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'I20

DRO

.,.cns

&

bas-jutl:iciers, les feigneurs de fieí; ,

&

geDlils–

hommes, les officiers royaux, les commenfaux de. 1.3

rnaifon du roi ,

&

autres perfonDes qualiti ées, parllcl–

penr aum

a

ces memes hon neurs apres les parrons

&

les hauts-juniciers, chaeun feloo leu r digoité on

r~ng. ,

litres

&

pofTemon: a\l lieu que les vrais

droitI hO/Jort–

Ji,!ues,

tels que le

droie

de litre, les prieres nomina–

les , l'eocens, le

droit

de banc

&

de fépulture dans le

chreur, n'appartien nent qu 'au patron

&

:iu feigneur haut–

jufl:icier,

&

De s' étendent

a

aucune autre perfonne ,

quelque quali6ée qu'elle puiae etre .

On peut voir ce qui concerne chacun des

d" oits ho–

noriji,!"",

en partieulier, aux

mots

E AU - B

E

NI TE,

BA NC, ENC ENS, LI T R E, CEI NTU RE

FU

NE –

i1RE, PA IN-BE NI, PATRON, PATRONAGE ,

P

R

lE

R E

S

N

o

M

I NA L

E

S, P

JI.

o

CE S S ION,

S

E'–

,l'ULT U RE .

. 170y...

atlffi

fur ceue matiere, le

tr .. da droits

hOI1~riji,!H<s,

par Maréchal ; les

ob[ervae,ons [¡¡r le 'drolt

dtI paerons

f;I

deJ [<ign.urJ,

par M. G uyot; L oy–

feau,

Ir. deJ [eigneuries. ch. xj.

Bacquet ,

deJ dr. de

juftice, ch. xx.

Charondas,

liv .ll7. rlp .

99.

T ournet,

leetre P . arr.

5";

la

biblioehe,!.

de ]ove¡; C oquille,

to–

me

l.

pag o

25" r.

L epretl:re,

cent.

2 .

ch. xxxv;'.

Che–

nu,

en

fim

er. deJ off. tito

40.

Bafnage,

fu r la cOllt .

de N orm. arto

69.

&

140.

le

rceueil ¿'ard es

de

M.

Froland,

les d/jinit. canon.

&

la biblioth. canon.

les

/oiJ ud¡jiaft.

d' Héricourt ;

les mato bén/¡

de Fuet;

les mémoi,-es du clergé,

l .

idit. tomo

1 l .

parto

1/.

chapo v.

le

ru,uil de

Borjon

deJ bénéjiceJ;

les

arrétls

de

1\11.

le premier préfideut de L arnoigoon,

ti1. des dr.

hono,·iji'!.

les

rof olueions de pl"jieurs eaJ de eon[eien–

&eJ,

&

des pluJ importantes ,!"tftions d" barrea",

&c.

par la Paluelle,

parto

/l.

On peut voir auffi les

trait.

du droit de patronage ,

ou qui ont rapp'ort

i

ceue

m~tiere, comme celui de ChalTaneus,

~ataloglH

g lori",

mundi;

le

tr.

deJ dr. honorif.

&

mileJ deJ patrons

&

&1trés primieifJ,

par M. puperray;

&

lel tr.

dI.

dr.

(le palronage de

de Roye.

&

nutres auteurs,

&

ceux de

S imon

&

de Ferriere.

CA )

D ROl T S

1 M M

o

1)

1 L

I

E

R S, font· ceux qui font

réputés

immeuble~

par fiél:ion eo vertu de la loi; com–

me les offices , les reotes, dans .les eOLHumes ou elles

(om répur6es immeubles .

D RO l T S I NCo R

pon.

I!

Ls, fom ceux

qtltl!

in ju–

re tantum fonji{lunt;

ils [ont oppofés aux ehofes eor–

porelles, que 1'00 peut toucher manuellemeot. Les

droitJ

. neorporels

font de deux forres: les uns mobiliers • com–

m e les obligations

&

les aél:ions, les deniers tl:ipulés

propres; les autres qui foot réputés immobiliers, tels

que les offices, les ferv itudes, les eens , rentes, eham–

parrs,

&

autres droits feigneuriau. , foit ca[uels, ou door

1a preOation. etl: annuellc ,

&c.

( A)

.

D RO l T S L

1

Tl G I E

U

x , fom ceux fur lefquels

il

y

a aél:uellement quelque eontetl:ation pendante

&

indé–

cife, ou 'lui foot par eux- memes doureux

&.

embaraC–

fés,

d~

maniere qu' il y a lien de s' attendre

11

e/fuyer

quelque contefl:ation avant d'en pouvoir joüir: tels font

par exemple, des eréances mal établies, ou dont la li–

quidation dép6nd de comptes de fociété ou commu–

nauté fort compliqués; tels fom auffi les

droitJ

fuccef–

{jfs, lorfque la liquidatioo de ces

droitJ

dépend de plu–

lieurs quefl: ions douteufes.

. L es ceffionnaires de

droitI litigifux

fom regardc!s

d'un reil défavorable, paree qu'ils aequierenr ordinaire–

ment

a

vil pril des

droitJ

embaHa/fés ;

&

que pour en

lirer du profil, ils vexeot les débiteurs

11

force de pour–

fuite. Ces forres de eeffions font fu[ - tout odieufes,

lorfque l'aequéreur etl: un olli eier de jufl:ice que l' 00

préfume fe prévaloir de la connoi/fauce que fa qualité

lui donlle, pour traiter plus avanrageuCcmenr de tels

droits,

&

pour mieux parvenir au recouvremem : on ne

permet pas non plus qu' un étranger vienne au moyen

d'une ceffion de

droits

fucce ffifs , prendre connoi/fance

du feeret

de~

familles .

C'en fur ce. différentes eonfidérations que font fon–

dée~

les lois

pe,-

diver[as

&

ab anaft"jio ,

nu eode

man–

dae,;

lois qui [one fameufes dans cene mstiere : e' efl:

pourquoi nous en feroos ici l'analyfe .

L a premiere de ces lois dit : que des plaideurs de

pr?feffic o

prenoe~t

des cemons d'aétions ; que {j e' é–

t?lene des

droltJ

I~coo.lenables ,

ceux auxquels ils appar–

tlenneot les pourfUlvrolem eux-memes. L 'empereur A–

llatl:afe, de qui efl: cene loi , défcnd qu'

¡¡

l' avenir on

fuUe de t

7

1s traofporlS,

&

ordonne que ceux qui en

auroDt

pns, De

feroct rembo)ufés que du védtuble pri):

DRO

qu:ils auront rembourfé, quand meme le tranfport fe–

rOlt menuon d'une plus grande fomme .

Cme loi excepte néanmpins quatre cas différens.

10.

Elle permet

i

un co-héritier de céder

a

l'

autre

fa part des denes aél:ives de la fucccffion .

2°.

Elle permet aum

a

tour créancier ou autre, qui

po rTede la chofe d'aurrui , de prendre un tmu[pore de

plus grands

¿roil r

en payemem de fon dO. , ou pour

la Cúreté de la dene.

3°.

E lle autorife aum les co-légataires

&

tidéi-cGm–

mi¡raires

a

fe faite entre eUI des ceffions de leur part

des denes aél:ives qui leur om été laitrées en commun ,

. 4°.

Certe loi ex ceptoit aulli puremeDl

&

limplemenr,

le cas de

la

donation d'une dette litigieufe.

L a loi

ab ana{lajio

qui fu it immédiatement,

& .

qui

etl: de l'empereur

J

uninieo; apres avoir d'abord rappellé

la teneu r de la loi précédeme, dit que les plaideurs

trouvoient moyen d' éluder cene loi , en prenant une

partie de la dene

i

titre de vente,

&

l'autre partie par

forme de donation timuléc. J uninien fu ppléant ce qui

.manquoit

i

la cOIlfl:itution d' Allanafe, défeod que l'on

ufe

a

l'avenir de pareils déto urs; il permet les dona–

tions -pures

&

limpies de droits

&

aél:ions, pourvo. que

la donation ne foit poiD! une vente 00 ceffion, dégui–

fée fous le titre de

donation:

aurrement le donatairc 00

ceffionnaire ne feta rembour(é que de ce qu'il aura réel–

lemem payé pour le prix de l'aél:e ,

&

il ne pourra ti–

rer aueun avanrage du furplus .

La difpolition des lois

per diver[as

&

ab anaftajio,

étoit 'autrefois fuivie puremene

&

limplement

3U

parle–

ment de Paris. Préfentemem, quand le tranfport n'el!

pas nul, on n'efl: pas recevable

~

exclure le ceffionnai–

re , en lui rembour[ant feulement le véritable prix do

tranfport .

11 Y

a cependant plutieurs cas ou l'on ue renq

que le véritable prix,

&

d'aurres meme ou

le"

rranf–

pore efl: déelaré nul o Par exemple, quand un étrall¡¡er

aequiert des

droits

fucce mfs qui font communs

&

10-

divis avec les autres héritiers , ceux-ei peuvent l'exclu–

re en lui rembourCanr le véritable prix du tranfporr . 11

en en de meme

a

l'égard du tuteur qui acquierr des

droies

contre fon m ineur; la novelle 72,

ch. ij .

prive

meme le tuteur de la fomme au proti t du mineur.

11 Y a encore des perConnes auxquelles il etl: défendu

d'acquérir des

droits

litigi.Hx

;

ce qui s' obferve dans

tous les parlemens.

De ce nombre fom les juges : fuivant la loi 46 ,

ff.

d. contrah. empt.

&

la loi unique C .

d. coner. omn.

l "–

dic.

leur défeodoit de faire aucune acquifition dans leur

re/fore, pendant le tems de leur commiffion . Cela s'ob–

fervoir auffi en France, fu ivant l'ordonnance de S . L ouis

de

125"4 ;

mais dcpuis que les charges de j udicature .

fom devenues perpélUelles , on permet au" Juges d'acqué–

rir dans leur reaon: ce qui re"oit néanmoins deuK ex–

ceptiolls .

L a premiere, pour les

drojtJ litigi",x,

dont les

droits fon t pendans en leur tiége; que les ordonnallces

de ]

35"6,

de

15"35",

l'ordonnance d'Orléans,

"reíd.

H,

&

celle de

162.9,

areícJe

94,

leur défendeJ1t d' acqué–

rir .

L 'ordonnanee d'Orléans étend eeUe prohibirion 3U"

3vOcats , procureurs ,

&

folliciteurs pour les aflaires dont

ils ont été chargés par les parties.

La feconde" exception efl: pour les biens qui s' adju–

gent par decret ; le parlement de Paris, par un régle–

ment du

10

Juillet

1665",

arto

13 ,

a fait défeofes

a

tous juges de fon reITon de fe rendre adjudicataires des

biens qui fe decretenr dans leur (jég.e .

Les lois

per div er[aJ

&

ab anaftajio

ne fom pas ob–

fervées d' une maniere uniforme 'dans les au!!es parle–

mcns.

Ceu" de Bordeaux

&

de Provenee jugent que la cef–

{jon de droits

&

aél:ions doit avoir fon etfet, quaod la

dette efl: olaire

&

liquide .

DROtTS LUCTIT I EuX,[et<

ItJatto/i ,

en tl:yle

de la chambre des comptes , font des droits tritl:es: tels

que les confifcatÍons contre ceux qui quittent le fervi–

cé do roi, ou pour caufe d'hom icide; ce qui . a· quel–

que rappore

i

ce que les loi s romaines appelloient

ji,,–

crjJio l"aHof a ,

qui étoit lorfque le pere fu ccédoit

a

fon

eufant .

(A)

D ROl T

M

o B

1

L

1

I!

R, el! celui qui ne confine qu'

en quelque chofe de mobilier, oú qui tcnd

~

recouvrer

une chofe mobiliaire , comme une créatlce d' une

fom~

me

a

une fois payer .

DROtT S, NOMS, RA I S ON S ,&

ACTIONS~

ce qu'en

Dr.i:

on appelle

nomina

&

aa iontJ ;

ce fooe

les

dro;tJ ,

obligations aél:ives ,

&

les aél:íons qui eo ré–

fol-