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DRO

fu Itent;

Coit

en vertu de la loi, ou de quelque con–

vendon expre(fe ou tacite; les titres

&

qualilés, en ver–

tu defquels on peut é lre fondé,

&

IOUles les préleu–

tions que I'on peut nvoir. C elui qui cede une chofe,

cede ordinairement IOUS les

droies , m;mJ , r¡¡iJOtl1 &

lié/ion<

qu'il pCUl y nvoir.

(11)

D R o t T

r

E

R

S

o

N

NEL, en celui qui en attaché

a

la perfonne , comme lG liberlé , les

4roieJ

de cilé ,

la

majorilé,

&f.

a la différeuce des

dro itJ

réels qui

10 lH attachés

:l

un fonds, comme les

droieJ

feigneu–

riaux , les

droits

de Cerv ilude,

&re. (11)

, DROIT

RE'E L,

voyez ei-devllllt

DROIT PER–

S O N

N,E

L.

D ROl T

S

R

E'G A L 1 E

NS , Cont tous eeux qui ap–

paniennelll au roi comme fouverain; tels que la dinri–

botinn de la junice, le pouvolr légisblif, le

droie

de

fa ire la guerre

&

la

paix, le

droie

de bam e monnoie ,

de meme des impo(jlions, de créer des offi ces,

& ,.

(11 )

D R o

¡

T S

n u

ROl

¡

on comprend quelquefois fous

ce terme IOUS le.

droies

que le roi peot avoir, lels

que

I~s

droils régaliens dont on viem de parler; ou les

droie qu'il a paf rapport

3

Con domaine

&

a

ceux qui

en dépendem: tels que les droits d'aubaine, de confi–

fcalion ,

&e,

00

enteod aufli quelquefois par les ter–

Ines de

droie d" ro;,

ce que chacun en obligé de pa–

yer

a

fes fermiers, receveurs ,

&

autres prépofés,

3

cau–

fe des impoli tions Qrdinaires ou extraordinaires.

P oyez

plus blls

D

RO l T S D U R o

Y,

Finllnce.

(11 )

D R o

¡

T

S

R o

y

A

u x,

fom la meme chofe que

les

droies riglllien<

ou

d(oitI du roi. 170ye:.. <Í-dev.

D RO l T

S

n.

E'G

A L I E N

S,

&

D R Ol T S

n u

Rol.

D RO l T

S

S E I

G N E

U R I A

U

x,

Cont 10US ceux qui

appaniennent

3

un feigneur

¡¡

caufe de fa feigneurie ,

comme de fe qualifier feigneur d'un tel eodroie, le droi e

de chaífe Cur les eerres de fon fief.

00

eoteod aufli

par

droiu feigneflr;a" x,

les profits tane ordinaires que

cafLJels des fiefs; lels que les ceos

&

rentes feigneuria–

les , les clroits de champart, les droits de lods

&

ven–

tes , relief, quim

&

requim, amende de cens ou de

"entes non payées,

&e. 170y.

FIER, CENS, C HAM–

l'

A R T, L O'D S E

T V E N

T

E

S, RE

L

I

E

E',

Q

u

1

NT,

&c.

(11)

.

D ROl

T

D'U

N

TI

E R

S, en celui qui appanient

11

quelqu'un ; autres que ceux qui nipulent ou qui coo–

tracStenc les conveolions que deux perronnes fom enfem–

ble , ne pe\lvent préjudicicr.

11

un liers.

~

A )

D

ROl

T U

T I LE, eíl celui qui produir quelque pro–

tic

ou émolumene. Le terme de

droit titile

en opporé

a

droie honorifi,!«e.

Les oflioes

&

les feigneuries 00[ des

droilS hoooritiques

&

des

droitI tlti/eJ. f/oye.z c.-devane

D I\ OIT S HONORIFIQUES .

( 11)

D RO l T

S

n

U

,R

0.1,

(Finanee )

fom cet imp6t

que le Roi exige de fes peuples,

&

qui fait la princi–

pale pan íe des revenus de I'élae; i1s fureot élablis pour

fu bvenir aux frais que le roi étoie nbligé de faire dans,

les tems dc guerre , ou

m~me

en tems de paix, pour

Coqtenir la maieilé du throne, entrelenir fa maifoo, les

plaees fones

&

les garnifons, payer les

ga~es

des offi–

cicrs ,

&

10US ceux qui ont des falaires publlcs , les am,

bníTades, la conilruaion

&

réparation des ponts

&

na–

v igations, des rivieres , des grands chemins ,

&e.

lorf–

que les revenus du domaine ne fe trouvene pas fuffifans

pour faire face

3

ces dépeofes, qui peuvem elre plus ou

moins grandes fuivam les tems.

Quand nos rois n'avoiem ce finance que leur domai–

ne, ils avoient un contr6Jeur géoéral appellé

eontróle«r

dll

thréfor.

Pepin pere de Charlemagne

&

Louis

le

D ébonnaire

n'avoienr qu'un lhréforicr . Philippe Auguile commie

la

recetle de res finances

a

fepl bourgeois de Pari s; Phi–

lippe le Bel la confin

:i

El'guér~nd

de M arigny,

C harles V II.

&

L ouis

XI.

n'en avoient qu'un,

&

il

écoit fuffifant aux opérations d'alors, les baillis o u pre–

v6ts levan l dans les provioees les revenus du roi , qu'ils

appon oient

11

Paris dans les trois eermes de la

S.

Remy,

la Chandeleur,

&

l' Afceoíioo .

Sous Fraor;ois premier les tinances furent autrement

r.dmioiilrées ,

11

créa en

¡ P3

les intendaos des fillan–

ces

a

la fuile de la cour,

&

deux receveurs, l'un des

panies cafuelles

&

l' autre de l' 6pargne; il nrdonna

que les thréforiers feroiem leur réfideoce daos les pro–

vinces

&

général ités .

Les différentes perceptions étallt augme.mées , il fe–

r01 trop long d'en parler ici ;

voyez

chacune a fon

ar–

fiele ,

&

(qJ moes

RE<;E V l! U ~S

&

TI\RE'S O-

alERS .

-

1'om. 17.

DRO

I21

Les coptributions pour les dépenfes de l'état ne peu–

velll etre prifes que fur les pedonnes qui le compo–

fenl;

la

maniere ' qui fera

la

plus jufle

&

la plps nalU –

relle , c;:'eil-a-dire celle qui affeaera IOUles fOrles de

biens

&

alluJeltira 10Ules fortes de perfonnes indinin–

élemen!, doil elre préférée ,

&

en fans comredie la

meil leure . Ce ne (om pas feulement les facullés géné–

rales du peuple qu' ou doil confidérer en impofant des

droies

fur le. fUJels; il ell de l'avantage de I'état

&

des particuliers , qu'on les leve fu r le plus grand nom–

bre d 'objels ,divers qu'il en poffible , Cans gener le com–

merce, que I'on doie lOüjours favori fer.

L e bien commun rend la levée des

·dro ieJ

j uile,

&

la

nécdli lé de I'éta t

la

rend nécellaire. D e celte

ju–

fiice

&

de

cwe

néceflité ,

iI

s'enfuie I'nbligation de les

acquiltcr .

La fra ude aux conlributions étoit appellée un

erime

dans. le droit romain ;

&

c'eil d'aul3nc plus un mal,

qu'mdépendamment du

10ft

qu'en fo ufirem le public ou

ceux qui en

0 111

traieé , on

ea

obligé pour la prévenie

11

fa ire plus de frais , ce qui occa(jonne des dépenfes

qui Ceroienc beaucoup moindres

(j

chaeun é toit fi dele au

devoir de payer le tribut ,

11

feroil impoflible -de rapporter tous les cas nu

iI

en dii des

dr"itI;

parce que chaque aétion de ·la vie

c¡ivile opéram nn ou plulieurs

droiu ,

&

lOutes le•. efpe–

ces de denrées y étam fUJettes , il feroie immenfc d'en–

Irtr dans un erop grand détail.

L es

droieJ du R oi ,

(uivant' l'extenúoo que nous leur

donnoos , fone ceux qui fe levem fur les chafes mo–

bilisires, done la perceplion fe fait fans rappore aUI:

perfoD n~s.

a qui

e~les

peuvem appartenir, fauf quel–

ques pnvlléges qUl dépendent des réglemens qui y ont

pourva.

'

Ces

droitI

font de différentes natures ;

iI

Y

en a de

purs

&

de limpies , dom le motif a élé de fournir de

l'argent au roi, comme les aides, les entrées ,

&e.

D'aulres on t eu poue motif un cenain avanlage pour

le public,

mai~

done le bUl étoir cependam d'augmen–

ter les tinances , comme les revenus impoft!s (ur

dif~

férenees dcnrées am ibués

a

divers offi ciers ,

~

qui oa

le~

aliénoit

a

charge de rachat ; ces officiers [urent fu p–

pnmés par diverfes opérations de tinances, mais

l~s

droieJ

élablis pour payer !turs

gage~

le fu rent raremene,

JI

ne peul

~Ire

impofé aucun

drDie

,

de

quelqu'efp~ce qU:11 (oil, que par la volonté du R,oi, qui doie élre

enreglnrée en cour fouveraine . C'e(l un chaos impé–

né~a¡'le

que de recher¿her I'origine des différens

draies

q UI ont été élablis ,

&

les changcmens qu'ils

0111

é–

prouvés . L e laps de tems

&

les ditterentes circonflan- .

ces qui s'écoienc Cuccéd és rapidemem avoiem mis une

eelle

~onfu lion

, que L ouis

XIV.

j~gea

a-propos de

rélabltr le bon ordre; ce fue fous le miniilere de M.

Colberc ,

&

le fu cces rendie

¡¡

jamais cette époque

mé~

m orable pour la gloire du Ql ini(lre .

L es

~ifférenccs

.ordonnaoces auxquelles cette réforme

don na !teu, one

f.1II

co¡nme différemes c1a(fes des

droio

q ui om COllrs

d~ns

le royauQ1e, nous nous y confor–

mons .

En

1664

par~t

le fameux tarif pour

I~s

drqitJ

d'en–

trées

&

de [oflles Cur toutes Cortes de marchandifes'

ce tarif réÍl nil' une vinglaine d'impoíi tions différenees '

créées fucceflivcment depuis plus de quatre (jecles ré:

duie meme plylieurs articles

a

des prix mediocres 'pour

favori ~r

difl'ér.ellles branches du commeree,

Jequ-~l

en

g~néral e~ rell~e

un

g~a nd

avantage dans les provinces

n.u ce laflf a \teu, qUl font la Normandie, la Picar–

die,

l~ Ch~mpagne,

la Bourgogne, la Bre(fe, le Poi–

IOU)

1

AUIllS, le Berry, le Bourbonnois , l' Anjou, le

M ame, le duché de Thouars, la chalellenie de Chan–

tonceaux,

&

les ¡¡eux' en dép,endans:

l~s

autres pro–

vinces fnm répurécs étrangeres par oppoli tion

a

celles–

ci,

qui font

app~lIées

e.ro7¡i»eeJ

del

ein,! g raffes ¡ermeJ ;

&

les marchan dIfes qUI vom de ces deroieces pro vin–

ces dans celles réputées érrangeres ,

Cont

fujettes aUlí:

(roieJ

de (<,m ie du earif;

&

les marchaudifes au con–

traire qui vienneO! des provinees réputées élrangeres

dans celles des cinq g'ro(fes fermes , iont également

fujenes aux

droits

d'enrrée du tarif comme (j elles é–

lOiene fous do minalioos diflércntes.

1):n dilféreos tems ce larif fut reétifié fur

I.es

wémes

l'rincipe~

aveo quelqu;s augment3tioLlS , cependant en

1687 ,

ti

fU I rend u I ordonnance fur le, fail des cinq

gro.(fes fermes , enfone que celte partie étoie dans le

mellleur ordre; le grand nombre d'arrets de décloons

&

réglet;nens 9ui

fo.nt

intervenus depais : one chaog6

les premleres dl[pofilions en ajoiltant de

nouveau~

droilJ

Q '

en '

"