~I8
DRO
'Boulogne, obtínt de l'empereur que tous les ouvrages
de JuUinien fcroient cités dans le , barreau,
&
auroient
force de loi daos l'empire au líeu du code théodolien.
A-pcu-pres dans le memo tems les lois de J uf/inien
furelH aulfi adoptée5 en France au líeu du code théo–
dofieo, dans les provinces qui fuivent le
dro;t leri,;
en effet, 00 yoit q/le des le tems de Louis le Jeune
il
fut fait une
Iradu~ion fran~oife
¡lu ,code de J u(l!–
nien,
&
Placentin enfeignoit
a
Mootpellie,r les compl–
latioos du meme empereur.
II Y
a appareoce qu'on les enfeignoit 3Um des·lors
dans d'autres vílles, car on voit qU'Ul1 grand
nombr~
d'eccléfia(liques
&
de religieux quittoient la théologie
pour étudier la loi mondaine; c'e(l aioli qu'on appel–
loit alors le
drojt &i7Jjl,
tellemen! que le concile dI!
Tours, en
Il8o,
dáfendit au! religíeux profes de for–
tir de leurs c10hres _pour étudier en Medccin!! ou ell
Droje &i7Jil.
Cene défenfe n'ayant pas été obfervée, Honoríus II
I.
la renouvella en
122)
par la
d~crétale
¡uper fpecula,
qui Mfend
a
toutes perConnes d'enCeigner ni écouter le
iroie
civil
a
Paris, ni dans les villes
&
aUtres lieUI
QUX environs. Les mOlifs allégués da¡Js celte decréta–
le COO! qu'en Fr3nce
&
dans quelques provinces, les
lai'cs ne
Ce
Ceryoient poiO! des lois romaines,
&
qu'i)
fe préCenloit peu de cauCes ecc1éfia(liques qpi ne puf–
fent étre décidées par les canons,
N ous avons déjil
remarqu~
en parlant des doacur>
~n
droit,
que celte decrélale ne fut pas d,'abord ot..Cer–
lIée; que quoique le crédit des ecc1élia(liques eOt peau–
coup fait prévªloir le
droie
canon, cepcndant il y a–
vo;t plulieurs uoiverfilés on I'on enCeignoit le
droit
ci–
:vil; qu'¡¡ Paris
il
y eut beaucoup
d~
variatioos
a
ce fu–
jel; que l' ordonnance de Blois réitéra les d6fcnfes
de ¡:raduer en
drojt
civil ¡¡ París; entin que l'élUde
de ce
droje
n'y fut rétablie ouvertement que par la
déclaralion du mois d'Avril
1679.
Voy.
CORPS
nI;:
DRo/T, DOCT EUR EN DROIT, Eco LE D E
DRO/T,ETUD/ANT EN DROIT,FACULTE' DE
DRo/T, PROFESSEUR EN DRQIT.
C'e(l une que(lion fon comroverfée entre les au ,
(ems de favoir (j le
droit romai"
ell le
droit
comt1)un dl!
·Ia F rance, auquel on doit avoir recourS au défauI des
coíltumes, ou
Ii
c'e(l
11
la coulUme de Paris; M. Breton–
n ier,
&
plulieurs autres auteurs ont fait de Cavames dilfer–
talioos Cur celle matiere . Comme la diCcumon des raiCoos
pour
&
contre nous meneroit trop loio, npus nous con·
tenterons d'obCerver que le
droie romai"
ell
I~
loi IllUl1í–
c ipale des provinces appellées
paYJ de dro;e ét
r.it;
qu'
a
I'égard des pays coíltumiers on ne doil y avoir re–
cours que comme
a
une raiCon écrite au
déf~ut
des
coulUmes,
&
10rCqu'elles ne peuven¡
~Ire iqlerprérée~
les unes par les autres, ou qu'il
s'~gil
de t1)al ieres qu'.
elles n'on! point du tout pré vues.
Voyer.
P A
'i
S DE
DRO/T ECR/T.
Le
drojt romai"
e(l encore le
.droit
commuo
&
gé–
néral de prefque touS les étals d' ltalie, d'Allemagne,
d'ECpagne,
&
de Portugal: on y a aum quelquefois
recours au défaut des lois du pays. en Pologne, eo
Anglererre,
&
en Dauemark . A l'égard de la Suede ,
quoique le
droit romai"
n'y foi¡ pas in¡:oonu, il ne
paro;1 pas y
~tre
beauc.oup fu ivi ,
Toutes les nations policées, meme celles qui ont
des lois particulieres, onl toGjours regardé le
droít ro–
mai"
comme un corps de principes fondés fur ' la rai–
fon
&
fur I'équité', c 'e(l pourquoi on y a recoUeS au
défaut des lois partieulieres du pays.
II fau t néaomoins convenir que malgré toutes les
beautés du
droje roma;",
il a de grands défauts; en
effet, le dige(le n'e(l {¡u'un alfemblage <le
fr~gmens
ti–
rés de difterens livres des juriCconfultes,
~
le code
n'e(l de
m~nle
comporé que de fragmens de di/le ren–
tes con (litutions des empereurs . Quelque foin que I'on
nil pris pour aju(ler enfemble tous ces morceaux dé–
tachés , ils oe peuveOl avoir entr'euK uoe fuile bien j u–
lle; au m trouve-I-OD plulieurs 10is entre kCquelles il
paro;t une efpece de contradittíon .
Un autre défaut de ces lois, e(l que la pll¡part, au
líeu de contenir des décilioDS générales, ne
Con¡
que
des efpeces li ngulieres'
&
le tout enCemble ne fOflTle
point un fy(leme.
méth~diqQe
de .jurifprudence,
Ii
I'on
en
eI C~pte
les m(!itutes , mais quí fom trOp abrégés
pour renfermer tous les príncipes du
droie.
I1 fe trouve d'ailleurs dans le dígene des loís qui
001
été reformées par le code ' I'un
&
I'amre renfer–
ment
des !ois qui ont étd
abr~gécs
par les llovélles ,
&
les derOleres no velles ont dérogé fur ¡¡Iulieurs poill!S
a
quelques-unes des précédentes .
DR.O
En6n le
droit romai,.
renferme beaucoup de chorcs
quí ne conv iennem point
a
nos mncurs, par excmp le ,
tOUI ce qui regarde le gouvernemeo l politique
&
I'ad–
minitlration de la juflice, les olfices, les formu les des
aétions ,
&
aUlres aaes ,
l.eseCclaves, les adoplioos ,
&t.
Mais malgré tous ces
in~onvéniens,
il faut aum con–
venir que le
dr.jtromai"
e(l la meilleure fouree on
1'011
loit
a
pOttée de puiCer la [cience des lois,
&
qu'
un jurifconrultc qui fe borneroil
á
!!Iudier les lois par–
ticuliere. de fon pays, fans
y
joindre la connoilfa.ncé du
dro;e roma;",
ne Ceroil jamais qu'un homme luperti,
cíel; diCons plíl t6t qu'il
n~
mériteroil point le nom
de jlJrifconfulle,
&
qu'¡¡ ne feroit aU plus q'un médio–
ere pratícien.
lenerius fU I le premier quí mit de petites fcholies en
tete des textes du
droit romain;
ce qui a donné en–
fuite
a
d'autres jurifconCultes l' idée de faire des notes,
des glofes , des commenraires; d' autres ont Cait des pa"
ratitles ou abrégés.
L'
!talie, la France, l' Allemn,
g ne
'&
l'Efpagne ont produil un grand nombre de ju–
riCconfuhes, qui on l fait djvcrs trai¡és Cur le
droit
"0-
mai"
ou fur quelqu'une de fes parlíc!.
V oyeiG
J
u
R /–
SCOl>lSULTE.
(A)
PRO / T DE
,$
A
R D
f>
/
G
NE: Jes états du roi de
Sardaigne due de Savoie, ne Ce gouvernent poiot par
les conflitutíons it1)périales, mais par des lois particu–
lieres faites par les dues de Savoie. V iaor AmeMe
II.
du nom,
ti
t faire un code ou compilation
d.esordon–
nanaes de
Ces
prédéceUeurs
&
des liennes dabs le gofit
du code de JuClinieo, ou I'on a marqué eo marge ICi
anciennes ordonnances dont plulieurs articles
PI1t
été li–
rás. C e code fUI publ ié pour la premiere fois en t 723 ,
fous le rilre de
leggj e t onflitttúo"j dj S . M.
&c.
11
~
depuis été revu
&
augmemé d'un . (jxie01e livre; le tout
e(l imprim6
a
deux colonnes; d'un c6té le texle en
italien, de l'autre la IraduElion
fran~oife.
II
e(l divi- .
Cé en fix livres
¡
le premier traile de la Relillion,
&
con–
lient plufieurs títres qui concernent les
J
mfs: le fecond
traile des fouaions de tous les ot!iciers de juCliee; les
dcrniers titres de ce livre regardent les jurifdiaions
confulaire~
&
le commerce: le troilieme traile de la
procédure en matiere civilc:
le
quatrieme, dcs crimcs
&
de la procédure en maticre c¡iminelle: le cinquieme,
des Cl1 cceffions , te(lamens, inventaires , biens de ¡ni–
neurs, donarions, des droits des femmes , des ventes
forcées, hypotlieques, emphitéoc.,s, cens,
&
Cervis, re–
devances, lods, commife, tranraaions, preCcriptions ,
des batimens
&
des eaux, des notaires
&
des inlinua–
tions; le (j gieme traite des matieres du domaine
&
féo–
dales, de I'allodialiré
des
biens ,
&t.
Ce code e(l
la
loi gi!'nérale d.
I011S
les érats du roi de Sardaigne ,
&
au [urplus n'a point dérogé aUl uf:. ges
&
COQtuDlcs du
duché d' Ao(le. V oyez
codex FabrianlH.
CA)
D
ROl
T D E
S
A V
o
1 E .
VQyez ci-de7Jant
D
RO/
T
DE SARDf>IG NE .
D ROl T DE
$
O
E
DE; fu ivnnt le témoignage de,
hí(loriens, ce fut Z amolxis difeiple de PYlhagore , qui
fUI le premíer auteur des lois de ce pays . Le roi ¡n–
gon JI. y tit quelques changemeos el1 900 , C anut en
tit aum en
1168 ,
J erlerus les corrigea enl2.S I ; tous
ces changemen s furem
f~its
a
ces lois pour les accom–
moder
a
la religioo Chretienoe : ces memes lois fu–
rent encore réformées par le roí Birgerus en
1
29f ;
entin le roi Chri(lophle, en
1441,
tit rarTembler toutes
les lois fuédoífe s en un fcul code, quí fu¡ con firmé
en
I
S8 / .
L e
d~o;t
romain e(l [leu cité
~n
Suede . Pour
donner quelque idée de I'efprit
des
lois du pays , on
remarquera que pour la mreté des acq¡:¡treurs 1'011
tiell~
regil1re de toutes les ventes
&
aliéqaliollS, ¡mm - bien
que de touS les aaes
obliga!Oire~ .
Les hiens d'acquer5
&
d,e patrimoioe parTent aux enfaos par égale portion;
le
gnr~on
en a deux
&
la
ti
He une . Les
p~rens
ne pell–
vent di[pofer de leurs biens au préjudice de celte loi ,
a
laquelle on ne peut déroger qu'en vertu d'une Cen–
lence j udíciairc fondée fur la
delobéirr.~nce
des enfans ;
ils peuvent feulement dODoer' !ln dix íemc de
I~urs
ac –
quets au x enfaos ou nutres qu'ils Vellleo¡ aV311tager .
L orCque la Cucceffioll fe rrouve chargée de de¡tcs, l'hé–
ritier a deux ou trois mois pour délibérer s'il neceplc·
ra ou non;
&
s'il renonee, la ju(líce , s'empare de la
fuccemon. Daos les matieres crimíneI!es , qunnd le fail
nle(l pas de' la derniere évidence, le défcndeur c[l re–
~u
a
C.
purger par fe rment, auq uel on ajoOte fouveo!
celu i de (ix
QU
dou~e
hommes qui répondel1! IOUS de
ron íntég rité. C e118 qui fom coupables de trahiCon, de
meume., de double
adultere~
los incendiaires.
&
autrQS'
char-