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136

DUE

reeueil des or¿ollllalla s de la troifiemt ralt,

011

ttue

piece

dI

rapporté~

IOUt

au

long.

. Ce qu'il y a encore de linguliá, e'en que

1'00

tra~la jucidlquemelH la queflion de favoir ,

Ii

le

duel

devOlt

avoir lieu : ces fortes de caufes fe plaidoient au parle–

meO[ par le m inillere des avocats. C 'el! ce que

1'00

v oi! par I'aneien llyle du parlement, ioféré dans les

CE'!–

'/JYa

de D umolin. Cel ouvrage fu t cOlppofé par GUll–

laume Dubreuil avocal, vers I'an 1330 , peu de lems

aprh que le parlemenl eul élé rendu fédentaire 3. Pa–

ris,

11

contient un chapitre expres

de ' d¡¡el/o ,

ou

11

en

parlé de la fo uaion des avocats dans les caufes de

duel :

quelquel-uns out eru que ce la devoit s' eutendre des

avoiiés ou eham pions qu i fe batlOienl en

duel

po~r

autrui,

ó¡

qu'on appelloit

ad••ootos

'o u

advo<otos .

Mals

M . H ulfun, eo fon traité

de advoeoto, li'/J.

l .

,h.

xlj.

a

eres-bien dé monué que

1'0 11

ne del'oit pas eonfon–

dre ce qui efl dit des uns

&

des autres;

&

pour élre

eon vaiocu que les avocars élOieot en' cet!e occalion

ditrérens des avoüés,

il

fÍl ffi l de lire la queflioo 89 de

l ean Gall i, qul dit avoir plaidé de ces caufes de

dud,

&

di (l ingue c\airement ce qui élOit de la t Jna ion des

2vOCntS

&.

de celle des avoüts.

L e roi Jean ti l auffi quelques réglemens au fUJcl des

Ju,iJ .

O n eo trouve plufieurs daos les priv iléges qu' -

il aceorda aux il,bitans de J ooville fur SaÓne en 13f4 ,

&

dans ceu

x

qu'il accorda aul' habitans de Pont - O r-

foo, eo 1366.

, .

Les premieres lem es , c'efl-a-dire celles des habitaos

de J oovil le, portenl en fubflance: que . quatld un habi–

taot de J onville fe fera engagé

á

un

'dud,

il

pourra

s'eo dépar:ir , mérue le faire cener, quoique dé) " com–

m eocé, moyeonam une am eode de fuin nte fous , s'¡¡

efl dé). armé , de cen! fons , s'i1'e(l armé en - dedaos

des hces,

&

de dix livres ,

Ii

le combat

di

commcn–

cé ,

&

que les premiers coups nommés

les

eo"ps

le roi

rOie;.! doooés ; que dans tous ces cas il

p~yera

les

dé–

penfes faites par lapport au cc,mbat par le fe;gn eur, par

ron coo fell,

&

par Io n adverfaire ;

&

que celui qui fe–

ra vain cu dans un

d"el, '

{era foumis • la peine que le

feigneur voudra lui im pofer .

L es pri yil¿ges des habitans de Por t-orfoo portent que

s'i1 , arrive une difpure

&

bauerie un Jour de marché

entre des bourgeois de ce lieu,

&

que I'on dooóe un

gagc de bat&i lle , celui qui aura porté fa pbinte eo ju–

lIiee payera done dffiiers m aniúis ; que fi la querelle

s'accomode devant le juge,

0 0

ne payera rien pour la,

demaode qui a élé faite du gage de balaille; que

Ii

la

querel le fe renouve llant, on dem aode uoe feconde fois

un gage de bataille, il fera paye dooze deniers , quand

m éme la querelle

s'

accommoderoir enfuite faos com –

bat : que

fi

daos la difpute il

y

a eu du .faog répandu ,

&

que cela donne lieu 3 uoe cootdlatlo,n deva? t le

j uge, on payera dou7.e deo, pour la premlere plalOte ;

q ue li

0 0

foCiticnt qu'il u' y a pas eu de fang répandu,

e 'efl le cas du

dl/e l ,

que le vaincu payera ceO! !lcuf

fous d'ameode; que fi apres le

d"el

la difpul'e fe re–

Douvelle, le coupable payera foixante li vres d'ameode ,

ou '1 u'¡¡ aura le poing coupé ; que les

~emes pein~s

aUront Jieu lorfqu'

0 0

renou vellera

c"

anclennes 100 ml –

tiés.

II

éloit permis au créaocier d' appeller en

c/"eI

fon débiteur qui prétendoit ne lui rien

devoi~ ;

I'cnga–

gem cnt de fe banre devoit litre répeté le trolheme Jour

deyant deux témoios, Q uand

0 0

faifoit un ferment , on

m eltoit uoe obole fu r le Iivre fur leque! on le faifoit;

& ,

quaod ce ' fcrm eO! pouvoil etre fuivi d'un

dl/,I ,

00

ll) el toir quatre deniers fur ce livre.

- 00

trouye eocore plulieurs autreS lemes ou privilé–

ges femblables , aecordés au x habilaos de difierentes vil–

les

&

autres lieux , qui reg lent a-peu-pres' de m em e les

cas du

duel ,

&

les ameodes

&

autres peines qui pou–

'\Ooieot avuir lieu .

S ous C harles V I. on fe balloit pou r

fi

peu de cho–

fe , qu'i1 6t défrofe fu r peioe de ia vie d'eo veoir aux

armes fa ns caufe raifoooable, comme le dil M onfl re–

let ;

&

Juveoal des Dr li ns affa re au ffi qu'il publia une

ordonnance eo 1409 , portant que perfo ooe en Fraocc

ne

ra~ re~o.

a

faire

g~ges

de balaille , fio oo qu'¡¡ y ettt

gagc Jugé par le roi ou par fa cour de parlemeot : il

y

~vo!r

méme dé). loog _tems que le parle,nent con–

DOl lfolt des caufes de

du el

témoios ceux dont on a

parlé ci-de\'an t,

&

entr' out'res celui qu'

iI

ordoooa en

1386 eOlre Carouge

&

L egris; ce deroier élOit accufé

par la fcmme de Carouge d'avoir alteoté

a

fon hon–

Deur. L egris fu t

t.ué

dans le combal ,

&

partant j ugé

coupable; néanmolO s daos

la

fuite

iI

fu t recoonu inoo–

een! .par le témoigoage de

l '

auteur m eme du erime,

DUE

floi. le d.!cJara en mourant . Legris, avao! de fe bat–

tre, avoit fa il prier

Di~u

pour lui daos

10 US

les mooa–

Ueres de Paris .

Voya.

C

H

/1.

M PIaN,

E

I!. R E U

V

E S •

L'églife foulfroil auffi que

['00

di! des me/fes pour

eeul qui alloitnt fe battre ;

&

I'on Irouve dans les ao–

ciens m ilfels le propre de ces fortes de menes, fous

le titre

miJ!a pYO duello.

00

donooit me me la com–

muoion

11

e~ux

qui alloient fe bam e, ainli que cela fut

pratiqué en 1404

a

I'égard des fep t

Frao~ois

qui fe bat–

lircOl cootre [ept Aog lois;

&

le vaioqueur enca re tou e

Couvert du faog de foo adverfaire, venoit

11

l' égErc

faire fon aél:ion de graces, ofi'rir les armes de fOil en–

nemi, ou faire quelqu'aulre olfraode.

Le deroier

duel

qui fut autorifé publiquemeo! , fu t le

combat qui fe 6t en 15'47 entre Guy Chabot

tils

du

lieur de J arnae ,

&

Fran~ois

de V ivoooe licur

de

la

C hataigoeraye: ce fut • Saint - G ermain - eo - L aye , eo

~réfeoce

du roi

&

de toute la cour. L es parties fe

ballirent

i\

pié avec I'épée ; Vivoooe y fut blelfé ,

&

mourul de fes bleílures : le roi Henri

11.

ti

t des ce m o–

ment " ceu de ne plus pt rmettre les

dud s.

M ais quoiqu'on eut eelfé de permettre eo jufl ice le

dud,

comme uoe preu ve juridique pour décider les

1

quefl ioos douteufes , les

duels

que .les parties faifoient

faos permiffioo ,

&

o rdioairemeot pour des querelles

d'hoooeur ,

fur~ot

pendant long-tem s trcs-commnos.

L e maréchal de Briflac en P iémoot voyaot la fneeur

des

d"els,

imagioa de les permenre , m ais d' une fa–

~on

Ii

périlleu/e, qu'i1 eo Óta I'eovie

iI

ceux qui au –

roien t pO I'avoir, apnl ordonné q ue

1'00

fe batlrui!

fur uo

pOn!

eOlre quatre piques,

&

que le vaiocu fe–

roit jctté da ns la ri viere , fans que le vainqueur pOt lui

doooer la vie.

L 'édir de- 15'69 ordoooa que nul oe pourroi!

pour~

fuivre au fceau I'expédition d'aucuoe grace ou il

y

au –

roir

fou p~óo

de

dflel

ou rencontre prémédilée, qu'il

oc f'l t aauellement pr ifonnier

3

la fu ite du roi, ou bien

daos la principale prifoo du parlemeot daos le re(Jort

duquc\ le combat auroit été fait ;

&

qu'apres qu'i1 au–

roit été \'érifié qu'il n'étuit en aucuoe forte cootreve–

nu

a

I'édit,

&

que le roi auroit pris fur ce I'avis des

maréchaux de Fraoce, Sa M ajellé fe réfervoil d'ac–

corder des leltres de remiffion en connoilfaoce de caufe .

L'ordoooance de Blois

art o

194, reooqvella les dé–

fenCes failes préeédemmeot conlre les

dNels,

&

d'ex–

pédi'er pour ces cas aucuoes lem es de grace; ajoulaot

que s'il en étOif accordée quelqu' une par im portuoité,

les juges o'y auroient aucuo égard , encore qu'elles fu f–

fen t ligoécs du roi,

&

colltre-/ignées par uo fécrétaire

d'érat .

L e parlcmcnt de Paris défendit - auffi féverement les

d,,,Is ,

comme on voir par un Utrot de la tourneJle dn

26 J uin

I f9? ,

portant défen fes

a

tous fujets du roi

de 'quelque qualilé

&

coodition qu'i1s fuIfen r , de pren:

dre de leur autorué privée par

dllels,

la réparalion des

injures

&

outqges qu'ils préteodroieot avoir

re~Os;

leur

eojoio t de fe pourvoir pH - devant les juges ordinai–

res, fur peioe de crime de lefe-majené, confifcation de

corps

&

de biens, tant ca lltre les vivans que contre les

m orts ; enfemble contre tous gentilshommes

&

autres

qui auroieo t f{\vorifé

cr.s

combars

&

aílillé aux alIem–

blées fai tes

a

I'occalioo des querelles, comme traofgref–

feu rs des commandemeos de D ieu , rebelles au roi , in–

fraaeurs des ordoonaoces , violateurs de la junice, per–

turbateu rs du repcs

&

tranquillité publ ique;

&

il fut

eojoint

a

tous gouverocurs , baillis

&

3utreS olEciers d')'

lenir la main .

L es défeofes cOOlre les

due ls

fu rent renouvellées par

H enri

I V.

en 16c9, par L ouis X IIL e11 1611,1 61 3 ,

, 16t 4, 16 1 7;

pa~

uo édit du m ois d' A oOt 1623 ,

&

uoe déclararioo du 26 J uio 1624, une autre de 1626,

&

un régler.lent du mois de M,i 1634.

M ais toutes ces lois m ultipliées fureot faos 311 Cll n

fruit j ufqu'au tems de L ouis X IV. lequel défeodit les

dllelJ

encore plus rigoureufe meo t que fes prédécelfeurs

.fr

tint la mair..

:i

I'cxécution des réglemeos, comme

Ol~

I' oil par fes é dits du mois de ] uin 1643 ,

&

d:e

16fI ;

par I'ordonoance de 1670 ,

tito x '/J;. arto

4 .

&

par plu–

lieurs déclaratioos des m ois d'Aoat 1679, D écem brc

1704,

&

28 D écem bre 1711 .

L a déclaration du m ois d' AoOt 16'79 peut clre re–

ga rMe comme le fiége de la matiere, élallt le régle–

m eO[ le plus amp!e,

&

les

~utres

réglemcns porl é –

rieurs ne fervanc que d'explicatioo

a

celui-ci . L e roi

exhone d'abord 10US fes fujets

a

vivre eo paix , de gar–

der le refpea cooveoable

a

chacun, feloo fa qualité ;

de faire tout ce qui dépeodra d'eul: pour prévenir toUS

dif-