DUE
(natiere cr imioelle, le vaincu fouffroit la peine que mé–
ritoit le cnme -déféré
a
la
juflice ..
Le moine Sigebcrt racOnte qu'Olhoo le,. ayan!, vers
J'ao
968,
confullé les
do~eurs
al.le~ands.
poor favoir
ii
eo dire8e la repréfentauon aoroJl heu, lis furent par–
lagés ; que pOur décider ce point , 00 tit bame deux
braves ' que celui qui foOlenoit la repréfentation ayant
eu l'a:antage, l'empereur ordonoa qu'elle auroit Iitu.
1I.lphonfe VI. roi de Callille, voulant abolir dans fes
ltats l'ofEce mofarabique, pour y fu bfliruer le romain ,
&
n'ayan! pO y faire confemir le clergé , la noblelle,
n i le peup'e; pour décidrr la chofe, 00 fit bame deux
chevaliers, l'un pour foOteoir l'ofEc'; romain, I'au.tre
le mofarabique : le champion de l'ofEce romaio fut bat–
lu . On ne s'en tint pourtant pas
a
cette feule épreu–
ve; on en tit une autre par le feu, eo y jettaDt
de~I
m ilrels: le romain fut bru lé,
&
le mofambe refla, dlt-
011, fain; ce qui le tit prévaloir fur le romain .
. En vrance , \e
d,ul
élOit pareillemerit Ufilé pour la
décifioo de lOutes fortes d'affaires civiles
&
criminel–
les, exceplé né.nmoins pour larcin,
&
quand les faits
ttoient publics.
11
fut aum défendu de l'ordonner
a
Orléans pour une aomeflalioo de ciDq fous , ou d'une
. m oindre ¡;'mme .
11
avoil lieu entre le créancier
&
le débileur,
&
aum
entre le créancier
&
celui qu i oioit d'élre fa caUlion,
lorfqu'i1 s'agiíloit d' une fomme confidérable; entre le
garant
&
cdoi qui prétendoit que la chofe garantie lui
avoil élé ' volée; enlle le feigneur
&
le valTal, pour la
m ouvance.
On . pouvoit appeller en
d,u¡
les témoins, ou l'un
d'eux; meme ceux qui dépofoielll d'un poiot de deoit
ou de coOlume.
L es juges mémes n'étoient pas exempts de cette é–
preuve , lorfqu'on prétendoit qu'ils avoient été corrom–
pus par argem ou autrement.
L es fre res pouvoiem fe battre en
duel,
lorfque l'uo
~cculoit
l'aUlre d' un crime capilal; eo matiere civilc,
i1s prenoiem des avoüés ou champions, qui fe
b~ttoienl
pour eu!.
Les Dobles éroient auffi obligés de fe bame, foit en–
(re eu
K,
ou contre des rOluriers .
Les eccltfiafl iques, les prclres, ni les moines, u'en.
étoienl pas non plus exempls; feuloment, afin qu'ils oe
fe fQuillaaent point de fang,
00
les obligeoit de don–
ner des gens pour fe bame
ii
leur place; comme I'a
fait voir le P. Luc d' Achery, daos le
(/1
l/. tome
de
fon
[picilege.
lls fe baltoielll auffi quelquefois eux-memes
en champ a1os; témoio R egnaud Chefnel, c1erc de l'é–
véque de Sailltes, qui fe banit cOIHre 4uillaume, l' UD
des religieux de Geoffroi 3bbé de VeodÓme.
O" ne difpenfoil du
dllel
que les femmes, les
ma~
lades , les
r,..
haignls ,
c'ell-~-di¡e
les blelTés, ceux
q~l .
éroient au-doO ous de vingt-un ans, ou au-deHu! de fOl–
l7allle . L es J uifs De pouviem 3uffi éue contraiOls de fe
bame en
duel,
que pour meume apparent .
D ans quelques pays, comme
a
V illefr3nche en Pe–
r igord , on n'étoil point obligé de fe foOmellre
a
l'é-
preuve du
duel .
., ., .
'
Mais dans tous les autres heu I
00
II n y aVOlt POlO!
de femblable privilége, la jutlice ordonnoit le
dud,
guand les aU/res preuves manquoient; il n'app'artenoil
9u'a!) juge
~aut-ju~icier
d'ordopner ces
fo~tes
de com–
bats ; c'eU pJurquoi des cJ¡ampions combattans,
rep~é
fentés dans I'auditoire, élOien¡ une marque de haute JU–
fi ice, comme on en voyoit au cloilre S. Merry,
d~ns
la chambre ou le chapitre donnoil alors audience, alOfi
que le remarque R agueau, en fon gloílaire, au mot
ckarn–
piom;
&
Sau val, . en fes
a/1ti'luitII 4e P ariJ
,
dlt a–
voir va de ces figures de champions daos les deux
chambres des requetes du palais, avant qu'on leS eut
ornées comme elles font préleotemeot .
T OUles fortes de feigneurs n'avolent meme p:¡s le
droil de faire
comb~llre
les champions dans leur ref–
fOTl ;
il
o'y avoil que ceUl( qui éroient fondés fur la
10i, la coOtume OU la pofTeffion: les aulres pou–
"oi~ot
bien urdon:l er le
d,ul,
mais poor l'exécutioo ils
é.tolem obligés de renvoyer
a
la cour du feigneur fupé–
neur.
Le roi
&
le parlement ordonnoieot aum fouveD! le
¿"".;
IJ
fufE.t d'eo cilcr quelques exemples: tels que
celUl ?e L oUls le Gros, leque! ayan! appris le m el1rtre
de. M llon
~e
M omlh¿ry , condamoa Hugues de Crécy,
qUI en étoll .ccufé,
11
fe purger par la voie du
dllel.
Philippe-de-Valois en ordonna aum un eotre deux che–
valiers appeJlés Verv ins
&
Dubois.
Le
17
Février
1375", 3
J anvier
1376,
&
9
J uillel
DUE
1396 ,
on plaida al1 parlement des caufes de
dllel
en
prétence de harles V.
&
de Charles V
l.
L e parlemelll en ordoooa un en
1
2f6,
fur une
~c
cufalion d'adultere; il le défendit
a
dI verles perfonnes
en
1306, 13°8 , 13
Il,
1333 , 1334,
&
t
342;
il
en
permit deux en
135"4
&
1386,
pour caufe de viol;
&
en
1404,
on y plaida eocore une caufe de
d",1
pour
crime d poifon .
VEglife méme approuvoit ces épreuves cruelles:
Quelquefois des
év~ques
y affifloienl; comme on en It
au combat des d ucs de L ancaflre
&
de Brunlwick .
Les juge. d'églife ordonnoicnt auffi le
duel.
L ouis le
Gros accorán aux religieux de S. Mnur des F otlc!s le
droit d'ordonner le
d,tel
el1lre leurs ferrs
&
des perlon–
nes franches .
L es monomachies
00
d,ttls
ordonnés .par le juge de
l'éveque, fe faifoient dans la coor m eme de l'éve–
ché, c'efl ainfi que l'on en ufoit
ji
París ; les ch m–
pions fe balloient dans la premiere cour de l' arche·
veché, ou ell le fiége de I'officialilé . Ce fait eH rap–
poné dans un manufcril de Pierre le Chal1lrc de
Paris, qui écrivoil vers Pan
II80 :
'l fltl"dam ecclrji",
,
dit-i1,
hahent monomachiaJ,
&
i"dicant
monoma~biam
d,bere ji"i '1uandorue i"ter rfljlicoJ
[tIO!,
&
fo c11lnt
eOI pZlgnlJre in &1lrtá ccclefite in atTio tpif(()pi
'l/tl
ar–
thidiaconi, fimt
fit
ParifiiJ.
11
ajoGle que
le
pape Eu–
gene (C'élOit apparemment Eagene 111 .) élalH con ful–
lé
ii
ce fujet, répondit
J/timini ,on[uetudi". 'lJeftra .
D ,[,r. du diot . de P ariJ,
par M . Lebcruf.
Quant aux formalilés des
d,,.IJ,
iI
yen. avoit de
pan iculieres pour chaque fone de
d"eIJ;
mals 1<-s plus
générales étoieol d'abord la permiffion du Juge qui dé–
claroit qu'i1
.ch.oit g ag_,
c'cfl-a-dire qo'i1 y avoit Iiea
au
d"el;
11
la ditférence des combals
a
oUllance , quí o
fe faifoieOl fans permimon
&
fouvent par déti de bra–
voure fans aucune querelle. Ces fortes de combars é–
toient ordinairemeot de cinq ou fix contre un memc
nombre d'aulres perfonnes,
&
rareroem de deu! per–
fonnes feul emcOl I'une cOlltre 1'3ulre .
Dans le
d,ul
regir! , on obligeoit ceux qui devoienl fe
bamo,
ii
dépofer entre les mains du juge quelq uc,
ef–
fets en gage , fur lefquels devoient fe prendre I'amen–
de
&
les dommages
&
iOlér"ls au proti t du vain–
queur . En quelques endroils, le gage de balaille élOit
au protit du feigneur: cela dépendoit de la coOlUllle
des lieux.
JI étoit aum d'ufage que celui qui appelloit un au–
Ire en
d"el,
lui· donnoil un gage : c'étoit ordinairement
fon gaot qu'il lui jetlOit par !erre, I'aulre le ramalloil
en figne qu'i1 acceptoit le
duel .
On donnoit auffi quelquefois au Ceigneur
des
otages
ou caulions , pour répondre de l'ameude .
Les gages aiofi donnés
&
re~as ,
le Juge renvoyoir
la décifion
11
deox mois , penQant lefq uds des amis
communs lachoient de connoilre le coupable,
&
de
l'engager
a
reodre junice
a
I'autre; enfuile on met–
roil les deux parties en prifon, ou des eccléliafl iqucs
tachoient de les dttourner de leur delTein;
!i
les par–
ties perfifloient, en fixoit le Jour du
dllel;
on amcnoit
ce jour-U les champions
a
jeun devaOl le méme juge
qui avoit ordonné le
dllel;
il leur faifoi l préler ler–
ment de dire vé"rilé : on leur donnoit enfuite
a
man–
ger , puis i1s ¡-'armoient en préfeoce du juge . On ré–
gloit leurs armes . Q ualre parreins choilis avec m eme
cérémonie les faifoien t dépouiller , oindre le corps d'hui–
le, couper la barbe
&
les cheveux en rond ; on les
mcnoit dans un champ fermé
&
gardé par des gens ar–
m és, c'efl ae que l'on appelloit
' li"J,
champ de ba–
taille, ou champ clos: on faifoit meme les champions
a
genoux Pun devan r l'aUlre, les doigts croifés
&
en–
trelalTés , 'fe demaodan l juflice, jurant de ne point fo O–
lenir une fauflel!! ,
&
de ne poiot chercher la viaoire
par fraude ni par magie. Les parreins vifiloiem leurs
armes,
&
leur faifoient faire leur pricre
&
leur confee:
(jon
ji
geooux;
&
apres leur avoir demandé
~'i1s
n'avoien!
aucune parole
a
faire porter
a
leur advcrfaire , ils les
lailToient en "enir 3UX mains; ce qui ne fe faifoil oéan–
moios qu'apres le figna l du héraul, qui crioil de delTus
le~
barrieres par trois fois,
laiJ!e~
aller
1(1
bonJ com–
btlttallJ;
alors on fe ballOi! fans quanier.
A Paris , le lieu defliné pour les
duelJ
éroir marqué
par le roi; c'éroil ordinairement devam le L ouvre, ou
devaot l'h6 Iel-de-ville, ou quelque aUlre lieu fpacieux . L e
roi
y
affifloit a"ec tOUle fa cpur. Q uand le roi n'y ve–
noil pas,
il
envoyoi! le conoélable
a
fa place.
lJ
Y avoit encore benueoup d'autres cérémonics dOD!
nous omellons le délail, pour oou5 auacher
a
ce qui
peur