DRQ
chargés de crimes odieux, font punis de mort; les hom–
mes fon t pendus, les femmes ont la
t~te
tranchéo ;
quelqucfois on les brOle vifs du on les écanelle, ou
on les pend encha7nés felon la n3tUre des crimes . L e.
gemils-hommes qui om commis de grands crim s om
fa
tete catrée
a
coups de fufil. Le larcin étoit autre–
fois puni de mOr!, mais depuis quelque tems le cou–
pable
ea
coudamné
ii
une eCpece d'efclavage perpétu'el:
on le fait travailler, pour le roi, aux fonifications ou
nutres ouvrages ferviles;
&
de peur qu'il ne s'échappe,
il a un collier de
f~r
auquel tiem une clochene qui Cun.
ne
a
meCure qu 'il marche , Le duel entre gentils-hom–
mes ea puni de mort en la perfonne de celui qui fur–
vit; fi perfonne n'ea mé, les combanans fOn! conda·
mnés
3
deux ans de prifon au pain
& \
I'eau,
&
en
outre en milie écus <I'amende, ou un an de prifon
&
deux mille écus d'amende. La juaice
ca
adminiflré~
en
premiere inflance par des jurés,
&
en dernier ref–
Con par quatre parlemens ou cours nationales .
(A)
DROIT
01<
DROITS, ('JurifPr.)fignitieauffi
fort fouvent la
famlté
qui appanient
a
quelqu'un de .
faire quelque chofe, on de joüir de quelque choCe de
réel ou d'incorporel: tels [ont par exemple les
droitI
d'ainelfe, d'amortitremem, d'échange, de lods
&
ven–
te ,
&
autres femblables, que I'on expliqueta chacun
[ous le terme qui leur
ea
propre, comme A
¡
NESS
E,
AMORT I SSIi.MENT, ECHANGE, LODS I!T
V
E
ti
T I! S,
&t.
Nous De parlerons ici que de ceu!
qui oot une épithete ou furnom, que I'on ne peut fé–
parer du mot
droit
fans détruire I'idée que ces deux
mots préCentenr conjointemen!: comme par exemple:
D ROl T S
A B U
S I
F
S; Cont ceul qui
001
quelque
chofe de comraire
a
la raifoo,
¡¡
I'équité,
&
a
la bien–
féance : tels , par exemple , que certains
droitI
que
quelques fe igneurs s'étoienr attribués fur leurs hommes,
varraux ,
&
fujcts: comme le
droit
que prétendoit I'é–
véque d'Amiens, d'obliget les nouveaux mariés de lui
donner une Comme d'argent, pour avoir la pcrmif–
lion de coucher enfemble la premiere nuit de leurs
lloces , dom
iI
fut débouté par arret du parlement, du
19
Mai
14°9:
tels étoient encore les
droitI
de cul–
lage ou cuilliage,
&
de cuiCage, en vertu defquels cer–
tains Ceigneurs prétendoicnt avoir la premiere nuit des
nouvelles mariées ;
c~
qui ea depuis long-tems abolí.
11 , Y
a auffi des
droitI
~b,t.fifI
qui, fans Gtre injufles ni
conrraires
11
l'ho.nn8teté, fon t ridícules; cornme I'hom.
mage de
la
Tire-velfe dont il efl parlé daos les plai–
doyers célebres de Bcrdeaux., dédiés
¡¡
M . de N efmond ,
pago
In.
On convertit ordinaírement ces
droitI
en
qu.el–
que devoir plus CenCé
&
plus utile, ain li que cela fut
fait dalls le cas dom on vient de parler.
(A)
D RO l T AC
Q
u
I S,
jllI
'f"",jittlm,
c'ca-a-dire
c~lui
qui
dI
déja acquis
3
quelqu'un avant le fait ou aéle
'lu'on luí oppofe, pour I'empecher de jpüir de ce
<{roit .
C'efl un principe certain que le
droit
une fois acquis
~
quelqu'un, ne peut lui ctre enlevé fans fon fait,
&
que le fait d'un tiers n'y fauroit nuire ; ce qui ea fon –
d¿ fur la loi
flie,datio,
au digefle
de jure dotiT/m.
Ce
principe efl au(lJ établi par Arnoldus Reyger,
in the–
(allro juriI, '/Jerbo JUI 'fIlICjitrtm;
Gregorius T olor.
in
jintagm. jllriJ uni'/J. lib. XL l . pag!
f08.
Rebuff.
gloff.
16. reg. cancel/. de non tollendo JIu 'fu",jitttm .
(A)
D ROl T
e
o \.. o
N
AIR E,
jl<I colonaríum,
c'ea le
110m
qlle la novelle
7
donDe
ii
une efpece de bail
a
cens, qui étoil ufité chez les Romains entre particu–
liers. LoiCeau en fon uaité du
dlgllerpif!. li'/J. l . cha–
pitre
4.
n.
30 ,
préteod que ce contrat revenoit a-peu–
prcs
a
celui qu'on appelloit
contrat libelltlire
ou
datio
ad libel/a",
,
qui étoit un bail perpélUel de I'héritage,
(A)
D ROl T
e o
R lA L, figoifie quelquefois ce qui fait
panie des fonélions du curé; quelquefois on emend par–
Ia
ce qui lui
ea
dú pour fon honoraire dans certaines
fonélioos.
f/oyez
C
o
RI AL.
(A)
DROIT S I!CCLE'SIASTIQOES, lignitient tout
ce qui appartient aux ecc1éfiaaiques, comme leurs fon–
aions
j
les honneurs, préréances, priviléges, exemptions,
&
droits utiles qui peuvent
y
étre atrachés.
D
Ro
IT
S E'P
I
SCo
P
A
U ",
font ceUK qui appartien–
nent
a
I'éveque en cetle qualité, comme de donner le
facremenr de confi rmatian
&
celuí de I'ordre, de be–
Di~
les raiates huiles, de confacrer un autre éveque, de
f~lr~ ~orter
devant foi la croix levée en figne de ju–
nfdlalon dan
s
fon lerritoire .
f/oy.
EpI S
e
o
P
AL , E–
VE CIlE',
&
EVEQUE.
(A)
P
R
01
T
E
l(
o R
8
IT ANT,
dI
celui qui ell coa–
tralre au dtoit commun ,
(A)
DRO
D ROl TS
H
°
No
R
I
F
I
Q
u ES, en général figni–
tient IOUS les honn urs, préémillences,
&
prérogatives
qui COn! anaehés
ii
quelque qualité , oflice, commiC–
lion, ou plnc!!, cOIl)l11e le titre de prinee, de duc
&
pair, le droit de féance au parlemetlt, le titre de pré–
lidellt ou de conCciller du roi , le droit de potter la
robe rouge, de prendre le titre de chevalier ou d'écu–
yer, de précéder tomes les perfonnes d'un ordre infé–
rieur dDIIS les niTemblé,s
&
cérémonies publiques,
&
plulieurs autres droits Cemblable's, qu'il feroit trop long
de détailler; ils fOll t opp()(és
3U!
dr~itI
otiles, qui n'ont
pour objet que les profits
&
émolumeos altachés
11
que!-
que place,
(A)
,
D RO l TS
B
o
N
o R I
F I
Q
u
I! S
dan!
1"
églifcI,
fon!
des di flill élions
&
honneurs qui apparriennent
3
certai–
nes perionnes dans les églifes auxquelles leur
droit
eit
nn~ché
.
On difl iogue deu! fortes de
drQiu honorifi'f1/eI;
fa–
voir les
grandI droitI honorifi'lflc"
&
les moiadres hon-
nenes .
.
Les
grandJ droitI honorifi'flle,
,
appellés par les au–
teurs
honureI majoreI,
&
qui fOll t les feuls
droitI ho–
l1orifi'fllCI
prop¡;ement dits, foOl le
droit
de litre ou
ceintur~
funebre, les ptieres nominales, le banc dans le
chreu r, I'encens,
&
la fépuhure au chreur.
Ces fortes de
droitI
n'appartiennenr régulieremeol qu'll
deux fortes de perfonnes, [aroir le patron
&
le feigneur
haut-juflieier : ce deruier
3
droit de litre lant en-de–
daos qu'au-dehors de I'églife; le patron n'en peut a–
voir qu'au-dedans. Ob(erve. encore que le haut-Jufl i–
cier ne peu t prétendre les
droitI honorifi'lZleI
que dans
les églifes paroii{iales, batíes daos fa haute- Juflice; nu
lieu que le patron joüit de ces memes
droitI
dan s IOU–
tes les églifes·
&
chapelles dout
iI
ea patron ou fon–
dateur.
Le pa tron joüit de ces
droitI,
en confidératiatl de ce
qu'il a doté ou bati I'églife, ou donné le fonds pour
la batir; le feigneur hlu t-ju(licier en joüit, en conlidé–
carion de ce qu'il
3
permis de batir l' églife paroifliale
dans fon lerritoire,
&
comme ayanr la puitrance pu –
blique en vertn de ¡aquelle
iI
tient I'églife fous fa pro–
teélion .
En Bretagne
&
en N ormandie , le patron a [cu I les
droitI honorifi'l"eJ,
a
l'exc1u lion du haut-Jullicier; mais
ailleurs le haut-J oflicier
y
participe auffi.
En concurrence du patron
&
du Ceigneur haot-jufli–
cier, le patron e(l préféré daus l'égliCe paroiffi ale au
haut-juflicier; ainli
la
litre du patron
y
efl placée au–
deaus de telle du haut-juflicier: il
ea
nommé le pre–
mier aOI prieres;
iI
doit avoir
la
place la plus honQra- .
ble pour fon banc
&
pour fa Cépulture,
&
recroit I'en–
cens le premier
a
I'offrande ou
á
la proce(]ion qui Ce
fai t dans I'églife;
iI
parre devant le haut. juaicier; mais
hors de I'c!glife, le haut-Juaicier ea préféré au patron:
c'ea pourquoi il a fcul
droit
de litre nu-dehors de I'é–
gliCe;
&
quand la proceffion fort de l'égliCe,
iI
a
droit
d'y prendre le pas fur le
p~tron .
Les [eigneurs qui n'om la haute-juaice que par en–
gagemeni, neojoüi(lent pas des
dro itI honorifi¡u"
pro–
pr~menr
dits, mais Ceulemenr de; moindres honneurs
&
fimples,
a
moins que le roi n'ait eogagé nommé–
ment les
droitI honorifi'fItCI:
car l' engagifle n' e(l re–
gardé que comme un Ceigneur temporaire, qui peut
e–
tre dépotrédé d'un momen!
a
l' autre par la voie du
rachat.
.
.
11
ne fuffit pas non plus pour joüir des
droitI hono.–
rifi,!ueI
d' avoir une haute - Junice dans la paroi(le, il
faut étre feigneur haut-Jurticier
du
terrein [ur lequel I'é–
glife ea batie.
L a femme du patron
&
celle du haut-juflicier, par–
t~cipent
aux
droitI honorifi'flleI
dont joüíaeur leurs ma–
CIS •
L es patrons
&
les feigneurs hauis - jufliciers joiiitrent
encore de quelques dininél:ions dans les églifes; com–
me d'
y
avoir les premiers
&
avec diainCtion
l'
eau–
benite, d'aller les premiers
a
I'offrande, recevoir le bai–
fer de paix
&
le pain beoi, de marcher les premiers
a
la proceffion: mais ' tous ces honneurs ne fom pas
partie des
grandJ droitI honorifi'flleI,
qui fom les
[euls hooneurs majeurs,
droitI hQnorifi'fueI
proprement
dits ; ces diflinélions ne fom que de limpies pré–
Céances ou préférences, que les auteurs appellen t
IN
m oj/1dreI honne,/rI de /'Iglife,
honneurs que le, patroos
&
les hauts-juaiciers
re~oí vent
a
la vérité les premiers,
mais dOll! ils ne joüitrent pas feuls; a!tendu que les
perfonnes confliruées en dignité, ou qui peuvem méri–
lec quelque conlidération, .telles que les [eigneurs mo-
yees
,