DRO
flalulS d'une ville ou ·d'une communaul.! formen! leur.
¿roie pareiellli. r .
DROIT PERPE'TUEL,
jlls perpeell11m,
eft le
Ilom que les empereurs Dioclétien
&
IVhximien don–
nerenl
a
I'¿dit perpétuel ou colleétion des édits des pré–
teurs faite par Salvius Julianus .
Voya,
E
D
I T PE R–
PE'T UE L.
CA)
DROIT POL ITI QUE, qu'on appe!le aum quel–
quefois
poliei,!"e
fimplcment, ce fout les regles que
ron doit fuivre pour le gouvernement d'une "ille, d'u–
ne provinee, ou d' un é¡at, ce qui rcntre dans l' idée
du
droie publie. V.
D R o J:r PUB L I
e
&
D ROl
T
DES GENS.
CA)
D ROI:r DE Po
L
o GNE, eft compofé de trois
fortes de lois; favoir ,
1°.
des lois particulieres du pa–
ys, qui
00l
élé
faite~
par Cafimir le Grand , Ladislas
J
agello , Sigifmond 1.
&
Sigifmond
11 .
rois de Polo–
gne; il
Y
a aum quelques flatuts
&
coOtomes particu–
l ieres pour certaincs provinces ou vi!les.
2°.
Au
M–
fauI de ces lois municipales on
a
recours au
droie fa–
xon.
3°.
S'il s'agit d'un cas qui ne foit pas prévil par le
drúe
¡¡¡xon , ou Cur leque! ce
droit
ne s' explique pas
clairemeOl, les juges n' ont pas le pouvoir de décider
felon leurs lumieres , ils Com obligés de
Ce
couformer
au
dr.ieromain .
Voyez
l'
hifloire de la jurifprutien<e
romaine,
par
M.
Terralfon,
&
ei
-
apr,s
D RO J T
SAXON, LOI DES SAXONS.
(11)
D ROl T DE POR T U
G
AL, eft de deux Cortes; fa–
voir, le
droie
royal eompofé des ordonnances des rois
de Portugal,
&
le
droie
romain auquel on
a
reeourS
pour [uppléer ce que les lois du pays n'om pas prévO .
CA)
ft
l' .
~
. D ROl T
P
o S I T J
P,
e ce
UI
qm efl rondé fur une
loi qui dépend abfolument de la volonté de celui dont
elle eft émanée: on l' appelle ainfi par Oppofilion
nU
droie
naturel propre aux hommes, lequel n' eft aUlre
choCe que la lumiere de la droile raifon Cur ce qui re–
'garde la juftice, ou qoi confifle dans une loi fondée fur
la raifoll; ainr¡ fOU5 la loi écrite la défellfe de manger
certains animaux ¿toit de
dr"ie poji,if,
au lie\! que le
cornmandemellt d' honorer fo'1 pere
&
fa mere di de
droit
oalUrel. Le
droie pojieif
efl fujel
a
ehangement ;
mais le
droie
naturel efl invariable, étam fondé fur la
raifon
&
la joflice, qui Com immuables de leur nature .
Le
droie pojieif
en de deui [ones, favoi( divin
&
bumain.
00 appelle
droie pofieif divin,
ce qu'¡¡ a plQ
a
D ieu
de cornmander aux hommes , foil qu'il leur en ait dé- '
cIaré la raifon, ou non. Pour qu'on puilfe le q ualitier
.Jroit divin,
il faut que la révélation [oir cenaine , com–
me ponr les autres poiols de morale
&
les
arlicles de
Coi _
Voyez
D ROI:r DI
V
IN.
Le
droie ¡ojieif humain
efl ce qu'¡¡ a plQ aUI hom–
mes d'étabhr entr'eoI, [oit avec raifon, ou non.; mais
élant établi il en raiCollnable de I'obferver,
¡¡
moios
qu'¡¡ oc fUt eolltraíre au
droie
oatore! ou au
droie
di–
vin .
On diftingue deux [ortes de
droit pojieif
humaio: [a–
• oir celui qui eft établi du COllfellternem de plufieurs
peuples, leque! forme un
droie
des gens, comme ce
qui
rc~arde
le
commerce, la
navi~ation,
la guerre ;
&
le
¿rOle pojieif
humaill paniculier a un peuplc, lequcl
forme un
droie
civil,
&
doil ctre élabli par la puiffan–
ce publique, [ouveraine du
m~me
peuple, apres quoi
tous les particuliers y font obligés : Ids fom les
droies
dcs mariages, des fuccelIions, des jugemens . Ces
droies,
quoique communs
a
la
pl(\parl .des peuples, COOl ré–
,gl.ésdinéremmeOl par chacun d'eux _
Voyet.
D ROl :r
<DES GENS
&
Dao.lTNATUREL .
(Á)
D ROl T PRE'T o.R I EN, chez les Romaios étoit
une juriCprudence foodée
fUI
les édits des préleurs. 00
comprenoit :lUm quelquefois [ous ee tmne les édils des
1!diles-curules,
a
caufe quc ce! offieiers étoicOl aum qua–
litiés de
prttwrs.
Les préleurs
&
les édiles accor–
doient par leurs édits certaincs aétioos
&
priviléges que
le
droie
civil refuCoil; enfone que le
droie préeorien
éloit oppofé au
droit civil :
par exemple, ceux qui ne
pouvoieot fuccéder comme llériliers, Cuivaot le
droie
civil, preooient ell ccnains cas, ell venu du
droit pr!–
' or;m ,
la pOlTeffion des bieos, appellée en droil
bo-
140rum poffeiJio.
Camme
I~
fonétion des préteurs éloit annale, lellrs
E~ils
nc duroiem aum qu'on an, de meme que les a–
aloos qui dérivoieot de ces édits . Chaque oouveau pré–
teur
aooon~oit
par uo nouvel édit grav6 fur uo car–
ton blaoc appellé
album pr",toris,
qui.éloit expofé au–
dellus de
r.,
pone, la maniere dont
iI
exerceroil fa ju-
T O,!,e V.
DRO
113
rifdíétion pendant
flln
année. Le jurifconfulle
J
ulien
til, par ordre de I'empereur i\dricn, une compilalioo
de tous ces édilS, pour Cervir dorénlvaOl de regle aUle
préteurs dans l'adminiflralion de la juft ice. Celle com–
"ilalion fut appellée
Idie perpltz:e/ .
Voyez
ci-aprJs
E
D
J
T D E S
E
J)
I L
I!
s,
E
D 1 T PE R P
E':r u
l!
L,
&
E
D I T D U
P
R l!'T E U R . (
/1 )
D ROl T
P R
I
V
E', efl celui qui a dircaemcOl pour
objet l'iI1lérut des particuliers, confidérés ehaeun fépa–
rémeOl,
&
non col leaivement.
11
en compofé en panie du
droil
oaturel, eo parlie
du
dr.iedes gens,
&
du
droie
civil.
Ses difpofi tions s'étendenr (ur los perfonnes, fur les
biens , for les obligMions
&
les aétions.
I/oya.
ce qui
en efl dil :lU digelle
de jl/ftit iá
&
jI/re,
&
aux infli–
IUles,
, odcm tie.
Voyez
nllffi
ce qui eft dit du
droit
aux anicles qui précedenr
&
a
ceux qui fuivenl .
(11)
D ROl T
PUB L
le, eft eeluí qui efl élabli pour
¡'milité commune des peuples confidérés commc corps
polilique,
JI
la différence du
¿roie
privé, qui en fait
pour I'utilité de (haque perfonne con lidérée en panicu–
lier
&
indépendamment des aUlres hommes .
Le
tiroil pl/blie
eft général eu paniculier.
00 appelle
droie R"hlic glnlral,
celui qui regle les
fondemens de la foclété civile, commuoe
a
la plilplrt
des élals,
&
les iDlérels que ces élals om ks uns avec
les autres .
Quelques-uos confondeut le
droie ptlblie
général a–
vee le
droie
des gens, ce qui n'efl pourtam pas jufle,
du moins indiftinétemeol; car le
droie
des gens ayanl,
comme tout le
drail
en géoéral, deux objel5, l'ulililé
publique,
&.
celle des paniculiers,
Ce
di
viCe
en
droic·
ptlblie
des gens
'&
droie
privé des geos: ainfi le
droi,
Rtlblic
général eft bien une panie du
droie
des gens ,
&
la meme chofe que le
droie ptlblie
des gens;
mai~
il ne comprend pas tout le
droie
des geos , puifqu'i'
ne .comprend pus le
droie
privé des gens.
Voyez ei-·
devane
D ROl T DES G ENS.
L e
droie publie
panieulier cft celui qui regle les:.
fondemens de chaque étal; eu quoi il differe
&
du
droit.
ptlblie
géri~ral,
qui concerne les liaimns que les dif–
Céreos élalS peuvellt avoir' cmr'euI,
&
du
droit
privé.
ou paniculier limplemcnt , qui coocerne chacun des
membres d'un élat féparémenr.
Ce
droie ptlblie
particulier en compofé en pan;e dc¡
préceptes du
droie
divin
&
du
droie
oaturel, qui fom:
iovariables; en panie du
droie
des geos, qui change
peu , fi ce o'efl par une loogue fu ite d'années;
&
en–
On
il
eft encore compofé d'une partie du
droie.
civil de
l'étst qu'il conceme, c'en-a-dire de la' panie de ce
droie
qui a poor objcl le corps de l'élat : ainfi une par–
tie du
droie p1thlie
parliculier eft fondée fur les ancien–
nes co(\tumes écriles ou non écriles, [ur les lois , Or–
donnances , édits, déclarations, chartres, diplomes,
&c_
Cene panie du
droie publi.
particulier étaot foodée
fur uo
droie
POfilif humaio, peut elre chaogée, [clon
les tems
'&
les conjonaurcs, par ceux qui
001
la puiC–
Canee publique .
L'obJet du
droie publie
paniculicr de ehaque élat ,
efl en général d'établir
&
d. maimenir CClte police gé–
nérale, néeeffaire pour le bon ordre
&
la lranquillité
de l'élat .; de procurer ce qui en de plus avamageux
¡¡
10US
les membres de l'élat , confidérés colleétive–
ment ou féRarémem , foi t pour les biens de .I'ame ,
[oit pour les bi eos du corps, ou pour les ,biens de
I:l
fOrlune ..
La deftinatioll des hommes dans ¡'ordre de la pro–
vide nce, efl de culliver la terre,
&
d'afpirer au [ou–
veraiu bieo. L es hommes qui habiteOl un meme pays
ayam CeOli la néCem lé qu'ils avoiene de Ce préter un
mUluel fccoues, fe Com unis en fociélé: c'efl ce qll i
a formé les différens élalS _
Pour maimenir le bon ordre
d~ns
chacune de ces
[0-
ciélés ou étalS, il a faUu élablir \lne cenaioe forme
de gouveroemeot;
&
pour faire obfcrver celte forme
ou policc géoérale, les memores de chaque foeiélé ou
élat ont élé obligés d1élablir au-delfus d'eux une puiC–
fance publique.
Ceue puiffance a été déférée a uo feul homme ou
¡¡
plu/ieurs, ou
:l
IOUS
ceux qui compofent I:état,
&
en
quelques eodroils elle en pcrpéluelle; dans d'Qutres ceu!\:
qui eo fone revctus, ne l'excreent que pendanl un cer'
taio lems tixé par les lois: de-Ia ViCOl la di!linaion
des états mooarchiques, ariftocratiques ',
&
démoetaliqucs
ou populaircs.
Les
droies
de la puiffance publique fout le pouvoir
légisJalif; le
droie
de faire eIéculer les lois, ou d'ell
p
~