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"

Í22

DRO

.en fnpprimant quelque'-uns

de~ ~nciens.

en

~jQiltant

ou

diminuaO! aux fixnt ioDs:

iI

feroi t " defirer qu'une

JlOU–

" e lle ordononnce n t ce(fer les dilficultés , qui ne fOll t

pas moins préjudiciables au e ommerce qu'aux intéréts

du ¡{oi ,

Voy,z

T

R A l T E S ,

C

l N

Q.

,G

~

o s

S E S

FE R

M

E

S

{l1/

1110e

..

E

Il

M

E

S P

u

.R

o l .

Au mois de ;Mai

J

680 ,

)e m eilleur ordre fut ,babli

fur ce qui concernoit les gabelles; par I'ordonnance

.qui parut

3

cene fi n elle a pourv'l

a'

tou t,

IX

elk

~'obferve

.encore preCqu'en emier;

'y

ayaot eu peu de

,changement depuis qu'elle a été

ren~ue.

Voyez

G

A–

B E

LLES.

D ans

In

meme aooée , au mois de Juin , parut la

n ouvelle

oidonn.~llcc

des aides , ¡¡ui .élOit autIi

néc~C­

fa

i ..

pour rélahlir le bon ordre que celle de

1 6~7

le

fut pour les

tr~ites;

fi clle ne procure pas un ílutIi

grand avaolage au commers:c , ne pOrlllOt que

Cm

des

droitt

qui touchem plus

11

la vie privée

&

a

l'inlé–

rieu r du royaume, elle n'cl! pas ¡n oins lllile au public,

en

lui

procur~ut

la tr¡mqu illité

a

!aquelle s'oppoCoit une

in fi nilé de réglemens diCperfés ,

h

plupart contraires les

ur:s aux autres,

&

preíqu.e toi'ljllurs

a

charge au .pu–

»lIc; cctl!! ordo/mance fi xc la quotité

&

I'ordre qUl Ce–

ta o»fervé daus la levée de ces,

droitI

COl1l1US fous le

110m

.d'(lideJ" a

laquelle furcm joims plufieurs au rres

riroles . V oyez

FE RME DES AIDES

1m

moe

FE Il-

MES'

DU

Rol.

.

Ceux de marque fur le fe r, acier, m ines de fer,

qui Com une fe[me • pan.

VQycz

FE Il ME DEL

A

M A

R

Q.

u

E

D

i!

s

F

E

R S.

(lU moe

FE R

M

E

S D U

Rol.

.

Ceux fur le papier

&

parchemin timb,ré .

Voyez

F

o

R–

M U [. E.

L 'aníÍée fui vanee 'parut une nouvelle ordonnancc, qui

devoit Cery ir com¡pe pour meltre

la

dern/ere main

¡,

la

réto rme,

a

!aquelle on avoit travaillé a,'ee tant de Coin:

il fu t (larué dans eme ot donnance fu r difierens

droits

particulie ,s: on regla le enmmerce du tabae (

'/J"yez

T

A B A

e

&

FE

R M

Jl

s

D U

R

o

J.) :

on fixa la per–

e eption

&

les

'elroits

de la marque Cur l'or

&

I'argent;

,'/J.yez

FE

R M E DEL A M A R

Q.

u

E.

ó

U R L ' O R

&

L' ARGENT .

.'

L es oéhois furen! le Cujet d'uo des ¡itres ,de ceue

ordonnanee.

Voy,?

O e

T

RO) S .

On tit quelques changemens ou augmentations par

celle meme ordonnance fur des

drpies

fur jefquels on

¡¡voie déj:\ I!amé.

'

,

11

fur reglé la maniere dont on (eroie ¡'adjudication

&

les encheres pour parvenir

a

faire le bail des fermes;

&

le deroier titre fut del!iné pour décider [ur les points

qui fon t commUllS

a

toutes les fer:n cs.

Une autre clalfe

das

droits du R oi

,

fort eonfidéra–

ble pour le revenu,

;&

qui fait une des principales par- o

t ies des Cermes du R oi, Cont les domaines

&

droiu

y

joints.

Voyez

DOMAI NES

DU

ROl,

&

FER–

'1>1

E

S

P

E

S

P

o

M A ,

N E

S

,au

r"ot

f

i!

R

M

E S

D U

Ro

J.

,

N ous nous Commes boroés

it

donner un précis des

droits dlt R oi,

pris dans le [eps le plus lilléral: en ob–

[ervam ceue dil! inaion qui dans le fait ell a(fez julle,

les

droitI

[oot les re venus du R oi qui Com affermés,

( 1

¿es

import iO~S

[ont certaines '

&

d~terminées ,

&

ré–

gies par des offi,iers en eharge ou par commillioo.

Vo-

yez

I

M

pos

l

T

ION

&

I

M P

Ó

T

S .

.

L e clergé

&

les pays d'etals ·étant Cujets

peu ,ou

poim de

droies "

payem en j!quivaleot des dons gratuils,

des décimes ,

&c,

dOOl ce n'e(l pas le cas dI' parler

ici.

Voyez

D É'CIME, DO N

GR~TU1T,~C .

Cee

(lrticl, eft de M.

D

U

f

O U R •

,

D R Ol

T

DE C O

P

!

E,

eerme de L ibrllir;'

¡

c'el!

l e

droit

de propriété

qu~

le libraiee a Cu r un ouvrage

lilléraire, minu[crit ou imprimé) foit qu'il le tienne de

l'aureur méme , foi t Hu'i\ ait engagé ' un ou plu!ieu rs

hommes de lem es

a

J'eiécuter ; Coil enfin que 1'00-

vrage ayaot pris naiflance

&

qu'ayant élé origiuair'e–

m ene imprimé ¡Jans le pay s étral),ger , le libraire ait

pe nfé le premier

a

I'imprimer dans' fon pays .

11

el! ap–

pell~

droit de copie,'

parée que l'auteur garde ou el!

cen l~

garder l'onginal de Con ouvrage,

&

n'en liv rer

3U hbratre que la copie Cur laquelle

iI

doit imprime, .

L 'auteu[ cede [es drolls tur [00

~uvrage;

le libraire pc

DRO

re~oil

que la copie de cet ouvrage: de-la el! venu I'u–

fage de dire

droit de copir,

ce qui lig ni/ie proprement

droie de proprire' fu r l'ou1"IIge ,

Ce terme

3

élé é13-

bli pour le premier eas .

il

a été adopté pour le

f~cond, paree qu'il lui convie nt égalemenr: quan t au trol–

lieme , c'ell par cxrenfion qu'on a appellé

,droie d. co –

pie,

la propriété que le libraire acquiert (ur un.

ouvr~.

ge Mja i¡nprimé d ans le pays étrangcr,

&.

'l u'll penCe

le premier • imprimer dans Con pay ; mals celte ex–

Icnfion a élé juCqn" préCenr 3ulOrifée par I'ufage,

Ce

droit

a de 10US les lems élé ,egardé comme

lOeOll~fi able pa r les L ibrairrs de IOUles les nations.: il

3

ce–

pendanr été quelquefois conlellé . Pour .explrqucr}lvec

c larté

&

fa ire cOlendre ce .que c'el! que ce

d"?'t ,

&

en quoi il confil!e, on rarlera Cé»aréJl1enr des

dlfiere~tes manie,es dOn! un librai,e devient OU peut devemr

propriélaire d'un ';uvrage liltéraire . On parlera autIi des

priviléges que le s (oU\'erains accordent pour l'impre tIion

des Iivres, paree que c'el! fur la durée limitéc de ces

priviléges que Ce (om quelquefois fondés eeux qui dan

s

différemes c¡rconfiances O11 t difpUlé ,aux L ibraires ce

droie de copie

ou de propriélé ,

.

L e

droit

de prop¡iété ,du libraire fur un ouvragc jlt–

téraire qu 'il tic

lit

de l'auteur,

~fi

le

droie

meme de l'au–

teur fur fon propre ouv rage , qui !le paro;t pas

POUVo~[

~tre

come(l¿. Si en effct

y

il

a fur la terre un élat

)1-

bre, c'el! aCs(\rémem celui des gens de lettres: s'n y

a

dans la nalOle ,un efiet dont

la

propriélé ne puifie pas

étre di(pu tée

a

eelui qui le po(fede, ce doivem etre les

produétions de l'efprit . Pendam env iron cem ans apres

l'invelHion de l' lmprimerie ,

toUS

les auteurs ou leurs

celTionnaires ont .eu en Franee la liberté d'impdmer ,

fans etre a(fujen is

a

en ob'lenir aucune permitIi on : il en

a réful ré des abus;

&

nos

Ipi~ ,

pour

y

remédier ,

Ollt

Cngement élabli des lois fur le fa;l de l' l mprimerie,

dollt l'objet a été de conferver dans le

,oya~l':Ie

la

pU.–

reté de la religion, les m reurs

&

la lIanqUlllué publi –

que, Elles cxigem que tOut ouv rage que l'op veot fa i.

re imprimer, Coit revclll d'une 3pprobation,

~

d'une

permitIion ou privilége du roi,

'/Jo)'e"

A

l'

PRO

B A–

T

J

o

N,

C E

N S E U R ,

PE R MI

S·S

I O N, P

R

IVI

l.

1, '–

G E ,

L'approbation eO un

~éte

de pure poliee,

&

le

privll ége un aéte ¡le

jufii~e

&

de proleétion,

.p3 r. lequ~.1

le

Couverain permet

authentlquemcn~

au propnélalre I

IIn–

prefli on

&

le débit de ¡'ouvrage qui lui appanien t,.

&

le défend • tous autres dans

Ces

¡!13rs . Ceue excluhon

el! fans doute une graee du ¡irince, ¡nais qui, pour

e–

rre accordée

&

re~¡',e,

ne change rien

.1\

la nalure de

lá propriélé : elle el! fondée nu contrairc Cur la jul!i–

ce qu'il

y

a

l

meltre le propriélaire en él3r de rélircr

feul les fruÍts de fón travail ou de

13

dépenle.

Les fou verains , avan! l'origine des priviléges, ne

prétendoient poim avo;r de

droitI

fur les ouvrages lil–

téraires encore nans le filence du cabinel; il s n'ollt rien

dil depuls qui eendir '

a

dépouilJer les al1leurs de kur

' droit

de propriété

&

de palernilé, Coit que leurs ou,",a-

ges fuíTenr encore JI1anufcrils

&

~mre

leurs Inains, foil

qu'i!s furrent rcndus publics par la voie de I'imprefli on:

les gens de lemes Con l donc re(lés , comme ils l'éloicJl t

avant

I'origin~

des priv iléges , incon!eflablemen t proprié–

taires de leurs produétiolls manuCcrites ou imprimées,

tant qu'i!s ne Jes out ni cedées ni veodues : I'auteur

a done dans cet état le óroit d'en difpofer comme d'un

eflet qui luí I!O propre,

&

i! ,en uCe

~n

)e tranCportant

a

un IIbra!re , ou par une cetIion gratuite, ou par une

vente . Soit qu'il le donne gratUltement o n qu'il le

vende) s'i! tranfmet pour toOJours

Ces

droies

de pro–

priélé , s'il s'cn dépouille a perpétuité en faveu r du li–

brai,e, celui-ci devien t nutIi inconre(lablernent proprié–

taire

&

3vec la meDIe élendue , que l'éroit I'au teur lui–

meme. L a propri!!lé de l'ouyralle li¡téraire, c'efi -a-dire

le

droie,

de le réimprimer quana i! 'JTIanque, e(l alors

un elfet

commct'~able,

comllle une terre , uue rente

&

une maiCon; elle palfe de, peres aux enfans,

&

de

Li–

braires

a

Libr~ires ,

par hérilage, vente, cetIion o u

é–

change;

&

les

Froits

du dernier propriélaire Cont autIi

income/lables que

ceq~ ~u

premier.

IJ

Y a cependant

eu dcs gens de le!tres qui les ont contel!és ,

&

qu i un t

prélr.ndu rentrer dans la propriété de leurs ouvrages a–

pres les avoir vendus pour toOjours, mais

~'a

élé Jo l:

qu" préCelH fans fucces: ils Ce fon doienl fingulieremcm

fur ce que les [ouveraim mellent un Jerme

a

la durée

des

( 1)

11 faut coo{ulter Je Oiaionn3ire de M. S3vary

a

l'Articll!

o

A0 1T poar voir auffi Jes droiu d' cntréc

8c

de (onie

del

Pay' c!traruo

se".

(D)