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110

DRO

lous leurs droits pnr I'OUS les Imilés pofiérieurs,

&.

uo–

lammenl par les lemes paleo." 's du roi du 7 Avril 1718 ;

('arrel d'enregillremem de ces

leur~s

portant la c1au–

fe, que c'ell fans préjudiee des droils appar!enans aux.

dues de

B~r,

en vertu des eoncordats de

1n I

&.

1

f7f·

Quoique cene queflion femble aujourd'hui moins in–

r(!rcffame p¡:lUr la

Fr~nce, all~ndu

que la Lorraine

&.

le Barrois y doi,vem

~Ire

Ul) jour reunis' , ' on a crU ce·

pendam devoir obferver ici ce qui s'ell paCTé par rap–

pOr! au pouvoir législalif dans le Barrois , a(in que I'on

o'appliq ue poin! au Barrois les )ois de F rance avan! le

1ems ou elles pourron! ¡:omll)eneer

a

y elre obCervées,

C'ell

~I)

cónféquence du pouvoir Ifgisla!if des dues

de Bar, que la coC,tume de Bar-Ie-Due fu! rédigée de

leor aUlolÍlé: celle cOluume fut formée vraillemblable–

mem fur eelle de Sens,

pr~(¡djal,

oii cetle Plrtie du

Barrois re(forti(foit avam l'élabliLlemenl de celuí de Cha-

10115 .

L es aociennes coa lumes de Bar furenl rédigées

des

15'06,

par ordonnanee des gens des Irois élals .

Charles

111.

les PI réformer en

1

f79,

en l'alfemblée

des élatS lepue devant le bailli René de FlorainviII

e

.

Le procureur général du parlemem de Paris ayant ap–

pellé de €eue rédaétion, la eour ordonna par arrel du

4

D éeembre

1r 81 ,

que les cou¡umes du bailliage de ear

feroient

re~fies

&..

mifes en fon grefle, ainl; que les

coulumes qui fom arrclées par I'ordonnance

&.

fous

l'autorilé du rpi. Elles om élé co'mmentées par Jean

l~

Paige, matlre ¡les comptes du Barrois, qui tit im–

primer fen ouvrage d'abord

a

Paris en

1698 ,

&.

de–

puis, avec des augmen.tions,

a

Bar méme en

1711.

L 'étroite alliaoce qui Ce rrouve préfentemem emre le

roi de

Fr~nce,

&.

l~

roi de Pologne duc de L orraine

&

de Bar, a donné lieu

a

plulieurs édils

&.

déclarulions

chacun des deux fouverains, en fav eur des rujetS de I'au–

tre; nOlummep! un édit du roi Slanislas du

30

]uin

1738 ,

&.

un du roi de France du mois de ]uillel Cui ·

van!, qui déclaren! leurs fujels regnicoles de pan

&

d 'autre: le meme édil du roi

d~

Franee ordonne que

les coO!rats pa(fés en Lor.rail)e, emporteronl hypothe–

que fur les biens de France,

&.

que les jugemcns de

L orrain. feronr exécutés eD France, Le roi Stal1 islas

par une 'Mclaralion du

27

Juin

1746,

&.

le roi de F ran–

<:e par une déc)ara!ion du

9

'Avril

1747,

ont aufIi Or–

doriné que la difcuffion des biens d'un débiteur qui au–

ra du bien en France

'&.

en L orrail1e, fera faire pour

le IOUI devant le juge du domicile du débiteur.

Les cot'lIumes qui s'obfervent dans les trois évechés

de MeII, fout ceUe de Met?, celle de l'éveché

&

cel–

Je

de

Rembe,rvj U~r

qui en ell locale, quoique Rember–

vil ler foil dans la fouveraine lé de L orraine .

La caílmme de Vcrdun comprend quclques endroits

<¡ui fOn! de Lorraine. L'original de ceue colllUmc a!

yaD! élé perdu,

le s

gens de loi en ra(femblcrent,

&.'

refliluerent de mémoire les difpolilioos. On I'imprima

en

1678:

elle n'ayoi! alors aucQne authemicilé, Di dl–

te cerlaine,

&.

oe tiroil fon autorité que du privilége

el'imprimer aecordé par L ouis

XIV.

en

1677.

Louis

X

V,

en

1741,

o rdonna qu'elle Ceroi! réformée: ca

qui a été fai t au mois de

Févri~r

1743 ,

par un coo–

feiller du parlement de Melz, en l'a(Jemblée des lrois

élats, Ceue rédaétion approuv ée par lemes Patemes du

Joi de France en

1747,

efl!pré rumée inconnue en Lor–

raine, ou les changemeos qui furent fails alors, ne

fOD! poillt encore

re~us:

00

y fu i! l'ancienDe coílm–

me .

(/O)'~Z I~I

,ommentatel!rS tleI ,oútumeJ

de L ar–

r aine,

&

ltI nOl/11eall)( ml mo;re! (lIr la L orra;ne

&

le Barro;!,

D ROl'

T M A

R I

T 1 M E,

ce

fom les lois , regles,

&.

ufages que )'on fuit pour la navigalioD, le commerce

p~r

mer,

&.

en cas de guerre par mer, .

C e

droie

efl publie ou privé.

L e premier eC¡ celu i qui regarde l'illléret de la na–

tion;

&.

ti

fon obiet s'élend jufqu'aux qutres nalions,

:tlors

iI

fail partie du droit des gens.

L.e plus ancien réglemen! que l'on rrouve pour la

m anne.

de

F rance, el! un édit de

Fran~ois

I.

du mois

de Jutller

lrl7,

<;oncernant la juriCdiaion de l'ami–

rul.

11

y

a eu depuis quelques édirs

IX

déclararions , por–

taDl

régle~eDl

pOur les fonétioos de dilférens officlers

de la Manne,

.

-, M ais la premiere ordonnanee

génér~le

fur ceUe ma–

uere ell cclle de L ouis X IV . du

l a

D écembre

1680

qU'Ol) appdle

I'ordonnancc de la Marine'

elle ell di:

vifée en cinq livres,

&.

chaqne livre en

pl~lieurs

tilrés

contenan! différcns anieles .

'

J,.e premier livre 'traite des officiers de J'amirauté

&.

DRO

de leur jürifdia loli : le recond, des gens

&.

bft timens de

mer: le troiflemc , des cOlllrats marílimes ; le qllnlrie–

me, de la police des pons, cenes , rades ,

&.

rivages

de la mer:

&

le cinquieme, de la peche qui fe ' fait en

mer o

11

y

:l

cncore une autre ordonnanee pour la marine

du

1

f

Anil

1680 ;

mais celle-ci concerne les :lrmées

navales.

Outre ces deux grandes ordonnances,

il

Y

a

encore

eu depuis divers édits

&.

déclarations fur CClle matiere,

qui ronl indiqués daos le diétionnaire de D echales

nu

mOl

Mar;"e ,

&.

dont plolieurs fOn! rappon és dan s le

recueil des édits

&

déclamions resifl rés au pariement

de D ijon.

1/.

allffi ce '1l/;

"

ée; d,e alt moe

CQNSEIL

:n

Eis

P

R 1 S E S.

( A)

D ROl

T DE

L

A N A

T

U

R

E

Olt

D ROl

T N A T

u–

R

EL, daos le fens le plus érendo, fe prend pour cer–

rains principes que la nalure Ceule inrpire ,

&.

qui fon t

communs

a

tOUS les animaux, aum bien qu'aux hom–

mes: c'ell fur ce

droit

que fom fondés I'union du

ma–

le

&.

de la fe melle , la procréalion des cnfans,

&.

le

foin de leur éducation ; l'amour de la libené , la con–

fervalíon de ron individu

, &.

le foin que chacun prend

de fe défendre cOlme ceux qui l'auaquent.

Mais c'efl abulivement que I'on appelle

dro;e nattt–

rel,

les mouvemel1S par leCquels re conduifenl les ani.

maux; car n'ayan! pas l'u Cage de la raiCon, ils Com in-

capables de connollre aucun deoit ni jullice .

.

On entend plus fouvem par

dro;e nat..!..,rtl,

cerlai–

nes regles de juflice

&.

d'éq uilé, que la feu le rairon

nalureVe a élablies entre touS les hommes, ou pour mieu.\:

dire , que Dieu a gravées duos nos creurs.

Tels font ces précep(es fondamemaux du

droie

&.

de !OUle jullice , de vivre honnelemem, de n'oltenCer.

perfonne,

&.

de rendre a chacuo ce qui lui appanient .

De

ces préceptes généraux dérivent encare beaucoup

d'aulres regles particulieres , que la nalure feule, c'elt- .

a-diee la raiCon

&.

I'équité , Cuggerent aux hommes '-

C e

dro;e naellrel

étam fondé fur des prillcipes li er–

femiels , efl perpélUel

&.

invariable: on ne peul y dé–

roger par aucune eonvention, ni meme par aUCUlle loi ,

ni diCpenCcr ' des obligation. qu'il impore; en quoi il

differe du droit pofltif; c'ell-¡¡-dire des regles, qui n'ont

lieu que paree qu'elles ont été élablies par des lois peé–

cires . Ce droit POfilif ét3m fujel ¡¡ ene ehangé de la

meme amorilé qu'il a élé élabli, les paniculiers pt uvent

m eme y déroger par une convention cxprcCTe, pour ve.

que la loi ne foit pas prohibitive.

Que lques-uns confondem mal-a-propos le

droie na–

tl/r. 1

avee le droir des gens: celui-ci eH bien aufli c" m–

poré en parlie des regles que la droile rairon a élablies

enlre tOUS les hommes ; mais

iI

compre lid de plus cer–

lains ufages dont les hommes fom COllvenus entre eUI

contre I'ordre nalUrel, tels que les guerres, les len 'ilU–

des: au lieu que le

dro;t natllrel

n'admet rien que de

conforme

¡¡

la droite raiCon

&.

a

l'équité .

Les principes du

dro;t /taellrel

en trelH donc dans le

droit des gens '&' finguliereme m dans celui qui eU pri–

m iLif; i1s entren! auffi dans le droit public

&.

dans le

droi! privé : car les préceples de

dro;t naeurel

que l'Ofl

a rapportés , fom la fouree la plus pure,

&.

la bare

de la plus grande partie du deoit public

&

pri" é. Mais

Je droit public

&

privé renferment auffi d'aulres regles

qui Com fonMes rur des lois poli lives.

/loy.

D ROl T

D E

S

G

E N

S, D RO l

T P

o

S I T

I

F,

D ROl

T P U–

nLrc , DROIT PR I VE'.

De ces idées générales que I'on vjept de donner fur

le

droie naellrel, ,jl

réCul le que ce

dro;e

n'efl propre–

m ent au!re chofe que la fcience des mreurs qU'Ofl ap–

pelle

yaoral,.

Ce¡le fcience des m reurs ou du

dro;e ndellrel,

n'a é–

té connüe que trcs-imparfailemcnt des anciens; leurs ra–

ges m eme

&.

leurs philorophes n'c n O'H parlé la plfi–

part que tres - fu perfi ciellemeOl; i1s y On! melé beau–

coup d'erreurs

&.

de vices . P ylhagore fUI le premier qui

entreprit de traiter de la vertu . Apres lui, Socrule le

tit plus e xaétement

&.

avec plus d'élendue

!

mais ce–

lui-ci n'écrivi. rieo; il fe contenta d'in flruire fes dirci;

pies par des converCations fa milieres; on le regarde

néanmoins comme

le

pere de la philorophie momle.

Platon diCciple de Soerale, a renfermé toute fa mora–

le en dix dia logues, dom plulieufs onl lingulierement

pour objel le

droit nntllrcl

&.

la politique : lels que fon

trail!! de la république, celu i des lois , celui de

la

po –

litique,

&c.

Arillole , le pl us célebre des difeíples de

Platon , ell le premier philofophe de l'antiquité qui ait

donné un fyfleme de morale UD peu mélhodique; mais

il )'