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DRQ

chargés de crimes odieux, font punis de mort; les hom–

mes fon t pendus, les femmes ont la

t~te

tranchéo ;

quelqucfois on les brOle vifs du on les écanelle, ou

on les pend encha7nés felon la n3tUre des crimes . L e.

gemils-hommes qui om commis de grands crim s om

fa

tete catrée

a

coups de fufil. Le larcin étoit autre–

fois puni de mOr!, mais depuis quelque tems le cou–

pable

ea

coudamné

ii

une eCpece d'efclavage perpétu'el:

on le fait travailler, pour le roi, aux fonifications ou

nutres ouvrages ferviles;

&

de peur qu'il ne s'échappe,

il a un collier de

f~r

auquel tiem une clochene qui Cun.

ne

a

meCure qu 'il marche , Le duel entre gentils-hom–

mes ea puni de mort en la perfonne de celui qui fur–

vit; fi perfonne n'ea mé, les combanans fOn! conda·

mnés

3

deux ans de prifon au pain

& \

I'eau,

&

en

outre en milie écus <I'amende, ou un an de prifon

&

deux mille écus d'amende. La juaice

ca

adminiflré~

en

premiere inflance par des jurés,

&

en dernier ref–

Con par quatre parlemens ou cours nationales .

(A)

DROIT

01<

DROITS, ('JurifPr.)fignitieauffi

fort fouvent la

famlté

qui appanient

a

quelqu'un de .

faire quelque chofe, on de joüir de quelque choCe de

réel ou d'incorporel: tels [ont par exemple les

droitI

d'ainelfe, d'amortitremem, d'échange, de lods

&

ven–

te ,

&

autres femblables, que I'on expliqueta chacun

[ous le terme qui leur

ea

propre, comme A

¡

NESS

E,

AMORT I SSIi.MENT, ECHANGE, LODS I!T

V

E

ti

T I! S,

&t.

Nous De parlerons ici que de ceu!

qui oot une épithete ou furnom, que I'on ne peut fé–

parer du mot

droit

fans détruire I'idée que ces deux

mots préCentenr conjointemen!: comme par exemple:

D ROl T S

A B U

S I

F

S; Cont ceul qui

001

quelque

chofe de comraire

a

la raifoo,

¡¡

I'équité,

&

a

la bien–

féance : tels , par exemple , que certains

droitI

que

quelques fe igneurs s'étoienr attribués fur leurs hommes,

varraux ,

&

fujcts: comme le

droit

que prétendoit I'é–

véque d'Amiens, d'obliget les nouveaux mariés de lui

donner une Comme d'argent, pour avoir la pcrmif–

lion de coucher enfemble la premiere nuit de leurs

lloces , dom

iI

fut débouté par arret du parlement, du

19

Mai

14°9:

tels étoient encore les

droitI

de cul–

lage ou cuilliage,

&

de cuiCage, en vertu defquels cer–

tains Ceigneurs prétendoicnt avoir la premiere nuit des

nouvelles mariées ;

c~

qui ea depuis long-tems abolí.

11 , Y

a auffi des

droitI

~b,t.fifI

qui, fans Gtre injufles ni

conrraires

11

l'ho.nn8teté, fon t ridícules; cornme I'hom.

mage de

la

Tire-velfe dont il efl parlé daos les plai–

doyers célebres de Bcrdeaux., dédiés

¡¡

M . de N efmond ,

pago

In.

On convertit ordinaírement ces

droitI

en

qu.el

que devoir plus CenCé

&

plus utile, ain li que cela fut

fait dalls le cas dom on vient de parler.

(A)

D RO l T AC

Q

u

I S,

jllI

'f"",jittlm,

c'ca-a-dire

c~lui

qui

dI

déja acquis

3

quelqu'un avant le fait ou aéle

'lu'on luí oppofe, pour I'empecher de jpüir de ce

<{roit .

C'efl un principe certain que le

droit

une fois acquis

~

quelqu'un, ne peut lui ctre enlevé fans fon fait,

&

que le fait d'un tiers n'y fauroit nuire ; ce qui ea fon –

d¿ fur la loi

flie,datio,

au digefle

de jure dotiT/m.

Ce

principe efl au(lJ établi par Arnoldus Reyger,

in the–

(allro juriI, '/Jerbo JUI 'fIlICjitrtm;

Gregorius T olor.

in

jintagm. jllriJ uni'/J. lib. XL l . pag!

f08.

Rebuff.

gloff.

16. reg. cancel/. de non tollendo JIu 'fu",jitttm .

(A)

D ROl T

e

o \.. o

N

AIR E,

jl<I colonaríum,

c'ea le

110m

qlle la novelle

7

donDe

ii

une efpece de bail

a

cens, qui étoil ufité chez les Romains entre particu–

liers. LoiCeau en fon uaité du

dlgllerpif!. li'/J. l . cha–

pitre

4.

n.

30 ,

préteod que ce contrat revenoit a-peu–

prcs

a

celui qu'on appelloit

contrat libelltlire

ou

datio

ad libel/a",

,

qui étoit un bail perpélUel de I'héritage,

(A)

D ROl T

e o

R lA L, figoifie quelquefois ce qui fait

panie des fonélions du curé; quelquefois on emend par–

Ia

ce qui lui

ea

dú pour fon honoraire dans certaines

fonélioos.

f/oyez

C

o

RI AL.

(A)

DROIT S I!CCLE'SIASTIQOES, lignitient tout

ce qui appartient aux ecc1éfiaaiques, comme leurs fon–

aions

j

les honneurs, préréances, priviléges, exemptions,

&

droits utiles qui peuvent

y

étre atrachés.

D

Ro

IT

S E'P

I

SCo

P

A

U ",

font ceUK qui appartien–

nent

a

I'éveque en cetle qualité, comme de donner le

facremenr de confi rmatian

&

celuí de I'ordre, de be–

Di~

les raiates huiles, de confacrer un autre éveque, de

f~lr~ ~orter

devant foi la croix levée en figne de ju–

nfdlalon dan

s

fon lerritoire .

f/oy.

EpI S

e

o

P

AL , E–

VE CIlE',

&

EVEQUE.

(A)

P

R

01

T

E

l(

o R

8

IT ANT,

dI

celui qui ell coa–

tralre au dtoit commun ,

(A)

DRO

D ROl TS

H

°

No

R

I

F

I

Q

u ES, en général figni–

tient IOUS les honn urs, préémillences,

&

prérogatives

qui COn! anaehés

ii

quelque qualité , oflice, commiC–

lion, ou plnc!!, cOIl)l11e le titre de prinee, de duc

&

pair, le droit de féance au parlemetlt, le titre de pré–

lidellt ou de conCciller du roi , le droit de potter la

robe rouge, de prendre le titre de chevalier ou d'écu–

yer, de précéder tomes les perfonnes d'un ordre infé–

rieur dDIIS les niTemblé,s

&

cérémonies publiques,

&

plulieurs autres droits Cemblable's, qu'il feroit trop long

de détailler; ils fOll t opp()(és

3U!

dr~itI

otiles, qui n'ont

pour objet que les profits

&

émolumeos altachés

11

que!-

que place,

(A)

,

D RO l TS

B

o

N

o R I

F I

Q

u

I! S

dan!

1"

églifcI,

fon!

des di flill élions

&

honneurs qui apparriennent

3

certai–

nes perionnes dans les églifes auxquelles leur

droit

eit

nn~ché

.

On difl iogue deu! fortes de

drQiu honorifi'f1/eI;

fa–

voir les

grandI droitI honorifi'lflc"

&

les moiadres hon-

nenes .

.

Les

grandJ droitI honorifi'flle,

,

appellés par les au–

teurs

honureI majoreI,

&

qui fOll t les feuls

droitI ho–

l1orifi'fllCI

prop¡;ement dits, foOl le

droit

de litre ou

ceintur~

funebre, les ptieres nominales, le banc dans le

chreu r, I'encens,

&

la fépuhure au chreur.

Ces fortes de

droitI

n'appartiennenr régulieremeol qu'll

deux fortes de perfonnes, [aroir le patron

&

le feigneur

haut-juflieier : ce deruier

3

droit de litre lant en-de–

daos qu'au-dehors de I'églife; le patron n'en peut a–

voir qu'au-dedans. Ob(erve. encore que le haut-Jufl i–

cier ne peu t prétendre les

droitI honorifi'lZleI

que dans

les églifes paroii{iales, batíes daos fa haute- Juflice; nu

lieu que le patron joüit de ces memes

droitI

dan s IOU–

tes les églifes·

&

chapelles dout

iI

ea patron ou fon–

dateur.

Le pa tron joüit de ces

droitI,

en confidératiatl de ce

qu'il a doté ou bati I'églife, ou donné le fonds pour

la batir; le feigneur hlu t-ju(licier en joüit, en conlidé–

carion de ce qu'il

3

permis de batir l' églife paroifliale

dans fon lerritoire,

&

comme ayanr la puitrance pu –

blique en vertn de ¡aquelle

iI

tient I'églife fous fa pro–

teélion .

En Bretagne

&

en N ormandie , le patron a [cu I les

droitI honorifi'l"eJ,

a

l'exc1u lion du haut-Jullicier; mais

ailleurs le haut-J oflicier

y

participe auffi.

En concurrence du patron

&

du Ceigneur haot-jufli–

cier, le patron e(l préféré daus l'égliCe paroiffi ale au

haut-juflicier; ainli

la

litre du patron

y

efl placée au–

deaus de telle du haut-juflicier: il

ea

nommé le pre–

mier aOI prieres;

iI

doit avoir

la

place la plus honQra- .

ble pour fon banc

&

pour fa Cépulture,

&

recroit I'en–

cens le premier

a

I'offrande ou

á

la proce(]ion qui Ce

fai t dans I'églife;

iI

parre devant le haut. juaicier; mais

hors de I'c!glife, le haut-Juaicier ea préféré au patron:

c'ea pourquoi il a fcul

droit

de litre nu-dehors de I'é–

gliCe;

&

quand la proceffion fort de l'égliCe,

iI

a

droit

d'y prendre le pas fur le

p~tron .

Les [eigneurs qui n'om la haute-juaice que par en–

gagemeni, neojoüi(lent pas des

dro itI honorifi¡u"

pro–

pr~menr

dits, mais Ceulemenr de; moindres honneurs

&

fimples,

a

moins que le roi n'ait eogagé nommé–

ment les

droitI honorifi'fItCI:

car l' engagifle n' e(l re–

gardé que comme un Ceigneur temporaire, qui peut

e–

tre dépotrédé d'un momen!

a

l' autre par la voie du

rachat.

.

.

11

ne fuffit pas non plus pour joüir des

droitI hono.–

rifi,!ueI

d' avoir une haute - Junice dans la paroi(le, il

faut étre feigneur haut-Jurticier

du

terrein [ur lequel I'é–

glife ea batie.

L a femme du patron

&

celle du haut-juflicier, par–

t~cipent

aux

droitI honorifi'flleI

dont joüíaeur leurs ma–

CIS •

L es patrons

&

les feigneurs hauis - jufliciers joiiitrent

encore de quelques dininél:ions dans les églifes; com–

me d'

y

avoir les premiers

&

avec diainCtion

l'

eau–

benite, d'aller les premiers

a

I'offrande, recevoir le bai–

fer de paix

&

le pain beoi, de marcher les premiers

a

la proceffion: mais ' tous ces honneurs ne fom pas

partie des

grandJ droitI honorifi'flleI,

qui fom les

[euls hooneurs majeurs,

droitI hQnorifi'fueI

proprement

dits ; ces diflinélions ne fom que de limpies pré–

Céances ou préférences, que les auteurs appellen t

IN

m oj/1dreI honne,/rI de /'Iglife,

honneurs que le, patroos

&

les hauts-juaiciers

re~oí vent

a

la vérité les premiers,

mais dOll! ils ne joüitrent pas feuls; a!tendu que les

perfonnes confliruées en dignité, ou qui peuvem méri–

lec quelque conlidération, .telles que les [eigneurs mo-

yees

,