'I20
DRO
.,.cns
&
bas-jutl:iciers, les feigneurs de fieí; ,
&
geDlils–
hommes, les officiers royaux, les commenfaux de. 1.3
rnaifon du roi ,
&
autres perfonDes qualiti ées, parllcl–
penr aum
a
ces memes hon neurs apres les parrons
&
les hauts-juniciers, chaeun feloo leu r digoité on
r~ng. ,
litres
&
pofTemon: a\l lieu que les vrais
droitI hO/Jort–
Ji,!ues,
tels que le
droie
de litre, les prieres nomina–
les , l'eocens, le
droit
de banc
&
de fépulture dans le
chreur, n'appartien nent qu 'au patron
&
:iu feigneur haut–
jufl:icier,
&
De s' étendent
a
aucune autre perfonne ,
quelque quali6ée qu'elle puiae etre .
On peut voir ce qui concerne chacun des
d" oits ho–
noriji,!"",
en partieulier, aux
mots
E AU - B
E
NI TE,
BA NC, ENC ENS, LI T R E, CEI NTU RE
FU
NE –
i1RE, PA IN-BE NI, PATRON, PATRONAGE ,
P
R
lE
R E
S
N
o
M
I NA L
E
S, P
JI.
o
CE S S ION,
S
E'–
,l'ULT U RE .
. 170y...
atlffi
fur ceue matiere, le
tr .. da droits
hOI1~riji,!H<s,
par Maréchal ; les
ob[ervae,ons [¡¡r le 'drolt
dtI paerons
f;I
deJ [<ign.urJ,
par M. G uyot; L oy–
feau,
Ir. deJ [eigneuries. ch. xj.
Bacquet ,
deJ dr. de
juftice, ch. xx.
Charondas,
liv .ll7. rlp .
99.
T ournet,
leetre P . arr.
5";
la
biblioehe,!.
de ]ove¡; C oquille,
to–
me
l.
pag o
25" r.
L epretl:re,
cent.
2 .
ch. xxxv;'.
Che–
nu,
en
fim
er. deJ off. tito
40.
Bafnage,
fu r la cOllt .
de N orm. arto
69.
&
140.
le
rceueil ¿'ard es
de
M.
Froland,
les d/jinit. canon.
&
la biblioth. canon.
les
/oiJ ud¡jiaft.
d' Héricourt ;
les mato bén/¡
de Fuet;
les mémoi,-es du clergé,
l .
idit. tomo
1 l .
parto
1/.
chapo v.
le
ru,uil de
Borjon
deJ bénéjiceJ;
les
arrétls
de
1\11.
le premier préfideut de L arnoigoon,
ti1. des dr.
hono,·iji'!.
les
rof olueions de pl"jieurs eaJ de eon[eien–
&eJ,
&
des pluJ importantes ,!"tftions d" barrea",
&c.
par la Paluelle,
parto
/l.
On peut voir auffi les
trait.
du droit de patronage ,
ou qui ont rapp'ort
i
ceue
m~tiere, comme celui de ChalTaneus,
~ataloglH
g lori",
mundi;
le
tr.
deJ dr. honorif.
&
mileJ deJ patrons
&
&1trés primieifJ,
par M. puperray;
&
lel tr.
dI.
dr.
(le palronage de
de Roye.
&
nutres auteurs,
&
ceux de
S imon
&
de Ferriere.
CA )
D ROl T S
1 M M
o
1)
1 L
I
E
R S, font· ceux qui font
réputés
immeuble~
par fiél:ion eo vertu de la loi; com–
me les offices , les reotes, dans .les eOLHumes ou elles
(om répur6es immeubles .
D RO l T S I NCo R
pon.
I!
Ls, fom ceux
qtltl!
in ju–
re tantum fonji{lunt;
ils [ont oppofés aux ehofes eor–
porelles, que 1'00 peut toucher manuellemeot. Les
droitJ
. neorporels
font de deux forres: les uns mobiliers • com–
m e les obligations
&
les aél:ions, les deniers tl:ipulés
propres; les autres qui foot réputés immobiliers, tels
que les offices, les ferv itudes, les eens , rentes, eham–
parrs,
&
autres droits feigneuriau. , foit ca[uels, ou door
1a preOation. etl: annuellc ,
&c.
( A)
.
D RO l T S L
1
Tl G I E
U
x , fom ceux fur lefquels
il
y
a aél:uellement quelque eontetl:ation pendante
&
indé–
cife, ou 'lui foot par eux- memes doureux
&.
embaraC–
fés,
d~
maniere qu' il y a lien de s' attendre
11
e/fuyer
quelque contefl:ation avant d'en pouvoir joüir: tels font
par exemple, des eréances mal établies, ou dont la li–
quidation dép6nd de comptes de fociété ou commu–
nauté fort compliqués; tels fom auffi les
droitJ
fuccef–
{jfs, lorfque la liquidatioo de ces
droitJ
dépend de plu–
lieurs quefl: ions douteufes.
. L es ceffionnaires de
droitI litigifux
fom regardc!s
d'un reil défavorable, paree qu'ils aequierenr ordinaire–
ment
a
vil pril des
droitJ
embaHa/fés ;
&
que pour en
lirer du profil, ils vexeot les débiteurs
11
force de pour–
fuite. Ces forres de eeffions font fu[ - tout odieufes,
lorfque l'aequéreur etl: un olli eier de jufl:ice que l' 00
préfume fe prévaloir de la connoi/fauce que fa qualité
lui donlle, pour traiter plus avanrageuCcmenr de tels
droits,
&
pour mieux parvenir au recouvremem : on ne
permet pas non plus qu' un étranger vienne au moyen
d'une ceffion de
droits
fucce ffifs , prendre connoi/fance
du feeret
de~
familles .
C'en fur ce. différentes eonfidérations que font fon–
dée~
les lois
pe,-
diver[as
&
ab anaft"jio ,
nu eode
man–
dae,;
lois qui [one fameufes dans cene mstiere : e' efl:
pourquoi nous en feroos ici l'analyfe .
L a premiere de ces lois dit : que des plaideurs de
pr?feffic o
prenoe~t
des cemons d'aétions ; que {j e' é–
t?lene des
droltJ
I~coo.lenables ,
ceux auxquels ils appar–
tlenneot les pourfUlvrolem eux-memes. L 'empereur A–
llatl:afe, de qui efl: cene loi , défcnd qu'
¡¡
l' avenir on
fuUe de t
7
1s traofporlS,
&
ordonne que ceux qui en
auroDt
pns, De
feroct rembo)ufés que du védtuble pri):
DRO
qu:ils auront rembourfé, quand meme le tranfport fe–
rOlt menuon d'une plus grande fomme .
Cme loi excepte néanmpins quatre cas différens.
10.
Elle permet
i
un co-héritier de céder
a
l'
autre
fa part des denes aél:ives de la fucccffion .
2°.
Elle permet aum
a
tour créancier ou autre, qui
po rTede la chofe d'aurrui , de prendre un tmu[pore de
plus grands
¿roil r
en payemem de fon dO. , ou pour
la Cúreté de la dene.
3°.
E lle autorife aum les co-légataires
&
tidéi-cGm–
mi¡raires
a
fe faite entre eUI des ceffions de leur part
des denes aél:ives qui leur om été laitrées en commun ,
. 4°.
Certe loi ex ceptoit aulli puremeDl
&
limplemenr,
le cas de
la
donation d'une dette litigieufe.
L a loi
ab ana{lajio
qui fu it immédiatement,
& .
qui
etl: de l'empereur
J
uninieo; apres avoir d'abord rappellé
la teneu r de la loi précédeme, dit que les plaideurs
trouvoient moyen d' éluder cene loi , en prenant une
partie de la dene
i
titre de vente,
&
l'autre partie par
forme de donation timuléc. J uninien fu ppléant ce qui
.manquoit
i
la cOIlfl:itution d' Allanafe, défeod que l'on
ufe
a
l'avenir de pareils déto urs; il permet les dona–
tions -pures
&
limpies de droits
&
aél:ions, pourvo. que
la donation ne foit poiD! une vente 00 ceffion, dégui–
fée fous le titre de
donation:
aurrement le donatairc 00
ceffionnaire ne feta rembour(é que de ce qu'il aura réel–
lemem payé pour le prix de l'aél:e ,
&
il ne pourra ti–
rer aueun avanrage du furplus .
La difpolition des lois
per diver[as
&
ab anaftajio,
étoit 'autrefois fuivie puremene
&
limplement
3U
parle–
ment de Paris. Préfentemem, quand le tranfport n'el!
pas nul, on n'efl: pas recevable
~
exclure le ceffionnai–
re , en lui rembour[ant feulement le véritable prix do
tranfport .
11 Y
a cependant plutieurs cas ou l'on ue renq
que le véritable prix,
&
d'aurres meme ou
le"
rranf–
pore efl: déelaré nul o Par exemple, quand un étrall¡¡er
aequiert des
droits
fucce mfs qui font communs
&
10-
divis avec les autres héritiers , ceux-ei peuvent l'exclu–
re en lui rembourCanr le véritable prix du tranfporr . 11
en en de meme
a
l'égard du tuteur qui acquierr des
droies
contre fon m ineur; la novelle 72,
ch. ij .
prive
meme le tuteur de la fomme au proti t du mineur.
11 Y a encore des perConnes auxquelles il etl: défendu
d'acquérir des
droits
litigi.Hx;
ce qui s' obferve dans
tous les parlemens.
De ce nombre fom les juges : fuivant la loi 46 ,
ff.
d. contrah. empt.
&
la loi unique C .
d. coner. omn.
l "–
dic.
leur défeodoit de faire aucune acquifition dans leur
re/fore, pendant le tems de leur commiffion . Cela s'ob–
fervoir auffi en France, fu ivant l'ordonnance de S . L ouis
de
125"4 ;
mais dcpuis que les charges de j udicature .
fom devenues perpélUelles , on permet au" Juges d'acqué–
rir dans leur reaon: ce qui re"oit néanmoins deuK ex–
ceptiolls .
L a premiere, pour les
drojtJ litigi",x,
dont les
droits fon t pendans en leur tiége; que les ordonnallces
de ]
35"6,
de
15"35",
l'ordonnance d'Orléans,
"reíd.
H,
&
celle de
162.9,
areícJe
94,
leur défendeJ1t d' acqué–
rir .
L 'ordonnanee d'Orléans étend eeUe prohibirion 3U"
3vOcats , procureurs ,
&
folliciteurs pour les aflaires dont
ils ont été chargés par les parties.
La feconde" exception efl: pour les biens qui s' adju–
gent par decret ; le parlement de Paris, par un régle–
ment du
10
Juillet
1665",
arto
13 ,
a fait défeofes
a
tous juges de fon reITon de fe rendre adjudicataires des
biens qui fe decretenr dans leur (jég.e .
Les lois
per div er[aJ
&
ab anaftajio
ne fom pas ob–
fervées d' une maniere uniforme 'dans les au!!es parle–
mcns.
Ceu" de Bordeaux
&
de Provenee jugent que la cef–
{jon de droits
&
aél:ions doit avoir fon etfet, quaod la
dette efl: olaire
&
liquide .
DROtTS LUCTIT I EuX,[et<
ItJatto/i ,
en tl:yle
de la chambre des comptes , font des droits tritl:es: tels
que les confifcatÍons contre ceux qui quittent le fervi–
cé do roi, ou pour caufe d'hom icide; ce qui . a· quel–
que rappore
i
ce que les loi s romaines appelloient
ji,,–
crjJio l"aHof a ,
qui étoit lorfque le pere fu ccédoit
a
fon
eufant .
(A)
D ROl T
M
o B
1
L
1
I!
R, el! celui qui ne confine qu'
en quelque chofe de mobilier, oú qui tcnd
~
recouvrer
une chofe mobiliaire , comme une créatlce d' une
fom~
me
a
une fois payer .
DROtT S, NOMS, RA I S ON S ,&
ACTIONS~
ce qu'en
Dr.i:
on appelle
nomina
&
aa iontJ ;
ce fooe
les
dro;tJ ,
obligations aél:ives ,
&
les aél:íons qui eo ré–
fol-