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DUE

(natiere cr imioelle, le vaincu fouffroit la peine que mé–

ritoit le cnme -déféré

a

la

juflice ..

Le moine Sigebcrt racOnte qu'Olhoo le,. ayan!, vers

J'ao

968,

confullé les

do~eurs

al.le

~ands.

poor favoir

ii

eo dire8e la repréfentauon aoroJl heu, lis furent par–

lagés ; que pOur décider ce point , 00 tit bame deux

braves ' que celui qui foOlenoit la repréfentation ayant

eu l'a:antage, l'empereur ordonoa qu'elle auroit Iitu.

1I.lphonfe VI. roi de Callille, voulant abolir dans fes

ltats l'ofEce mofarabique, pour y fu bfliruer le romain ,

&

n'ayan! pO y faire confemir le clergé , la noblelle,

n i le peup'e; pour décidrr la chofe, 00 fit bame deux

chevaliers, l'un pour foOteoir l'ofEc'; romain, I'au.tre

le mofarabique : le champion de l'ofEce romaio fut bat–

lu . On ne s'en tint pourtant pas

a

cette feule épreu–

ve; on en tit une autre par le feu, eo y jettaDt

de~I

m ilrels: le romain fut bru lé,

&

le mofambe refla, dlt-

011, fain; ce qui le tit prévaloir fur le romain .

. En vrance , \e

d,ul

élOit pareillemerit Ufilé pour la

décifioo de lOutes fortes d'affaires civiles

&

criminel–

les, exceplé né.nmoins pour larcin,

&

quand les faits

ttoient publics.

11

fut aum défendu de l'ordonner

a

Orléans pour une aomeflalioo de ciDq fous , ou d'une

. m oindre ¡;'mme .

11

avoil lieu entre le créancier

&

le débileur,

&

aum

entre le créancier

&

celui qu i oioit d'élre fa caUlion,

lorfqu'i1 s'agiíloit d' une fomme confidérable; entre le

garant

&

cdoi qui prétendoit que la chofe garantie lui

avoil élé ' volée; enlle le feigneur

&

le valTal, pour la

m ouvance.

On . pouvoit appeller en

d,u¡

les témoins, ou l'un

d'eux; meme ceux qui dépofoielll d'un poiot de deoit

ou de coOlume.

L es juges mémes n'étoient pas exempts de cette é–

preuve , lorfqu'on prétendoit qu'ils avoient été corrom–

pus par argem ou autrement.

L es fre res pouvoiem fe battre en

duel,

lorfque l'uo

~cculoit

l'aUlre d' un crime capilal; eo matiere civilc,

i1s prenoiem des avoüés ou champions, qui fe

b~ttoienl

pour eu!.

Les Dobles éroient auffi obligés de fe bame, foit en–

(re eu

K,

ou contre des rOluriers .

Les eccltfiafl iques, les prclres, ni les moines, u'en.

étoienl pas non plus exempls; feuloment, afin qu'ils oe

fe fQuillaaent point de fang,

00

les obligeoit de don–

ner des gens pour fe bame

ii

leur place; comme I'a

fait voir le P. Luc d' Achery, daos le

(/1

l/. tome

de

fon

[picilege.

lls fe baltoielll auffi quelquefois eux-memes

en champ a1os; témoio R egnaud Chefnel, c1erc de l'é–

véque de Sailltes, qui fe banit cOIHre 4uillaume, l' UD

des religieux de Geoffroi 3bbé de VeodÓme.

O" ne difpenfoil du

dllel

que les femmes, les

ma~

lades , les

r,..

haignls ,

c'ell-~-di¡e

les blelTés, ceux

q~l .

éroient au-doO ous de vingt-un ans, ou au-deHu! de fOl–

l7allle . L es J uifs De pouviem 3uffi éue contraiOls de fe

bame en

duel,

que pour meume apparent .

D ans quelques pays, comme

a

V illefr3nche en Pe–

r igord , on n'étoil point obligé de fe foOmellre

a

l'é-

preuve du

duel .

., ., .

'

Mais dans tous les autres heu I

00

II n y aVOlt POlO!

de femblable privilége, la jutlice ordonnoit le

dud,

guand les aU/res preuves manquoient; il n'app'artenoil

9u'a!) juge

~aut-ju~icier

d'ordopner ces

fo~tes

de com–

bats ; c'eU pJurquoi des cJ¡ampions combattans,

rep~é­

fentés dans I'auditoire, élOien¡ une marque de haute JU–

fi ice, comme on en voyoit au cloilre S. Merry,

d~ns

la chambre ou le chapitre donnoil alors audience, alOfi

que le remarque R agueau, en fon gloílaire, au mot

ckarn–

piom;

&

Sau val, . en fes

a/1ti'luitII 4e P ariJ

,

dlt a–

voir va de ces figures de champions daos les deux

chambres des requetes du palais, avant qu'on leS eut

ornées comme elles font préleotemeot .

T OUles fortes de feigneurs n'avolent meme p:¡s le

droil de faire

comb~llre

les champions dans leur ref–

fOTl ;

il

o'y avoil que ceUl( qui éroient fondés fur la

10i, la coOtume OU la pofTeffion: les aulres pou–

"oi~ot

bien urdon:l er le

d,ul,

mais poor l'exécutioo ils

é.tolem obligés de renvoyer

a

la cour du feigneur fupé–

neur.

Le roi

&

le parlement ordonnoieot aum fouveD! le

¿"".;

IJ

fufE.t d'eo cilcr quelques exemples: tels que

celUl ?e L oUls le Gros, leque! ayan! appris le m el1rtre

de. M llon

~e

M omlh¿ry , condamoa Hugues de Crécy,

qUI en étoll .ccufé,

11

fe purger par la voie du

dllel.

Philippe-de-Valois en ordonna aum un eotre deux che–

valiers appeJlés Verv ins

&

Dubois.

Le

17

Février

1375", 3

J anvier

1376,

&

9

J uillel

DUE

1396 ,

on plaida al1 parlement des caufes de

dllel

en

prétence de harles V.

&

de Charles V

l.

L e parlemelll en ordoooa un en

1

2f6,

fur une

~c­

cufalion d'adultere; il le défendit

a

dI verles perfonnes

en

1306, 13°8 , 13

Il,

1333 , 1334,

&

t

342;

il

en

permit deux en

135"4

&

1386,

pour caufe de viol;

&

en

1404,

on y plaida eocore une caufe de

d",1

pour

crime d poifon .

VEglife méme approuvoit ces épreuves cruelles:

Quelquefois des

év~ques

y affifloienl; comme on en It

au combat des d ucs de L ancaflre

&

de Brunlwick .

Les juge. d'églife ordonnoicnt auffi le

duel.

L ouis le

Gros accorán aux religieux de S. Mnur des F otlc!s le

droit d'ordonner le

d,tel

el1lre leurs ferrs

&

des perlon–

nes franches .

L es monomachies

00

d,ttls

ordonnés .par le juge de

l'éveque, fe faifoient dans la coor m eme de l'éve–

ché, c'efl ainfi que l'on en ufoit

ji

París ; les ch m–

pions fe balloient dans la premiere cour de l' arche·

veché, ou ell le fiége de I'officialilé . Ce fait eH rap–

poné dans un manufcril de Pierre le Chal1lrc de

Paris, qui écrivoil vers Pan

II80 :

'l fltl"dam ecclrji",

,

dit-i1,

hahent monomachiaJ,

&

i"dicant

monoma~biam

d,bere ji"i '1uandorue i"ter rfljlicoJ

[tIO!,

&

fo c11lnt

eOI pZlgnlJre in &1lrtá ccclefite in atTio tpif(()pi

'l/tl

ar–

thidiaconi, fimt

fit

ParifiiJ.

11

ajoGle que

le

pape Eu–

gene (C'élOit apparemment Eagene 111 .) élalH con ful–

ii

ce fujet, répondit

J/timini ,on[uetudi". 'lJeftra .

D ,[,r. du diot . de P ariJ,

par M . Lebcruf.

Quant aux formalilés des

d,,.IJ,

iI

yen. avoit de

pan iculieres pour chaque fone de

d"eIJ;

mals 1<-s plus

générales étoieol d'abord la permiffion du Juge qui dé–

claroit qu'i1

.ch.oit g ag_,

c'cfl-a-dire qo'i1 y avoit Iiea

au

d"el;

11

la ditférence des combals

a

oUllance , quí o

fe faifoieOl fans permimon

&

fouvent par déti de bra–

voure fans aucune querelle. Ces fortes de combars é–

toient ordinairemeot de cinq ou fix contre un memc

nombre d'aulres perfonnes,

&

rareroem de deu! per–

fonnes feul emcOl I'une cOlltre 1'3ulre .

Dans le

d,ul

regir! , on obligeoit ceux qui devoienl fe

bamo,

ii

dépofer entre les mains du juge quelq uc,

ef–

fets en gage , fur lefquels devoient fe prendre I'amen–

de

&

les dommages

&

iOlér"ls au proti t du vain–

queur . En quelques endroils, le gage de balaille élOit

au protit du feigneur: cela dépendoit de la coOlUllle

des lieux.

JI étoit aum d'ufage que celui qui appelloit un au–

Ire en

d"el,

lui· donnoil un gage : c'étoit ordinairement

fon gaot qu'il lui jetlOit par !erre, I'aulre le ramalloil

en figne qu'i1 acceptoit le

duel .

On donnoit auffi quelquefois au Ceigneur

des

otages

ou caulions , pour répondre de l'ameude .

Les gages aiofi donnés

&

re~as ,

le Juge renvoyoir

la décifion

11

deox mois , penQant lefq uds des amis

communs lachoient de connoilre le coupable,

&

de

l'engager

a

reodre junice

a

I'autre; enfuile on met–

roil les deux parties en prifon, ou des eccléliafl iqucs

tachoient de les dttourner de leur delTein;

!i

les par–

ties perfifloient, en fixoit le Jour du

dllel;

on amcnoit

ce jour-U les champions

a

jeun devaOl le méme juge

qui avoit ordonné le

dllel;

il leur faifoi l préler ler–

ment de dire vé"rilé : on leur donnoit enfuite

a

man–

ger , puis i1s ¡-'armoient en préfeoce du juge . On ré–

gloit leurs armes . Q ualre parreins choilis avec m eme

cérémonie les faifoien t dépouiller , oindre le corps d'hui–

le, couper la barbe

&

les cheveux en rond ; on les

mcnoit dans un champ fermé

&

gardé par des gens ar–

m és, c'efl ae que l'on appelloit

' li"J,

champ de ba–

taille, ou champ clos: on faifoit meme les champions

a

genoux Pun devan r l'aUlre, les doigts croifés

&

en–

trelalTés , 'fe demaodan l juflice, jurant de ne point fo O–

lenir une fauflel!! ,

&

de ne poiot chercher la viaoire

par fraude ni par magie. Les parreins vifiloiem leurs

armes,

&

leur faifoient faire leur pricre

&

leur confee:

(jon

ji

geooux;

&

apres leur avoir demandé

~'i1s

n'avoien!

aucune parole

a

faire porter

a

leur advcrfaire , ils les

lailToient en "enir 3UX mains; ce qui ne fe faifoil oéan–

moios qu'apres le figna l du héraul, qui crioil de delTus

le~

barrieres par trois fois,

laiJ!e~

aller

1(1

bonJ com–

btlttallJ;

alors on fe ballOi! fans quanier.

A Paris , le lieu defliné pour les

duelJ

éroir marqué

par le roi; c'éroil ordinairement devam le L ouvre, ou

devaot l'h6 Iel-de-ville, ou quelque aUlre lieu fpacieux . L e

roi

y

affifloit a"ec tOUle fa cpur. Q uand le roi n'y ve–

noil pas,

il

envoyoi! le conoélable

a

fa place.

lJ

Y avoit encore benueoup d'autres cérémonics dOD!

nous omellons le délail, pour oou5 auacher

a

ce qui

peur