajourné; les rrois cris diiférens que fairoit le roi ou hé–

raut d'armes , pour appeller les combauans & annoncer

le

duel;

les cinq défenCes qu'il faiCnit aUI amfians par

rappon

a

un certain ordre qui devoit etre obCerve! daos

cene occa/ion ;, les requétes

&

protefiations que les deu x

champions devoient faire

a

I'eo trée du champ , & I'on

voit que chacun d'eux pouvoit erre afli fié de Con av o–

cat"; de quel le maniere I'c!thaffaud

&

les lices du ehamp,

&

les pavillons des combauans , devaient etre drelfés;

la teneu! des trois différens Cermeos que faiCoient ceux

qui alloien! combatlre. une maio poCee fur la croix ,

&

l'aUlle Cur le canon <te

la.

meUe; enfi n les deux ca; od

(1 étoi! permis de oultrer le gage de bataille , fa voir

lorrque I'one des parties coofe (\'oit Ca cou lpe

&

éroi!

rendu ,

QU

bi~n q~and

I'un mettoit I'autre hors des li–

C;tS

vi( 01\ mort . Comme ce dérail nous meneroir rrop

¡Qin,

oo~s

renvoyoDs au

gl.ffa ire

de Ducange ,

&

all

rt-

,/

..