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~I8

DRO

'Boulogne, obtínt de l'empereur que tous les ouvrages

de JuUinien fcroient cités dans le , barreau,

&

auroient

force de loi daos l'empire au líeu du code théodolien.

A-pcu-pres dans le memo tems les lois de J uf/inien

furelH aulfi adoptée5 en France au líeu du code théo–

dofieo, dans les provinces qui fuivent le

dro;t leri,;

en effet, 00 yoit q/le des le tems de Louis le Jeune

il

fut fait une

Iradu~ion fran~oife

¡lu ,code de J u(l!–

nien,

&

Placentin enfeignoit

a

Mootpellie,r les compl–

latioos du meme empereur.

II Y

a appareoce qu'on les enfeignoit 3Um des·lors

dans d'autres vílles, car on voit qU'Ul1 grand

nombr~

d'eccléfia(liques

&

de religieux quittoient la théologie

pour étudier la loi mondaine; c'e(l aioli qu'on appel–

loit alors le

drojt &i7Jjl,

tellemen! que le concile dI!

Tours, en

Il8o,

dáfendit au! religíeux profes de for–

tir de leurs c10hres _pour étudier en Medccin!! ou ell

Droje &i7Jil.

Cene défenfe n'ayant pas été obfervée, Honoríus II

I.

la renouvella en

122)

par la

d~crétale

¡uper fpecula,

qui Mfend

a

toutes perConnes d'enCeigner ni écouter le

iroie

civil

a

Paris, ni dans les villes

&

aUtres lieUI

QUX environs. Les mOlifs allégués da¡Js celte decréta–

le COO! qu'en Fr3nce

&

dans quelques provinces, les

lai'cs ne

Ce

Ceryoient poiO! des lois romaines,

&

qu'i)

fe préCenloit peu de cauCes ecc1éfia(liques qpi ne puf–

fent étre décidées par les canons,

N ous avons déjil

remarqu~

en parlant des doacur>

~n

droit,

que celte decrélale ne fut pas d,'abord ot..Cer–

lIée; que quoique le crédit des ecc1élia(liques eOt peau–

coup fait prévªloir le

droie

canon, cepcndant il y a–

vo;t plulieurs uoiverfilés on I'on enCeignoit le

droit

ci–

:vil; qu'¡¡ Paris

il

y eut beaucoup

d~

variatioos

a

ce fu–

jel; que l' ordonnance de Blois réitéra les d6fcnfes

de ¡:raduer en

drojt

civil ¡¡ París; entin que l'élUde

de ce

droje

n'y fut rétablie ouvertement que par la

déclaralion du mois d'Avril

1679.

Voy.

CORPS

nI;:

DRo/T, DOCT EUR EN DROIT, Eco LE D E

DRO/T,ETUD/ANT EN DROIT,FACULTE' DE

DRo/T, PROFESSEUR EN DRQIT.

C'e(l une que(lion fon comroverfée entre les au ,

(ems de favoir (j le

droit romai"

ell le

droit

comt1)un dl!

·Ia F rance, auquel on doit avoir recourS au défauI des

coíltumes, ou

Ii

c'e(l

11

la coulUme de Paris; M. Breton–

n ier,

&

plulieurs autres auteurs ont fait de Cavames dilfer–

talioos Cur celle matiere . Comme la diCcumon des raiCoos

pour

&

contre nous meneroit trop loio, npus nous con·

tenterons d'obCerver que le

droie romai"

ell

I~

loi IllUl1í–

c ipale des provinces appellées

paYJ de dro;e ét

r.it

;

qu'

a

I'égard des pays coíltumiers on ne doil y avoir re–

cours que comme

a

une raiCon écrite au

déf~ut

des

coulUmes,

&

10rCqu'elles ne peuven¡

~Ire iqlerprérée~

les unes par les autres, ou qu'il

s'~gil

de t1)al ieres qu'.

elles n'on! point du tout pré vues.

Voyer.

P A

'i

S DE

DRO/T ECR/T.

Le

drojt romai"

e(l encore le

.droit

commuo

&

gé–

néral de prefque touS les étals d' ltalie, d'Allemagne,

d'ECpagne,

&

de Portugal: on y a aum quelquefois

recours au défaut des lois du pays. en Pologne, eo

Anglererre,

&

en Dauemark . A l'égard de la Suede ,

quoique le

droit romai"

n'y foi¡ pas in¡:oonu, il ne

paro;1 pas y

~tre

beauc.oup fu ivi ,

Toutes les nations policées, meme celles qui ont

des lois particulieres, onl toGjours regardé le

droít ro–

mai"

comme un corps de principes fondés fur ' la rai–

fon

&

fur I'équité', c 'e(l pourquoi on y a recoUeS au

défaut des lois partieulieres du pays.

II fau t néaomoins convenir que malgré toutes les

beautés du

droje roma;",

il a de grands défauts; en

effet, le dige(le n'e(l {¡u'un alfemblage <le

fr~gmens

ti–

rés de difterens livres des juriCconfultes,

~

le code

n'e(l de

m~nle

comporé que de fragmens de di/le ren–

tes con (litutions des empereurs . Quelque foin que I'on

nil pris pour aju(ler enfemble tous ces morceaux dé–

tachés , ils oe peuveOl avoir entr'euK uoe fuile bien j u–

lle; au m trouve-I-OD plulieurs 10is entre kCquelles il

paro;t une efpece de contradittíon .

Un autre défaut de ces lois, e(l que la pll¡part, au

líeu de contenir des décilioDS générales, ne

Con¡

que

des efpeces li ngulieres'

&

le tout enCemble ne fOflTle

point un fy(leme.

méth~diqQe

de .jurifprudence,

Ii

I'on

en

eI C~pte

les m(!itutes , mais quí fom trOp abrégés

pour renfermer tous les príncipes du

droie.

I1 fe trouve d'ailleurs dans le dígene des loís qui

001

été reformées par le code ' I'un

&

I'amre renfer–

ment

des !ois qui ont étd

abr~gécs

par les llovélles ,

&

les derOleres no velles ont dérogé fur ¡¡Iulieurs poill!S

a

quelques-unes des précédentes .

DR.O

En6n le

droit romai,.

renferme beaucoup de chorcs

quí ne conv iennem point

a

nos mncurs, par excmp le ,

tOUI ce qui regarde le gouvernemeo l politique

&

I'ad–

minitlration de la juflice, les olfices, les formu les des

aétions ,

&

aUlres aaes ,

l.es

eCclaves, les adoplioos ,

&t.

Mais malgré tous ces

in~onvéniens,

il faut aum con–

venir que le

dr.jt

romai"

e(l la meilleure fouree on

1'011

loit

a

pOttée de puiCer la [cience des lois,

&

qu'

un jurifconrultc qui fe borneroil

á

!!Iudier les lois par–

ticuliere. de fon pays, fans

y

joindre la connoilfa.ncé du

dro;e roma;",

ne Ceroil jamais qu'un homme luperti,

cíel; diCons plíl t6t qu'il

n~

mériteroil point le nom

de jlJrifconfulle,

&

qu'¡¡ ne feroit aU plus q'un médio–

ere pratícien.

lenerius fU I le premier quí mit de petites fcholies en

tete des textes du

droit romain;

ce qui a donné en–

fuite

a

d'autres jurifconCultes l' idée de faire des notes,

des glofes , des commenraires; d' autres ont Cait des pa"

ratitles ou abrégés.

L'

!talie, la France, l' Allemn,

g ne

'&

l'Efpagne ont produil un grand nombre de ju–

riCconfuhes, qui on l fait djvcrs trai¡és Cur le

droit

"0-

mai"

ou fur quelqu'une de fes parlíc!.

V oyeiG

J

u

R /–

SCOl>lSULTE.

(A)

PRO / T DE

,$

A

R D

f>

/

G

NE: Jes états du roi de

Sardaigne due de Savoie, ne Ce gouvernent poiot par

les conflitutíons it1)périales, mais par des lois particu–

lieres faites par les dues de Savoie. V iaor AmeMe

II.

du nom,

ti

t faire un code ou compilation

d.es

ordon–

nanaes de

Ces

prédéceUeurs

&

des liennes dabs le gofit

du code de JuClinieo, ou I'on a marqué eo marge ICi

anciennes ordonnances dont plulieurs articles

PI1t

été li–

rás. C e code fUI publ ié pour la premiere fois en t 723 ,

fous le rilre de

leggj e t onflitttúo"j dj S . M.

&c.

11

~

depuis été revu

&

augmemé d'un . (jxie01e livre; le tout

e(l imprim6

a

deux colonnes; d'un c6té le texle en

italien, de l'autre la IraduElion

fran~oife.

II

e(l divi- .

Cé en fix livres

¡

le premier traile de la Relillion,

&

con–

lient plufieurs títres qui concernent les

J

mfs: le fecond

traile des fouaions de tous les ot!iciers de juCliee; les

dcrniers titres de ce livre regardent les jurifdiaions

confulaire~

&

le commerce: le troilieme traile de la

procédure en matiere civilc:

le

quatrieme, dcs crimcs

&

de la procédure en maticre c¡iminelle: le cinquieme,

des Cl1 cceffions , te(lamens, inventaires , biens de ¡ni–

neurs, donarions, des droits des femmes , des ventes

forcées, hypotlieques, emphitéoc.,s, cens,

&

Cervis, re–

devances, lods, commife, tranraaions, preCcriptions ,

des batimens

&

des eaux, des notaires

&

des inlinua–

tions; le (j gieme traite des matieres du domaine

&

féo–

dales, de I'allodialiré

des

biens ,

&t.

Ce code e(l

la

loi gi!'nérale d.

I011S

les érats du roi de Sardaigne ,

&

au [urplus n'a point dérogé aUl uf:. ges

&

COQtuDlcs du

duché d' Ao(le. V oyez

codex FabrianlH.

CA)

D

ROl

T D E

S

A V

o

1 E .

VQyez ci-de7Jant

D

RO/

T

DE SARDf>IG NE .

D ROl T DE

$

O

E

DE; fu ivnnt le témoignage de,

hí(loriens, ce fut Z amolxis difeiple de PYlhagore , qui

fUI le premíer auteur des lois de ce pays . Le roi ¡n–

gon JI. y tit quelques changemeos el1 900 , C anut en

tit aum en

1168 ,

J erlerus les corrigea enl2.S I ; tous

ces changemen s furem

f~its

a

ces lois pour les accom–

moder

a

la religioo Chretienoe : ces memes lois fu–

rent encore réformées par le roí Birgerus en

1

29f ;

entin le roi Chri(lophle, en

1441,

tit rarTembler toutes

les lois fuédoífe s en un fcul code, quí fu¡ con firmé

en

I

S8 / .

L e

d~o;t

romain e(l [leu cité

~n

Suede . Pour

donner quelque idée de I'efprit

des

lois du pays , on

remarquera que pour la mreté des acq¡:¡treurs 1'011

tiell~

regil1re de toutes les ventes

&

aliéqaliollS, ¡mm - bien

que de touS les aaes

obliga!Oire~ .

Les hiens d'acquer5

&

d,e patrimoioe parTent aux enfaos par égale portion;

le

gnr~on

en a deux

&

la

ti

He une . Les

p~rens

ne pell–

vent di[pofer de leurs biens au préjudice de celte loi ,

a

laquelle on ne peut déroger qu'en vertu d'une Cen–

lence j udíciairc fondée fur la

delobéirr.~nce

des enfans ;

ils peuvent feulement dODoer' !ln dix íemc de

I~urs

ac –

quets au x enfaos ou nutres qu'ils Vellleo¡ aV311tager .

L orCque la Cucceffioll fe rrouve chargée de de¡tcs, l'hé–

ritier a deux ou trois mois pour délibérer s'il neceplc·

ra ou non;

&

s'il renonee, la ju(líce , s'empare de la

fuccemon. Daos les matieres crimíneI!es , qunnd le fail

nle(l pas de' la derniere évidence, le défcndeur c[l re–

~u

a

C.

purger par fe rment, auq uel on ajoOte fouveo!

celu i de (ix

QU

dou~e

hommes qui répondel1! IOUS de

ron íntég rité. C e118 qui fom coupables de trahiCon, de

meume., de double

adultere~

los incendiaires.

&

autrQS'

char-