"
Í22
DRO
.en fnpprimant quelque'-uns
de~ ~nciens.
en
~jQiltant
ou
diminuaO! aux fixnt ioDs:
iI
feroi t " defirer qu'une
JlOU–
" e lle ordononnce n t ce(fer les dilficultés , qui ne fOll t
pas moins préjudiciables au e ommerce qu'aux intéréts
du ¡{oi ,
Voy,z
T
R A l T E S ,
C
l N
Q.
,G
~
o s
S E S
FE R
M
E
S
{l1/
1110e
..
E
Il
M
E
S P
u
.R
o l .
Au mois de ;Mai
J
680 ,
)e m eilleur ordre fut ,babli
fur ce qui concernoit les gabelles; par I'ordonnance
.qui parut
3
cene fi n elle a pourv'l
a'
tou t,
IX
elk
~'obferve
.encore preCqu'en emier;
'y
ayaot eu peu de
,changement depuis qu'elle a été
ren~ue.
Voyez
G
A–
B E
LLES.
D ans
In
meme aooée , au mois de Juin , parut la
n ouvelle
oidonn.~llcc
des aides , ¡¡ui .élOit autIi
néc~C
fa
i ..
pour rélahlir le bon ordre que celle de
1 6~7
le
fut pour les
tr~ites;
fi clle ne procure pas un ílutIi
grand avaolage au commers:c , ne pOrlllOt que
Cm
des
droitt
qui touchem plus
11
la vie privée
&
a
l'inlé–
rieu r du royaume, elle n'cl! pas ¡n oins lllile au public,
en
lui
procur~ut
la tr¡mqu illité
a
!aquelle s'oppoCoit une
in fi nilé de réglemens diCperfés ,
h
plupart contraires les
ur:s aux autres,
&
preíqu.e toi'ljllurs
a
charge au .pu–
»lIc; cctl!! ordo/mance fi xc la quotité
&
I'ordre qUl Ce–
ta o»fervé daus la levée de ces,
droitI
COl1l1US fous le
110m
.d'(lideJ" a
laquelle furcm joims plufieurs au rres
riroles . V oyez
FE RME DES AIDES
1m
moe
FE Il-
MES'
DU
Rol.
.
Ceux de marque fur le fe r, acier, m ines de fer,
qui Com une fe[me • pan.
VQycz
FE Il ME DEL
A
M A
R
Q.
u
E
D
i!
s
F
E
R S.
(lU moe
FE R
M
E
S D U
Rol.
.
Ceux fur le papier
&
parchemin timb,ré .
Voyez
F
o
R–
M U [. E.
L 'aníÍée fui vanee 'parut une nouvelle ordonnancc, qui
devoit Cery ir com¡pe pour meltre
la
dern/ere main
¡,
la
réto rme,
a
!aquelle on avoit travaillé a,'ee tant de Coin:
il fu t (larué dans eme ot donnance fu r difierens
droits
particulie ,s: on regla le enmmerce du tabae (
'/J"yez
T
A B A
e
&
FE
R M
Jl
s
D U
R
o
J.) :
on fixa la per–
e eption
&
les
'elroits
de la marque Cur l'or
&
I'argent;
,'/J.yez
FE
R M E DEL A M A R
Q.
u
E.
ó
U R L ' O R
&
L' ARGENT .
.'
L es oéhois furen! le Cujet d'uo des ¡itres ,de ceue
ordonnanee.
Voy,?
O e
T
RO) S .
On tit quelques changemens ou augmentations par
celle meme ordonnance fur des
drpies
fur jefquels on
¡¡voie déj:\ I!amé.
'
,
11
fur reglé la maniere dont on (eroie ¡'adjudication
&
les encheres pour parvenir
a
faire le bail des fermes;
&
le deroier titre fut del!iné pour décider [ur les points
qui fon t commUllS
a
toutes les fer:n cs.
Une autre clalfe
das
droits du R oi
,
fort eonfidéra–
ble pour le revenu,
;&
qui fait une des principales par- o
t ies des Cermes du R oi, Cont les domaines
&
droiu
y
joints.
Voyez
DOMAI NES
DU
ROl,
&
FER–
'1>1
E
S
P
E
S
P
o
M A ,
N E
S
,au
r"ot
f
i!
R
M
E S
D U
Ro
J.
,
N ous nous Commes boroés
it
donner un précis des
droits dlt R oi,
pris dans le [eps le plus lilléral: en ob–
[ervam ceue dil! inaion qui dans le fait ell a(fez julle,
les
droitI
[oot les re venus du R oi qui Com affermés,
( 1
¿es
import iO~S
[ont certaines '
&
d~terminées ,
&
ré–
gies par des offi,iers en eharge ou par commillioo.
Vo-
yez
I
M
pos
l
T
ION
&
I
M P
Ó
T
S .
.
L e clergé
&
les pays d'etals ·étant Cujets
peu ,ou
poim de
droies "
payem en j!quivaleot des dons gratuils,
des décimes ,
&c,
dOOl ce n'e(l pas le cas dI' parler
ici.
Voyez
D É'CIME, DO N
GR~TU1T,~C .
Cee
(lrticl, eft de M.
D
U
f
O U R •
,
D R Ol
T
DE C O
P
!
E,
eerme de L ibrllir;'
¡
c'el!
l e
droit
de propriété
qu~
le libraiee a Cu r un ouvrage
lilléraire, minu[crit ou imprimé) foit qu'il le tienne de
l'aureur méme , foi t Hu'i\ ait engagé ' un ou plu!ieu rs
hommes de lem es
a
J'eiécuter ; Coil enfin que 1'00-
vrage ayaot pris naiflance
&
qu'ayant élé origiuair'e–
m ene imprimé ¡Jans le pay s étral),ger , le libraire ait
pe nfé le premier
a
I'imprimer dans' fon pays .
11
el! ap–
pell~
droit de copie,'
parée que l'auteur garde ou el!
cen l~
garder l'onginal de Con ouvrage,
&
n'en liv rer
3U hbratre que la copie Cur laquelle
iI
doit imprime, .
L 'auteu[ cede [es drolls tur [00
~uvrage;
le libraire pc
DRO
re~oil
que la copie de cet ouvrage: de-la el! venu I'u–
fage de dire
droit de copir,
ce qui lig ni/ie proprement
droie de proprire' fu r l'ou1"IIge ,
Ce terme
3
élé é13-
bli pour le premier eas .
il
a été adopté pour le
f~cond, paree qu'il lui convie nt égalemenr: quan t au trol–
lieme , c'ell par cxrenfion qu'on a appellé
,droie d. co –
pie,
la propriété que le libraire acquiert (ur un.
ouvr~.
ge Mja i¡nprimé d ans le pays étrangcr,
&.
'l u'll penCe
le premier • imprimer dans Con pay ; mals celte ex–
Icnfion a élé juCqn" préCenr 3ulOrifée par I'ufage,
Ce
droit
a de 10US les lems élé ,egardé comme
lOeOll~fi able pa r les L ibrairrs de IOUles les nations.: il
3
ce–
pendanr été quelquefois conlellé . Pour .explrqucr}lvec
c larté
&
fa ire cOlendre ce .que c'el! que ce
d"?'t ,
&
en quoi il confil!e, on rarlera Cé»aréJl1enr des
dlfiere~tes manie,es dOn! un librai,e devient OU peut devemr
propriélaire d'un ';uvrage liltéraire . On parlera autIi des
priviléges que le s (oU\'erains accordent pour l'impre tIion
des Iivres, paree que c'el! fur la durée limitéc de ces
priviléges que Ce (om quelquefois fondés eeux qui dan
s
différemes c¡rconfiances O11 t difpUlé ,aux L ibraires ce
droie de copie
ou de propriélé ,
.
L e
droit
de prop¡iété ,du libraire fur un ouvragc jlt–
téraire qu 'il tic
lit
de l'auteur,
~fi
le
droie
meme de l'au–
teur fur fon propre ouv rage , qui !le paro;t pas
POUVo~[
~tre
come(l¿. Si en effct
y
il
a fur la terre un élat
)1-
bre, c'el! aCs(\rémem celui des gens de lettres: s'n y
a
dans la nalOle ,un efiet dont
la
propriélé ne puifie pas
étre di(pu tée
a
eelui qui le po(fede, ce doivem etre les
produétions de l'efprit . Pendam env iron cem ans apres
l'invelHion de l' lmprimerie ,
toUS
les auteurs ou leurs
celTionnaires ont .eu en Franee la liberté d'impdmer ,
fans etre a(fujen is
a
en ob'lenir aucune permitIi on : il en
a réful ré des abus;
&
nos
Ipi~ ,
pour
y
remédier ,
Ollt
Cngement élabli des lois fur le fa;l de l' l mprimerie,
dollt l'objet a été de conferver dans le
,oya~l':Ie
la
pU.–
reté de la religion, les m reurs
&
la lIanqUlllué publi –
que, Elles cxigem que tOut ouv rage que l'op veot fa i.
re imprimer, Coit revclll d'une 3pprobation,
~
d'une
permitIion ou privilége du roi,
'/Jo)'e"
A
l'
PRO
B A–
T
J
o
N,
C E
N S E U R ,
PE R MI
S·S
I O N, P
R
IVI
l.
1, '–
G E ,
L'approbation eO un
~éte
de pure poliee,
&
le
privll ége un aéte ¡le
jufii~e
&
de proleétion,
.p3 r. lequ~.1
le
Couverain permet
authentlquemcn~
au propnélalre I
IIn–
prefli on
&
le débit de ¡'ouvrage qui lui appanien t,.
&
le défend • tous autres dans
Ces
¡!13rs . Ceue excluhon
el! fans doute une graee du ¡irince, ¡nais qui, pour
e–
rre accordée
&
re~¡',e,
ne change rien
.1\
la nalure de
lá propriélé : elle el! fondée nu contrairc Cur la jul!i–
ce qu'il
y
a
l
meltre le propriélaire en él3r de rélircr
feul les fruÍts de fón travail ou de
13
dépenle.
Les fou verains , avan! l'origine des priviléges, ne
prétendoient poim avo;r de
droitI
fur les ouvrages lil–
téraires encore nans le filence du cabinel; il s n'ollt rien
dil depuls qui eendir '
a
dépouilJer les al1leurs de kur
' droit
de propriété
&
de palernilé, Coit que leurs ou,",a-
ges fuíTenr encore JI1anufcrils
&
~mre
leurs Inains, foil
qu'i!s furrent rcndus publics par la voie de I'imprefli on:
les gens de lemes Con l donc re(lés , comme ils l'éloicJl t
avant
I'origin~
des priv iléges , incon!eflablemen t proprié–
taires de leurs produétiolls manuCcrites ou imprimées,
tant qu'i!s ne Jes out ni cedées ni veodues : I'auteur
a done dans cet état le óroit d'en difpofer comme d'un
eflet qui luí I!O propre,
&
i! ,en uCe
~n
)e tranCportant
a
un IIbra!re , ou par une cetIion gratuite, ou par une
vente . Soit qu'il le donne gratUltement o n qu'il le
vende) s'i! tranfmet pour toOJours
Ces
droies
de pro–
priélé , s'il s'cn dépouille a perpétuité en faveu r du li–
brai,e, celui-ci devien t nutIi inconre(lablernent proprié–
taire
&
3vec la meDIe élendue , que l'éroit I'au teur lui–
meme. L a propri!!lé de l'ouyralle li¡téraire, c'efi -a-dire
le
droie,
de le réimprimer quana i! 'JTIanque, e(l alors
un elfet
commct'~able,
comllle une terre , uue rente
&
une maiCon; elle palfe de, peres aux enfans,
&
de
Li–
braires
a
Libr~ires ,
par hérilage, vente, cetIion o u
é–
change;
&
les
Froits
du dernier propriélaire Cont autIi
income/lables que
ceq~ ~u
premier.
IJ
Y a cependant
eu dcs gens de le!tres qui les ont contel!és ,
&
qu i un t
prélr.ndu rentrer dans la propriété de leurs ouvrages a–
pres les avoir vendus pour toOjours, mais
~'a
élé Jo l:
qu" préCelH fans fucces: ils Ce fon doienl fingulieremcm
fur ce que les [ouveraim mellent un Jerme
a
la durée
des
( 1)
11 faut coo{ulter Je Oiaionn3ire de M. S3vary
a
l'Articll!
o
A0 1T poar voir auffi Jes droiu d' cntréc
8c
de (onie
del
Pay' c!traruo
se".
(D)