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DRO
lous leurs droits pnr I'OUS les Imilés pofiérieurs,
&.
uo–
lammenl par les lemes paleo." 's du roi du 7 Avril 1718 ;
('arrel d'enregillremem de ces
leur~s
portant la c1au–
fe, que c'ell fans préjudiee des droils appar!enans aux.
dues de
B~r,
en vertu des eoncordats de
1n I
&.
1
f7f·
Quoique cene queflion femble aujourd'hui moins in–
r(!rcffame p¡:lUr la
Fr~nce, all~ndu
que la Lorraine
&.
le Barrois y doi,vem
~Ire
Ul) jour reunis' , ' on a crU ce·
pendam devoir obferver ici ce qui s'ell paCTé par rap–
pOr! au pouvoir législalif dans le Barrois , a(in que I'on
o'appliq ue poin! au Barrois les )ois de F rance avan! le
1ems ou elles pourron! ¡:omll)eneer
a
y elre obCervées,
C'ell
~I)
cónféquence du pouvoir Ifgisla!if des dues
de Bar, que la coC,tume de Bar-Ie-Due fu! rédigée de
leor aUlolÍlé: celle cOluume fut formée vraillemblable–
mem fur eelle de Sens,
pr~(¡djal,
oii cetle Plrtie du
Barrois re(forti(foit avam l'élabliLlemenl de celuí de Cha-
10115 .
L es aociennes coa lumes de Bar furenl rédigées
des
15'06,
par ordonnanee des gens des Irois élals .
Charles
111.
les PI réformer en
1
f79,
en l'alfemblée
des élatS lepue devant le bailli René de FlorainviII
e
.
Le procureur général du parlemem de Paris ayant ap–
pellé de €eue rédaétion, la eour ordonna par arrel du
4
D éeembre
1r 81 ,
que les cou¡umes du bailliage de ear
feroient
re~fies
&..
mifes en fon grefle, ainl; que les
coulumes qui fom arrclées par I'ordonnance
&.
fous
l'autorilé du rpi. Elles om élé co'mmentées par Jean
l~
Paige, matlre ¡les comptes du Barrois, qui tit im–
primer fen ouvrage d'abord
a
Paris en
1698 ,
&.
de–
puis, avec des augmen.tions,
a
Bar méme en
1711.
L 'étroite alliaoce qui Ce rrouve préfentemem emre le
roi de
Fr~nce,
&.
l~
roi de Pologne duc de L orraine
&
de Bar, a donné lieu
a
plulieurs édils
&.
déclarulions
chacun des deux fouverains, en fav eur des rujetS de I'au–
tre; nOlummep! un édit du roi Slanislas du
30
]uin
1738 ,
&.
un du roi de France du mois de ]uillel Cui ·
van!, qui déclaren! leurs fujels regnicoles de pan
&
d 'autre: le meme édil du roi
d~
Franee ordonne que
les coO!rats pa(fés en Lor.rail)e, emporteronl hypothe–
que fur les biens de France,
&.
que les jugemcns de
L orrain. feronr exécutés eD France, Le roi Stal1 islas
par une 'Mclaralion du
27
Juin
1746,
&.
le roi de F ran–
<:e par une déc)ara!ion du
9
'Avril
1747,
ont aufIi Or–
doriné que la difcuffion des biens d'un débiteur qui au–
ra du bien en France
'&.
en L orrail1e, fera faire pour
le IOUI devant le juge du domicile du débiteur.
Les cot'lIumes qui s'obfervent dans les trois évechés
de MeII, fout ceUe de Met?, celle de l'éveché
&
cel–
Je
de
Rembe,rvj U~r
qui en ell locale, quoique Rember–
vil ler foil dans la fouveraine lé de L orraine .
La caílmme de Vcrdun comprend quclques endroits
<¡ui fOn! de Lorraine. L'original de ceue colllUmc a!
yaD! élé perdu,
le s
gens de loi en ra(femblcrent,
&.'
refliluerent de mémoire les difpolilioos. On I'imprima
en
1678:
elle n'ayoi! alors aucQne authemicilé, Di dl–
te cerlaine,
&.
oe tiroil fon autorité que du privilége
el'imprimer aecordé par L ouis
XIV.
en
1677.
Louis
X
V,
en
1741,
o rdonna qu'elle Ceroi! réformée: ca
qui a été fai t au mois de
Févri~r
1743 ,
par un coo–
feiller du parlement de Melz, en l'a(Jemblée des lrois
élats, Ceue rédaétion approuv ée par lemes Patemes du
Joi de France en
1747,
efl!pré rumée inconnue en Lor–
raine, ou les changemeos qui furent fails alors, ne
fOD! poillt encore
re~us:
00
y fu i! l'ancienDe coílm–
me .
(/O)'~Z I~I
,ommentatel!rS tleI ,oútumeJ
de L ar–
r aine,
&
ltI nOl/11eall)( ml mo;re! (lIr la L orra;ne
&
le Barro;!,
D ROl'
T M A
R I
T 1 M E,
ce
fom les lois , regles,
&.
ufages que )'on fuit pour la navigalioD, le commerce
p~r
mer,
&.
en cas de guerre par mer, .
C e
droie
efl publie ou privé.
L e premier eC¡ celu i qui regarde l'illléret de la na–
tion;
&.
ti
fon obiet s'élend jufqu'aux qutres nalions,
:tlors
iI
fail partie du droit des gens.
L.e plus ancien réglemen! que l'on rrouve pour la
m anne.
de
F rance, el! un édit de
Fran~ois
I.
du mois
de Jutller
lrl7,
<;oncernant la juriCdiaion de l'ami–
rul.
11
y
a eu depuis quelques édirs
IX
déclararions , por–
taDl
régle~eDl
pOur les fonétioos de dilférens officlers
de la Manne,
.
-, M ais la premiere ordonnanee
génér~le
fur ceUe ma–
uere ell cclle de L ouis X IV . du
l a
D écembre
1680
qU'Ol) appdle
I'ordonnancc de la Marine'
elle ell di:
vifée en cinq livres,
&.
chaqne livre en
pl~lieurs
tilrés
contenan! différcns anieles .
'
J,.e premier livre 'traite des officiers de J'amirauté
&.
DRO
de leur jürifdia loli : le recond, des gens
&.
bft timens de
mer: le troiflemc , des cOlllrats marílimes ; le qllnlrie–
me, de la police des pons, cenes , rades ,
&.
rivages
de la mer:
&
le cinquieme, de la peche qui fe ' fait en
mer o
11
y
:l
cncore une autre ordonnanee pour la marine
du
1
f
Anil
1680 ;
mais celle-ci concerne les :lrmées
navales.
Outre ces deux grandes ordonnances,
il
Y
a
encore
eu depuis divers édits
&.
déclarations fur CClle matiere,
qui ronl indiqués daos le diétionnaire de D echales
nu
mOl
Mar;"e ,
&.
dont plolieurs fOn! rappon és dan s le
recueil des édits
&
déclamions resifl rés au pariement
de D ijon.
1/.
allffi ce '1l/;
"
ée; d,e alt moe
CQNSEIL
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R 1 S E S.
( A)
D ROl
T DE
L
A N A
T
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R
E
Olt
D ROl
T N A T
u–
R
EL, daos le fens le plus érendo, fe prend pour cer–
rains principes que la nalure Ceule inrpire ,
&.
qui fon t
communs
a
tOUS les animaux, aum bien qu'aux hom–
mes: c'ell fur ce
droit
que fom fondés I'union du
ma–
le
&.
de la fe melle , la procréalion des cnfans,
&.
le
foin de leur éducation ; l'amour de la libené , la con–
fervalíon de ron individu
, &.
le foin que chacun prend
de fe défendre cOlme ceux qui l'auaquent.
Mais c'efl abulivement que I'on appelle
dro;e nattt–
rel,
les mouvemel1S par leCquels re conduifenl les ani.
maux; car n'ayan! pas l'u Cage de la raiCon, ils Com in-
capables de connollre aucun deoit ni jullice .
.
On entend plus fouvem par
dro;e nat..!..,rtl,
cerlai–
nes regles de juflice
&.
d'éq uilé, que la feu le rairon
nalureVe a élablies entre touS les hommes, ou pour mieu.\:
dire , que Dieu a gravées duos nos creurs.
Tels font ces précep(es fondamemaux du
droie
&.
de !OUle jullice , de vivre honnelemem, de n'oltenCer.
perfonne,
&.
de rendre a chacuo ce qui lui appanient .
De
ces préceptes généraux dérivent encare beaucoup
d'aulres regles particulieres , que la nalure feule, c'elt- .
a-diee la raiCon
&.
I'équité , Cuggerent aux hommes '-
C e
dro;e naellrel
étam fondé fur des prillcipes li er–
femiels , efl perpélUel
&.
invariable: on ne peul y dé–
roger par aucune eonvention, ni meme par aUCUlle loi ,
ni diCpenCcr ' des obligation. qu'il impore; en quoi il
differe du droit pofltif; c'ell-¡¡-dire des regles, qui n'ont
lieu que paree qu'elles ont été élablies par des lois peé–
cires . Ce droit POfilif ét3m fujel ¡¡ ene ehangé de la
meme amorilé qu'il a élé élabli, les paniculiers pt uvent
m eme y déroger par une convention cxprcCTe, pour ve.
que la loi ne foit pas prohibitive.
Que lques-uns confondem mal-a-propos le
droie na–
tl/r. 1
avee le droir des gens: celui-ci eH bien aufli c" m–
poré en parlie des regles que la droile rairon a élablies
enlre tOUS les hommes ; mais
iI
compre lid de plus cer–
lains ufages dont les hommes fom COllvenus entre eUI
contre I'ordre nalUrel, tels que les guerres, les len 'ilU–
des: au lieu que le
dro;t natllrel
n'admet rien que de
conforme
¡¡
la droite raiCon
&.
a
l'équité .
Les principes du
dro;t /taellrel
en trelH donc dans le
droit des gens '&' finguliereme m dans celui qui eU pri–
m iLif; i1s entren! auffi dans le droit public
&.
dans le
droi! privé : car les préceples de
dro;t naeurel
que l'Ofl
a rapportés , fom la fouree la plus pure,
&.
la bare
de la plus grande partie du deoit public
&
pri" é. Mais
Je droit public
&
privé renferment auffi d'aulres regles
qui Com fonMes rur des lois poli lives.
/loy.
D ROl T
D E
S
G
E N
S, D RO l
T P
o
S I T
I
F,
D ROl
T P U–
nLrc , DROIT PR I VE'.
De ces idées générales que I'on vjept de donner fur
le
droie naellrel, ,jl
réCul le que ce
dro;e
n'efl propre–
m ent au!re chofe que la fcience des mreurs qU'Ofl ap–
pelle
yaoral,.
Ce¡le fcience des m reurs ou du
dro;e ndellrel,
n'a é–
té connüe que trcs-imparfailemcnt des anciens; leurs ra–
ges m eme
&.
leurs philorophes n'c n O'H parlé la plfi–
part que tres - fu perfi ciellemeOl; i1s y On! melé beau–
coup d'erreurs
&.
de vices . P ylhagore fUI le premier qui
entreprit de traiter de la vertu . Apres lui, Socrule le
tit plus e xaétement
&.
avec plus d'élendue
!
mais ce–
lui-ci n'écrivi. rieo; il fe contenta d'in flruire fes dirci;
pies par des converCations fa milieres; on le regarde
néanmoins comme
le
pere de la philorophie momle.
Platon diCciple de Soerale, a renfermé toute fa mora–
le en dix dia logues, dom plulieufs onl lingulierement
pour objel le
droit nntllrcl
&.
la politique : lels que fon
trail!! de la république, celu i des lois , celui de
la
po –
litique,
&c.
Arillole , le pl us célebre des difeíples de
Platon , ell le premier philofophe de l'antiquité qui ait
donné un fyfleme de morale UD peu mélhodique; mais
il )'