Table of Contents Table of Contents
Previous Page  141 / 892 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 141 / 892 Next Page
Page Background

DRO

flalulS d'une ville ou ·d'une communaul.! formen! leur.

¿roie pareiellli. r .

DROIT PERPE'TUEL,

jlls perpeell11m,

eft le

Ilom que les empereurs Dioclétien

&

IVhximien don–

nerenl

a

I'¿dit perpétuel ou colleétion des édits des pré–

teurs faite par Salvius Julianus .

Voya,

E

D

I T PE R–

PE'T UE L.

CA)

DROIT POL ITI QUE, qu'on appe!le aum quel–

quefois

poliei,!"e

fimplcment, ce fout les regles que

ron doit fuivre pour le gouvernement d'une "ille, d'u–

ne provinee, ou d' un é¡at, ce qui rcntre dans l' idée

du

droie publie. V.

D R o J:r PUB L I

e

&

D ROl

T

DES GENS.

CA)

D ROI:r DE Po

L

o GNE, eft compofé de trois

fortes de lois; favoir ,

1°.

des lois particulieres du pa–

ys, qui

00l

élé

faite~

par Cafimir le Grand , Ladislas

J

agello , Sigifmond 1.

&

Sigifmond

11 .

rois de Polo–

gne; il

Y

a aum quelques flatuts

&

coOtomes particu–

l ieres pour certaincs provinces ou vi!les.

2°.

Au

M–

fauI de ces lois municipales on

a

recours au

droie fa–

xon.

3°.

S'il s'agit d'un cas qui ne foit pas prévil par le

drúe

¡¡¡xon , ou Cur leque! ce

droit

ne s' explique pas

clairemeOl, les juges n' ont pas le pouvoir de décider

felon leurs lumieres , ils Com obligés de

Ce

couformer

au

dr.ie

romain .

Voyez

l'

hifloire de la jurifprutien<e

romaine,

par

M.

Terralfon,

&

ei

-

apr,s

D RO J T

SAXON, LOI DES SAXONS.

(11)

D ROl T DE POR T U

G

AL, eft de deux Cortes; fa–

voir, le

droie

royal eompofé des ordonnances des rois

de Portugal,

&

le

droie

romain auquel on

a

reeourS

pour [uppléer ce que les lois du pays n'om pas prévO .

CA)

ft

l' .

~

. D ROl T

P

o S I T J

P,

e ce

UI

qm efl rondé fur une

loi qui dépend abfolument de la volonté de celui dont

elle eft émanée: on l' appelle ainfi par Oppofilion

nU

droie

naturel propre aux hommes, lequel n' eft aUlre

choCe que la lumiere de la droile raifon Cur ce qui re–

'garde la juftice, ou qoi confifle dans une loi fondée fur

la raifoll; ainr¡ fOU5 la loi écrite la défellfe de manger

certains animaux ¿toit de

dr"ie poji,if,

au lie\! que le

cornmandemellt d' honorer fo'1 pere

&

fa mere di de

droit

oalUrel. Le

droie pojieif

efl fujel

a

ehangement ;

mais le

droie

naturel efl invariable, étam fondé fur la

raifon

&

la joflice, qui Com immuables de leur nature .

Le

droie pojieif

en de deui [ones, favoi( divin

&

bumain.

00 appelle

droie pofieif divin,

ce qu'¡¡ a plQ

a

D ieu

de cornmander aux hommes , foil qu'il leur en ait dé- '

cIaré la raifon, ou non. Pour qu'on puilfe le q ualitier

.Jroit divin,

il faut que la révélation [oir cenaine , com–

me ponr les autres poiols de morale

&

les

arlicles de

Coi _

Voyez

D ROI:r DI

V

IN.

Le

droie ¡ojieif humain

efl ce qu'¡¡ a plQ aUI hom–

mes d'étabhr entr'eoI, [oit avec raifon, ou non.; mais

élant établi il en raiCollnable de I'obferver,

¡¡

moios

qu'¡¡ oc fUt eolltraíre au

droie

oatore! ou au

droie

di–

vin .

On diftingue deux [ortes de

droit pojieif

humaio: [a–

• oir celui qui eft établi du COllfellternem de plufieurs

peuples, leque! forme un

droie

des gens, comme ce

qui

rc~arde

le

commerce, la

navi~ation,

la guerre ;

&

le

¿rOle pojieif

humaill paniculier a un peuplc, lequcl

forme un

droie

civil,

&

doil ctre élabli par la puiffan–

ce publique, [ouveraine du

m~me

peuple, apres quoi

tous les particuliers y font obligés : Ids fom les

droies

dcs mariages, des fuccelIions, des jugemens . Ces

droies,

quoique communs

a

la

pl(\parl .des peuples, COOl ré–

,gl.és

dinéremmeOl par chacun d'eux _

Voyet.

D ROl :r

<DES GENS

&

Dao.lT

NATUREL .

(Á)

D ROl T PRE'T o.R I EN, chez les Romaios étoit

une juriCprudence foodée

fUI

les édits des préleurs. 00

comprenoit :lUm quelquefois [ous ee tmne les édils des

1!diles-curules,

a

caufe quc ce! offieiers étoicOl aum qua–

litiés de

prttwrs.

Les préleurs

&

les édiles accor–

doient par leurs édits certaincs aétioos

&

priviléges que

le

droie

civil refuCoil; enfone que le

droie préeorien

éloit oppofé au

droit civil :

par exemple, ceux qui ne

pouvoieot fuccéder comme llériliers, Cuivaot le

droie

civil, preooient ell ccnains cas, ell venu du

droit pr!–

' or;m ,

la pOlTeffion des bieos, appellée en droil

bo-

140rum poffeiJio.

Camme

I~

fonétion des préteurs éloit annale, lellrs

E~ils

nc duroiem aum qu'on an, de meme que les a–

aloos qui dérivoieot de ces édits . Chaque oouveau pré–

teur

aooon~oit

par uo nouvel édit grav6 fur uo car–

ton blaoc appellé

album pr",toris,

qui.éloit expofé au–

dellus de

r.,

pone, la maniere dont

iI

exerceroil fa ju-

T O,!,e V.

DRO

113

rifdíétion pendant

flln

année. Le jurifconfulle

J

ulien

til, par ordre de I'empereur i\dricn, une compilalioo

de tous ces édilS, pour Cervir dorénlvaOl de regle aUle

préteurs dans l'adminiflralion de la juft ice. Celle com–

"ilalion fut appellée

Idie perpltz:e/ .

Voyez

ci-aprJs

E

D

J

T D E S

E

J)

I L

I!

s,

E

D 1 T PE R P

E':r u

l!

L,

&

E

D I T D U

P

R l!'T E U R . (

/1 )

D ROl T

P R

I

V

E', efl celui qui a dircaemcOl pour

objet l'iI1lérut des particuliers, confidérés ehaeun fépa–

rémeOl,

&

non col leaivement.

11

en compofé en panie du

droil

oaturel, eo parlie

du

dr.ie

des gens,

&

du

droie

civil.

Ses difpofi tions s'étendenr (ur los perfonnes, fur les

biens , for les obligMions

&

les aétions.

I/oya.

ce qui

en efl dil :lU digelle

de jl/ftit iá

&

jI/re,

&

aux infli–

IUles,

, odcm tie.

Voyez

nllffi

ce qui eft dit du

droit

aux anicles qui précedenr

&

a

ceux qui fuivenl .

(11)

D ROl T

PUB L

le, eft eeluí qui efl élabli pour

¡'milité commune des peuples confidérés commc corps

polilique,

JI

la différence du

¿roie

privé, qui en fait

pour I'utilité de (haque perfonne con lidérée en panicu–

lier

&

indépendamment des aUlres hommes .

Le

tiroil pl/blie

eft général eu paniculier.

00 appelle

droie R"hlic glnlral,

celui qui regle les

fondemens de la foclété civile, commuoe

a

la plilplrt

des élals,

&

les iDlérels que ces élals om ks uns avec

les autres .

Quelques-uos confondeut le

droie ptlblie

général a–

vee le

droie

des gens, ce qui n'efl pourtam pas jufle,

du moins indiftinétemeol; car le

droie

des gens ayanl,

comme tout le

drail

en géoéral, deux objel5, l'ulililé

publique,

&.

celle des paniculiers,

Ce

di

viCe

en

droic·

ptlblie

des gens

'&

droie

privé des geos: ainfi le

droi,

Rtlblic

général eft bien une panie du

droie

des gens ,

&

la meme chofe que le

droie ptlblie

des gens;

mai~

il ne comprend pas tout le

droie

des geos , puifqu'i'

ne .comprend pus le

droie

privé des gens.

Voyez ei-·

devane

D ROl T DES G ENS.

L e

droie publie

panieulier cft celui qui regle les:.

fondemens de chaque étal; eu quoi il differe

&

du

droit.

ptlblie

géri~ral,

qui concerne les liaimns que les dif–

Céreos élalS peuvellt avoir' cmr'euI,

&

du

droit

privé.

ou paniculier limplemcnt , qui coocerne chacun des

membres d'un élat féparémenr.

Ce

droie ptlblie

particulier en compofé en pan;e dc¡

préceptes du

droie

divin

&

du

droie

oaturel, qui fom:

iovariables; en panie du

droie

des geos, qui change

peu , fi ce o'efl par une loogue fu ite d'années;

&

en–

On

il

eft encore compofé d'une partie du

droie.

civil de

l'étst qu'il conceme, c'en-a-dire de la' panie de ce

droie

qui a poor objcl le corps de l'élat : ainfi une par–

tie du

droie p1thlie

parliculier eft fondée fur les ancien–

nes co(\tumes écriles ou non écriles, [ur les lois , Or–

donnances , édits, déclarations, chartres, diplomes,

&c_

Cene panie du

droie publi.

particulier étaot foodée

fur uo

droie

POfilif humaio, peut elre chaogée, [clon

les tems

'&

les conjonaurcs, par ceux qui

001

la puiC–

Canee publique .

L'obJet du

droie publie

paniculicr de ehaque élat ,

efl en général d'établir

&

d. maimenir CClte police gé–

nérale, néeeffaire pour le bon ordre

&

la lranquillité

de l'élat .; de procurer ce qui en de plus avamageux

¡¡

10US

les membres de l'élat , confidérés colleétive–

ment ou féRarémem , foi t pour les biens de .I'ame ,

[oit pour les bi eos du corps, ou pour les ,biens de

I:l

fOrlune ..

La deftinatioll des hommes dans ¡'ordre de la pro–

vide nce, efl de culliver la terre,

&

d'afpirer au [ou–

veraiu bieo. L es hommes qui habiteOl un meme pays

ayam CeOli la néCem lé qu'ils avoiene de Ce préter un

mUluel fccoues, fe Com unis en fociélé: c'efl ce qll i

a formé les différens élalS _

Pour maimenir le bon ordre

d~ns

chacune de ces

[0-

ciélés ou étalS, il a faUu élablir \lne cenaioe forme

de gouveroemeot;

&

pour faire obfcrver celte forme

ou policc géoérale, les memores de chaque foeiélé ou

élat ont élé obligés d1élablir au-delfus d'eux une puiC–

fance publique.

Ceue puiffance a été déférée a uo feul homme ou

¡¡

plu/ieurs, ou

:l

IOUS

ceux qui compofent I:état,

&

en

quelques eodroils elle en pcrpéluelle; dans d'Qutres ceu!\:

qui eo fone revctus, ne l'excreent que pendanl un cer'

taio lems tixé par les lois: de-Ia ViCOl la di!linaion

des états mooarchiques, ariftocratiques ',

&

démoetaliqucs

ou populaircs.

Les

droies

de la puiffance publique fout le pouvoir

légisJalif; le

droie

de faire eIéculer les lois, ou d'ell

p

~