DRO
fu Itent;
Coit
en vertu de la loi, ou de quelque con–
vendon expre(fe ou tacite; les titres
&
qualilés, en ver–
tu defquels on peut é lre fondé,
&
IOUles les préleu–
tions que I'on peut nvoir. C elui qui cede une chofe,
cede ordinairement IOUS les
droies , m;mJ , r¡¡iJOtl1 &
lié/ion<
qu'il pCUl y nvoir.
(11)
D R o t T
r
E
R
S
o
N
NEL, en celui qui en attaché
a
la perfonne , comme lG liberlé , les
4roieJ
de cilé ,
la
majorilé,
&f.
a la différeuce des
dro itJ
réels qui
10 lH attachés
:l
un fonds, comme les
droieJ
feigneu–
riaux , les
droits
de Cerv ilude,
&re. (11)
, DROIT
RE'E L,
voyez ei-devllllt
DROIT PER–
S O N
N,E
L.
D ROl T
S
R
E'G A L 1 E
NS , Cont tous eeux qui ap–
paniennelll au roi comme fouverain; tels que la dinri–
botinn de la junice, le pouvolr légisblif, le
droie
de
fa ire la guerre
&
la
paix, le
droie
de bam e monnoie ,
de meme des impo(jlions, de créer des offi ces,
& ,.
(11 )
D R o
¡
T S
n u
ROl
¡
on comprend quelquefois fous
ce terme IOUS le.
droies
que le roi peot avoir, lels
que
I~s
droils régaliens dont on viem de parler; ou les
droie qu'il a paf rapport
3
Con domaine
&
a
ceux qui
en dépendem: tels que les droits d'aubaine, de confi–
fcalion ,
&e,
00
enteod aufli quelquefois par les ter–
Ines de
droie d" ro;,
ce que chacun en obligé de pa–
yer
a
fes fermiers, receveurs ,
&
autres prépofés,
3
cau–
fe des impoli tions Qrdinaires ou extraordinaires.
P oyez
plus blls
D
RO l T S D U R o
Y,
Finllnce.
(11 )
D R o
¡
T
S
R o
y
A
u x,
fom la meme chofe que
les
droies riglllien<
ou
d(oitI du roi. 170ye:.. <Í-dev.
D RO l T
S
n.
E'G
A L I E N
S,
&
D R Ol T S
n u
Rol.
D RO l T
S
S E I
G N E
U R I A
U
x,
Cont 10US ceux qui
appaniennent
3
un feigneur
¡¡
caufe de fa feigneurie ,
comme de fe qualifier feigneur d'un tel eodroie, le droi e
de chaífe Cur les eerres de fon fief.
00
eoteod aufli
par
droiu feigneflr;a" x,
les profits tane ordinaires que
cafLJels des fiefs; lels que les ceos
&
rentes feigneuria–
les , les clroits de champart, les droits de lods
&
ven–
tes , relief, quim
&
requim, amende de cens ou de
"entes non payées,
&e. 170y.
FIER, CENS, C HAM–
l'
A R T, L O'D S E
T V E N
T
E
S, RE
L
I
E
E',
Q
u
1
NT,
&c.
(11)
.
D ROl
T
D'U
N
TI
E R
S, en celui qui appanient
11
quelqu'un ; autres que ceux qui nipulent ou qui coo–
tracStenc les conveolions que deux perronnes fom enfem–
ble , ne pe\lvent préjudicicr.
11
un liers.
~
A )
D
ROl
T U
T I LE, eíl celui qui produir quelque pro–
tic
ou émolumene. Le terme de
droit titile
en opporé
a
droie honorifi,!«e.
Les oflioes
&
les feigneuries 00[ des
droilS hoooritiques
&
des
droitI tlti/eJ. f/oye.z c.-devane
D I\ OIT S HONORIFIQUES .
( 11)
D RO l T
S
n
U
,R
0.1,
(Finanee )
fom cet imp6t
que le Roi exige de fes peuples,
&
qui fait la princi–
pale pan íe des revenus de I'élae; i1s fureot élablis pour
fu bvenir aux frais que le roi étoie nbligé de faire dans,
les tems dc guerre , ou
m~me
en tems de paix, pour
Coqtenir la maieilé du throne, entrelenir fa maifoo, les
plaees fones
&
les garnifons, payer les
ga~es
des offi–
cicrs ,
&
10US ceux qui ont des falaires publlcs , les am,
bníTades, la conilruaion
&
réparation des ponts
&
na–
v igations, des rivieres , des grands chemins ,
&e.
lorf–
que les revenus du domaine ne fe trouvene pas fuffifans
pour faire face
3
ces dépeofes, qui peuvem elre plus ou
moins grandes fuivam les tems.
Quand nos rois n'avoiem ce finance que leur domai–
ne, ils avoient un contr6Jeur géoéral appellé
eontróle«r
dll
thréfor.
Pepin pere de Charlemagne
&
Louis
le
D ébonnaire
n'avoienr qu'un lhréforicr . Philippe Auguile commie
la
recetle de res finances
a
fepl bourgeois de Pari s; Phi–
lippe le Bel la confin
:i
El'guér~nd
de M arigny,
C harles V II.
&
L ouis
XI.
n'en avoient qu'un,
&
il
écoit fuffifant aux opérations d'alors, les baillis o u pre–
v6ts levan l dans les provioees les revenus du roi , qu'ils
appon oient
11
Paris dans les trois eermes de la
S.
Remy,
la Chandeleur,
&
l' Afceoíioo .
Sous Fraor;ois premier les tinances furent autrement
r.dmioiilrées ,
11
créa en
¡ P3
les intendaos des fillan–
ces
a
la fuile de la cour,
&
deux receveurs, l'un des
panies cafuelles
&
l' autre de l' 6pargne; il nrdonna
que les thréforiers feroiem leur réfideoce daos les pro–
vinces
&
général ités .
Les différentes perceptions étallt augme.mées , il fe–
r01 trop long d'en parler ici ;
voyez
chacune a fon
ar–
fiele ,
&
(qJ moes
RE<;E V l! U ~S
&
TI\RE'S O-
alERS .
-
1'om. 17.
DRO
I21
Les coptributions pour les dépenfes de l'état ne peu–
velll etre prifes que fur les pedonnes qui le compo–
fenl;
la
maniere ' qui fera
la
plus jufle
&
la plps nalU –
relle , c;:'eil-a-dire celle qui affeaera IOUles fOrles de
biens
&
alluJeltira 10Ules fortes de perfonnes indinin–
élemen!, doil elre préférée ,
&
en fans comredie la
meil leure . Ce ne (om pas feulement les facullés géné–
rales du peuple qu' ou doil confidérer en impofant des
droies
fur le. fUJels; il ell de l'avantage de I'état
&
des particuliers , qu'on les leve fu r le plus grand nom–
bre d 'objels ,divers qu'il en poffible , Cans gener le com–
merce, que I'on doie lOüjours favori fer.
L e bien commun rend la levée des
·dro ieJ
j uile,
&
la
nécdli lé de I'éta t
la
rend nécellaire. D e celte
ju–
fiice
&
de
cwe
néceflité ,
iI
s'enfuie I'nbligation de les
acquiltcr .
La fra ude aux conlributions étoit appellée un
erime
dans. le droit romain ;
&
c'eil d'aul3nc plus un mal,
qu'mdépendamment du
10ft
qu'en fo ufirem le public ou
ceux qui en
0 111
traieé , on
ea
obligé pour la prévenie
11
fa ire plus de frais , ce qui occa(jonne des dépenfes
qui Ceroienc beaucoup moindres
(j
chaeun é toit fi dele au
devoir de payer le tribut ,
11
feroil impoflible -de rapporter tous les cas nu
iI
en dii des
dr"itI;
parce que chaque aétion de ·la vie
c¡ivile opéram nn ou plulieurs
droiu ,
&
lOutes le•. efpe–
ces de denrées y étam fUJettes , il feroie immenfc d'en–
Irtr dans un erop grand détail.
L es
droieJ du R oi ,
(uivant' l'extenúoo que nous leur
donnoos , fone ceux qui fe levem fur les chafes mo–
bilisires, done la perceplion fe fait fans rappore aUI:
perfoD n~s.
a qui
e~les
peuvem appartenir, fauf quel–
ques pnvlléges qUl dépendent des réglemens qui y ont
pourva.
'
Ces
droitI
font de différentes natures ;
iI
Y
en a de
purs
&
de limpies , dom le motif a élé de fournir de
l'argent au roi, comme les aides, les entrées ,
&e.
D'aulres on t eu poue motif un cenain avanlage pour
le public,
mai~
done le bUl étoir cependam d'augmen–
ter les tinances , comme les revenus impoft!s (ur
dif~
férenees dcnrées am ibués
a
divers offi ciers ,
~
qui oa
le~
aliénoit
a
charge de rachat ; ces officiers [urent fu p–
pnmés par diverfes opérations de tinances, mais
l~s
droieJ
élablis pour payer !turs
gage~
le fu rent raremene,
JI
ne peul
~Ire
impofé aucun
drDie
,
de
quelqu'efp~ce qU:11 (oil, que par la volonté du R,oi, qui doie élre
enreglnrée en cour fouveraine . C'e(l un chaos impé–
né~a¡'le
que de recher¿her I'origine des différens
draies
q UI ont été élablis ,
&
les changcmens qu'ils
0111
é–
prouvés . L e laps de tems
&
les ditterentes circonflan- .
ces qui s'écoienc Cuccéd és rapidemem avoiem mis une
eelle
~onfu lion
, que L ouis
XIV.
j~gea
a-propos de
rélabltr le bon ordre; ce fue fous le miniilere de M.
Colberc ,
&
le fu cces rendie
¡¡
jamais cette époque
mé~
m orable pour la gloire du Ql ini(lre .
L es
~ifférenccs
.ordonnaoces auxquelles cette réforme
don na !teu, one
f.1II
co¡nme différemes c1a(fes des
droio
q ui om COllrs
d~ns
le royauQ1e, nous nous y confor–
mons .
En
1664
par~t
le fameux tarif pour
I~s
drqitJ
d'en–
trées
&
de [oflles Cur toutes Cortes de marchandifes'
ce tarif réÍl nil' une vinglaine d'impoíi tions différenees '
créées fucceflivcment depuis plus de quatre (jecles ré:
duie meme plylieurs articles
a
des prix mediocres 'pour
favori ~r
difl'ér.ellles branches du commeree,
Jequ-~l
en
g~néral e~ rell~e
un
g~a nd
avantage dans les provinces
n.u ce laflf a \teu, qUl font la Normandie, la Picar–
die,
l~ Ch~mpagne,
la Bourgogne, la Bre(fe, le Poi–
IOU)
1
AUIllS, le Berry, le Bourbonnois , l' Anjou, le
M ame, le duché de Thouars, la chalellenie de Chan–
tonceaux,
&
les ¡¡eux' en dép,endans:
l~s
autres pro–
vinces fnm répurécs étrangeres par oppoli tion
a
celles–
ci,
qui font
app~lIées
e.ro7¡i»eeJ
del
ein,! g raffes ¡ermeJ ;
&
les marchan dIfes qUI vom de ces deroieces pro vin–
ces dans celles réputées érrangeres ,
Cont
fujettes aUlí:
(roieJ
de (<,m ie du earif;
&
les marchaudifes au con–
traire qui vienneO! des provinees réputées élrangeres
dans celles des cinq g'ro(fes fermes , iont également
fujenes aux
droits
d'enrrée du tarif comme (j elles é–
lOiene fous do minalioos diflércntes.
1):n dilféreos tems ce larif fut reétifié fur
I.eswémes
l'rincipe~
aveo quelqu;s augment3tioLlS , cependant en
1687 ,
ti
fU I rend u I ordonnance fur le, fail des cinq
gro.(fes fermes , enfone que celte partie étoie dans le
mellleur ordre; le grand nombre d'arrets de décloons
&
réglet;nens 9ui
fo.ntintervenus depais : one chaog6
les premleres dl[pofilions en ajoiltant de
nouveau~
droilJ
Q '
en '
"