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11+

DRO

difpenfer ; de rcndre

&

faire reudre la ju(lice; d'accor–

der des graccs, dillribuer les emplois

&

honneurs ; in–

(IitUer des officiers

&

les deflitUer, avoir un tire ou pa–

trimoioe public, meme des impolitioos, faire bame

monnoie, permeme

3

cenaines perfonnes de former

enfemble un corps polilique, régler les états, faire avec

les éuangers des traités d'alliance, de navigation

&

de

commerce; faire fonifier les places , lever des lroupes

&

les licencier, faire

la

guerre

&

la

paix.

Ces

dro;ts

s'étcndent non-Ceulement fur ceux qui

follt membrcs a'un état ; mais la pltlpart de ces me mes

dro;es

s'étel)denr aum fur les étrangers, lefquels follt

foumis aU I lois géuérales de police de l'érat pendan t

rour le tems qu'i!s y demeurcnr

&

pour les biens qu'

ils

y

polfedellt, quand

m~mc

ils o'y demeureroient pas.

L es ellgagemens de celui ou ceux auxquels la puif–

f:lIlce publique efl déférée, fom de maintenir le bOll

ordre dans l'érat.

Les mcmbres de l'état doivent de leur part etre foú–

rnis

iI

la puilfancc publique,

&

aux perConnes qui la

repréCcmem dans quelque portian du gouvernemem ; ils

doivenr pareillement étre fOllm is aux lois,

&

les ob–

ferver.

L e bien commun

&

particulier de chacun

de~

mem–

b,es de l'état, qui forme en général l'ob]et du

dro;&

puVl;'

particulier, renferme en

Coi

plulieurs ohjets

d,,–

pendans de celui-ci,

&

qui

en

formeut quelque portion

plu s ou moins conlidérable.

T our ce qui a rapport au

gouvern~mcnt

eccléliafli–

que civ il, de jur.ice militaire ou des ' finances, e(l done

dll relfort du

dro;t pub/;(.

.l\inli c'efl uu

dra;e p"b/;(

3 ré¡:ler tout ce qui con–

cerne la religion,

i\

prévenir les u oubles que peuvent

caufer les áiverfes opinions , faire reCpeé1:er les lieux

fuint s, obferver les-

fe

tes ,

&

amres regl es de difcipline

relalives

a

la religion ; conferver dans les cérémonies

pieures l'ordre

&

la décence convenable; empc!cher, les

abus qui peuvem fe commettre

a

l'occaliol1 des prati–

ques les plus faimes,

&

qu'il oe fe forme aueuns oou–

veaux établilfen¡ens en maricre de religion, Cans qu'ili

[oient approuv és de ceux qui ont le pouvoir de le fai–

re.

11

faur feulcmem faire atrenlion que le foin de main–

tenir la religion dans fa pureté,

&

d'en faire obfer–

ver le cu lte extérieur, efl confi é aux deux puilIances,

la

fpirituelle ' óc la lemporelle, chacunc Celon l'étendue

de fon pouvoir,

On doit auffi compreodre fous ce meme point de

vlle ce qui concerne le clergé en général, les differens

corps

&

particuliers dont il efl compofé, foir Céculiers

ou régll liers,

&

tour ce qui a quelque rapport

a

la re–

ligion

&

a

la piété, comme les univerlilés , les col–

léges

&

académies pour l'inflruélion de la ¡eunelfe, les

h6pitaux,

& (.

.

Le

droie pub/;(

envifage pareillement tour ce qn'-

a

capporr aux mreurs, comme le luxe, l'intempérance ,

les jeux défendus, la décence des fpeé1:acles , la dé–

bauche, la fréquenralion des mauvais

lieu~,

les jure–

mens

&

blafphemes,

l'

A(lrologie judiciaire,

&

les im–

pofleurs connus Cous le nom de

dev;ns forcier

J,

ma–

g;c;ens,

&

ceUI qui om la foíblefl'e de

le

lailfer abufer

par eux .

Comme

le

droie pub/;(

pourvoir aUI biens de l'ame,

c'ell-a-dire a ce qUI rouche la religion

&

les mreurs,

JI

pourvoit auffi aux biens corporels : de-la les lois qui

onr pour objel la famé, c'efl-3-dire de COllferver ou

r étab lir la falubrité de l'air

&

fa pureté de feal1, la

bonne qualité des autres alimens, le choix des reme–

des, la capacité des medecins, chirurgiens ; les pre–

caUlions que l'on prend contre les maladies contagie u–

fes.

c'ca

aum une fu ite du meme objct de pourvoir

a

ce qui concerne les vivres, comme

le

paio , le vin ,

la viande

&

les autres alimens , tant par rapport :\ la

culrure, pour ceux qui en demandent, que pour la

garde , tranCport, vente

&

préparation que l'on en peur

faire, meme pour ce qui Cert

a

la nourrirure des ani–

m aux qui [ervem :\ la culture de la !erre ou aUI voi–

lures.

La di(liné\ion des habits Celon les états

&

qualités

de.s perfonnes,

&.

le [oin de réprimer le luxe, font pa–

rel11ement des ob]e ts du

droit p"blic

de chaque étal .

, Les l?is contiennelll aum plufieurs regles par rapport

aux hablllemens , eQmme ce qui concerne la qualité

qu~

les érofles doivent avoir; la difliné\ion des habits

[elon les

ét~ts,

&

c,: qui tend

a

réprimer le luxe.

Jl

pourvolr encore a ce que les bihimens foien! con–

a ruits d'une maniere folide,

&

que l'on ne fatTe rien

DRO

de contrnire

a

la Mcoration des villes ; que les rues

&

voies publiques foient rendues sures

&

commodes ,

&

nc foienr poinr embarrafrées : ce qui a produil une

fou le de réglemens particuliers, donr l'objet efl de pré–

venir divers accidens qui pourroient arriver par l'im–

prudenee des ouvriers ,ou de ceUI qui conduifent des

chevaux ou voitures ,

&c .

U

n

des plus grands objers du

¿ro;t pub!;c

de eha–

que élat, c'efl l'adminiflration

d~

la

jullice en

g~n~ral; mais !Out ce qui y a rapporr n'appartie)lt pos éga–

lement au

dro;t pub/;c:

il fau t

a

cet égard diflinguer

la forme

&

le foud, les matieres

civile~

&

les matieres

criminelles .

L a forme de l'adminiflralion de la juflice ell du

droit

pltb/ic,

en m:\tierc civile auffi-bien qu'en matiere cri–

minelle; c'ctt pourquoi il u'efl pas permis aux parti–

culiers d'y déroger.

M ais la diCpofition des lois au fond pour ce qui tou–

che les particuliers en matiere civile, efl du

dro;t pr;–

vé;

ainfi les par!iculiers y peuvent déroger par des con–

ventions,

a

moins qu'il u'y nir quelque loi cOlltrairc,

auque! cas cetre loi fail panie du

dro;t p"b/;c .

Pour ce qui efl de la punition des Crtmes

&

délits,

elle ell emieremen! du relfon dll

¿ro;e Pllblic;

on ne

comprend poilll dans cetre clalle certains fai!s qui

11

>jn–

térdlenr que des paniculiers , mais feulement ccux qui

troublent l'ordrc public dircé1:cmen l ou indireélemelH.

Ids que les héré!ies, blaCphi:mes , Cacriléges,

&

autres

impi¿tés; le crime. de lefe-majellé, les

re~ellions

a ju–

(lice, allemblées illicites, porrs d'armes,

&

voies de

fail;

k~

duels, le crime de péeulat, les concumons ,

&

autres malverfations des olliciers; le <;rime 'de (aulle

monnoie, les a'fIilITinats, homicides, empoiConneméns' ,

patricides,

&

autres attel1lats fur la vie des autres

011

fm

la

/ienne; l'expolirion des enfaus, les vols

&

lar–

cios, les ban<jueroutes fraudulenfes, le crime de faux ,

les- uttentat5 faits contre la pudeur, les libelles,

&

au–

tres aétes injurieux au gouvernement,

&c.

On con<;oit par ce qui viedl

d'~tre

dit, que ce qui

touche

les

fOllélioll; des officíers de judicature,

&

au–

tres o/licias publics. efl pareillement une maliere de

d,-o;t p"b/;c .

Le

droie

pi/M;(

de chaque état a éocore pOUI" obiet

tOUI ce qui dépend duo gOIIl' ernemem des fina nces ,

comme l'amere

&

levée des impolhions , la propor–

tion qui doir elre gardée dans la répartirion, les abus

qui peu vellt fe glilfer dans ces opérarions ou dans le

recouv reinent .

Enfin ce meme

droie

embralfe tout ce qui a rap–

pon a ¡'uriliré commune, comme la nav igation

&

le

commerce, les colonies, les manufaélures , les fcien- '

ces. les ans

&

méliers, les ouy,;ers de

lOure

eCpece

la püilfunce des maltres fur leurs. ferv ileurs

&

dome~

fliques,

&

la foOm iffion que ceux - ci doivent

:l

leurs

maltres ,

&

tOut ce qui imérellc la tranquillité publi–

que, comme les reglcmcns fairs pour le fou13gement

des paUyres, pour obliger les mendians valides de tra–

vai ller,

&

renfermer les vagabonds

&

gens fans aveu .

Toutes ces malieres feroien! fon curieufes

a

détail–

ler ; mais comme on ne le pourroil fai re fans répéter

une panie de ce qui fail la maliere des anicles C

R 1-

M E,

G

o u

V E R N E M E N T, PUl S S A N

e

E

P

U D L

r–

Q

u

E,

&

autres femblables, on fe conlentera de ren–

voyer

a

ces anides.

(<1)

D

RO l

T P U D L

r e

E

e e

L E's 1 A S TI

Q.

u E,

ce Com

les lois qui onr pour objct le gouvernemenr

génér~ l

de l'Eglife univerfelle, on du moins le gouvernement

de l'églife d'un cenain état: par exemplc, le

tiro;,. pr/–

VIi,

ecclijiaflilJrte franfo;s

et'r

celui que l'on fu it pour

le gouvernement de l'égl ife gallicane ,

Ce

dro;e pr,b/;c ecclij.aj1;r¡ue

efl oppofé au

dro;e

par–

liculier eccléliaflique, <jui a bien auffi pour ob]el eeUK

qui fom partie de l'Eglife, mais qui les confidere cha–

cun féparémeor,

&

non pas colleé\ivement .

Ainli une loi canonique qui preCcri! qoelque regle

pour les réfignation des bénétices, ell un

droil

parti–

culier eccléhaflique qni el! fai! pour décider

aes

inré–

rats rcCpeélifs d'une ou deux perConoes; au lieu que les

lois qui reglen! la forme des cOllciles . ou quelque au–

tre point de difciplille, fom pour l'Eglife UD

dro;e pu–

b/;( ,

de meme que les lois civiles de poliee foot UD

droit pttb/;c

pour l'état en général .

Le

dro;t publ;( ecc/ijiajl;r¡ue

de Franee o'cfl point

recucilli Ceparément du refle du

drn;t

canoniqne ou ec–

cléliaflique; il Ce trouve

a

la vérité quelques lois ca–

noniques du nombre de celles qoi Con! obfervées en

France, qui conCerneD! priocipalemeot \e gouverncment

gé-