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136
DUE
reeueil des or¿ollllalla s de la troifiemt ralt,
011
ttue
piece
dI
rapporté~
IOUt
au
long.
. Ce qu'il y a encore de linguliá, e'en que
1'00
tra~la jucidlquemelH la queflion de favoir ,
Ii
le
duel
devOlt
avoir lieu : ces fortes de caufes fe plaidoient au parle–
meO[ par le m inillere des avocats. C 'el! ce que
1'00
v oi! par I'aneien llyle du parlement, ioféré dans les
CE'!–
'/JYa
de D umolin. Cel ouvrage fu t cOlppofé par GUll–
laume Dubreuil avocal, vers I'an 1330 , peu de lems
aprh que le parlemenl eul élé rendu fédentaire 3. Pa–
ris,
11
contient un chapitre expres
de ' d¡¡el/o ,
ou
11
en
parlé de la fo uaion des avocats dans les caufes de
duel :
quelquel-uns out eru que ce la devoit s' eutendre des
avoiiés ou eham pions qu i fe batlOienl en
duel
po~r
autrui,
ó¡
qu'on appelloit
ad••ootos
'o u
advo<otos .
Mals
M . H ulfun, eo fon traité
de advoeoto, li'/J.
l .
,h.
xlj.
a
eres-bien dé monué que
1'0 11
ne del'oit pas eonfon–
dre ce qui efl dit des uns
&
des autres;
&
pour élre
eon vaiocu que les avocars élOieot en' cet!e occalion
ditrérens des avoüés,
il
fÍl ffi l de lire la queflioo 89 de
l ean Gall i, qul dit avoir plaidé de ces caufes de
dud,
&
di (l ingue c\airement ce qui élOit de la t Jna ion des
2vOCntS
&.
de celle des avoüts.
L e roi Jean ti l auffi quelques réglemens au fUJcl des
Ju,iJ .
O n eo trouve plufieurs daos les priv iléges qu' -
il aceorda aux il,bitans de J ooville fur SaÓne en 13f4 ,
&
dans ceu
x
qu'il accorda aul' habitans de Pont - O r-
foo, eo 1366.
, .
Les premieres lem es , c'efl-a-dire celles des habitaos
de J oovil le, portenl en fubflance: que . quatld un habi–
taot de J onville fe fera engagé
á
un
'dud,
il
pourra
s'eo dépar:ir , mérue le faire cener, quoique dé) " com–
m eocé, moyeonam une am eode de fuin nte fous , s'¡¡
efl dé). armé , de cen! fons , s'i1'e(l armé en - dedaos
des hces,
&
de dix livres ,
Ii
le combat
di
commcn–
cé ,
&
que les premiers coups nommés
les
eo"ps
le roi
rOie;.! doooés ; que dans tous ces cas il
p~yera
les
dé–
penfes faites par lapport au cc,mbat par le fe;gn eur, par
ron coo fell,
&
par Io n adverfaire ;
&
que celui qui fe–
ra vain cu dans un
d"el, '
{era foumis • la peine que le
feigneur voudra lui im pofer .
L es pri yil¿ges des habitans de Por t-orfoo portent que
s'i1 , arrive une difpure
&
bauerie un Jour de marché
entre des bourgeois de ce lieu,
&
que I'on dooóe un
gagc de bat&i lle , celui qui aura porté fa pbinte eo ju–
lIiee payera done dffiiers m aniúis ; que fi la querelle
s'accomode devant le juge,
0 0
ne payera rien pour la,
demaode qui a élé faite du gage de balaille; que
Ii
la
querel le fe renouve llant, on dem aode uoe feconde fois
un gage de bataille, il fera paye dooze deniers , quand
m éme la querelle
s'
accommoderoir enfuite faos com –
bat : que
fi
daos la difpute il
y
a eu du .faog répandu ,
&
que cela donne lieu 3 uoe cootdlatlo,n deva? t le
j uge, on payera dou7.e deo, pour la premlere plalOte ;
q ue li
0 0
foCiticnt qu'il u' y a pas eu de fang répandu,
e 'efl le cas du
dl/e l ,
que le vaincu payera ceO! !lcuf
fous d'ameode; que fi apres le
d"el
la difpul'e fe re–
Douvelle, le coupable payera foixante li vres d'ameode ,
ou '1 u'¡¡ aura le poing coupé ; que les
~emes pein~s
aUront Jieu lorfqu'
0 0
renou vellera
c"
anclennes 100 ml –
tiés.
II
éloit permis au créaocier d' appeller en
c/"eI
fon débiteur qui prétendoit ne lui rien
devoi~ ;
I'cnga–
gem cnt de fe banre devoit litre répeté le trolheme Jour
deyant deux témoios, Q uand
0 0
faifoit un ferment , on
m eltoit uoe obole fu r le Iivre fur leque! on le faifoit;
& ,
quaod ce ' fcrm eO! pouvoil etre fuivi d'un
dl/,I ,
00
ll) el toir quatre deniers fur ce livre.
- 00
trouye eocore plulieurs autreS lemes ou privilé–
ges femblables , aecordés au x habilaos de difierentes vil–
les
&
autres lieux , qui reg lent a-peu-pres' de m em e les
cas du
duel ,
&
les ameodes
&
autres peines qui pou–
'\Ooieot avuir lieu .
S ous C harles V I. on fe balloit pou r
fi
peu de cho–
fe , qu'i1 6t défrofe fu r peioe de ia vie d'eo veoir aux
armes fa ns caufe raifoooable, comme le dil M onfl re–
let ;
&
Juveoal des Dr li ns affa re au ffi qu'il publia une
ordonnance eo 1409 , portant que perfo ooe en Fraocc
ne
ra~ re~o.
a
faire
g~ges
de balaille , fio oo qu'¡¡ y ettt
gagc Jugé par le roi ou par fa cour de parlemeot : il
y
~vo!r
méme dé). loog _tems que le parle,nent con–
DOl lfolt des caufes de
du el
témoios ceux dont on a
parlé ci-de\'an t,
&
entr' out'res celui qu'
iI
ordoooa en
1386 eOlre Carouge
&
L egris; ce deroier élOit accufé
par la fcmme de Carouge d'avoir alteoté
a
fon hon–
Deur. L egris fu t
t.uédans le combal ,
&
partant j ugé
coupable; néanmolO s daos
la
fuite
iI
fu t recoonu inoo–
een! .par le témoigoage de
l '
auteur m eme du erime,
DUE
floi. le d.!cJara en mourant . Legris, avao! de fe bat–
tre, avoit fa il prier
Di~u
pour lui daos
10 US
les mooa–
Ueres de Paris .
Voya.
C
H
/1.
M PIaN,
E
I!. R E U
V
E S •
L'églife foulfroil auffi que
['00
di! des me/fes pour
eeul qui alloitnt fe battre ;
&
I'on Irouve dans les ao–
ciens m ilfels le propre de ces fortes de menes, fous
le titre
miJ!a pYO duello.
00
donooit me me la com–
muoion
11
e~ux
qui alloient fe bam e, ainli que cela fut
pratiqué en 1404
a
I'égard des fep t
Frao~ois
qui fe bat–
lircOl cootre [ept Aog lois;
&
le vaioqueur enca re tou e
Couvert du faog de foo adverfaire, venoit
11
l' égErc
faire fon aél:ion de graces, ofi'rir les armes de fOil en–
nemi, ou faire quelqu'aulre olfraode.
Le deroier
duel
qui fut autorifé publiquemeo! , fu t le
combat qui fe 6t en 15'47 entre Guy Chabot
tils
du
lieur de J arnae ,
&
Fran~ois
de V ivoooe licur
de
la
C hataigoeraye: ce fut • Saint - G ermain - eo - L aye , eo
~réfeoce
du roi
&
de toute la cour. L es parties fe
ballirent
i\
pié avec I'épée ; Vivoooe y fut blelfé ,
&
mourul de fes bleílures : le roi Henri
11.
ti
t des ce m o–
ment " ceu de ne plus pt rmettre les
dud s.
M ais quoiqu'on eut eelfé de permettre eo jufl ice le
dud,
comme uoe preu ve juridique pour décider les
1
quefl ioos douteufes , les
duels
que .les parties faifoient
faos permiffioo ,
&
o rdioairemeot pour des querelles
d'hoooeur ,
fur~ot
pendant long-tem s trcs-commnos.
L e maréchal de Briflac en P iémoot voyaot la fneeur
des
d"els,
imagioa de les permenre , m ais d' une fa–
~on
Ii
périlleu/e, qu'i1 eo Óta I'eovie
iI
ceux qui au –
roien t pO I'avoir, apnl ordonné q ue
1'00
fe batlrui!
fur uo
pOn!
eOlre quatre piques,
&
que le vaiocu fe–
roit jctté da ns la ri viere , fans que le vainqueur pOt lui
doooer la vie.
L 'édir de- 15'69 ordoooa que nul oe pourroi!
pour~
fuivre au fceau I'expédition d'aucuoe grace ou il
y
au –
roir
fou p~óo
de
dflel
ou rencontre prémédilée, qu'il
oc f'l t aauellement pr ifonnier
3
la fu ite du roi, ou bien
daos la principale prifoo du parlemeot daos le re(Jort
duquc\ le combat auroit été fait ;
&
qu'apres qu'i1 au–
roit été \'érifié qu'il n'étuit en aucuoe forte cootreve–
nu
a
I'édit,
&
que le roi auroit pris fur ce I'avis des
maréchaux de Fraoce, Sa M ajellé fe réfervoil d'ac–
corder des leltres de remiffion en connoilfaoce de caufe .
L'ordoooance de Blois
art o
194, reooqvella les dé–
fenCes failes préeédemmeot conlre les
dNels,
&
d'ex–
pédi'er pour ces cas aucuoes lem es de grace; ajoulaot
que s'il en étOif accordée quelqu' une par im portuoité,
les juges o'y auroient aucuo égard , encore qu'elles fu f–
fen t ligoécs du roi,
&
colltre-/ignées par uo fécrétaire
d'érat .
L e parlcmcnt de Paris défendit - auffi féverement les
d,,,Is ,
comme on voir par un Utrot de la tourneJle dn
26 J uin
I f9? ,
portant défen fes
a
tous fujets du roi
de 'quelque qualilé
&
coodition qu'i1s fuIfen r , de pren:
dre de leur autorué privée par
dllels,
la réparalion des
injures
&
outqges qu'ils préteodroieot avoir
re~Os;
leur
eojoio t de fe pourvoir pH - devant les juges ordinai–
res, fur peioe de crime de lefe-majené, confifcation de
corps
&
de biens, tant ca lltre les vivans que contre les
m orts ; enfemble contre tous gentilshommes
&
autres
qui auroieo t f{\vorifé
cr.s
combars
&
aílillé aux alIem–
blées fai tes
a
I'occalioo des querelles, comme traofgref–
feu rs des commandemeos de D ieu , rebelles au roi , in–
fraaeurs des ordoonaoces , violateurs de la junice, per–
turbateu rs du repcs
&
tranquillité publ ique;
&
il fut
eojoint
a
tous gouverocurs , baillis
&
3utreS olEciers d')'
lenir la main .
L es défeofes cOOlre les
due ls
fu rent renouvellées par
H enri
I V.
en 16c9, par L ouis X IIL e11 1611,1 61 3 ,
, 16t 4, 16 1 7;
pa~
uo édit du m ois d' A oOt 1623 ,
&
uoe déclararioo du 26 J uio 1624, une autre de 1626,
&
un régler.lent du mois de M,i 1634.
M ais toutes ces lois m ultipliées fureot faos 311 Cll n
fruit j ufqu'au tems de L ouis X IV. lequel défeodit les
dllelJ
encore plus rigoureufe meo t que fes prédécelfeurs
.fr
tint la mair..
:i
I'cxécution des réglemeos, comme
Ol~
I' oil par fes é dits du mois de ] uin 1643 ,
&
d:e
16fI ;
par I'ordonoance de 1670 ,
tito x '/J;. arto
4 .
&
par plu–
lieurs déclaratioos des m ois d'Aoat 1679, D écem brc
1704,
&
28 D écem bre 1711 .
L a déclaration du m ois d' AoOt 16'79 peut clre re–
ga rMe comme le fiége de la matiere, élallt le régle–
m eO[ le plus amp!e,
&
les
~utres
réglemcns porl é –
rieurs ne fervanc que d'explicatioo
a
celui-ci . L e roi
exhone d'abord 10US fes fujets
a
vivre eo paix , de gar–
der le refpea cooveoable
a
chacun, feloo fa qualité ;
de faire tout ce qui dépeodra d'eul: pour prévenir toUS
dif-